Cour supérieure de justice, 15 janvier 2015, n° 0115-40307
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze janvier deux mille quinze. Numéro 40307 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e : A,…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
Numéro 40307 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 5 août 2013,
comparant par Maître Pascal PEUVREL , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Jean MINDEN , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 septembre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A ayant été au service de la société anonyme B S.A. depuis le 7 avril 2008 a été licenciée le 11 février 2011 avec effet immédiat pour absence injustifiée depuis le 4 janvier 2011.
Par requête du 14 novembre 2011, A fit convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour l’entendre condamner du chef de son licenciement qu’elle qualifia d’abusif à lui payer les montants indemnitaires plus amplement spécifiés dans la prédite requête introductive d’instance.
A l’audience des plaidoiries, la société B souleva in limine litis l’exception d’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour connaître de la demande.
A, au contraire, soutint que le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette est compétent sur le fondement de l’article 19(1) du règlement ( CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, au motif qu’elle demeure en France et que le siège de la société se trouve à Leudelange, soit dans le ressort territorial du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2013, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette a déclaré fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société B et s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande. Il a dit non fondée la demande de la société B sur base de l’article 240 du NCPC.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que les parties admettent la compétence internationale des juridictions du travail luxembourgeoises, de sorte que le moyen de A tiré de l’application de l’article 19 (1) du règlement (CE) no 44/2001 est à rejeter.
En ce qui concerne sa propre compétence territoriale pour connaître de la demande, le tribunal a relevé que A n’a pas contredit l’affirmation de la défenderesse suivant laquelle elle prestait son travail au sein de l’exploitation C sur l’aire de Capellen et que c’est à cet endroit que se trouvait son lieu de travail. Etant donné que Capellen ne relève pas du ressort territorial du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette, le tribunal s’est partant déclaré incompétent ratione loci connaître de la demande.
Par exploit d’huissier du 5 août 2013, A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette territorialement compétent pour statuer sur sa demande et partant à renvoyer l’affaire devant la juridiction d’Esch-sur-Alzette.
Elle demande également une indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir appliqué l’article 47 du NCPC au lieu du règlement ( CE) no 44/2001 qui constitue une norme supérieure aux dispositions nationales.
A l’appui de son appel, elle fait valoir que l’application du règlement (CE) no 44/2001 requiert l’existence d’un élément d’extraénité qui se caractérise en l’espèce par le fait qu’elle était domiciliée en France au moment où elle a attrait son employeur devant le tribunal d’Esch- sur-Alzette et qu’elle est également de nationalité française, de sorte qu’elle pouvait introduire sa requête devant le tribunal du domicile de son employeur ou devant le tribunal du lieu d’exécution de son travail.
La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Elle soutient que conformément à la jurisprudence et la doctrine luxembourgeoise, le règlement (CE) no 44/2001 s’applique seulement pour trancher l’aspect international, c’est-à-dire pour déterminer l’Etat dont les juridictions sont compétentes et que si l’aspect international de la compétence territoriale est réglé, il faut ensuite déterminer quel est le tribunal du travail qui est compétent au point de vue national suivant les règles internes, en l’occurrence l’article 47 du NCPC prévoyant le compétence du tribunal du lieu du travail.
L’article 19 du règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000, dit « règlement Bruxelles I » dispose qu’« un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l’Etat membre où l’employeur a son domicile, 2) dans un autre Etat membre a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ».
Il se dégage du texte de cet article qu’il a pour seul objet de régler les conflits de compétence internationale entre les juridictions des Etats membres en introduisant des règles uniformes de compétence. Il n’a pas pour objet de régler un conflit de compétence interne entre différentes juridictions d’un même Etat membre.
Lorsqu’il y a un ou plusieurs éléments d’extranéité internes à l’Union européenne, le règlement Bruxelles I s’applique, mais seulement pour trancher l’aspect international, c’est-à-dire pour déterminer l’Etat dont les juridictions sont compétentes (cf. Vademecum de Jean -Luc Putz, Promoculture Larcier p. 458 ; Jean-Claude Wiwinius : Droit international privé au Grand- Duché de Luxembourg, no 1175, 3 e éd. Editions Paul Bauler).
