Cour supérieure de justice, 15 janvier 2015, n° 0115-40373

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze janvier deux mille quinze . Numéro 40373 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze janvier deux mille quinze .

Numéro 40373 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK de Luxembourg du 14 août 2013,

comparant par Maître Carine THIEL , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître François COLLOT , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 septembre 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 7 décembre 2012 A, au service de la sàrl B depuis le 1er mars 2006 jusqu’à la décision de son reclassement externe du 3 octobre 2011 en tant que carreleur, lui réclama une somme globale de 25.114,89 euros correspondant à: – une indemnité d’outillage pour les années 2008 à 2010 de 149 euros x 3 ans, soit 447 euros, conformément à l’article 14 de la convention collective de travail pour le métier de carreleur ; – des jours fériés suivant la moyenne trimestrielle pour les années 2008 à 2010, d’un total de 2.265,35 euros. – un redressement concernant les minutes par/m2/ml/pièce pour les années 2008 et 2010, conformément à l’article 11 relatif à la réglementation des salaires et conformément à l’annexe 1 de la Convention collective, soit un montant de 9.948,39 euros, ainsi que 10,9% d’indemnité de congé, conformément au troisième avenant point 2 de la Convention, soit un montant de 1.084,37 euros. – un solde pour l’année 2011 de 2.639,78 euros. – ainsi qu’un redressement concernant les métrés réellement exécutés sur un certain nombre de chantiers, soit une somme de 8.730 euros.

Il prétendit que les prédits salaires dus suivant la Convention collective applicable n’auraient pas été réglés.

La société employeuse souleva dans un premier temps la nullité de la requête en raison de son libellé obscur, ensuite elle souleva la prescription triennale de la demande pour autant qu’elle concerne les années 2008 et 2009 ; au fond, elle soutint, sur base des fiches de salaires et décomptes des travaux reprenant le détail du calcul de la rémunération en fonction des mètres carrés réalisés, que tout aurait été payé au salarié ; à titre subsidiaire, elle formula tant une offre de preuve par expertise que par témoins, aux fins de prouver que tous les travaux effectués par son ancien salarié ont été payés.

Elle formula finalement une demande reconventionnelle tendant au remboursement du montant de 3.821,47 euros à titre d’avances trop perçues par rapport aux prestations réellement effectuées.

Par un jugement du 15 juillet 2013, le tribunal du travail, considérant par application de l’article L.145 du code du travail que la demande suffit aux exigences concernant l’objet et l’exposé sommaire des moyens, la déclara

3 recevable ; il a encore décidé que la demande relative à l’indemnité d’outillage est prescrite en vertu de l’article L.221-2 du code du travail et 2277 du code civil pour les années 2008 et 2009 et fondée pour l’année 2010 pour un montant de 149 euros sur base de l’article 14 de la convention collective, qui prévoit le paiement au salarié, au mois de juin, d’une indemnité de 6.000 francs ; il a encore rejeté les autres demandes pour n’être ni établies par les pièces versées ni offertes en preuve ; il a finalement rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur pour les mêmes motifs que ci-avant énoncés.

Ce jugement fut régulièrement entrepris par A par acte d’huissier du 14 août 2013.

L’appelant demande de déclarer son appel fondé et, par réformation du premier jugement, à voir déclarer fondées ses demandes et à voir condamner l’employeur à lui payer le montant de 11.890,39 euros avec les intérêts légaux.

L’appelant fait grief au tribunal du travail d’avoir rejeté ses demandes, inclusivement celles de l’année 2011, au motif que le décompte de l’OGBL est une pièce unilatérale qui n’a pas été autrement explicitée, alors que l’indemnité d’outillage est due sur base de l’article 14 alinéa 3 de la Convention, que les jours fériés pour les années litigieuses sont dus sur base de l’article 9 de la Convention, les montants correspondant à la non adaptation des montants redus à ce titre à l’indice du coût de la vie, par application de l’article 12 de la Convention.

