Cour supérieure de justice, 15 février 2022
Arrêt N° 32/22 V. du 15 février 2022 (Not. 5581/ 21/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze février deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 32/22 V. du 15 février 2022 (Not. 5581/ 21/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze février deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant ,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…) ,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire à l’égard de [prévenu 1] , rendu par le tribunal d'arrondisseme nt de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mai 2021, sous le numéro 1128/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « (…) »
3 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 juin 2021 au pénal par le mandataire du prévenu [prévenu 1] et le 30 juin 2021 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 septembre 2021, le prévenu [prévenu 1] fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 28 janvier 2022.
A cette dernière audience, le prévenu [prévenu 1] , après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu [prévenu 1] .
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 février 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 juin 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] a interjeté appel au pénal contre un jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021 rendu par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 30 juin 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, le tribunal a condamné [prévenu 1] à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de mille deux cents euros, pour avoir commis :
– dans la nuit du 26 au 27 octobre 2020 une soustraction frauduleuse au préjudice de la société « [tiers 1] », à savoir 10 cartes cadeau émises par le centre commercial « (…) » d’une valeur de 250 euros chacune, avec la circonstance aggravante prévue à l’article 464 du Code pénal, – le 27 octobre 2020, l’infraction d’escroquerie en remettant à la société « [tiers 2] » deux des prédites cartes cadeaux afin de s’approprier cinq eaux de parfum/cologne d’une valeur totale de 424,07 euros, outre un sac d’une valeur de 0,10 euros, – le 30 octobre 2020, une tentative d’escroquerie en remettant à la société « [tiers 2] » trois des prédites cartes cadeau afin de de s’approprier des produits de parfum,
4 – entre la date du vol domestique et celle de l’escroquerie, l’infraction de blanchiment détention, et, – le 27 octobre 2020, l’infraction de blanchiment-conversion.
A l’audience publique du 28 janvier 2022, [prévenu 1] a reconnu la matérialité des faits en admettant que dans la nuit du 26 au 27 octobre 2020, il a soustrait les dix cartes cadeau au préjudice de la société « [tiers 1] » et qu’il a présenté à la société « [tiers 2] » deux desdites cartes cadeau en date du 27 octobre 2020, et trois en date du 30 octobre 2020. Il déclare qu’il regrette d’avoir commis les faits.
Le mandataire de [prévenu 1] souligne que son mandant est en aveu concernant les faits et donne à considérer que si l’infraction de vol est établie, il en va différemment de l’infraction d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de blanchiment. La défense souligne que les cartes cadeau ne sont pas nominatives et que si préjudice il y a, il existe uniquement dans le chef de la société « [tiers 1] » qui avait fait l’acquisition des cartes cadeau contre le paiement d’un montant de 250 euros par carte. Il serait dès lors erroné de raisonner en termes de crédit imaginaire, la défense relevant encore l’absence de l’emploi de manœuvres frauduleuses, son mandant ayant simplement remis des cartes cadeau non nominatives en vue de se voir délivrer des eaux de parfum/cologne.
La défense conclut partant, à voir acquitter [prévenu 1] de l’infraction d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de blanchiment.
La défense estime que les faits ne méritent pas de prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre de [prévenu 1] et sollicite l’application de l’article 22 du Code pénal, le prévenu étant d’accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré. Elle fait encore valoir que [prévenu 1], à la suite des faits au litige, a été licencié avec effet immédiat, de sorte qu’il ne touche pas d’indemnités de chômage. Il serait actuellement à la recherche d’un emploi. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire la peine d’emprisonnement prononcée et d’assortir son exécution du sursis intégral. Le montant de l’amende serait également à réduire.
Le prévenu marque son accord quant à une éventuelle application de l’article 22 du Code pénal.
Le représentant du ministère public conclut à voir dire les appels recevables mais non fondés, estimant que les juges de première instance ont fait une analyse correcte des infractions reprochées au prévenu. Concernant plus particulièrement l’escroquerie, le représentant du ministère public considère que par la remise des cartes cadeau à la parfumerie, [prévenu 1] a fait usage d’un crédit imaginaire, la circonstance qu’aucun préjudice n’est né dans le chef de la société « [tiers 2] » étant sans incidence sur la matérialité de cette infraction. Les infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion auraient également été retenues à bon droit par le tribunal.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées et il en serait de même de la peine d’emprisonnement prononcée, le représentant du ministère public estimant que les faits ne sauraient être sanctionnés par un travail d’intérêt général, alors qu’ils mériteraient, pour le moins, une peine d’emprisonnement de neuf mois, à assortir du sursis intégral. La peine d’amende prononcée par le tribunal serait de même à confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel
Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier en l’absence d’élément factuel nouveau en instance d’appel.
Concernant les faits qui se sont produits entre le 26 et le 27 octobre 2020, la juridiction de première instance est à confirmer , sur base d’une motivation que la Cour fait sienne, en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de vol domestique telle que prévue aux articles 461 et 464 du Code pénal, ainsi que de l’infraction de blanchiment -détention prévue à l’article 506-1, point 3), du même code.
S’agissant de l’infraction d’escroquerie reprochée à [prévenu 1] , la Cour d’appel, concernant les principes régissant l’article 496 du Code pénal, renvoie à la motivation du jugement entrepris qui les a fidèlement reproduits.
