Cour supérieure de justice, 15 juillet 2015, n° 0715-38536
1 Arrêt commercial Audience publique du quinze juillet deux mille quinze Numéro 38536 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : A, déclarée en état de faillite par…
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1 Arrêt commercial
Audience publique du quinze juillet deux mille quinze
Numéro 38536 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
A, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 11 décembre 2013, ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son curateur Maître Valérie Demeure,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges Weber de Diekirch du 24 avril 2012,
ayant comparu par Maître Michel Schwartz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparaissant actuellement par Maître Valérie Demeure, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
B, salarié, demeurant à (…),
intimé aux fins du susdit exploit Weber,
comparant par Maître Danièle Wagner, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2 LA COUR D’ APPEL :
Au courant de l’année 2007, B a chargé la société à responsabilité limitée A de la réalisation de travaux de transformation de sa maison.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés par la société A, B a assigné cette dernière devant le juge des référés pour voir instituer une expertise. Par ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2009, l’expert C fut désigné à ces fins. L’expert a déposé son rapport en date du 6 novembre 2009.
Par exploit d’huissier de justice du 10 février 2011, B a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner principalement à lui payer la somme de 28.074,63 euros, sinon subsidiairement la somme de 21.693,84 euros, ces sommes chaque fois avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en référé jusqu’à solde. Le demandeur a requis l’octroi d’une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le demandeur s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire C pour dire que la défenderesse n’a pas correctement exécuté les travaux qui lui avaient été confiés. Il a expliqué que l’expert a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 21.693,84 euros, qu’il a réclamée à titre subsidiaire, mais que suivant les devis qu’il s’est fait remettre, le coût des travaux s’élève au montant de 28.074,63 euros réclamé à titre principal.
La défenderesse A s’est opposée à la demande en soutenant qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si les désordres dont se plaint le requérant lui sont imputables ou sont imputables à la société Neumann qui est également intervenue sur le chantier.
Par jugement contradictoire du 8 février 2012, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré la demande de B partiellement fondée et a condamné la société A à lui payer la somme de 18.220,85 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation au fond du 10 février 2011 jusqu’à solde. Il a rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et en exécution provisoire du jugement formulées par le demandeur.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le demandeur ne pouvait prétendre à un montant supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire. Le tribunal a ensuite passé en revue les différents vices constatés par l’expert pour déterminer s’ils étaient imputables à la défenderesse ou à l’autre société qui est intervenue sur le chantier. Sur base de cette analyse, le tribunal a retenu que la défenderesse devait indemniser le requérant à hauteur de la somme de 18.220,85 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 24 avril 2012, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Dans l’acte d’appel, elle a passé en revue les différents travaux qu’elle a réalisés pour le compte de l’intimé B et elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’était pas responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire. Elle a conclu au débouté de la demande adverse, sauf à reconnaître sa responsabilité pour des travaux de remise en état d’un montant de 1.655 euros. Elle a par ailleurs formulé une demande en condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 9.072,35 euros au titre de factures relatives à d’autres travaux, qui seraient restées impayées. Elle a conclu à la compensation entre les deux condamnations à intervenir.
L’argumentation de l’appelante a été contestée par l’intimé qui, outre de demander la confirmation du premier jugement, a invoqué l’irrecevabilité de la demande en paiement des factures formulée par la société A , soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel.
Quant à la demande de B en réparation des désordres :
Avant de passer en revue les différents désordres dont la cause et l’imputabilité ont été discutées entre parties, il y a lieu de considérer l’argument de la société A consistant à dire que les désordres trouvent leur cause dans l’attitude de la partie B qui a fait l’économie des frais d’un architecte. Selon l’appelante, bien que la nature et l’envergure des travaux eussent nécessité l’intervention d’un architecte par application des textes légaux et réglementaires en vigueur, B a choisi de ne pas recourir à l’assistance d’un professionnel. Il ne saurait s’en plaindre et rejeter la responsabilité des désordres qui en sont résultés sur l’appelante.
L’intimé B a contesté avoir été obligé de recourir à l’assistance d’un architecte. Il a contesté, même si tel avait été le cas, que l’appelante puisse s’en prévaloir pour se décharger de toute responsabilité.