Il fait encore grief à la décision attaquée de ne pas avoir déclaré fondée sa demande relative au redressement des minutes payées par m2 conformément à l’annexe 1 de la Convention et de l’indemnité de congé par application de l’article 7 de la Convention.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs.

A titre plus subsidiaire, elle offre de prouver par voie d’expertise comptable, que tous les montants dus au requérant pour le travail effectué depuis le 7 décembre 2009 ont été correctement calculés et payés par elle ; à cet effet, l’intimée propose la nomination comme expert de M. C , avec la mission de vérifier sur base des pièces versées par chacune des parties, que toutes les prestations effectuées par A du 7 décembre 2009 au 3 octobre 2011, date de la cessation du contrat de travail de A , ont été correctement calculées conformément à la convention collective applicable au métier de carreleur et payées en conséquence ;

A titre encore plus subsidiaire, elle offre de prouver, pour autant que de besoin, par toutes voies de droit et notamment par témoins, que A a toujours été payé correctement et conformément aux fiches de décomptes pour tous les chantiers effectués, et s es fiches de salaire pour les années 2010 et 2011 représentent bien les

4 montants qui lui étaient effectivement dus et qui lui ont été payés pour cette période.

Elle demande fianlement acte de sa demande reconventionnellement en condamnation du salarié au paiement du montant de 4.000 € sur base de l’article 6- 1 du code civil, sinon tout autre montant à voir fixer par la Cour ex aequo et bono.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

– Recevabilité des demandes correspondant à l’année 2011. L’appelant réclame actuellement différents montants pour l’année 2011 qui ne figuraient pas dans sa requête introductive d’instance, telles que l’indemnité d’outillage 2011, la demande du chef de jours fériés pour l’année 2011, la demande en redressement des minutes payées par m2/ml/pièces pour l’année 2011 et finalement l’indemnité de congé pour 2011. L’intimée conclut au rejet de ces demandes pour constituer des demandes nouvelles irrecevables en appel, conformément à l’article 592 du NCPC. L’appelant renvoie à sa requête introductive d’instance et plus précisément au poste « solde pour l’année 2011» chiffré au montant global de 2.639,78 euros, pour prétendre aux montants actuellement individuellement précisés en instance d’appel et conclure à la recevabilité de ces demandes. Le poste « solde pour l’année 2011», non autrement détaillé, figurant dans la requête, qui est certes chiffré, n’est pas ventilé, de sorte qu’il n’est pas possible à la Cour de vérifier si ce poste correspond bien aux demandes actuellement formulées et chiffrées par l’appelant, ce d’autant plus que l’addition des demandes actuellement réclamées pour l’année 2011 aboutit à un chiffre qui ne correspond pas à la somme globale d’un montant de 2.639,78 euros indiqué dans la requête au poste « solde pour 2011». Il en suit que les demandes formulées en instance d’appel pour l’année 2011 sont à rejeter pour être irrecevables par application de l’article 592 du NCPC.

– Prescription de la demande

L’intimé soulève, comme en première instance, conformément aux articles 2277 du code civil et L.221- 2 du code du travail, l’irrecevabilité de la demande en

5 paiement de salaires qui auraient, selon lui, dus être payés avant le 7 décembre 2009, .

Elle soutient que la requête ayant été déposée devant le tribunal du travail en date du 7 décembre 2012, la demande en paiement de salaires antérieure au 7 décembre 2009 doit être déclarée prescrite.

Le tribunal du travail a à juste titre rappelé qu’en vertu de l’article L.221-2 du code du travail, l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié, se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil et que l’article 2244 du code civil énumère limitativement les causes d’interruption de la prescription, qui sont soit une citation en justice, un commandement ou une saisie, de sorte que les simples mises en demeure du salarié des 1 er août 2012 et 28 septembre 2012 ne sauraient en tout état de cause, avoir un effet interruptif sur la prescription.

