Cour supérieure de justice, 15 juillet 2021, n° 2020-00185
Arrêt N° 73/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze juillet deux mille vingt . Numéro CAL -2020-00185 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 73/20 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze juillet deux mille vingt .
Numéro CAL -2020-00185 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de juistice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 26 novembre 2019,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Yves ALTWIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
A, demeurant à F -(…),
intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,
appelant par incident,
comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 m ai 2021.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 8 décembre 2015, la société à responsabilité limitée SOC 1) SÀRL (ci-après la société SOC 1)) fit convoquer A devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui payer les montants suivants, conformément à un décompte actualisé, le tout avec les intérêts légaux à partir des faits sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde :
– préjudice matériel (menaces 02/2014) 1 euro – préjudice moral (menaces) 2.000 euros – préjudice matériel (véhicule accidenté) 3.149 euros – préjudice moral (véhicule accidenté) 1.000 euros – préjudice matériel (commandes B ) 17.500 euros – préjudice moral (commandes B ) 2.000 euros – préjudice matériel (chantier Q ) 5.000 euros – préjudice moral (chantier Q ) 2.000 euros
La société SOC 1) demanda également la condamnation de A à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société SOC 1) fit valoir que A était à son service depuis le 3 mars 2008, jusqu’à sa démission avec effet immédiat intervenue le 21 mars 2014.
A aurait toutefois, dans l’exécution de son contrat de travail, commis des fautes graves ayant entraîné des préjudices importants pour la société SOC 1) .
Elle déclara baser sa demande principalement sur l’article 121-9 du Code du travail et sur les règles de la responsabilité contractuelle, sinon, subsidiairement, sur les règles de la responsabilité délictuelle.
La version des faits de la requérante peut être résumée comme suit : – A aurait proféré des menaces et tenu des propos insultants à l’égard de l’entreprise employeuse, au mois de février 2014, sur le chantier de la « résidence M .C. » à X, devant l’ensemble des salariés présents. – A aurait déclaré avoir accidenté sa voiture de service, utilisée à des fins privées en France, le 9 juin 2013. Il se serait pourtant avéré que le fils de ce dernier, jeune conducteur, aurait conduit le véhicule lors de l’accident, de
3 sorte que l’assurance n’aurait pas pris en charge les dégâts causés au véhicule. – A aurait commandé de juin à août 2013 du matériel pour un certain B, à l’insu de son employeur. – A aurait indiqué à C , salariée de la société SOC 2), que la société SOC 1) ne souhaitait plus recevoir des demandes d’offres de la part de la société SOC 2), ce qui aurait notamment été le cas pour le chantier « Q » à Y.
A l’audience du 30 septembre 2019, A formula une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement des montants suivants, augmentés des intérêts légaux à partir des faits sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde :
– préjudice moral 3.500 euros – indemnité pour procédure abusive et vexatoire 1.500 euros
Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement rendu en date du 21 octobre 2019, le tribunal du travail a
– déclaré la demande de la société à responsabilité limitée SOC 1) SÀRL recevable en la forme, – déclaré non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOC 1) SÀRL en paiement d’indemnités pour préjudice matériel, – déclaré non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOC 1) SÀRL en paiement d’indemnités pour préjudice moral, – déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité pour préjudice moral, – déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, – déclaré non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOC 1) SÀRL et de A en allocation d’une indemnité de procédure, – condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) SÀRL à tous les frais et dépens de l’instance. Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail s’est basé sur l’article L.121-9 du Code du travail pour analyser la responsabilité du salarié A envers son ancien employeur, dans les quatre groupes de faits reprochés.
Concernant les menaces proférées, la juridiction de premier degré a retenu que les propos tenus ne remplissent ni le caractère de faute intentionnelle suffisamment
4 grave prévue par l’article L.121-9 du Code du travail ni celui d’une faute commise dans le cadre des obligations contractuelles respectives.
Quant à la demande subsidiaire sur ce point, la juridiction l’a écartée, faute de preuve d’un dommage certain et direct.
Pour ce qui est de l’accident de circulation avec le véhicule de la société SOC 1) , les juges de première instance se sont basés sur un courrier du 8 novembre 2013 de l’assureur à l’attention de la société SOC 1) , contenant une convention de règlement, acceptée sans réserve par la société SOC 1) , pour rejeter la demande y relative, au motif qu’il n’y a plus aucun dommage dans son chef.
Concernant la commande pour le compte de « B », le tribunal a retenu qu’il ne ressortait d’aucune pièce que ce client n’avait pas payé ledit matériel. Faute de preuve d’un dommage, ce chef de la demande a encore été dit non fondé.
