Cour supérieure de justice, 15 décembre 2022

Arrêt N° 143/22 - III – CIV Arrêt civil Audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux Numéro 45104 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), appelant aux termes…

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Arrêt N° 143/22 – III – CIV

Arrêt civil

Audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux

Numéro 45104 du rôle

Composition:

MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d’Esch-sur-Alzette du 13 juillet 2017,

comparant par la société à responsabilité ORGANISATION1.) s.à r.l., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, e t :

la société anonyme ORGANISATION2.) (S.G.B.T.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2 intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 juin 2022.

Vu l’arrêt rendu le 11 novembre 2021, sous le numéro 88/21.

Cet arrêt a ordonné la réouverture des débats afin de « permettre aux parties de présenter des conclusions quant à la recevabilité de l’appel au regard des articles 167, 571 et 573 du Nouveau Code de procédure civile et de verser, le cas échéant, des pièces justificatives en relation avec les vérifications requises ».

Le problème dont il s’agit consiste à situer le point de départ du délai pour interjeter appel, lequel permettra de déterminer si l’appel relevé par exploit du 13 juillet 2017 est tardif.

Moyens et prétentions des parties quant à la recevabilité de l’appel

PERSONNE1.), partie appelante, fait valoir que le jugement dont appel lui a été signifié à son domicile en Allemagne, suivant courrier recommandé de l’Amtsgericht Braunschweig, daté du 29 mai 2017, et reçu le 31 mai 2017.

Selon l’appelant, le délai d’appel de cinquante-cinq jours aurait pris cours lors de la réception du courrier recommandé susmentionné, soit le 31 mai 2017, de sorte que l’appel ne serait pas tardif.

La société anonyme ORGANISATION2.) SA (anciennement ORGANISATION2.), ci -après ORGANISATION2.)), partie intimée, fait valoir qu’au préalable, le jugement dont appel avait fait l’objet d’une procédure de signification au domicile déclaré de PERSONNE1.), à ADRESSE4.) en Confédération helvétique et qu’elle n’a appris la nouvelle adresse de celui-ci en Allemagne que par l’autorité helvétique chargée de la signification.

Elle soutient que le délai d’appel aurait pris cours à la date de la remise de l’acte de signification du jugement dont appel au Tribunal Cantonal de VAUD (Lausanne), à savoir le 6 mars 2017 et renvoie au prescrit de l’article 156 (2) du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « la signification est

3 réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée ».

L’appel du 13 juillet 2017 serait dès lors irrecevable pour avoir été « signifié en dehors du délai légal de 55 jours ».

Il conviendrait de faire abstraction du changement d’adresse de l’appelant puisque ce dernier aurait « omis de communiquer son changement d’adresse » et qu’il serait dès lors responsable des « difficultés de remise subséquentes ».

Appréciation de la Cour quant à la recevabilité de l’appel

Le délai pour relever appel d’un jugement rendu en matière civile, prend cours le jour de la signification du jugement par acte d’huissier de justice (article 571 du Nouveau Code de procédure civile).

Lorsque la signification d’un jugement doit être faite à l’étranger, celle-ci est en principe réputée accomplie au jour de la réalisation des formalités requises par la loi luxembourgeoise pour engager la procédure de signification à l’étranger, en vertu de l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile.

Il en est autrement lorsque la question litigieuse relève du champ d’application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, l’article 9, paragraphe 1 dudit règlement disposant que la transmission n’est réputée complète et régulière qu’au jour où l’acte faisant l’objet de la signification est parvenu au destinataire dans les formes prévues par l’Etat de destination.

Cependant, il est dérogé à cette dernière règle, lorsque le justiciable doit poser un acte dans un certain délai, notamment pour l’exercice d’une voie de recours, auquel cas c’est la date de l’accomplissement des formalités prévues par le pays d’envoi qui détermine si l’acte a été accompli en temps utile (article 9, paragraphe 2). La Cour constate qu’une première procédure de transmission du jugement dont appel a été engagée à l’adresse d’PERSONNE1.) renseignée par les actes de procédure de première instance, à savoir à CH-ADRESSE4.), mais que cette transmission a échoué.