Concernant l’obligation de l’intimé B de recourir à l’assistance d’un architecte, cette partie a reconnu avoir soumis les plans de transformation de sa maison pour autorisation à l’administration communale. Il est constant en cause qu’une autorisation de construire lui a été délivrée. L’intimé n’a pas contesté que les plans qu’il a soumis à la commune n’étaient ni établis, ni signés par un architecte. Or, d’après l’article 84 du règlement des bâtisses de la commune de (…), dans laquelle est située la maison de l’intimé, les plans de construction accompagnant une demande d’autorisation de construire doivent être établis et signés par une personne exerçant la
4 profession d’architecte. L’intimé B aurait partant dû avoir recours à l’assistance d’un architecte pour l’établissement des plans.
Il est néanmoins admis que l’entrepreneur qui s’est déclaré d’accord à intervenir sur un chantier malgré que le maître de l’ouvrage ait décidé de se dispenser de l’assistance d’un architecte, ne saurait se retrancher derrière cette circonstance pour échapper à sa responsabilité en cas de malfaçons ( cf G. Ravarani : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n° 617). Cette solution doit être rapprochée du principe selon lequel l’entrepreneur ne doit pas se faire l’exécutant servile des solutions retenues par l’architecte. En effet, dans sa branche d’activités, l’entrepreneur doit signaler les erreurs qu’a pu commettre l’architecte. Pour le surplus, il est responsable de l’exécution selon les règles de l’art des travaux qui lui incombent. L’intervention d’un architecte est donc sans incidence.
La société A ne saurait partant se retrancher derrière l’absence d’un architecte sur le chantier pour se soustraire à sa responsabilité.
Quant aux désordres affectant le débarras à l’arrière de la maison:
La société A a soutenu qu’au niveau de cet ouvrage, l’expert judiciaire C a relevé deux désordres, à savoir l’absence de joints et la présence d’infiltrations d’eau. Le premier problème n’aurait pas de rapport direct avec les infiltrations d’eau et il serait couvert par la réception puisqu’il s’agirait d’un vice apparent. Il faudrait en outre constater que l’expert n’a pas mis de frais de redressement spécifiques en compte par rapport à ce poste. Concernant les infiltrations d’eau, l’expert aurait retenu que les causes de ce désordre résident dans l’absence d’une étanchéité adéquate au niveau de la dalle et d’une isolation thermique à hauteur des linteaux de la porte, ainsi que dans l’absence de couverture de cette construction par une toiture.
Concernant la première cause, la société A a soutenu qu’il s’agit d’un défaut de conception qui ne lui est pas imputable. Concernant la deuxième cause, elle serait imputable à l’intimé qui aurait choisi de ne pas installer la toiture qui était initialement prévue.
L’intimé a soutenu que dans la mesure où la société A a réalisé les travaux en question, il lui appartient de répondre des désordres constatés par l’expert.
L’expert C a retenu dans son rapport d’expertise contradictoire que « Les dégradations et infiltrations observées au niveau de la construction sont primairement attribuables à l’absence d’étanchéité adéquate au niveau de la dalle du volume en question et d’une isolation thermique à hauteur du linteau de la porte. Aussi faut -il
5 noter que l’efficacité de la membrane – telle que mise en oeuvre par A – doit être mise en doute, puisqu’elle draine les eaux stagnantes du muret vers la construction ».
Il résulte clairement de ce passage du rapport d’expertise judiciaire que l’appelante A a mal exécuté le travail qui lui avait été confié, à savoir la réalisation de la dalle et son isolation. C’est à tort que la société A a soutenu que l’installation de l’étanchéité et de l’isolation thermique constituaient des questions de conception de l’ouvrage à charge de l’architecte. En effet, il résulte de l’offre du 19 juillet 2005 que la société A a été chargée de la mise en place de l’isolation de la dalle ( poste 15 de l’offre). Ayant été chargée de l’isolation de la dalle, l’appelante A ne saurait valablement soutenir ne pas être tenue à garantie au motif que la réalisation d’une dalle dument isolée relève d’un problème de conception de l’ouvrage.