Quant à la perte du client SOC 2) , le tribunal a décidé que, faute de preuve d’un dommage direct et certain, les chefs de la demande y relatifs n’étaient pas fondés.
Au sujet de la demande reconventionnelle de A, le tribunal n’y a pas fait droit, au motif que la demande relative à un préjudice moral n’a pas été développée et que pour celle relative à la procédure abusive et vexatoire, il n’avait pas été établi que la société SOC 1) avait agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2019, la société SOC 1) a régulièrement interjeté appel de ce jugement lui notifié en date du 25 octobre 2019. Elle conclut, par réformation, à voir :
– condamner A au paiement de la somme de 27.649 euros à titre de dommages matériel et moral, augmenté des intérêts légaux, – condamner A au paiement de la somme de 1.500 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel, au titre d’indemnités de procédure, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle requiert encore la condamnation de A aux frais et dépens des deux instances.
Elle estime que le jugement entrepris lui cause torts et griefs pour ne pas avoir fait droit à ses différentes demandes.
1) Les menaces proférées seraient établies par des attestations testimoniales et il y aurait lieu à condamner A à lui payer une indemnité de 2.000 euros + p.m. pour réparation de son dommage.
5 2) L’accident avec la voiture de société n’aurait pas été intégralement pris en charge par l’assurance et elle aurait dû supporter la somme de 3.149 euros, pour laquelle elle demande le remboursement à A .
3) Elle affirme avoir dû honorer des factures correspondant aux matériaux commandés pour B et insiste pour obtenir le remboursement de la part de A, qui aurait été « de mèche » en tant que salarié déloyal.
4) En affirmant fermement à l’entreprise SOC 2) que la société SOC 1) ne souhaitait plus recevoir de demandes d’offres, A lui aurait causé un important préjudice, choisissant ses cibles pour nuire à son employeur. Ce préjudice est estimé à 2.000 euros.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel en date du 8 avril 2020, la société SOC 1) demande acte qu’elle se désiste de son appel en ce qu’il est dirigé contre l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’Etat). Subsidiairement, il conviendrait de dire l’arrêt commun à l’Etat et plus subsidiairement d’autoriser l’appelante à réassigner la partie défaillante.
A interjette appel incident pour obtenir réparation de son préjudice moral estimé à 3.500 euros et pour avoir paiement de la somme de 1.500 euros au titre de procédure abusive et vexatoire, sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil.
Pour le surplus, il demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables, sinon non fondées les demandes de l’appelante. A demande une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et le rejet de la demande de la société SOC 1) sur la même base.
Par conclusions postérieures, la société SOC 1) demande acte qu’elle chiffre le dommage matériel subi dans le volet SOC 2) à la somme de 10.000 euros et demande la condamnation de A au paiement de la prédite somme. Elle présente encore une offre de preuve par l’audition de quatre témoins, ainsi qu’une demande en nomination d’un expert avec la mission de chiffrer le dommage accru en rapport avec le volet SOC 2) en ordre subsidiaire.
La société SOC 1) requiert finalement le rejet de l’appel incident, qui constituerait une demande nouvelle en instance d’appel. Il devrait être déclaré irrecevable, sinon non fondé.
A conteste l’offre de preuve adverse, pour n’être ni pertinente ni concluante et n’apporter aucun élément nouveau par rapport aux attestations versées.
A conteste que ses demandes, formulées par appel incident soient nouvelles en instance d’appel : elles auraient fait l’objet de demandes reconventionnelles en première instance.
Il s’oppose formellement à la nomination d’un expert, le préjudice invoqué n’étant que purement hypothétique.
Une ordonnance de révocation de clôture est intervenue le 10 décembre 2020 pour « permettre aux parties au litige de présenter des conclusions, premièrement, quant à la compétence ratione materiae de la juridiction de ce siège, eu égard aux dispositions de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile et, deuxièmement, quant aux limites du champ d’application de l’article L.121- 9 du Code du travail, base légale principale de la demande en réparation de SOC 1) SARL, par rapport aux bases légales subsidiaires de cette demande ».
Suite à cette ordonnance, les parties ont conclu comme suit :
• la société SOC 1) demande à la Cour « de constater que la compétence des tribunaux saisis est donnée pour l’ensemble des divers volets de la demande, alors que les faits reprochés au salarié sont relatives au contrat de travail litigieux ».
• Quant au champ d’application de l’article 121- 9 du Code du travail par rapport aux bases invoquées à titre subsidiaire dans le cadre des demandes en réparation des préjudices allégués, la société SOC 1) demande à la Cour de constater « pour les quatre volets, l’existence d’une faute correspondante aux exigences de l’article 121-9 ». L’appelante précise que sa demande est principalement basée sur ledit article L-121-9 du Code du travail, subsidiairement sur les règles de la responsabilité contractuelle, plus subsidiairement sur les règles de la responsabilité quasi délictuelle.