4 En effet, par requête datée du 2 mars 2017, reçue le 6 mars 2017, l’huissier de justice instrumentaire a formellement demandé au Tribunal Cantonal de VAUD de remettre le jugement dont appel à PERSONNE1.), à l’adresse précitée, mais par courrier daté du 28 mars 2013, ladite juridiction a retourné les documents à l’huissier de justice en l’informant de ce qu’il n’avait pas pu être donné suite à sa requête au motif que « cette personne n’habite plus à l’adresse indiquée ».

C’est à tort que l’intimée soutient que cette circonstance illustrerait la mauvaise foi de l’appelant qui aurait dissimulé son changement d’adresse afin de se soustraire à ses créanciers, de sorte qu’il conviendrait de s’en tenir à la date de la remise de l’acte au Tribunal Cantonal de VAUD.

Le fait est qu’PERSONNE1.) a dûment déclaré son changement d’adresse aux autorités helvétiques, puisque la suite du courrier précité du Tribunal Cantonal se lit comme suit : « le Registre cantonal des personnes de l’Etat de Vaud atteste que Monsieur PERSONNE1.) a déménagé en Allemagne le 1 er juillet 2016, à l’adresse suivante : ADRESSE5.) .

Par ailleurs, le mandataire ad litem d’PERSONNE1.) en première instance, auquel l’appelant affirme avoir signalé son changement d’adresse, sans que cette affirmation ne soit contredite par un élément probant, a déposé son mandat à la même époque.

En conséquence, il convient de se référer à la procédure de signification du jugement dont appel à la nouvelle adresse d’PERSONNE1.), en Allemagne.

S’agissant de déterminer la date à laquelle le jugement dont appel a été signifié entre deux Etats membres de l’Union européenne, il y a lieu d’appliquer les règles édictées par le règlement (CE) n° 1393/2007.

Etant donné que la question à toiser est de savoir à quelle date le délai d’appel a pris cours, il convient de faire application de la règle édictée à l’article 9, paragraphe 1, et de déterminer la date à laquelle le jugement dont appel est parvenu au destinataire conformément à la législation de l’Etat requis.

Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement dont appel a été transmis au domicile de l’appelant, à Braunschweig en Allemagne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’Amtsgericht Braunschweig, envoyée le 29 mai 2017 et reçue le 31 mai 2017.

5 Le délai d’appel qui, en l’espèce, était de cinquante-cinq jours, compte tenu de la prolongation de quinze jours, prévue par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 573 du même Code, a donc pris cours le 1 er juin 2017.

Il suit de là que l’appel relevé par exploit du 13 juillet 2017 n’est pas tardif.

Les faits et rétroactes de l’affaire ont d’ores et déjà été résumés dans l’arrêt susmentionné du 11 novembre 2021.

Moyens et prétentions des parties quant au fond du litige

Quant au fond, l’appelant conteste, en premier lieu, la validité de l’acte de cautionnement dont se prévaut l’intimée.

Cet acte de cautionnement cumulerait « les manquements dommageables ».

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir méconnu que la détermination de l’obligation garantie constitue un élément essentiel de l’engagement de la caution.

Il donne à considérer que l’écrit documentant l’engagement de la caution a été « rédigé et complété par la seule ORGANISATION2.) sur son papier à entête » et que ce document a été signé par le seul appelant, avant la formation du contrat de prêt invoqué par l’intimée.

PERSONNE1.) relève que l’acte de cautionnement ne fait « aucunement référence à une obligation existante ».

La partie adverse prétendrait à tort que « le cautionnement vaudrait sur une dette future ».

Selon l’appelant, cette possibilité serait exclue compte tenu d’une « référence explicite au contrat de prêt du 19 avril 2013 (…) insérée dans l’acte de cautionnement ». La seule obligation garantie sur base de l’acte de cautionnement litigieux serait dès lors un contrat de prêt daté du 19 avril 2013, lequel n’existerait pourtant pas.