Concernant l’argument de la société A tiré de la non- réalisation de la toiture, la Cour estime que cet argument tombe à faux au vu de la constatation claire et expresse de l’expert judiciaire que le travail de la société A n’a pas été réalisé selon les règles de l’art. La société A ayant l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices, respectant les règles de l’art, elle est tenue à garantie pour les défauts affectant l’ouvrage qu’elle a réalisé.
Si l’expert a pu écrire à la page 12 de son rapport que « la mise en œuvre de la toiture en question aurait … évité – en partie – l’occurrence des dégâts observés ( infiltrations) », il a également écrit à la page 13 de son rapport, relative au remède à apporter à l’ouvrage, que l’intimé s’est engagé à installer une toiture, mais qu’ « il est vivement recommandé à ce que la dalle soit dument isolée afin d’éviter l’occurrence de ponts thermiques propres à la construction ». Il s’en déduit que la réalisation d’une isolation conforme aux règles de l’art est en tout état de cause nécessaire pour la pérennité de l’ouvrage. La société A doit partant être condamnée à prendre à sa charge les frais de remise en état relatifs à ce poste. La demande en institution d’une mesure d’expertise complémentaire formulée par la société A sur ce point doit être rejetée, la Cour trouvant dans les explications de l’expert les informations nécessaires pour départager les parties.
Dans la mesure où l’expert n’a pas mis en compte de frais de remise en état relatifs aux joints dont il a constaté l’absence et dans la mesure où l’intimé n’a pas formulé de revendications spécifiques y relatives, il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce point du rapport d’expertise.
Il se déduit des développements qui précèdent que l’appelante doit prendre à sa charge les frais de remise en état relatif au problème d’infiltrations d’eau au niveau du débarras, frais qui ont été
6 évalués par l’expert judiciaire à la somme totale de 956,12 euros HTVA.
Quant aux désordres affectant la nouvelle construction :
Concernant cet ouvrage, l’expert judiciaire C a retenu que l’isolation a été mal collée sur les bords, ce qui a entraîné une dégression, voire un anéantissement du pouvoir isolant. L’expert a chiffré le coût des travaux de remise en état à 56,16 + 89,26 = 145,42 euros HTVA, y inclus le démontage et le remontage du faux- plafond.
La partie A a soutenu qu’elle n’a pas installé le faux-plafond, de sorte qu’elle ne saurait être tenue aux frais de remise en état de cet élément.
Concernant cette argumentation, il faut constater que le démontage et le remontage du faux-plafond s’imposent en raison de la mauvaise exécution de l’isolation se trouvant au- dessus du faux- plafond. L’expert a en effet écrit qu’ « il est techniquement impossible de réparer le dégât sans pour autant procéder à une dépose complète des faux-plafonds ». Les frais y relatifs doivent partant être mis à charge de l’appelante dans le cadre de la garantie qu’elle redoit en relation avec le défaut d’isolation adéquate, sans qu’il soit pertinent d’analyser si c’est elle qui a installé le faux-plafond.
Le montant de la dépose et du remontage du faux-plafond dans la nouvelle réserve a été évalué à la somme de 145,42 euros HTVA par l’expert, somme qu’il y a partant lieu de mettre à charge de l’appelante.
Il faut préciser que le montant de 436,26 euros, également réclamé par l’intimé B en relation avec les faux-plafonds, est le montant prévu par l’expert pour le démontage et le remontage du faux-plafond dans la salle de bains, en vue d’éliminer les désordres affectant le carrelage dans cette pièce et le raccord vers le plâtre. Ces frais, repris par l’expert C sous la rubrique « carrelage salle de bains, raccord vers plâtre », n’ont pas été mis à charge de la société A par l’expert. Dès lors que les frais de démontage et de remontage du faux-plafond dans cette pièce ne sont que la conséquence des désordres constatés au niveau du raccord faux-plafond/carrelage, il n’existe pas de raison de mettre ces frais à charge de la société A, tel que réclamé par l’intimé B en instance d’appel. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à l’argumentation de cette partie sur ce point. L’offre de preuve par témoins formulée par la société A pour établir qu’elle est étrangère aux travaux de faux-plafond dans la salle de bains est partant à rejeter pour ne pas être pertinente.