• A se base sur l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile pour en conclure que la compétence matérielle de la juridiction du travail n’est donnée qu’en présence d’un litige prenant directement sa source dans le contrat de travail, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce : la juridiction saisie par la partie adverse serait incompétente ratione materiae.
• Quant aux limites du champ d’application de l’article L.121- 9 du Code du travail, A en rappelle les conditions d’application pour conclure que les « prétendues fautes reprochées à la concluante ne sont ni des fautes intentionnelles ni tellement grossières pour être équipollentes au dol ».
Il rappelle ensuite que « le législateur a, en formulant l’article L.121- 9 du Code du travail, indiscutablement voulu limiter les cas de responsabilité des salariés ». L’employeur ne pourrait contourner les dispositions d’ordre public pour se faire indemniser sur base des articles 1134 ou 1382 et 1383 du Code civil.
La demande en paiement à son égard serait irrecevable, sinon non fondée.
Appréciation de la Cour
L’appel principal
Compétence des juridictions du travail
Concernant la compétence ratione materiae des juridictions du travail, il convient de rappeler que les juridictions du travail sont des juridictions d’exception, qui ne peuvent connaître que des affaires qui leur sont réservées par la loi. La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs salariés, relatives notamment aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage, y compris les contestations survenant après que l’engagement ait pris fin.
Pour entraîner la compétence de ces juridictions d’exception, il ne suffit pas que le litige naisse à l’occasion d’un contrat de travail, mais il faut qu’il prenne sa source directement dans ledit contrat de travail.
Tel n’est que partiellement le cas en l’espèce.
En effet, la société SOC 1) a fait convoquer A devant les juridictions du travail pour lui réclamer des dommages intérêts en relation avec quatre faits, qui lui auraient fait subir à chaque fois un préjudice moral et un préjudice matériel.
Le premier fait aurait eu lieu en février 2014, sur un chantier. A aurait fait des déclarations aux autres salariés présents, en lien avec de futurs problèmes que le patron pourrait subir, s’il quittait l’entreprise.
La condition que le litige prenne directement sa source dans le contrat de travail fait défaut en l’espèce, le présent différend relatif à des critiques et commentaires envers l’employeur ne concernant ni l’application, ni l’interprétation d’un contrat de travail.
Il s’ensuit que les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour connaître de ce premier fait et qu’il y a lieu à réformation du jugement entrepris sur ce point.
Les trois autres faits sont par contre en lien avec le contrat de travail ayant existé entre les parties au litige et trouvent leur source dans l’exécution dudit contrat, de sorte que la compétence matérielle des juridictions du travail est donnée concernant ces trois autres faits.
Les demandes en réparations des préjudices allégués
• L’accident avec la voiture de la société.
La société SOC 1) avait indiqué en première instance que A aurait déclaré, dans un premier temps, avoir causé un accident avec ledit véhicule en France, en date du 9 juin 2013. Il se serait avéré plus tard que le fils de ce dernier aurait été à l’origine exclusive de l’accident, alors que ce dernier aurait encore été « jeune conducteur ». Au vu de ce mensonge, l’assureur de l’employeur n’aurait pas pris en charge le dommage ainsi causé, de sorte qu’il réclamait la somme de 3.149 euros au titre d’indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 1.000 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral.
En instance d’appel, la société SOC 1) reconnaît implicitement avoir été indemnisée par l’assureur, mais seulement partiellement, à hauteur de 2.032 euros : elle maintient sa demande en obtention de la somme de 3.149 euros pour indemniser son préjudice matériel et de la somme de 1.000 euros pour indemniser son préjudice moral.
Le tribunal du travail aurait retenu à tort qu’elle aurait renoncé à sa demande, en acceptant la proposition de dédommagement de l’assureur.
La Cour constate que la société SOC 1) ne verse plus en instance d’appel le courrier de son assureur du 8 novembre 2013 ni la convention de règlement, pièces qui étaient en possession des juges de premier degré, tel que cela découle de la page 5 du jugement entrepris : « Il résulte du courrier du 8 novembre 2013 adressé par l’assureur à l’employeur et versé aux débats que l’assureur a été informé du fait que le fils de A a été le conducteur de la voiture accidentée. Il résulte également de la convention de règlement versée aux débats que la requérante a accepté sans émettre de réserves la
9 proposition de dédommagement de l’assureur pour le dommage subi par l’accident ».
