Cour supérieure de justice, 15 juillet 2015
Arrêt civil Audience publique du quinze juillet deux mille quinze Numéro 30779 du rôle Composition : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, LottyPRUSSEN, premier conseiller, ChristianeRECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.), demeurant actuellement à F-ADRESSE2.), appelantsaux…
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Arrêt civil Audience publique du quinze juillet deux mille quinze Numéro 30779 du rôle Composition : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, LottyPRUSSEN, premier conseiller, ChristianeRECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.), demeurant actuellement à F-ADRESSE2.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 décembre 2005, défendeurs aux fins d’une requête en péremptiondu 20 juin 2012, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1.PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE3.), 2.PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), 3.PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.), intimés aux fins du prédit exploit ENGEL, demandeurs aux termes de la susdite requête en péremption,
2 comparantpar Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————— L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE6.)ditePERSONNE6.),veuve dePERSONNE7.),est décédée le DATE1.)àADRESSE6.). Les épouxGROUPE1.)avaient adopté le régime de la communauté universelle de biens avec attribution de celle-ci au survivant. De leur union sont issus deux enfants,PERSONNE1.) etPERSONNE2.). PERSONNE4.)etPERSONNE3.)sont les enfants dePERSONNE1.)et PERSONNE5.)est le fils dePERSONNE2.). Par testament authentique reçu le 14 octobre 1998 par le notaire Biel, PERSONNE6.)a institué, par parts égales, ses trois petits-enfants légataires universels. Suivant acte notarié du 6 juillet 2001,PERSONNE6.)a vendu à son petit-fils PERSONNE4.)une maison d’habitation sise àADRESSE4.), au prix de 6.000.000 Flux.PERSONNE6.)s’est réservée un droit d’habitation dans l’acte de vente. PERSONNE4.)disposait à partir du 10 janvier 2002 d’uneprocuration sur les comptes d’PERSONNE6.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, par acte d’huissier du 29 avril 2004,fait assignerPERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.)devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’y voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feuePERSONNE6.)et annuler la vente du 6 juillet 2001 de l’immeuble sis à ADRESSE4.),entrePERSONNE6.) comme venderesse etPERSONNE4.)comme acheteur pour défaut de prix sérieux, sinon pour défaut de paiement du prix de vente. Les demandeurs ont, en ordre subsidiaire, sollicité l’annulation de la vente,sinon sa soumission à rapport et à réduction, cette vente constituant une donation déguisée pour autant qu’elle concernaitle prix de vente de 6 millions de francs et une donation indirecte en ce qui concerne la valeur de l’immeuble excédant les 6 millions Flux. Par conclusions du 9 février 2005,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont demandé au tribunal d’ordonner àPERSONNE4.)de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires d’PERSONNE6.)et de le condamner à rapporter à la succession les dons manuels reçus parPERSONNE6.). PERSONNE4.) a conclu reconventionnellement à la condamnation de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)à lui payer la somme de 25.000eurosà titre de frais funéraires et autres dépenses exposés pour sa grand-mère. Par jugement du 28 octobre 2005, le tribunal a dit la demande en annulation de la vente du 6 juillet 2001 nonfondée, les demandeurs n’ayant établi ni le caractère dérisoire du prix,ni le non-paiement du prix. Il a dit que cette vente ne constituaitpas, à défaut de preuve d’une valeur supérieure à celle exprimée dans l’acte de vente, une donation indirecte ni, à défaut de preuve de la restitution du prix devente,une donation déguisée. Le tribunala encore jugé que les demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’un don manuel de 6.000.000Flux en faveur dePERSONNE4.). Il a finalement déclaré non fondée la demande en
3 reddition de compte,PERSONNE6.)ayant donné décharge àPERSONNE4.) pour les opérations effectuées avant le 10 janvier 2002 et aucune pièce n’étant versée par les demandeurs concernant des opérations effectuées par le mandataire après cette date,ainsi que la demande relative aux virements des montants de 12.500euroset de 4.619euros. Il a ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre parties. Il aencoredéboutéPERSONNE4.)de sa demande reconventionnelle. Par acte d’huissier du 14 décembre 2005,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont relevé appelde cejugement. Par arrêt du 22 novembre 2006, la Cour a, notamment, rejeté la demande de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)tendant à la liquidation de la communauté des biens universelle des épouxGROUPE1.)et la liquidation de leurs droits dans la succession dePERSONNE7.), a confirmé le jugement entrepris pour autant qu’il a ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en nullité de la vente de l’immeuble sis àADRESSE4.)pour prix dérisoire, a, avant tout autre progrès en cause, admisPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à déférer le serment décisoire suivant àPERSONNE4.):«S’il n’est pas vrai que suite à la vente immobilière du 6 juillet 2001,sans préjudice quant à la date exacte, PERSONNE4.)s’est vuremettre la somme de 6.000.000Flux»,et a dit que PERSONNE4.)devait rendre compte des opérations effectuées par lui surles comptes bancaires d’PERSONNE6.)