7 Quant aux désordres affectant la salle de bains :
Les parties sont d’accord pour dire que les points 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 et 3.3.6 relatifs à la salle de bains ne sont pas imputables à la société A, de sorte qu’elles réclament la confirmation des premiers juges sur ces points.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 8 février 2012 sur ces points.
Quant aux désordres affectant la façade côté terrasse :
La société A n’a pas contesté sa responsabilité dans la survenance de ces désordres, mais elle a contesté les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire C .
La société A a contesté la solution préconisée par l’expert C de mettre en place une isolation avec natte drainante pour remédier au problème des infiltrations qui se sont produites à partir de la terrasse. Selon la société A , l’intimé B peut tout au plus réclamer une réparation à l’identique de l’isolation qu’elle avait mise en place. L’installation d’une natte drainante, plus coûteuse, aurait initialement été proposée à l’intimé, mais celui-ci l’aurait refusée. Si une telle natte devait être installée, les frais y relatifs devraient rester à charge de l’intimé.
L’intimé B s’est opposé à l’argumentation de l’appelante en contestant que l’installation d’une natte drainante lui ait été proposée préalablement. Il a ajouté que dans la mesure où l’expert C a préconisé l’installation d’une natte drainante afin de remédier aux désordres affectant le travail réalisé par l’appelante, il y a lieu de la faire réaliser aux frais de l’appelante.
La Cour constate que l’affirmation de la société A qu’elle avait proposé l’installation d’une natte drainante à l’intimé et que ce dernier l’a refusée, est restée à l’état de simple allégation et ne saurait être invoquée par cette partie à sa décharge. Pour le surplus, c’est à bon droit que l’intimé B a soutenu qu’en vertu de son obligation de conseil et d’information, il appartenait à la société A de l’instruire sur la nécessité de l’installation d’une telle natte. C’est à tort que l’appelante a soutenu qu’elle ne peut être condamnée qu’à la remise en état à l’identique de l’isolation qu’elle a mise en place. En effet pour garantir une réparation complète à l’intimé B , les travaux de remise en état dont la société A devra prendre les frais à sa charge sont tous les travaux nécessaires à la réalisation d’un ouvrage exempt de vices et capable d’assurer la fonctionnalité pour laquelle il a été prévu. Il ne résulte pas des explications de l’expert judiciaire que la mise en place de la natte drainante soit un élément facultatif, non indispensable à une remise en état satisfaisante des désordres constatés au niveau de l’isolation de la terrasse. Cette
8 affirmation de la société A est restée à l’état de simple allégation, non corroborée par un quelconque élément probant du dossier. Pour établir cette preuve, cette partie ne saurait se prévaloir de deux esquisses versées au dossier, dont elle n’a pas indiqué qui en est l’auteur, pour dire que la solution retenue par l’expert C , incluant l’installation d’une nappe drainante, n’est pas adaptée aux éléments de la cause. Partant la mise en place de la natte drainante préconisée par l’expert doit être considérée comme le moyen approprié pour remédier aux désordres affectant la terrasse et pour garantir l’étanchéité de cette partie de la maison.
Le moyen de la société A relatif à la natte drainante doit partant être rejeté sans avoir recours à l’institution de la mesure d’expertise complémentaire réclamée par cette partie. En effet, faute de preuve rapportée par l’appelante que l’expert C s’est trompé, il n’y a pas lieu de se départir des conclusions de ce dernier , respectivement d’instituer une expertise complémentaire.
Il n’y a pas davantage lieu de s’attarder à l’argumentation de l’appelante A relative à l’amélioration qu’entraînerait la solution préconisée par l’expert et qui ne saurait être mise à sa charge. Il résulte en effet des développements faits ci-avant qu’au vu des explications de l’expert C , l’installation d’une natte drainante est le seul moyen pour assurer une réparation satisfaisante du désordre affectant la terrasse, né des manquements de la partie appelante à ses obligations contractuelles. L’intimé peut partant réclamer la mise en place de cet élément sans qu’un quelconque montant ne puisse être mis à sa charge.