Or, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les deux parties admettent la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises et aucune d’elles n’a soulevé l’incompétence des juridictions luxembourgeoises en invoquant la compétence des juridictions d’un autre Etat membre pour connaître du litige.
Il n’y a dès lors pas conflit de compétence entre juridictions relevant d’Etats membres différents.
Il s’ensuit que tombe à faux l’argumentation de A tirée du fait qu’elle a eu son domicile en France, qu’elle est de nationalité française, que l’article 19 du règlement Bruxelles I lui confère la possibilité d’attraire l’employeur devant les juridictions de son domicile ou devant celles du lieu d’exécution habituel du travail, qu’il s’agit d’une option supplémentaire par rapport à l’article 47 du NCPC, que son choix de saisir le tribunal du domicile de l’employeur ne lui causerait aucun préjudice et qu’il y aurait dès lors lieu de se référer à l’article 102 et suivants du code civil luxembourgeois et à l’article 41 du NCPC pour déterminer quel est le tribunal territorialement compétent au lieu de l’article 47 du NCPC.
S’agissant en l’espèce seulement de régler l’aspect national de la compétence territoriale de la juridiction saisie, c’est encore à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont appliqué l’article 47 du NCPC pour déterminer si le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette était territorialement compétent pour connaître du litige.
L’article 47 du NCPC dispose en effet qu’« en matière de contestations relatives aux contrats de travail (…), la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand- Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.(…). »
5 A qui n’a pas contesté en première instance que son lieu du travail se situait à Capellen, fait valoir en instance d’appel qu’elle n’avait aucune garantie de stabilité et de durabilité quant à son lieu de travail, pourtant requis par la jurisprudence de la CJCE et de la Cour de cassation française, étant donné que son contrat de travail stipule à l’article 2 qu’elle était affectée « dans un premier stade à l’exploitation B/AUTOROUTES », notion très vaste, et « sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure (…) en fonction des besoins de l’entreprise ». En outre, la société B aurait fréquemment modifié le lieu de travail de ses salariés au jour le jour sans que ces changements ne soient formalisés par écrit.
La société B résiste en faisant valoir que la jurisprudence invoquée par A a trait à un litige à caractère international relatif à l’application du règlement Bruxelles I. L’appelante n’aurait jamais contesté avoir travaillé de manière stable et durable au sein de l’exploitation C à Capellen au moment de son licenciement et les fiches de salaire qu’elle aurait versées formaliseraient cette affectation . Au contraire, son argumentaire aurait consisté à dire que, nonobstant ce qui précède, elle a été en droit d’ester en justice devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette, parce qu’il s’agissait du tribunal du siège de l’employeur.
Il résulte de la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation française du 27 novembre 2013, no 12- 24.880, que celle-ci a trait à l’article 19 paragraphe 2 du règlement Bruxelles I non applicable en l’espèce.
Il ressort en outre du jugement entrepris que A « ne contredit pas l’affirmation de son ancien employeur selon laquelle elle prestait son travail au sein de l’exploitation C sur l’aire de Capellen ». Cette absence de contestation de première instance n’est pas ébranlée par les conclusions actuelles de l’appelante tirée de l’existence d’une clause de mobilité géographique insérée dans le contrat de travail et ses assertions vagues quant à des prétendues modifications du lieu de travail des salariés effectuées au jour le jour par l’employeur.
En effet, pour la détermination du lieu de travail il convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat de travail, mais il faut tenir compte de l’affectation réelle.
C’est dès lors à bon escient que les premiers juges ont pu déduire du fait que Capellen n’est pas du ressort du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette que celui-ci n’était pas territorialement compétent pour connaître de la demande.
Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement.
La société B n’ayant pas établi que la condition d’iniquité requise par l’article 240 du NCPC se trouve remplie dans son chef, c’est à bon droit que le tribunal de première instance a dit cette demande non fondée.
Pour le même motif, la demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.
A succombant dans son appel, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugemen t entrepris ; dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ; condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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