L’appelant n’aurait pas disposé de toutes les « informations adéquates préalablement à son engagement ».

6 Il fait encore valoir que l’acte de cautionnement « ne mentionne aucune durée ni aucun terme de l’engagement de caution ».

Il en irait de même de la « mention manuscrite écrite et signée par la caution qui ne prévoit aucune durée ni aucun terme de l’engagement de caution ».

La « validité de l’acte de cautionnement au profit de ORGANISATION2.) signé par l’appelant le 17 avril 2013 » serait dès lors viciée et l’engagement de l’appelant serait à considérer comme nul.

A tout le moins, la Cour devrait- elle interpréter restrictivement l’acte de cautionnement litigieux et dire que « l’acte de cautionnement signé le 17 avril 2013 ne garantit pas le contrat de prêt du 30 avril 2013 ».

L’appelant reproche ensuite à l’intimée, d’avoir commis des fautes dans l’exécution des conventions.

Ces fautes auraient causé à l’appelant des préjudices matériel et moral pour lesquels il demande réparation.

L’appelant affirme avoir versé « une somme au moins égale à 500.000 euros, conformément à son engagement de tiers garant » sur le compte prévu dans le contrat intitulé « acte de gage tiers garant » (cf. pièce n° 3 de la farde I de l’intimée) de sorte que l’intimée aurait été mal fondée à lui « reprocher le contraire » et à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier le blocage des tirages du prêt.

En raison de la « suspension brutale et abusive des tirages par ORGANISATION2.) », il n’y aurait plus eu « aucun tirage de solde du prêt destiné aux nouveaux travaux ».

De ce fait, le débiteur principal, la société anonyme de droit suisse ORGANISATION3.) SA (ci-après ORGANISATION3.)), n’aurait « pas été en mesure de terminer les travaux du bien immobilier qu’elle entendait revendre aux fins de remboursement du prêt ».

Selon l’appelant, même à supposer que ORGANISATION2.) ait été en droit de se prévaloir du défaut de constitution du gage, celle-ci aurait dû en tirer la conséquence qui s’imposait et refuser d’accorder le prêt à ORGANISATION3.).

7 L’appelant reproche encore à l’intimée d’avoir eu un comportement fautif et préjudiciable à son égard en ne le tenant pas informé des démarches entreprises en vue du recouvrement de sa créance.

L’intimée aurait ainsi fait saisir et vendre un immeuble en France appartenant à une société dénommée ORGANISATION4.) – sur lequel ladite société avait consenti une hypothèque, en garantie du remboursement de la même dette contractée par ORGANISATION3.) – sans pour autant en informer l’appelant ni « les juges luxembourgeois avant qu’ils ne rendent leur jugement du 8 février 2017 ».

Selon l’appelant, ORGANISATION2.) aurait continué à lui réclamer « la somme de 3.588.679,86 euros alors même qu’elle savait pertinemment avoir vendu le bien immobilier en début d’année 2017 pour plusieurs millions ».

L’appelant fait valoir que le montant qu’il pourrait, le cas échéant, redevoir à l’intimée, devrait donc, à tout le moins, être « réduit à hauteur du prix de la vente du bien immobilier »

L’appelant demande la condamnation de l’intimée à lui payer, pour réparation de son préjudice matériel, la somme de 74.084,33 euros, outre les intérêts, correspondant au montant à hauteur duquel l’intimée aurait réalisé le gage contre l’appelant, ainsi que la somme de 5.000 euros, pour réparation de son préjudice moral.

ORGANISATION2.), partie intimée, conclut au rejet de l’appel.

Le cautionnement de dette future serait tout à fait valable et reconnu. En l’espèce, l’obligation garantie serait identifiée, dans l’acte de cautionnement litigieux, avec une précision suffisante.