L’appelante A a relevé ensuite que l’expert a préconisé l’installation d’une isolation thermique au niveau de la pièce située en-dessous de la terrasse, mais qu’une telle isolation n’avait pas été prévue à cet endroit. L’intimé ne saurait se faire installer une telle isolation aux frais de l’appelante.
Cette argumentation de la société A est à rejeter pour les mêmes motifs que ceux retenus relativement à la natte drainante. Dans le cadre de son obligation de réparation, la société A doit prendre à sa charge tous les moyens nécessaires à l’élimination du désordre, sans qu’elle puisse soutenir que tel ou tel élément n’a pas été commandé, partant pas payé, pour refuser de le réaliser à ses frais. En tant que professionnelle en la matière, il appartenait à la société A de proposer à l’intimé un travail aboutissant à la réalisation d’un ouvrage exempt de vices. Si la société A n’a pas satisfait à cette obligation, elle ne peut réclamer un supplément de prix à l’intimé pour la réalisation de travaux qui s’imposaient au vu des règles de l’art, mais qu’elle n’a pas effectués pour des raisons qui lui sont propres.
9 Il se déduit de ces considérations que, puisque l’expert C a préconisé la mise en place d’une isolation thermique au niveau du plafond de la pièce située en- dessous de la terrasse pour éliminer les désordres constatés par l’expert, les frais relatifs à l’installation de cette isolation sont à charge de l’appelante A .
L’appelante a ensuite critiqué l’expert judiciaire en ce qu’il a prévu la remise en état de l’enduit de la façade extérieure sur une surface de 45 mètres carrés, cette surface étant surfaite. L’expert aurait mis en compte les frais d’installation d’un échafaudage, bien qu’un tel échafaudage ne soit pas nécessaire.
Concernant le moyen relatif à la surface sur laquelle l’enduit doit être refait, la société A a relevé que sur le devis Philipps versé par la partie B, seule une surface de 12 mètres carrés a été indiquée comme correspondant à la surface sur laquelle l’enduit doit être enlevé. Elle en a conclu que l’enduit avait seulement été appliqué sur cette surface réduite, de sorte que l’intimé ne pourrait réclamer au titre de frais de réparation l’application de l’enduit sur une surface de 45 mètres carrés englobant des pans de murs supplémentaires.
L’intimé B n’a pas répondu à cet argument.
La Cour constate que le poste relevé par la société A sur le devis versé par l’intimé B précise effectivement que seule une surface de 12 mètres carrés d’enduit est à enlever, faisant présumer que seule cette surface avait été recouverte d’enduit par la société A . A défaut d’éléments au dossier, et notamment de précisions dans le rapport d’expertise C, que l’application d’un enduit sur une surface supérieure à celle sur laquelle elle avait été antérieurement appliquée par l’appelante s’impose pour remédier aux désordres, il convient d’admettre que l’enduit n’est à remettre que sur la surface sur laquelle il avait été antérieurement appliqué. Il y a partant lieu de faire droit à l’argumentation de la société A et de réduire proportionnellement le prix de ce travail à mettre à charge de cette société. Suivant le calcul non contesté par l’intimé B , le montant redu de ce chef par la société A s’élève partant à seulement 672 euros HTVA.
Au vu de cette constatation au niveau de la surface de l’enduit à refaire, c’est à bon droit que la société A a soutenu que le prix d’installation de l’échafaudage est à réduire dans les mêmes proportions.
Le montant total redu par l’appelante A en relation avec l’enduit à refaire au niveau de la terrasse s’élève partant au montant de 880 euros HTVA indiqué par la société A .
10 Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise complémentaire réclamée par la société A sur ce point.
Il se dégage des développements qui précèdent que la société A doit supporter les frais de remise en état de la façade à hauteur de 8.059,68 euros HTVA.
Quant aux frais divers mis en compte par l’expert judiciaire :
L’expert judiciaire a mis en compte chaque fois la somme de 1.500 euros pour l’installation du chantier, élimination des déchets et coordination du chantier.
La société A a contesté ces montants, soutenant que le montant de 1.500 euros mis en compte pour installation de chantier correspond à trois fois 500 euros, partant équivaudrait à trois installations de chantier. Or une seule installation de chantier serait nécessaire.
