Cour supérieure de justice, 15 juillet 2020, n° 2020-00166
Arrêt N° 182/20 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du quinze juillet deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00166 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…
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Arrêt N° 182/20 – I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du quinze juillet deux mille vingt
Numéro CAL-2020- 00166 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A), né le (…) en ( …) à (…), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 février 2020 ,
représenté par Maître Félix GREMLING, en remplacement de Maître Jean- Georges GREMLING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B), née le (…) à (…), demeurant à L- (…),
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître Sandrine EGLOFF, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat s à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 28 janvier 2020 le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné A) à payer à B) une pension alimentaire de 500 euros à partir du 1 er novembre 2018 pendant une période de 28 mois, dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier jour de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, dit qu’il y a lieu d’imputer sur cette pension alimentaire les montants déjà payés par A) durant la période en question du chef de la pension alimentaire au paiement de laquelle il avait été condamné suivant jugement de divorce du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg
2 du 2 mars 2017, dit qu’ il y a lieu à révocation de la pension alimentaire à titre personnel au paiement de laquelle A) a été condamné suivant jugement de divorce du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg du 2 mars 2017 pour la période du 18 septembre 2017 au 31 octobre 2018, déchargé A) du paiement de la pension alimentaire à titre personnel à B) pendant la période du 18 septembre 2017 au 31 octobre 2018, condamné B) à payer à A) au titre du remboursement de l’indu par elle touché pour la période du 18 septembre 2017 au 31 octobre 2018 la somme de 6.003,21 euros, dit la demande en répétition de l’indu de A) non fondée pour le surplus, condamné B) à payer à A) une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau C ode de procédure civile et imposé les frais et dépens de la procédure à B).
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 février 2020, A) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour, par réformation du jugement déféré, voir supprimer toute pension alimentaire à prester par lui à B) et cela avec effet au 18 septembre 2017, pour dire que c’est à tort que le tribunal a « appliqué la nouvelle loi » à partir du 1 er novembre 20 18 et pour voir condamner B) à lui payer tous les paiements faits à titre de pension alimentaire depuis le 18 septembre 20 17, soit la somme de 13.416,66 euros.
A) requiert encore une indemnité de procédure de 1.500 euros tant pour la première que pour l’instance d’appel.
A l’appui de sa requête A) fait valoir que suivant jugement du 2 mars 2017 le divorce a été prononcé entre parties et qu’il a été condamné à payer à l’intimée une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois et ce au motif qu’au vu de la santé précaire de B), il semblait improbable qu’elle retrouve un emploi rémunéré qui lui permettra de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. L’appelant expose que le tribunal avait retenu un revenu de 3.345,37 euros dans son chef et un complément RMG de 888,70 euros dans celui de la partie adverse et que, suivant document produit par l’intimée, cette dernière a repris un travail rémunéré depuis le 18 septembre 2017 et que son revenu mensuel se chiffre à 2.529,98 euros.
L’appelant critique le jugement déféré pour avoir dit qu’antérieurement au 1 er
novembre 2018, l’ancienne loi s’applique et que pour la période postérieure il y aurait lieu à application de la loi nouvelle. Il reproche au juge aux affaires familiales d’avoir fait une impasse sur l’article 15 alinéa 2 de la loi du 27 juin 2018. Il soutient encore qu’en allouant à B) une pension alimentaire de 500 euros, la situation de l’intimée sera meilleure que la sienne, débiteur d’aliments.
La Cour d’appel a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.
B) interjette appel incident et demande « le rejet de la révocation de la pension alimentaire pour la période du 18 septembre 2017 au 31 octobre 2018, le rejet de sa condamnation à payer à A) la somme de 6.003,12 euros à titre de remboursement de l’indu pour cette période, la condamnation de l’appelant à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois pour l’ensemble de la période visée du 18 septembre 2017 au 31 octobre 2018 mais également après cette période et pour le futur ». En ordre subsidiaire, B) sollicite « une réduction en prenant en compte sa situation ».
3 En cas de sup pression ou de réduction de la pension, B) demande que cette décision ne vaille que pour le futur.
Finalement elle demande la « décharge » de sa condamnation à payer une indemnité de procédure de 500 euros et la condamnation de A) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
B) demande, par réformation, à voir appliquer la loi nouvelle à l’ensemble de la demande formulée par l’appelant, étant donné que la requête donnant lieu à une action nouvelle n’a été déposée qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et ce sans distinction de période en ana lysant ladite demande selon les critères fixés par la loi nouvelle.