La Cour ne dispose d’aucune pièce en relation avec le montant total de 3.149 euros, qui se composerait comme suit : – valeur du véhicule 3.400 euros – publicité sur le véhicule 600 euros – deux pneus avant 156 euros – révision récente 1.025 euros Total 5.181 euros – 2.032 euros (dédommagement de l’assurance) = 3.149 euros
Faute de preuve du préjudice allégué, tant en sa composante matérielle que morale, l’appel concernant ce volet n’est pas fondé, sur toute les bases légales invoquées.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
• Les commandes pour le client B
La société SOC 1) reproche à A d’avoir commandé, à son insu, du matériel pour une connaissance, B , de sorte que cette commande lui aurait causé un préjudice matériel et moral.
Si la société SOC 1) verse un bon de commande du 19 juillet 2013 à l’attention de l’entreprise « SOC 3) » de Z , une facture de cette entreprise pour le client « B » ainsi que deux autres factures où elle apparait comme client, la Cour ne peut en déduire aucun préjudice. En effet, la Cour ignore pour quel motif la société SOC 1) n’aurait pas refacturé la globalité des marchandises qui lui ont été facturées par l’entreprise « SOC 3) » au client final B , et si elle a elle-même honoré lesdites factures.
La Cour ne dispose d’aucune information, encore moins d’une pièce, à propos d’une telle refacturation ou d’un payement du client final.
L’offre de preuve est à rejeter, celle- ci tendant à suppléer à la carence probatoire de la partie appelante, au sens de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’aucun préjudice n’est établi.
L’appel n’est pas fondé sur ce point et il y a lieu à confirmation du jugement a quo.
• La perte du client SOC 2)
La société SOC 1) affirme que A aurait informé le client SOC 2) qu’elle ne souhaitait plus recevoir des demandes d’offres de sa part. Comme ce client serait de taille, A aurait « choisi ses cibles pour nuire un maximum » à son ancien employeur.
Le préjudice invoqué de 10.000 euros est purement hypothétique, dans la mesure où la participation à un appel d’offre ne garantit pas l’obtention du marché.
Afin de justifier sa demande et d’évaluer l’éventuelle perte d’une chance de pouvoir participer à ces appels d’offre de la société SOC 2) , la société SOC 1) aurait pu dresser un rappel des liens avec la société SOC 2) et faire état du chiffre d’affaire annuel moyen généré par ce client, ainsi que des pertes subies suite aux paroles de A .
Aucune pièce dans ce sens n’est versée.
L’offre de preuve n’ayant aucun rapport avec ces informations nécessaires, elle est à rejeter, pour ne pas être pertinente ni concluante.
La mise en intervention de l’Etat
Par conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 8 avril 2020, la société SOC 1) « suggère de se désister de l’appel en ce qu’il a été dirigé contre l’Etat », subsidiairement elle demande de « dire l’arrêt à intervenir commun à l’Etat », encore plus subsidiairement de lui permettre de réassigner la partie défaillante.
Comme l’Etat n’a pas constitué avocat à la Cour, le désistement doit lui être signifié dans les formes de l’acte introductif qui a donné naissance à l’instance, en l’occurrence par exploit d’huissier.
Les formes pour le désistement n’ayant pas été respectée, il ne sera pas décrété.
11 L’acte d’appel ayant été régulièrement signifié à l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qui n’était pas partie à la première instance et qui n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de l’Etat.
L’appel incident
A requiert la réformation du jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes reconventionnelles, à savoir une demande en obtention d’un préjudice moral subit du fait des agissements de la société SOC 1) à son égard à la fin de son engagement et après sa démission, et une demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Si A verse un certificat médical et un avis de mise en arrêt de travail, ces pièces n’établissent pas qu’un état dépressif aurait trouvé son origine dans des agissements de l’employeur.
La demande en obtention d’une indemnisation d’un préjudice moral n’est ainsi pas fondée et le jugement est à confirmer.
Faute de preuve que l’exercice de l’action en justice par la société SOC 1) résulterait d’un acte de malice ou de mauvaise foi, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable, A a été, à juste titre, débouté de cette demande en première instance.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Les indemnités de procédure La société SOC 1) succombant à son appel, elle sera condamnée au frais et dépens des deux instances. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile doit dès lors être rejetée. Eu égard à l’issue de l’instance et à sa nature, la même demande de A est à dire fondée à hauteur de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS :
12 la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
de déclare incompétent pour connaître de la demande de la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL en rapport avec des critiques et/ou menaces envers l’employeur,
se déclare compétent pour connaître du surplus de l’acte d’appel,
reçoit les appels principal et incident,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit recevable et fondée la demande de A basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à concurrence de 1.500 euros pour l’instance d’appel,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL aux frais et dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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