Le fait que le contrat de prêt ait été signé le 30 avril 2013, et non le 19 avril 2013, serait sans incidence aucune sur la validité du cautionnement.

L’appelant n’aurait contesté la régularité de son engagement qu’après l’introduction de l’action en justice, ce qui rendrait manifeste sa mauvaise foi.

PERSONNE1.) se serait engagé, sans la moindre équivoque, à garantir, à hauteur d’un montant maximum de 5.000.000 d’euros, le remboursement d’un prêt à conclure entre ORGANISATION3.) et ORGANISATION2.), en tant que caution solidaire.

8 L’acte de cautionnement litigieux serait parfaitement régulier et valable.

L’intimée aurait bien décaissé la somme 3.680.573,53 euros, soit un montant identique à celui dont ORGANISATION3.), l’emprunteur, lui restait redevable, au jour de l’échéance du contrat de prêt, soit le 30 avril 2015.

ORGANISATION2.) soutient que la raison pour laquelle elle n’aurait pas décaissé le montant correspondant à la totalité du prêt résiderait dans le non- respect par l’appelant de son obligation contractuelle de verser sur un compte tiers-garant une somme équivalente à 10 % du prêt, soit 500.000 euros. Or, l’exécution conforme de cette obligation aurait constitué une condition préalable pour que l’intimée décaisse l’intégralité du prêt.

L’intimée conteste formellement que l’appelant ait constitué le gage convenu.

ORGANISATION2.) estime avoir pu valablement renoncer à se prévaloir de la caducité du prêt stipulée dans son seul intérêt, pour le cas où le gage ne serait pas constitué conformément aux stipulations du contrat de prêt, ainsi que la juridiction du premier degré l’aurait décidé à bon droit.

L’affirmation de l’appelant, selon laquelle ORGANISATION2.) aurait empêché la finalisation des travaux de rénovation et la vente du bien immobilier dont le produit avait vocation à rembourser le prêt, est formellement contestée par cette dernière. Le contraire se déduirait d’ailleurs d’un courrier de l’avocat de l’appelant, daté du 4 mai 2015 (cf. pièce n° 13 de la farde IV de l’intimée).

En l’absence de remboursement du prêt par ORGANISATION3.), l’intimée aurait réalisé le gage consenti par l’appelant. Cependant, en raison du manquement susmentionné de l’appelant, la réalisation du gage n’aurait permis de désintéresser l’intimée qu’à hauteur de 74.084,33 euros.

De ce fait, et suite à deux mises en demeure restées infructueuses, l’intimée n’aurait eu d’autre choix que d’assigner l’appelant en justice en vue du recouvrement de la somme de 3.588.679,86 euros, outre les intérêts de retard.

ORGANISATION2.) reconnaît avoir, en parallèle à son action devant le juge luxembourgeois, engagé, en France, une procédure de vente forcée par adjudication de l’immeuble sur lequel elle bénéficiait de l’hypothèque susmentionnée, et avoir obtenu un jugement d’adjudication, en date du 26 janvier 2017.

9 En raison de certaines difficultés, plus amplement spécifiées dans ses écritures, et notamment de la consignation très tardive du prix et des frais de la vente par l’adjudicataire ainsi que de la lenteur de la procédure de distribution du prix, l’intimée n’aurait perçu la part lui revenant qu’en date du 31 octobre 2018, celle- ci s’élevant au montant de 2.503.265,34 euros.

Eu égard à ce payement partiel, le montant de la créance de l’intimée s’élèverait depuis lors au montant de 1.416.725,56 euros, outre les intérêts de retard, de sorte que sa demande en payement aurait été réduite à ce montant, « une fois le payement partiel intervenu ».

L’intimée conteste avoir commis quelque faute que ce soit ainsi que tout préjudice matériel ou moral dans le chef de l’appelant.

Appréciation de la Cour quant au fond du litige

L’appelant conteste, en premier lieu, la validité de l’acte de cautionnement qui lui est opposé.