à partir du 10 janvier 2002 jusqu’aux arrêtés de compte et produire les pièces justificatives y relatives. Le 24 janvier 2007,PERSONNE4.)a prêté ledit serment etniés’être fait remettre les 6.000.000Flux. Par conclusions notifiées le 3 avril 2007,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont demandé acte de trois courriers reçus du notaire Biel attestant que les seules opérations financières effectuées ont été celles du versement par PERSONNE6.)et du remboursement de ce montant en sa faveur et de constater quePERSONNE6.)a payé elle-même le prix de vente, desorteque ce dernier n’avaitpas été payé en réalité. Par conclusions notifiées le 5 juillet 2007,PERSONNE4.),PERSONNE3.)et PERSONNE5.)ont déclaré verser deux pièces tendant à prouver que PERSONNE4.)avaitfait, le 6 juillet 2001, un prélèvement de 6.000.000Fluxet que le même jour, un chèque a été établi à l’ordre du notaire Biel. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2007,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) ont demandé acte du dépôt d’une plainte contrePERSONNE4.)pour faux sermentet ont demandé la surséance à statuer en attendant l’issue de l’instruction pénale. En date du 20 juin 2012,PERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.)ont déposé au greffe de la Cour unerequête en péremption d’instance, en exposant que depuis plusde trois années aucun actede nature à interrompre la péremption d’instance ne s’était accompli. Ils ont donc demandé à la Cour de déclarer périmée l’instance d’appel introduite par PERSONNE4.), PERSONNE3.)etPERSONNE5.). Par conclusions notifiées le 16 mars 2015,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont exposé que la péremption a, en l’espèce, été valablement interrompue par la
4 communication à la Cour de deux courriers en date des 22 novembre 2011 et 13 janvier 2012 et par l’obtention d’une injonction de conclure à l’encontre de Maître Steve Helminger,en date du 6 juin 2012. Par conclusions notifiées le 20 avril 2015,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) répliquent que les courriers mentionnés par les parties appelantes ne sont pas de nature à interrompre la péremption d’instance, étant donné qu’ils ne manifestent pas la volonté affichée de ces parties de poursuivre l’instance. Par conclusions notifiées le 25 février 2015,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) ont exposé que la plainte n’a pas eu de suites, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu de surseoir à statuer. Néanmoins, ils soutiennent quele serment de la part de PERSONNE4.)était des plus douteux. Quant à la reddition des comptes, ils exposent qu’un certain nombre d’opérations bancaires, pour un montant total de 4.387,09 euros, est demeuré sans explications. PERSONNE4.),PERSONNE3.) etPERSONNE5.) renvoient aux pièces déposées pour dire que la reddition des comptes a été correctement faite et que la somme de 4.387,09 euros n’était pas à rapporter à la masse successorale. Appréciation de la Cour Quant à la péremption d’instance La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondée sur l'inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur l'idée de désistement tacite (cf. Droit et Pratique de la Procédure Civile, Serge Guinchard, no 352.340). L'article 542 du nouveau code de procédure civile dispose que la péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption. La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut, après l’expiration des délais légaux, être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du délai (cf.Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 88). Il faut rappeler que la survenance d'actes interruptifs a pour effet d'interrompre le délai de péremption et de faire courir un nouveau délai triennal. Les actes de procédure sont constitués par l’ensemble des formalités prévues par la loi que les parties, respectivement les avocats doivent accomplir. Ces formalités sont destinées à entamer une action en justice, à assurer le bon déroulement de la procédure, à la suspendre ou l’éteindre ou à faire exécuter une décision de justice. Il se dégage des articles dunouveaucode de procédure civile qui régissent la péremption,et notamment del’article 542de ce code, que la péremption repose essentiellement sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de renoncer à poursuivre l'instance engagée. Par conséquent, il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la