B) reconnaît qu’elle gagne actuellement 2.421 euros, elle fait valoir le paiement d’un loyer mensuel de 1.300 euros, le remboursement de deux prêts par mensualités de 319 euros et de 409,36 euros, ainsi que des remboursements mensuels au FNS et au Fonds du logement de chaque fois 50 euros.
L’intimée explique qu’au moment du divorce, elle travaillait à mi-temps et touchait un salaire de 866,44 euros et un complément RMG de 888,70 euros. Elle explique que , suite à l’allocation de la pension alimentaire, elle a perdu le complément RMG et elle était contrainte malgré son état de santé dégradé de travailler. Elle explique qu’elle a 55 ans, que le mariage des parties a duré 27 ans, qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants communs et à la tenue du ménage, qu’elle se trouve dans un mauvais état de santé et qu’elle n’a pas de qualification professionnelle.
B) soulève l’incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître de la demande en restitution de l’indu.
A) expose qu’il perçoit deux rentes mensuelles de 2.218,72 euros et de 1377,92 euros, soit au total 3.596,64 euros, qu’il paie un loyer de 1.000 euros et rembourse deux prêts par mensualités de 336,49 euros et de 305 euros.
L’appelant réplique que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la demande en restitution des pensions alimentaires indûment payées, étant donné qu’il y a lieu de regrouper le contentieux familial auprès de ce juge.
Appréciation de la Cour
Concernant l’appel incident, il y a lieu de dire que B) demande à la Cour, en ordre principal, de dire non fondée la demande de A) en suppression de la pension alimentaire à titre personnel lui allouée. En ordre subsidiaire, elle conclut au maintien de cette pension à un montant réduit.
– Quant à la loi applicable
Dans la mesure où A) a été condamné à payer à l’intimée une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois suivant jugement du 2 mars 2017, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant
4 le juge aux affaires familiales, il convient de se référer à l’article 15 alinéa 2 de cette loi portant sur les « dispositions transitoires » et disposant que « les décisions judiciaires ou accords conclus par les parties sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par l’application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d’accomplir des actes et d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle- ci ».
La requête a à bon droit été présentée au juge aux affaires familiales et dans les formes prévues par loi du 27 juin 2018, l’action ayant été introduite après l’entrée en vigueur de cette loi.
La décision judiciaire du 2 mars 2017 ne peut être remise en cause par la seule application de la loi nouvelle, mais il appartient au demandeur de le faire dans les conditions prévues par la loi ancienne pour la période antérieure au 1 er novembre 2018 et dans celles prévues par la loi nouvelle pour celle postérieure au 1 er novembre 2018.
A ce titre, le juge aux affaires familiales a dit à bon droit que la demande de A) doit être appréciée sous le régime de la loi ancienne en ce qui concerne la période du 18 septembre 2017 au 31 octobre 2018 et sous le régime de la nouvelle loi en ce qui concerne la période postérieure au 1 er novembre 2018.
– Quant au fond
Etant donné que tant sous la loi ancienne que sous la loi nouvelle les décisions en matière alimentaire sont révisables s’il y a un changement dans la situation des parties, la demande de A) a été déclarée recevable à bon droit par le juge aux affaires familiales eu égard à l’amélioration conséquente de la situation financière de B), qui ne conteste pas qu’elle perçoit un salaire mensuel de quelques 2.400 à 2.500 euros depuis le 18 septembre 2017.
Elle paie un loyer mensuel de 1.300 euros. A défaut d’expliquer à quelles fins elle a contracté les deux prêts mobiliers, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces remboursements, ni de ceux au FNS et au Fonds de logement pour les revenus et avantages indûment perçus. Les autres charges invoquées incombent à chacune des parties et ne sont pas à prendre en compte pour apprécier leur disponible mensuel, celui de B) se chiffrant ainsi à quelques 1.100 euros. Eu égard à ce développement, il y a lieu de constater que B) ne se trouve plus dans le besoin depuis qu’elle s’adonne à une activité à plein temps.
A) perçoit deux rentes pour la somme de 3.596 euros, il paie un loyer mensuel de 1.000 euros. Par ailleurs, conformément au développement qui précède, il n’y a pas lieu de prendre en considération les remboursements des prêts ni les autres dépenses alléguées, de sorte que son disponible mensuel est de 2.596 euros.
