Cour supérieure de justice, 15 janvier 2026, n° 2024-00718
Arrêt N°8/26-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze janvier deux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00718 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un…
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Arrêt N°8/26-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze janvier deux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00718 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 2 juillet 2024, comparaissant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux termes de l’acte d’huissier de justice précité,
2 comparaissant par la société à responsabilité limitée JURISLUX, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL Par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er février 2021, PERSONNE1.) est entré au service de la société anonyme SOCIETE1.)en qualité de«technico commercial». Par un courrier de son mandataire du 19 mai 2022, la société SOCIETE1.)a notifié au requérant son licenciement avec effet immédiat. Le courrier est libellé comme suit: Par courrier du 2 juin 2022, le requérant a protesté par l’intermédiaire de son mandataire contre son licenciement. Par requête déposée le 17 mai 2023,PERSONNE1.)a fait convoquer la société anonymeSOCIETE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts du chef des préjudices matérielet moral consécutifs au licenciement,ainsi que des dommages et intérêts du chef de frais d’avocat et une indemnité de procédure. Il a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugementà intervenir. En cours de procédure, le requérant a demandé à voir limiter les débats à la question du caractère abusif du licenciement. La sociétéSOCIETE1.)a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal du travail pour connaître de la demande. Par jugement rendu contradictoirement le 27 mai 2024, le tribunal du travailde Luxembourgs’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.)et a laissé les frais et dépens à sa charge. Pour statuer ainsi, le tribunaldu travail, après avoir précisé qu’il appartient au salarié de justifier la compétence du tribunal saisi,a
3 précisé que le salarié doit «prouver concrètement dans quels ressorts territoriaux il a exercé ses fonctions au cours de la relation de travail et qu’il doit également expliquer en quoi consistaient concrètement les fonctions qu’il exerçait en dehors de son bureau et quelle était l’ampleur de ces tâches, de simples déplacements occasionnels n’étant pas de nature à impliquer un déplacement du lieu de travail». Le tribunal du travail a relevé, que«le requérant n’indique pas à quels endroits au Grand-Duché, il aurait concrètement exécuté ses fonctions au cours de la relation de travail ( à l’exception du site de la société SOCIETE2.)àADRESSE3.))».Il aen outre constaté qu’il ne résulte pas des attestations des témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)versées par le salarié, qu’il aurait exercé ses fonctions sur tout le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg. Il a encore retenu que les éléments du dossier ne sont pas de nature à établir qu’il aurait exercé principalement son travail «depuis un lieu entrant dans le ressort du tribunal du travail deLuxembourg». Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2024,PERSONNE5.)a régulièrementrelevé appel de ce jugement. Il conclut, par réformation, à voir dire que le tribunal du travail de et à Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de ses demandes et sollicite une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instanced’appel et la condamnation de la société intimée aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat. La société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclameune indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et de 5.000 € pour l’instance d’appel. Elle réclame en outre la condamnation de l’appelant à lui rembourser sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, la somme de 5.000 € au titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle dit avoir exposés en instance d’appel. Discussion L’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir retenu au regard des attestations des témoinsPERSONNE3.),PERSONNE2.) et PERSONNE4.), qu’il aurait exécuté son travail sur l’ensemble du territoire du Luxembourg. Il résulterait par ailleurs du contrat de travail qu’il n’aurait pas eu de lieu de travail fixe,ou prédominant,mais qu’il aurait été occupé à divers endroits et non pas uniquement au siège social de la société situé à Esch-sur-Alzette. Il affirme avoir prospecté et suivi des clients sur tout le territoire luxembourgeois, et conclut, par
4 réformation, en application de l’article 47 alinéa 3 du NCPC à la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg. La société intimée fait valoir qu’il ne se dégagerait pas des attestations testimoniales que l’appelant se serait déplacé sur l’ensemble du territoire luxembourgeois, la prospection des clients pouvant également se faire à distance. Même à admettre que l’appelant se soit rendu sur le site de la sociétéSOCIETE2.)àADRESSE3.), cette circonstance ne serait pasnon plusde nature à justifier qu’il aurait exercé principalement son activité dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg. La fonction d’PERSONNE5.)aurait consisté à assurer le suivi des missions des intérimaires à distance et à envoyer des contrats ou à demander l’établissement de contrats. L’appelant n’aurait d’ailleurs disposé ni d’un véhicule de fonction, ni d’une carte d’essence et n’aurait jamais demandé le remboursement de frais de déplacement. Le jugement entrepris serait par conséquent à confirmer en ce que le tribunal du travail s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.). Appréciation de la Cour: Les parties restant contraires en instance d’appel quant à la question de la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg saisi pour toiser le litige, il y a lieu de réexaminer le bien-fondé de l’exception d’incompétence territoriale du tribunal saisi, soulevée par la sociétéSOCIETE1.)en première instance. L’article 3du contrat de travaild’PERSONNE1.)intitulé«nature de l’emploi occupé et description des fonctions /tâches assignées», renseigne que le salarié est engagé en qualité de«technico commercial». Le contrat de travail ne contient pas de précisions complémentairesquant à la fonction de l’appelant. L’article 4 du contrat de travail intitulé«Lieu de travail»stipule que: «le lieu de travail est àADRESSE4.)ADRESSE5.)L-ADRESSE6.). Ou à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant: Le salarié sera occupé à divers endroits ainsi qu’au siège. L’employeur se réserve toutefois le droit de changer le lieu du travail du salarié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour les besoins du service.