5 présomption d'abandon de l'instance, y compris aux actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action liée en justice avec les parties (cf.Cour d'appel 26 juin 1991, P.28, p.247). Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme qu’emprunte l’acte:il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle. Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de péremption et qui sont destinés à la continuer sont en principe considérés comme interruptifs. Ne sauraient ainsi être assimilés à des actes interruptifs de péremption des actes qui de toute manière ne peuvent avoir aucune incidence sur le déroulement de la procédure. La péremption d'instance n'a pas pour but de sanctionner une absence de diligence pour faire avancer le dossier, mais elle a pour base la présomption de l'abandon de l'instance par le demandeur, respectivement l'appelant et cette présomption est détruite par l'accomplissement d'actes valables dénotant l'intention de ne pas abandonner l'instance. Parmi ces actes figurent les sommations d'instruire. Si les sommations d'instruire signifiées par les appelants ont eu pour seul but d'interrompre le délai de péremption, elles l'ont fait, dénotant leur intention de ne pas abandonner l'instance (cf.Cour 4 février 2008 n°21088). En l'occurrence,il fautconstaterque, pardeux courriers, en date des 22 novembre 2011 et 13 janvier 2012, adressés àla Cour,dans lesquels les parties appelantes ont fait réappeler l’affaire afin deconférer de la mise en état,et par l’obtention d’une injonction de conclure à l’encontre de Maître Steve Helminger, en date du 6 juin 2012,les parties appelantesonteffectivementmanifesté leur intention de poursuivre l’instance. Ces actes constituent, partant, des actes susceptibles d’interrompre la péremption d’instance. Par conséquent, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que la demande en péremption d’instance est à déclarer non fondée. Quant au fond La Cour constate, en ce qui concerne le moyen tiré du non-paiement dela somme de 6.000.000 Fluxreprésentant leprix de vente du 6 juillet 2001, respectivement de la restitution parPERSONNE6.)àPERSONNE4.)dudit montant (existence d’un don manuel), qu’à la suite de la prestation, par PERSONNE4.), du serment litisdécisoire, cette question est définitivement résolue. La plainte pourfaux serment n’a pas eu desuites. Les pièces déposées par les partiesappelantes ne sont plus pertinentes. Il ne suffit pas, commeseule contestation finale, de continuer à prétendre que le serment serait des plus douteux. Le jugement du 28 octobre 2005 est,partant, à confirmer sur ce point. En ce qui concerne la reddition des comptes à laquellePERSONNE4.)a été condamnée, l’arrêt du22 novembre 2006 a expressément retenu que PERSONNE6.)n’avait pas dispenséPERSONNE4.)de la reddition descomptes
6 ni qu’elle lui avait donné décharge quant à la gestion de ses comptes effectuée en vertu de la procuration du 10 janvier 2002. Quant aux deux opérations,en date du 23 janvier 2002,effectuées à partir du compteNUMERO1.), dePERSONNE6.)vers un compte dePERSONNE4.), ce dernier aversé deuxpièces (farde déposée au greffe de la Cour le 23 avril 2015) renseignantles montants de 250euros(«don mazout») et 130,09euros («décompte»)sans cependant verser defacture afférente. Or, ces deux pièces ne sont pas de nature à justifier les paiements en question. Il n’y a pas de facture concernant une prétendue livraison de «mazout» et il n’y a pas de «décompte». Quant aux trois autres opérations incriminées, à savoir un virement de 1.600 euros parPERSONNE4.)sur un de ses propres comptes, en date du 6 mars 2002, un prélèvement de 500 euros, en date du 18 juin 2002,et un virement vers son compte de 1.907 euros, en date du 1 juillet 2002,PERSONNE4.)affirme, sans autre précision, qu’il s’agit de remboursements de frais exposés pour le compte de sa grand-mère et il renvoie au 7 e intercalairedu Classeur Reddition de comptes, intitulé«extraits de certaines factures payées parPERSONNE4.) lui-même à partir deson compte personnel du classeur déposé». Or, toutes les pièces qui figurent sous cetterubriqueconcernent l’année 2001.Il n’y a aucune pièce quia traitaux virements etauprélèvement mentionnés ci- dessus. Force est,dès lors, de constater quePERSONNE4.)resteégalementen défaut de justifier lesdites opérations, respectivement d’en rendre valablement compte. Par conséquent, la somme de (250 + 130,09 +1.600 + 500 + 1907)=4.387,09 euros doit être rapportée parPERSONNE4.)à la masse successorale. Le jugement entrepris est, partant, à réformer sur ce point. Les parties appelantes et les parties intimées restent en défaut de justifieren quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes exposées par elles et noncomprises dans les dépens, de sorte qu’elles sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 22 novembre 2006; dit non fondée la demande en péremption d’instance; vu la prestation du serment litisdécisoire parPERSONNE4.);
7 réformant, constate quePERSONNE4.)n’apasvalablement rendu compte des opérations effectuées par lui sur les comptes bancairesdePERSONNE6.) dite PERSONNE6.)à partir du 10 janvier 2002 jusqu’aux arrêtés de compteà concurrence de 4.387,09euros; partant,dit quePERSONNE4.)doit rapporter à la masse successorale la somme de 4.387,09euros, avec les intérêts légaux à partir des virements et du prélèvement respectifs jusqu’à solde; confirmele jugement entreprispour le surplus; déboute les parties de leurs demandesrespectives en obtentiond’une indemnité de procédure; fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers aux parties appelantes et pour un tiers aux parties intimées, avec distraction auprofit de Maître Roy REDING etdeMaître Steve HELMINGERqui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
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