Le juge aux affaires familiales a retenu le fait que B) ne possède ni de capital important ni d’immeuble et qu’elle a consacré la majorité de son temps durant le mariage, qui a duré 27 ans, à l’éducation des enfants communs des parties pour accorder à B) une pension alimentaire de 500 euros par mois pendant une durée de 28 mois avec effet au 1 er novembre 2018 et pour
5 décharger A) du paiement de la pension alimentaire à titre personnel après ce délai.
Etant donné que le disponible mensuel des deux parties ne diffère pas de manière flagrante ou éclatante et que B) ne se trouve pas dans le besoin, il y a également lieu de faire droit à la demande de A) en révocation de la pension alimentaire à titre personnel à partir du 18 septembre 2017, ladite pension ayant cessé d’être nécessaire eu égard à l’amélioration de la situation de la créancière, ce en conformité à l’article 249 du Code civil.
C’est la disparition de l’une des conditions requises par la loi, en l’occurrence l’état de besoin du créancier, qui entraîne l’extinction de la pension alimentaire. Il s’ensuit que si la juridiction accueille la demande en suppression de la pension alimentaire, sa décision rétroagira donc au jour de l’événement qui la justifie.
Partant, l’appel incident de B) est à déclarer non fondé de ce chef et l’appel principal de A) est à déclarer fondé à ce titre, la pension alimentaire à titre personnel à charge de A) et au bénéfice de B) est à révoquer à partir du 18 septembre 2017.
– Quant à la demande en répétition de l’indu
Le juge aux affaires familiales a retenu que la demande en répétition de l’indu de A) constitue une demande en matière de pension alimentaire et qu’il est compétent pour en connaître sur base de l’article 1007- 1 du Nouveau Code de procédure civile.
Le paiement, en vertu d’un jugement au titre d’ une obligation à laquelle le débiteur n’est plus tenu, confère un caractère indu aux sommes versées, qui peuvent être répétées sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil. L’obligation de rembourser à laquelle le payement de l’indu donne naissance, soit qu’on a payé ce qu’on ne devait pas, soit que le payement ait pour objet une dette non existante comme reposant sur un titre nul, révoqué ou éteint, a pour cause un pur fait, le payement indu, abstraction faite de tous les liens entre les parties. L'action en répétition de l'indu est de nature quasi-contractuelle.
Par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires, le législateur a créé au sein du tribunal d’arrondissement une nouvelle fonction de juge qui se voit doté de compétences spécifiques. Le tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale est resté le juge de droit commun.
Lorsqu’un texte confère un pouvoir juridictionnel propre à un juge particulier d’un tribunal, ce sont les règles de compétence qui opèrent la répartition des litiges entre ce juge et le tribunal. (cf. Répertoire de procédure civile v° Incompétence n°2 Pierre Calle).
Le juge aux affaires familiales a reçu une compétence exclusive dans des matières familiales précises.
L’action de droit commun fondée sur les articles 1235 et 1376 du Code civil a une existence autonome indépendante de la demande en matière de pension alimentaire et aucune disposition légale particulière n’attribue compétence au juge aux affaires familiales pour en connaître.
Le jugement déféré est dès lors à réformer en ce que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de A) en remboursement de l’indu.
– Demandes accessoires
Eu égard à l’issue de la première instance, le juge aux affaires familiales est à confirmer pour avoir condamné B) à payer à A) une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et pour avoir imposé les frais et dépens de la procédure à B).
Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées en instance d’appel et non comprises dans les dépens, leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit les appels principal et incident,
les déclare partiellement fondés,
réformant,
dit que le juge aux affaires familiales est incompétent pour connaître d’une demande en répétition de l’indu,
révoque à partir du 1 er novembre 2018 la pension alimentaire à titre personnel au paiement de laquelle A) a été condamné suivant jugement de divorce du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg n° 88/2017 du 2 mars 2017,
décharge A) du paiement de la pension alimentaire à titre personnel au bénéfice de B) à partir du 1 er novembre 2018,
pour le surplus confirme le jugement déféré pour autant qu’il a été entrepris,
dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées en instance d’appel par les parties,
condamne B) aux frais et dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:
Odette PAULY, président de chambre, Brigitte COLLING, greffier.
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