C’est à bon droit que l’appelante a critiqué ce montant, dès lors qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise C pour quelle raison l’expert a mis trois fois en compte le prix unitaire de 500 euros. Il y a partant lieu de réduire la somme redue par la société A de ce chef à la somme de 500 euros.
Quant aux frais d’élimination des déchets, la société A a soutenu que ces frais englobent les frais d’élimination des déchets des travaux de réfection à réaliser par la société (…). Par ailleurs, le montant de ce poste serait surfait.
Au vu de la nature et de l’importance des déchets à enlever en relation avec les travaux à réaliser par l’appelante, le montant de 1.500 euros mis à sa charge à ce titre par l’expert n’est pas surfait. Il y a partant lieu de le maintenir.
C’est néanmoins à bon droit que la société A a critiqué la somme de 1.500 euros mise en compte par l’expert au titre des frais de coordination, dès lors qu’il n’est pas établi que de tels frais s’imposent en l’espèce.
Il résulte des développements qui précèdent que la société A st à condamner au paiement de la somme de 2.000 euros HTVA, partant 2.300 euros TTC, au titre de frais d’installation de chantier et d’élimination de déchets.
La société A est partant redevable d’un total de ( 9.161,22 + TVA à 15 % ) = 10.535,40 + 2.300 = 12.835,40 euros TTC.
11 Quant à la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour manque d’occupation et d’usage de la terrasse ainsi que du séjour situé en- dessous, pour atteinte aux biens meubles et atteinte à la santé :
Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2013, l’intimé B a réclamé des dommages et intérêts pour ces atteintes à ses droits à hauteur « du même montant pour lequel votre Cour pourrait prononcer une réduction des frais de réfection ».
La société A a contesté la recevabilité de cette demande, affirmant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel par application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile. Elle a contesté par ailleurs cette demande quant à son bien- fondé, soutenant qu’elle n’est étayée par aucun élément probant.
L’intimé B n’a pas pris position par rapport à cette argumentation de la société A .
La Cour constate que si la demande formulée par l’intimé Romain KETTTMANN doit être qualifiée de demande additionnelle, recevable en instance d’appel, elle n’est néanmoins pas fondée, puisqu’elle n’est étayée par aucun élément tangible du dossier. L’intimé B n’a d’aucune façon décrit, voire prouvé le préjudice dont il demande à être indemnisé. Cette demande doit partant être rejetée.
Quant à la demande de la société A en paiement des factures :
Dans l’acte d’appel, la société A a exposé que l’intimé lui est redevable de la somme de 9.072,35 euros du chef de deux factures. La première, datée du 6 juin 2007, aurait porté initialement sur la somme de 4.635 euros dont seule la somme de 2.635 euros aurait été payée, laissant un solde de 2.000 euros. Cette facture aurait porté sur des travaux réalisés à l’entrée de la maison et à l’entrée du garage, partant étrangers aux travaux discutés plus haut.
La deuxième facture porterait sur la construction d’un muret sur le pourtour de la terrasse et aurait été émise le 4 novembre 2011. Elle serait d’un montant de 7.072,37 euros.
L’intimé B a soulevé l’irrecevabilité de cette demande par application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile pour constituer une demande nouvelle au regard de cette disposition, irrecevable en instance d’appel.
L’appelante A a répliqué que la demande en paiement des factures était virtuellement comprise dans son argumentation de première instance, qui tendait à évaluer les responsabilités encourues de part et d’autre et de déterminer les sommes dues par
12 les uns et par les autres. Par ailleurs, sa demande serait recevable pour tendre à la compensation avec la créance invoquée à son égard par l’intimé B .
Il est de principe qu’une demande tendant à la compensation n’est pas à qualifier de demande nouvelle et est recevable même en instance d’appel ( cf. Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n° 1015 et s.).
La demande formulée par la société A tendant à la compensation avec la demande en paiement formulée par l’intimé B, elle doit être déclarée recevable.
Quant à son bien- fondé, l’intimé B n’a pas pris position, se bornant à écrire dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2013 que si par impossible la Cour devait déclarer la demande recevable, il se réservait de conclure plus amplement sur cette demande.