La validité de cet acte serait viciée en raison de l’indétermination de son objet, du caractère futur de la dette garantie, de sa forme irrégulière et du défaut de limitation dans le temps de l’engagement de la caution.

L’exigence de détermination de l’objet, prévue par l’article 1129 du Code civil, ne fait pas obstacle au cautionnement de dettes futures, c’est-à -dire de dettes qui n’existent pas encore au moment où la caution s’engage. Il est permis d’y voir une application de l’article 1130 du Code civil, aux termes duquel « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ». Aussi convient-il d’admettre que n’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de la caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures, dès lors que le débiteur de celles- ci y est identifié (cf. Cass. 1 re civ., 10.12.2002, n° 00-18.726, Bull. civ. I, n° 303 ; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° Cautionnement, 2022, n° 96).

Il s’ensuit que la circonstance que le contrat intitulé « acte de cautionnement solidaire », signé le 17 avril 2013 (cf. pièce n° 2 de la farde I de l’intimée) ait été conclu en vue de constituer une garantie pour le payement d’une « dette future », et non pas d’une « obligation existante », est parfaitement licite.

Le débiteur principal et la dette principale garantie par la caution solidaire y sont identifiés, en caractères gras et encadrés, à la première page du contrat.

Il en ressort clairement qu’il s’agit de garantir, à hauteur d’un montant maximum de 5.000.000 d’euros, la dette résultant d’un contrat de prêt à conclure entre la partie intimée et « ORGANISATION3.) SA, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est situé ADRESSE6.), CH-ADRESSE4.) et immatriculée au Registre de Commerce du canton de Vaud (Suisse) sous le numéro CH-NUMERO2.) ».

Il n’était guère possible aux parties d’identifier le débiteur principal avec davantage de précision dans le contrat.

Il est par ailleurs constant en cause que la société ORGANISATION3.), débitrice principale, est contrôlée par PERSONNE1.), caution solidaire.

Le grief de l’appelant selon lequel il n’aurait pas disposé des « informations adéquates » au moment de son engagement, doit dès lors être écarté.

Le simple fait que le contrat de prêt, auquel se réfère l’acte de cautionnement ait finalement été signé le 30 avril et non pas le 19 avril 2013, tel que prévu au moment de la rédaction de l’acte de cautionnement, n’affecte en rien la validité de l’acte de cautionnement litigieux, ainsi que les juges de première instance l’ont décidé à bon droit.

Le débiteur principal, la nature de la dette et le montant maximal garanti par la caution ayant été indiqués avec une précision suffisante dans l’acte de cautionnement litigieux, ce moyen de l’appelant n’est dès lors pas fondé.

Eu égard au caractère ambigu de certains passages des écritures de l’appelant, la Cour précise que, si l’acte de cautionnement est un contrat, en ce sens qu’il comporte nécessairement un accord de volontés entre le créancier et la caution, il s’agit d’un contrat unilatéral, en ce qu’il ne fait naître d’obligation qu’à charge de la caution et que si le consentement de la caution doit être exprès, le consentement du créancier peut être tacite.

Il en est très souvent ainsi avec ce que la pratique appelle « acte de cautionnement » qui n’est autre que le document par lequel la caution souscrit l’engagement de caution. Il se présente comme un acte unilatéral ; mais en réalité, le caractère contractuel est sous-jacent, le consentement du créancier étant tacite, résultant par exemple de la détention de cet acte de cautionnement qui lui a été adressé aux fins de conservation (cf. M. DAGOT, Les sûretés, P.U.F., coll. Thémis, pages 42-43).

11 Plus généralement, l’acceptation tacite du créancier peut être déduite de toute attitude impliquant nécessairement son accord, en particulier des poursuites qu’il engage contre la caution (cf. Ph. SIMLER, Cautionnement, garanties autonomes et garanties indemnitaires, LexisNexis, 5 e éd., n° 88 ; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit, L.G.D.J., 8 e éd, n os 93-94 ; Cass. com., 17.09.2002, n° 2002-015506, Bull. civ. IV, n° 123).