En ce qui concerne le moyen de la défense ayant trait à l’absence de préjudice dans le chef de la société « [tiers 2] », il faut souligner que l’exigence d’un préjudice ne constitue pas, en soi, un élément constitutif de l’escroquerie, cette infraction étant consommée par la remise ou la délivrance obtenue à l’aide de moyens frauduleux , la Cour de cassation belge retenant que l’infraction d’escroquerie ne requiert qu’un préjudice éventuel, le seul fait de la remise ou de la délivrance portant préjudice à la victime, le juge pénal ne devant pas constater concrètement le dommage subi. A noter finalement que le délit d’escroquerie existe alors même que la remise ou la délivrance de la chose n’a pas causé de préjudice à celui qui l’a remise, notamment lorsque celui-ci a été désintéressé (Alain De Nauw-Franklin Kuty, Manuel de Droit Pénal Spécial, Edit. Wolters-Kluwer, 2018, n° 1177).
Il découle de ce qui précède que la circonstance que la société [tiers 2] a été désintéressée, la société « [tiers 1] » ayant acquis les cartes cadeau moyennant paiement d’un montant de 250 euros pour chaque carte cadeau est sans incidence sur l’infraction d’escroquerie qui est reprochée au prévenu.
Le moyen de la défense laisse, partant, d’être fondé.
Concernant la condition tenant à l’emploi de manœuvres frauduleuses, il est constant en cause que les cartes cadeau remises par [prévenu 1] à la parfumerie « [tiers 2] » en vue de se faire délivrer des eaux de parfum/cologne ne sont pas nominatives, chaque carte cadeau équivalant à une somme d’argent d’un montant de 250 euros. Les cartes cadeau équivalant à de l’argent liquide et étant, partant, à considérer comme des billets de banque, il en suit que la Cour d’appel ne saurait partager l’analyse des juges de première instance en ce qu’ils ont dit que les cartes cadeau ont été remises en vue de faire croire en un crédit imaginaire.
Compte tenu de ce qui précède et indépendamment de tout autre débat, [prévenu 1] , en l’absence de preuve de la condition tenant à l’emploi de manœuvres frauduleuses, ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie au titre des faits du 27 octobre 2020. Il en va à fortiori de même concernant les faits du 30 octobre 2020, à savoir la tentative d’escroquerie.
[prévenu 1] est partant, par réformation, à acquitter des infractions suivantes :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, Le 27 octobre 2020, vers 17.28 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la parfumerie « [TIERS 2] » au centre commercial « (…) » à (…), en infraction à l'article 496 du Code pénal, d'avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
6 en l'espèce, dans le but de s'approprier cinq (5) eaux de parfum/cologne d'une valeur totale de 424,07 euros (après l'application d'une remise de – 200/0 par moyen d'une carte de fidélité) + 0,10 centime (pour le sac), soit des choses appartenant à la société « [TIERS 2] », en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en remettant deux cartes-cadeaux d'une valeur de 250 euros chacune antérieurement frauduleusement soustraits au préjudice de la société [tiers 1] (fait libellé sub 1. ci-dessus), pour persuader de l'existence d'un crédit et abuser de la confiance de la société « [TIERS 2] », Le 30 octobre 2020, vers 18.11 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la parfumerie « [TIERS 2] » au centre commercial « (…) à (…), en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, d'avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d'un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance, en l'espèce, dans le but de s'approprier des produits de parfums appartenant à la société « [TIERS 2] », avoir tenté de se faire remettre ces objets en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en remettant deux cartes-cadeaux (et ensuite une troisième) d'une valeur de 250 euros chacune antérieurement frauduleusement soustraits au préjudice de la société [tiers 1] (fait libellé sub 1. ci-dessus), pour persuader de l'existence d'un crédit et abuser de la confiance de la société « [TIERS 2] », tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit (la remise des cartes-cadeaux frauduleusement soustraites à la société [tiers 1]) et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment par le blocage des cartes-cadeaux suite à la découverte du vol libellé sub 1. ci-dessus). Concernant l’infraction de blanchiment-conversion reprochée au prévenu, il faut constater, indépendamment de ce qui précède, que [prévenu 1], en date du 27 octobre 2020, a remis deux cartes cadeau constituant le produit direct du vol domestique (infraction primaire) et il s’est vu remettre cinq eaux de parfum/cologne, de sorte que l’infraction de blanchiment- conversion a été retenue, à bon droit, par les juges de première instance, le jugement entrepris étant à confirmer sur ce point.
Concernant les règles du concours d’infractions, la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a dit que les infractions de vol domestique, de blanchiment-détention et de blanchiment- conversion retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal, étant constant en cause que la peine la plus forte est celle prévue pour le vol domestique.
La Cour d’appel estime, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de la gravité des infractions commises, que celles -ci ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier [prévenu 1] de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué son accord à cet effet.
Au vu de la situation financière du prévenu il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures et de décharger [prévenu 1] de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps.
P A R C E S M O T I F S :
7 la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de [prévenu 1] partiellement fondé ;
réformant: acquitte [prévenu 1] des infractions non établies à sa charge, ce conformément à la motivation du présent arrêt ;
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de [prévenu 1] par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré ;
condamne [prévenu 1] à prester pendant la durée de deux cent quarante (240) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;
décharge [prévenu 1] de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne [prévenu 1] aux frais de la présente instance, ces frais liquidés à 13,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en faisant abstraction des articles 14, 15, 16, 51 et 496 et en y ajoutant l’article 22 du Code pénal ainsi que les articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier c onseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui à l’exception de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller – président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
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