La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder de nouveaux délais pour permettre à l’intimé de prendre de plus amples conclusions sur ce point, dès lors qu’il disposait de tous les éléments pour prendre position par rapport à cette demande de la société A . Les factures lui ont été communiquées en cours de procédure, avec l’offre relative aux travaux réalisés à l’entrée de la maison et du garage. La facture du 6 juin 2007 précise qu’elle se rapporte à l’entrée et celle du 4 novembre 2011 se rapporte expressément à la construction d’un garde- corps en briques sur la terrasse. L’intimé B disposait de tout le temps nécessaire depuis la formulation de la demande dans l’acte d’appel du 24 avril 2012 jusqu’à la clôture de l’affaire le 3 mars 2015 pour prendre position. Il ne saurait réclamer un délai supplémentaire pour conclure sur son bien- fondé.
Quant au bien- fondé de la demande, il faut constater que la société A a versé l’offre relative aux travaux à l’entrée de la maison et du garage, offre qui a été acceptée par la mention signée par l’intimé y figurant disant « Offre acceptée bon pour exécution », avec une réserve quant au point 9 y indiqué. La facture du 6 juin 2007, dont un solde de 2.000 euros est réclamé, met clairement en compte les travaux réalisés sur base de cette offre puisqu’il y est indiqué qu’elle concerne l’ « Entrée ». Les travaux devant être considérés comme ayant été exécutés au vu du paiement d’une partie de la facture et l’intimé B n’établissant pas que ces travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, il doit être condamné au paiement du solde de 2.000 euros.
Quant à la facture du 4 novembre 2011, la société A doit prouver avoir droit au paiement du montant y indiqué. Elle doit prouver la commande des travaux et leur réalisation. Ces éléments ne se prouvant pas par l’envoi de la facture à l’encontre d’un particulier et
13 l’absence de tout autre élément de preuve au dossier, la société A doit être déboutée de la demande en paiement y relative.
La société A a demandé la compensation entre les deux condamnations à intervenir.
Il résulte du dossier soumis à la Cour que la société A a été déclarée en état de faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 décembre 2013. Aucune condamnation ne pourra partant plus être prononcée à l’encontre de cette société, par renvoi aux articles 452 et 453 du Code de commerce. La Cour doit se contenter, après avoir déterminé le montant de la créance, de réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Par ailleurs, les conditions de la compensation n’ayant pas été remplies au jour du prononcé de la faillite de la société A , la compensation ne saurait s’opérer entre les créances réciproques. La Cour ne saurait donc prononcer la compensation entre les deux créances.
Pa déduction des principes qui précèdent, B est à condamner à payer à la société A en faillite la somme de 2.000 euros. Par contre Romain KETTTMANN devra se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir l’admission de sa créance au passif de la société A en faillite.
L’intimé B n’établissant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
La société A a soutenu que les frais de l’expertise C sont à mettre tout au plus à hauteur d’un tiers à sa charge, les désordres constatés par l’expert ne lui étant pas tous imputables.
La Cour constate que la majeure partie des désordres répertoriés par l’expert C sont imputables à la société A. L’expertise est partant devenue nécessaire en raison des manquements de cette partie à ses obligations contractuelles. Il n’est pas établi que le coût de cette mesure d’instruction ait été sensiblement plus élevé du fait des quelques désordres imputables à la société Neumann, d’autant plus qu’il a fallu l’intervention de l’expert C pour départager la responsabilité des différents intervenants. Les frais de l’expertise sont partant à mettre entièrement à charge de la société A , sauf à préciser que cette société ne saurait être condamnée au paiement de cette somme au vu de sa déclaration en faillite, mais que l’intimé B devra produire au passif de la masse pour le montant correspondant.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
par réformation :
fixe le montant de la créance de B contre la société à responsabilité limitée A en faillite à la somme de 12.835,40 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2011 jusqu’au jour du prononcé de la faillite,
dit que les frais des deux instances sont à supporter par la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A , y compris les frais de l’expertise judiciaire C ,
réserve à B le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée A ,
condamne B à payer à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A la somme de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’acte d’appel du 24 avril 2012 jusqu’à solde,
déboute B de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
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