En l’espèce, la caution, PERSONNE1.), a donné son consentement exprès dans un acte de cautionnement imprimé sur un document à en-tête de la partie intimée et conservé par celle-ci, avant d’être invoqué dans le cadre des poursuites engagées par cette dernière contre l’appelant.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’intimée a donné son consentement tacite à l’engagement de caution de l’appelant.

Le cautionnement peut être conclu pour une durée indéterminée.

Dans le silence du contrat, l’engagement de la caution est de durée indéterminée.

En pareil cas, chaque contractant bénéficie d’une faculté unilatérale de résiliation en application des règles du droit commun, les engagements perpétuels étant prohibés. La caution, en particulier, peut ainsi résilier son engagement à tout moment. La caution doit alors respecter le délai de préavis prévu dans le contrat ou, à défaut, un délai raisonnable. Les effets de la résiliation sont similaires à ceux produits par la survenance du terme dans le cautionnement à durée déterminée (cf. Cass., 3 e civ., 25.04.1990, n° 88- 15.189, Bull. civ. III, n° 101 ; Com, 13.11.1972, n° 71-10.689, Bull. civ. IV, n° 285 ; Encyclopédie Dalloz, op. cit., n os 231-232).

Sauf stipulation contraire, l’obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l’est aussi, du fait du caractère accessoire du cautionnement (cf. Cass. com. 19.02.1979, 77-13.340, Bull. civ. 1979, IV, n° 65 ; Encyclopédie Dalloz, op. cit., n° 156).

En conséquence, les parties litigantes étaient libres de ne pas prévoir de durée ni de terme pour l’engagement de l’appelant, contrairement aux affirmations de ce dernier.

Il s’agissait donc, en l’espèce, d’un engagement à durée indéterminée qui pouvait être résilié à tout moment, moyennant respect d’un délai de préavis raisonnable.

Dans le silence du contrat litigieux, il y a lieu de considérer que l’obligation de l’appelant est devenue exigible, lorsque la dette de ORGANISATION3.) envers l’intimée est devenue exigible, c’est-à-dire le 30 avril 2015, conformément aux articles 1 et 2 du contrat de prêt, signé en date du 30 avril 2013 (cf. pièce n° 1 de la farde I de l’intimée, pages 3 et 5).

Les moyens soulevés par l’appelant pour contester la validité de l’acte de cautionnement doivent dès lors être rejetés.

Il en est de même de la prétention de la partie appelante tendant à ce que la Cour interprète restrictivement l’acte de cautionnement litigieux, en sens que celui-ci serait étranger au contrat de prêt signé le 30 avril 2013 entre l’intimée et ORGANISATION3.) , les termes de l’acte litigieux ne donnant lieu à aucune incertitude quant à son lien avec le contrat de prêt en cause.

PERSONNE1.) reproche encore à l’intimée d’avoir commis plusieurs fautes contractuelles qui lui auraient causé préjudice.

Il conclut à l’allocation d’un montant de 74.084,33 euros, outre les intérêts, pour réparation de son préjudice matériel et d’un montant de 10.000 euros, outre les intérêts, pour réparation de son préjudice moral.

La demande en allocation de dommages et intérêts de l’appelant a été formée pour la première fois en instance d’appel.

L’intimée ne soulève pas l’irrecevabilité de cette demande nouvelle au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

S’agissant d’un moyen d’intérêt privé, la Cour n’a pas à le relever d’office.

L’appelant fait grief à l’intimée de ne pas avoir versé à ORGANISATION3.) l’intégralité du montant emprunté, en excipant à tort du non versement de la somme de 500.000 euros par le tiers-garant.

L’appelant affirme que le montant en question a été versé sur le compte prévu à cet effet, à savoir le compte bancaire n° NUMERO3.), et que, même à supposer que ORGANISATION2.) ait été en droit de se prévaloir du défaut de constitution du gage, celle-ci aurait dû en tirer la conséquence qui s’imposait et refuser d’accorder le prêt à ORGANISATION3.).