Il en suit que sont prescrites la demande au titre des jours fériés réclamés pour les années 2008 et 2009 d’un montant de 871,00 euros, la demande relative aux minutes payées par m2/ml/pièce pour les mêmes année 2009 d’un montant de 4.816,56 euros et enfin le montant réclamé au titre de 10,9 % d’indemnité de congé 2008 et 2009.

– Bien-fondé des demandes respectives pour l’année 2010 Suite au rejet des demandes du salarié correspondant aux années 2008, 2009 et 2011, il reste à la Cour à toiser le bien-fondé des demandes relatives à l’année 2010. Par adoption des motifs du tribunal du travail, la demande du salarié en paiement d’une indemnité d’outillage pour l’année 2010 est fondée et justifiée pour la somme de 149,00 euros sur base de l’article 14 de la Convention collective applicable au métier de carreleur. Concernant les demandes du chef de « jours fériés, redressement concernant les minutes payées par m2/ml/ pièce, redressement concernant les métrés » et toujours par adoption des motifs du tribunal du travail qui a, à bon droit, fait application de l’article 58 du NCPC qui prévoit, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ces demandes sont à rejeter pour ne pas avoir été prouvées. La Cour relève encore qu’aux termes de l’article 1315 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver ».

6 Or, le relevé manuscrit versé par le salarié est non seulement unilatéral et incompréhensible mais encore contraire au décompte fait par son organisation syndicale l’OGBL.

Le salarié n’est pas non plus à même d’expliquer en quoi les fiches de salaire de l’employeur assorties des rapports de travail ne correspondent pas à la réalité; d’autre part et à l’instar du tribunal du travail, la Cour relève que les deux attestations testimoniales versées par le salarié ne sont pas de nature à fonder les prétentions du salarié.

Finalement, il ne suffit pas, comme le fait le salarié, de se référer aux dispositions de la Convention collective applicable, pour affirmer que ses prétentions sont ipso facto fondées.

Il echet dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié, celles-ci n’étant ni prouvées ni offertes en preuve.

– Demande reconventionnelle de l’employeur basée sur l’article 6-1 du code civil

L’intimée formule une demande reconventionnelle en paiement du montant de 4.000 euros contre son ancien salarié pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1du code civil.

Pour l’intimée, le fait pour son ancien salarié d’engager une action judiciaire ainsi qu’un recours pour obtenir paiement des montants contestés, alors qu’il ne donne aucune explication ni ne verse de pièces pour établir leur bien -fondé, constitue une intention de nuire de sa part contre son ancien employeur qui a été contraint de se défendre et d’engager des frais à ce titre.

Aux termes de l’article 6-1 du code civil « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus ».

Ce n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice, ou d’y avoir résisté injustement qui est sanctionné, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de recours, une faute intentionnelle, grossière équivalente au dol ou des actes de malice ou de mauvaise foi.

A a agi en justice pour obtenir paiement d’arriérés de salaires.

Un chef de la demande fut accueilli favorablement par le jugement déféré ainsi que par le présent arrêt et si le salarié n’a pas réussi à obtenir gain de cause quant aux autres demandes, il n’est cependant pas établi que par l’introduction de son action et de son recours il ait manifestement excédé l’exercice normal d’un droit.

La demande reconventionnelle de l’employeur est partant à rejeter pour ne pas être fondée.

Au vu de l’issue du présent litige, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à la sàrl B une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC d’un montant de 750 €.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la demande afférente de A basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

dit les demandes de A antérieures au 7 décembre 2009 prescrites,

déclare les demandes relatives à l’année 2011 irrecevables,

déclare la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l. non fondée,

pour le surplus dit l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris, dit la demande de la société B s.à r.l. basée sur l’article 240 du NCPC fondée, partant condamne A à payer à la société B s.à r.l. de ce chef la somme de 750 €,

8 rejette la demande afférente de A basée sur l’article 240 du NCPC pour ne pas être justifiée,

condamne A aux frais et dépens de l’instance.


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