5 Le salarié accepte une telle modification de son lieu de travail et ne s’oppose pas à une mutation temporaire à l’étranger si les besoins de l’employeur le requièrent». Aux termes de l’article 47 du NCPC: «En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. (…)». Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi ( Courd’appel, 23 janvier 2020, Cal-2019-00624; Cour d’appel, 24 juin 2021, Cal- 2020-00189). Tel que relevé à bon droit par le tribunal du travail, il appartient dès lors àPERSONNE1.)d’établir quedans le cadre de sa fonction,il se serait déplacé surl’ensemble du territoire luxembourgeois. Le tribunal du travail aencorerelevé à bon droit que pour la détermination du lieu de travail d’un salarié, il convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat de travail, seule l’affectation réelle du salarié avant le licenciement est à prendre en considération, partant sur une certaine période permettant d’établir le lien suffisant entre le salarié et son lieu de travail. La Cour constate qu’PERSONNE1.)reste également en appel en défaut d’indiquer à quels endroits au Grand-Duchéde Luxembourg, il aurait concrètement exécuté ses fonctions au cours de la relation de travail (à l’exception du site de la sociétéSOCIETE2.)à ADRESSE3.)). La Cour approuve ensuite le tribunal du travail en ce qu’il a retenu qu’il ne résulte pas des attestations des témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)produites parPERSONNE1.)que le lieu de travail du requérant se serait étendu à tout le territoire. PERSONNE2.)indique dans son attestation qu’PERSONNE1.)a «prospecté sur le territoire luxembourgeois et suivi des clients»et
6 qu’il a«développé ses activités commerciales sur l’ensemble du territoire du Luxembourg». Abstraction faite que le témoin ne précise pas à quels endroits précis l’appelant a exercé ces activités, il n’indique pas non plus que le salarié se serait déplacé pour exercer ces fonctions. La Cour approuvepar conséquentle tribunal du travail en ce qu’il aretenu que l’activité de prospection et de suivi de la clientèle peutégalement se faire à distance.L’attestation du témoin PERSONNE2.)est par conséquent àécarter pour défaut de précision. L’attestation testimoniale dePERSONNE3.)est à rejeter pour le même motif, étant donné que le témoin se limite à indiquer que l’appelant a«prospecté des entreprises au quotidien sur le territoire luxembourgeois»et qu’il aurait«suivi des clients intérimaires sur sites»,sans autres précisions. Il est vrai que dans son attestation testimoniale,PERSONNE4.) indique qu’PERSONNE1.)«est intervenu pour l’organisation des missions et mises en place sur chantier au matin (sécurité, badge d’entrée) dans les interventions de maintenance notamment sur le site deSOCIETE2.)àADRESSE3.)». Or même à admettre que le salarié se soit déplacé dans le cadre de son travail, sur le sitede la sociétéSOCIETE2.)àADRESSE3.),le témoinne précise ni à quelle période lors de la relation de travail entre parties ces déplacements auraient eu lieu, nis’il s’agissait de déplacements réguliers ou sporadiques, de sorte que sa déposition ne permet pas de retenir de lien suffisant entre le salarié et le site de SOCIETE2.)situé àADRESSE3.). Le tribunal du travail a par conséquent relevé à juste titre que l’appelant n’a justifié ni qu’il aurait exercésa fonction sur tout le territoire du Grand-DuchéLuxembourg, ni même qu’il l’aurait exercée principalement dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg. Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce que le tribunal du travailde Luxembourgs’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes d’PERSONNE1.). La demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est recevable, mais non fondée, étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise par cet article. La sociétéSOCIETE1.)sollicite la condamnationd’PERSONNE1.)à lui rembourser la somme de 5.000 € qu’elle affirme avoir exposée au titre de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel. La demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
7 La circonstance que l'article 240 du NCPC permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute etle préjudice. Abstraction faite que la sociétéSOCIETE1.)ne justifie avoir réglé,au titre de frais et honorairesd’avocat,que la somme de 1.404 €, elle n’explique pasnon plusen quoi aurait consisté la faute d’PERSONNE1.). La demande de la société intiméeen remboursement des frais et honoraires d’avocat est par conséquent à rejeter. Au vu du sort réservé à son appel, la demande d’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. L’appelant est à condamner aux frais et dépens de cette instance avec distraction au profit de l’avocat de la société intimée. Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction pour la première instance, l’assistance d’un avocat à la Cour n’y étant pas requise. La demande de la société intimée en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée en son principe, étant donné qu’il serait inéquitable de ne pas laisser à charge de cette société les frais d’avocat qu’elle a dû exposer en instance d’appel pour faire valoir ses droits. La Cour lui alloue 800 €. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris,
8 dit non fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel, dit non fondée la demanded’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédurepour la première instance, dit non fondée la demanded’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.) une indemnité de procédure de 800 € pour l’instance d’appel et à supporter les frais et dépens de cette instance,avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée JURISLUX, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal PEUVREL, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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