13 L’article 20 du contrat de prêt signé le 30 avril 2013 (cf. pièce n° 1 de la farde I de l’intimée) stipule que le prêt est garanti par « l’affectation hypothécaire » susmentionnée (point I), par le cautionnement solidaire litigieux (point II) et par un « acte de gage tiers-garant » (point III).

L’article 4 de ce même contrat prévoit que le décaissement du prêt « est subordonné à la réalisation préalable » entre autres des « garanties prévues par le présent contrat de prêt » et précise que le montant à mettre à disposition par le tiers-garant s’élève à 500.000 euros.

L’acte de gage tiers- garant dont il s’agit a été signé en date du 19 avril 2013 entre ORGANISATION2.), partie créancière, et PERSONNE1.), en qualité de « tiers garant » (cf. pièce n° 3 de la même farde) et prévoit le versement par le tiers garant de la somme destinée à la garantie, sur le compte n° NUMERO3.).

Il ressort des explications des parties et des éléments du dossier que le versement dont se prévaut dans ce contexte la partie appelante, est un virement portant sur le montant de 549.806,52 euros, effectué par ORGANISATION2.) et non par PERSONNE1.).

Ainsi que le relève à juste titre la partie intimée, la circonstance que ce montant ait été viré sur le compte n° NUMERO3.), au lieu d’être viré sur le compte n° NUMERO4.), ne change rien au fait que l’appelant reste tenu au remboursement du montant emprunté.

La constitution du gage exigée par ORGANISATION2.) pour garantir le prêt contracté par ORGANISATION3.) ayant été prévue dans l’intérêt exclusif de ORGANISATION2.), celle-ci était en droit de passer outre le défaut de constitution parfaite de ladite garantie et de renoncer à la caducité du prêt en décaissant un montant réduit au profit de l’emprunteur, ainsi que la juridiction du premier degré l’a décidé à bon droit.

Il est relevé en dernier lieu qu’il ressort d’un courrier adressé le 4 mai 2015 à l’intimée, par l’avocat de l’appelant (cf. pièce n° 13 de la farde IV de l’intimée) que le financement des travaux immobiliers en cause a été assuré dans son intégralité, de sorte que le défaut d’achèvement des travaux allégué par l’appelant doit être présumé étranger à des problèmes de financement.

L’appelant reproche encore à ORGANISATION2.) de ne pas l’avoir tenu informé des démarches entreprises en vue du recouvrement de sa créance, en

14 relation notamment avec la réalisation de l’hypothèque affectant un immeuble de la société ORGANISATION4.).

Le cautionnement est une sûreté qui consiste dans l’engagement personnel que prend la caution de payer la dette pour le cas où le débiteur principal ne la paierait pas. La caution jouit, aux termes de l’article 2021 du Code civil, du bénéfice de discussion, c’est-à-dire qu’elle est fondée à exiger du créancier qu’il fasse procéder à la saisie et à la vente des biens appartenant au débiteur, avant de l’actionner en paiement. Le cautionnement solidaire implique une renonciation au bénéfice de discussion.

L’acte de cautionnement litigieux est un acte de cautionnement solidaire, ainsi que cela ressort à l’évidence de l’intitulé du contrat, des points I et V du contrat et de la mention manuscrite apposée par PERSONNE1.) au-dessus de sa signature, laquelle se lit comme suit : « Bon pour cautionnement solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur d’un montant global de 500.000 euros (cinq millions d’euros) incluant principal, intérêts, frais et accessoires ».

Le cautionnement solidaire permet au créancier de poursuivre la caution en premier ou en même temps que le débiteur principal. La caution s’expose, en pareil cas, aux poursuites du créancier comme si elle était principalement tenue quoiqu’elle ne le soit pas. Le caractère subsidiaire de l’engagement de la caution s’estompe, voire disparaît (cf. Ph. SIMLER, op. cit., n° 88 ; M. CABRILLAC et Ch. MOULY, Droit des sûretés, Litec, 5 e éd., n° 71 ; D. LEGEAIS, op. cit., n° 60).

