Cour supérieure de justice, 15 février 2023, n° 2023-00017
Arrêt N°29/23 - I - TUT Numéro CAL-2023- 00017 du rôle Arrêt Tutelle du quinze février deux mille vingt-trois rendu sur un recours déposé en date du 3 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch - service tutelles des majeurs -…
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Arrêt N°29/23 – I – TUT Numéro CAL-2023- 00017 du rôle
Arrêt Tutelle du quinze février deux mille vingt-trois
rendu sur un recours déposé en date du 3 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch – service tutelles des majeurs – par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Sénégal, demeurant à L- ADRESSE2.), comparant en personne, appelant, contre le jugement numéro 133/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch ,
en présence de :
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, administrateur provisoire de PERSONNE1.) sous la forme de la curatelle renforcée,
et du Ministère public, partie jointe.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L:
Par jugement du 22 décembre 2022, le juge des tutelles près du tribunal d’arrondissement de Diekirch a
prononcé l'ouverture de l’administration provisoire de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Sénégal, de nationalité belge, demeurant à L- ADRESSE3.), conformément aux dispositions du Code civil belge en la matière,
dit que quant au fonctionnement de l’administration provisoire, il y a lieu d'appliquer la loi luxembourgeoise en tant que loi du for saisi,
2 dit que l’administration provisoire s'exercera sous la forme de la curatelle renforcée,
désigné Maître AVOCAT1.) en qualité d'administrateur provisoire de PERSONNE1.) sous la forme de la curatelle renforcée,
accordé à Maître AVOCAT1.) les mêmes pouvoirs que ceux dont dispose un curateur d’après les dispositions de l’article 512 du Code civil luxembourgeois,
dit que Maître AVOCAT1.) percevra seul les revenus de la personne en curatelle, qu’il assumera lui-même à l’égard des tiers le règlement des dépenses et qu’il versera l’excédent, s’il y en a, sur un compte ouvert ou à ouvrir au nom de la personne en curatelle auprès d’une banque à Luxembourg,
dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles,
dit que le jugement sera notifié à PERSONNE1.) et à Maître AVOCAT1.),
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution et,
laissé les frais du jugement à charge de la curatelle.
De ce jugement, qui lui a été notifié le 27 décembre 2022, PERSONNE1.) a relevé appel par un écrit déposé en date du 2 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’il n’a pas besoin d’être assisté et contrôlé dans la gestion de ses finances. Il déclare que s’il avait connu une période difficile au cours de laquelle il a accumulé des dettes, il aurait repris en main la gestion de ses finances et il aurait remboursé déjà une grande partie de ses dettes, qui ne s’élèveraient pas à un montant de 33.000 euros, tel que renseigné dans le jugement déféré, mais qui ne seraient plus que d’environ 17.000 euros. Il précise encore que le montant important des factures de téléphone s’expliquerait par le fait que son fils a utilisé le téléphone portable sans faire attention à la facturation de frais de roaming. Il déclare qu’il perçoit un salaire de 2.350 euros et qu’il doit payer mensuellement un loyer de 580 euros.
Maître AVOCAT1.) dit ne pas encore disposer d’informations sur la situation financière de PERSONNE1.) .
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité de l’appel quant au délai et à la forme. Quant au fond, elle précise qu’il y a lieu de se référer à l’article 488/2 du Code civil belge, l’article 488 bis du même code, relatif à l’administration provisoire, ayant été abrogé. Elle donne à considérer que si, dans un passé récent, la situation financière de PERSONNE1.) était très précaire, en ce qu’il avait accumulé de nombreuses dettes et qu’il devait même faire appel à des offices sociaux pour obtenir des aides, ce dernier aurait néanmoins fait des efforts importants pour améliorer sa situation et le montant de ses dettes aurait diminué considérablement. Au vu de ces éléments, la représentante du Ministère public demande à voir remettre l’affaire à une audience ultérieure et de désigner le service central d’assistance sociale (ci-
3 après le SCAS) en vue d’établir un rapport d’évolution de la situation de PERSONNE1.), sinon, elle considère qu’il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l’article 488/2 du Code civil belge et d’ordonner une mesure de protection et d’en fixer les modalités.
Appréciation de la Cour
L’appel, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
L’article 488/2 du Code civil belge, applicable à la présente affaire, en ce que PERSONNE1.) est de nationalité belge, dispose qu’« une mesure de protection des biens peut être ordonnée pour les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite ».
La prodigalité est la tendance à dépenser exagérément, à dissiper ses revenus et à dilapider ses biens sans utilité ni raison, qui, chez un majeur, pouvait justifier l’ouverture d’une curatelle, lorsque le prodigue s’exposait à tomber dans le besoin ou compromettait l’exécution de ses obligations familiales (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, 12 e édition mise à jour).
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport établi le 25 juillet 2022 par le SCAS, que PERSONNE1.) avait accumulé des dettes d’environ 6.000 euros auprès de divers opérateurs téléphoniques, de 3.900 euros auprès de la société SOCIETE1.), de 1.000 euros en relation avec la carte Visa, de 7.975 euros auprès de l’office social, de 3.500 euros au près du garage SOCIETE2.), de 631,13 euros auprès de la société SOCIETE3.) et de 2.952,76 euros, 3.394,63 euros et 4.266,31 euros auprès de la société SOCIETE4.).
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) produit des pièces renseignant qu’il est en train d’apurer ses dettes. Il ressort de deux relevés établis par la société SOCIETE1.) le 29 décembre 2022 que le solde des montants redus à cette date n’était plus que de 637,47 euros et 100,06 euros. Il ressort encore d’un relevé établi le 27 décembre 2022 par la société SOCIETE4.) que le solde redû était de 3.332,79 euros. Il résulte, en outre, d’un écrit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) que PERSONNE1.) rembourse sa dette à l’égard de la société SOCIETE3.) par le paiement régulier d’acomptes. Il résulte finalement d’un relevé des prestations au 31 décembre 2022 établi par l’office social canton de Redange que PERSONNE1.) avait touché des secours remboursables d’un montant total de 11.324,93 euros, que le solde redû au 31 décembre 2022 était de 6.575,78 euros et que ce solde est apuré par le biais d’une saisie- arrêt opérée sur le salaire de PERSONNE1.) .
La Cour considère que, bien que la situation de PERSONNE1.) reste compliquée, il y a néanmoins lieu de relever que celui-ci a fait des efforts considérables pour gérer ses finances et pour diminuer ses dettes. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucun élément qu’il aurait contracté, entre- temps, de nouvelles dettes ou qu’il aurait fait des dépenses exagérées et inutiles. Au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour considère, dès lors, que PERSONNE1.) est capable de régler seule sa situation administrative et financière et qu’une mesure de protection fondée sur l’article 488/2 du Code civil belge ne s’impose pas.
4 Le jugement déféré est donc à réformer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du M inistère public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
ordonne la mainlevée de la mesure de protection ordonnée par le jugement déféré à l’égard de PERSONNE1.) ,
laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, MANDATAIRE DE JUSTICE1.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier.
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