Contrairement aux affirmations de l’appelant, le créancier, en l’occurrence l’intimée, n’était donc pas obligé de tenir informé l’appelant, caution solidaire, des démarches entreprises à l’encontre du débiteur principal ou d’un autre garant en vue du recouvrement de sa créance.

Le créancier est certes tenu de limiter sa demande en payement contre la caution solidaire au montant dont il n’a pu obtenir le recouvrement.

Cependant, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, si l’intimée a effectivement fait procéder à la saisie et à la vente de l’immeuble grevé d’une hypothèque, cette voie d’exécution, mise en œuvre en octobre 2015, a tardé à aboutir en raison de certains facteurs étrangers à l’intimée, de sorte que cette dernière n’a pu obtenir la part lui revenant dans le produit de la vente qu’en date du 31 octobre 2018, soit postérieurement au jugement dont appel, et qu’elle a, de suite, réduit sa demande en payement à l’encontre de l’appelant

15 au montant de 1.404.409,74, outre les intérêts conventionnels (cf. conclusions notifiées le 28 décembre 2018, pages 7 et 16).

Aucune des fautes contractuelles alléguées par l’appelant ne saurait partant être retenue dans le chef de l’intimée, de sorte que la demande en réparation de l’appelant est infondée.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les juges de première instance ont condamné PERSONNE1.), caution solidaire, à payer à ORGANISATION2.), partie créancière, le montant correspondant à la créance que cette dernière détenait à l’encontre de ORGANISATION3.), débiteur principal.

Cependant, il y a lieu d’avoir égard au payement partiel intervenu en date du 31 octobre 2018 et de dire, par réformation du jugement déféré, que la demande de l’intimée est fondée à hauteur du montant de 1.416.725, 56 euros, avec les intérêts conventionnels à partir du 1 er mai 2015.

Il est relevé dans ce contexte que c’est à tort que l’intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel, « en ce qu’il condamne Monsieur PERSONNE1.) à payer à ORGANISATION2.) le montant de 1.416.725,56 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 1 er mai 2015 ».

Etant donné que la condamnation déférée porte sur « le montant de 3.588.679,86 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 13 mai 2015 », une réformation s’impose sur ce point.

L’appelant demande à être déchargé de sa condamnation au payement d’une indemnité de procédure et réclame, de son côté, une indemnité de procédure de 6.000 euros pour les deux instances, tandis que l’intimée conclut à la confirmation, sur ce point, de la décision déférée et réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

Comme l’appelant succombe pour l’essentiel dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue du litige et à sa nature, il convient de confirmer, sur ce point, la décision déférée et d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit civil, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts, tendant à la condamnation de la société anonyme ORGANISATION2.) SA à lui payer la somme de 74.084,33 euros, outre les intérêts, pour réparation de son préjudice matériel et la somme de 10.000 euros, outre les intérêts, pour réparation de son préjudice moral,

donne acte à la société anonyme ORGANISATION2.) SA de ce qu’elle a reçu, en date du 31 octobre 2018, le payement d’un montant de 2.503.265,34 euros et de ce qu’elle réduit, en conséquence, sa demande au montant de 1.416.725, 56 euros, avec les intérêts conventionnels à compter du 1 er mai 2015 jusqu’à solde,

dit l’appel partiellement fondé,

dit recevable et fondée la demande additionnelle de la société anonyme ORGANISATION2.) SA,

réformant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme ORGANISATION2.) SA le montant de 1.416.725, 56 euros, avec les intérêts conventionnels à compter du 1 er mai 2015 jusqu’à solde,

confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,

dit recevable, mais non fondée la demande en obtention de dommages et intérêts formée par PERSONNE1.),

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

17 dit la demande de la société anonyme ORGANISATION2.) SA, en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fondée à hauteur de 1.500 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme ORGANISATION2.) SA, une indemnité de procédure de 1.500 euros, pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me AVOCAT2.), sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.).


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