Cour supérieure de justice, 15 juillet 2021, n° 2020-00871

Arrêt N° 74/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze juillet deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00871 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Arrêt N° 74/21 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze juillet deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2020-00871 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 4 septembre 2020,

comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit REYTER ,

comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 mai 2021 quant à la recevabilité .

Par requête déposée le 13 juillet 2018 auprès de la justice de paix de Luxembourg, A fit convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) (ci-après la société SOC 1)), devant le Tribunal du travail aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement intervenu le 20 décembre 2017 et de l’ entendre condamner à lui payer le montant total de 66.355,74 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle sollicita l’exécution provisoire du jugement, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience du 2 juillet 2020, A actualisa sa demande aux montants suivants :

• indemnisation du préjudice moral 20.000,00 euros • indemnisation du préjudice matériel 10.374,85 euros La société SOC 1) demanda reconventionnellement la condamnation de A à lui payer le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

A l’appui de sa demande, A fit valoir avoir été engagée par la société SOC 2), actuellement la société SOC 1), suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 février 2011 et prenant effet le 1 er mars 2011, en qualité de « Senior Accountant Specialist », avec prise en compte de son ancienneté à la date du 13 novembre 2000.

Par lettre recommandée du 20 décembre 2017, elle aurait été licenciée avec un préavis de six mois, assorti de la dispense de travail.

Suite à sa demande du 3 janvier 2018, l’employeur lui aurait fait parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée du 5 février 2018. Par courrier du 4 avril 2018, A aurait fait contester ce licenciement, dont les motifs manqueraient de précision, de réalité et de sérieux.

En termes de plaidoiries, A aurait affirmé que le licenciement serait intervenu pour un autre motif, à savoir qu’elle aurait refusé une augmentation de son temps de travail.

Par jugement rendu en date du 23 juillet 2020, le tribunal du travail de Luxembourg a dit fondé le moyen tiré de l’exception du libellé obscur opposée par la société

3 SOC 1) et partant déclaré irrecevable la requête introduite par A . Il a rejeté les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a rappelé le libellé de l’article 145 alinéa premier du Nouveau Code de procédure civile, pour en déduire que « la question de savoir s’il a été répondu aux exigences de l’article précité se réduit à déterminer si, d’après les termes et la rédaction de l’acte, l’objet qu’il poursuit est suffisamment énoncé ».

Le tribunal a ajouté que « c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui » et que « pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le plaideur, qui soulève l’exception du libellé obscur, doit rapporter la preuve de la réalité d’un préjudice par lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte ».

Suite à ces rappels légaux et jurisprudentiels, le tribunal a conclu qu’en l’espèce la requête est chiffrée et l’objet déterminé, mais qu’elle ne contiendrait pas les raisons pour lesquelles les motifs ne seraient pas précis, réels ou sérieux, même pas de façon sommaire.

Quant au préjudice, une gêne réelle dans le choix des moyens de défense appropriés serait suffisante. En l’espèce, les droits de la défense auraient été lésés étant donné que le défendeur aurait été mis dans l’impossibilité de se défendre et que la société SOC 1) aurait pu se méprendre sur la demande de A .

Le tribunal a sanctionné l’irrégularité de la requête introductive d’instance du 13 juillet 2018, par la nullité, au vu de l’atteinte portée aux intérêts de la partie défenderesse.

Par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2020, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui notifié en date du 10 août 2020.

Elle fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu que la requête introductive d’instance était irrecevable pour cause de libellé obscur.

L’objet de sa demande serait limpide : il tendrait à voir déclarer abusif son licenciement et à lui voir accorder l’indemnisation de ses préjudices moral et matériel. L'appelante estime qu’en droit du travail, le fait de contester tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs serait suffisant pour l’exposé des revendications de la requête.

Il serait erroné de prétendre que la partie défenderesse n’aurait pas pu prendre position : sur demande des juges de première instance, des notes de plaidoiries très complètes auraient été déposées par la requérante et par la défenderesse. Aucun grief ne serait partant établi dans le chef de la société SOC 1) .

A conclut principalement à la réformation du jugement a quo et au renvoi des parties devant le tribunal du travail autrement composé, sinon subsidiairement à l’évocation du litige.

Elle demande en tout état de cause une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chacune des deux instances, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOC 1) soulève in limine litis l’exception du libellé obscur à l’égard de l’acte d’appel, qui ne lui permettrait pas de savoir en quoi les éléments exposés dans la lettre de motivation du 5 février 2018 ne justifieraient pas le licenciement : elle ne serait de même pas en mesure d’apprécier la demande en réparation des préjudices moral et matériel, en l’absence de ventilation du montant indiqué. La société SOC 1) se rapporte encore à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme.

A titre subsidiaire, la société SOC 1) réitère ses moyens soulevés en première instance quant à l’exception du libellé obscur de la requête introductive d’instance. Selon l’intimée, « rien n’indique, dans la requête introductive d’instance, en quoi la lettre de motifs de 7 pages, relatant des événements et des circonstances divisés en 13 points, datés, appuyés par des éléments de preuve n’est pas précise ». Elle souligne que les écrits échangés en première instance ne pourraient pallier les irrégularités de la requête.

Quant au fond, et à titre encore plus subsidiaire, la société SOC 1) fait de longs développements sur les motifs à la base du licenciement prononcé à l’égard de A , reprenant chacune des fautes reprochées, avec un renvoi aux pièces versées : elle conclut à la précision et à la réalité de l’ensemble de ces motifs.

Elle les offre en preuve par l’audition du supérieur de A , B.

La société SOC 1) revient finalement sur le caractère sérieux desdits motifs.

Quant aux montants réclamés, la société SOC 1) insiste sur l’absence de ventilation entre la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral. A titre subsidiaire, il faudrait revenir à de plus justes proportions, ces préjudices étant contestés en leur principe et quantum. Malgré dispense de travail durant toute la période de préavis, il n’existerait qu’une seule démarche de recherche d’emploi, plus de six mois après

5 la notification du licenciement. Le certificat en relation avec une maladie grave de A serait daté de plus d’une année après cette notification.

La société SOC 1) réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel, conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 30 mars 2021, A conclut à la recevabilité de l’acte d’appel et sollicite un arrêt séparé sur la recevabilité de la requête et le renvoi des parties devant le tribunal du travail autrement composé, en cas de réformation du jugement entrepris. A se réserve le droit de conclure sur le fond dans l’hypothèse d’une évocation.

La partie appelante demande le rejet de la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure.

Appréciation de la Cour

Recevabilité de l’acte d’appel La société SOC 1) soulève in limine litis l’exception du libellé obscur de l’acte d’appel, au motif que « si le jugement ne devait pas être réformé et si l’affaire ne devait pas être renvoyée devant le tribunal du travail autrement composé pour statuer au fond » celui ne contiendrait aucune ventilation entre les différents préjudices, ni aucune indication, même de manière sommaire, des moyens à la base des demandes. L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile renvoyant à l’article 154 du même Code, qui a son équivalent en matière de droit du travail à l’article 145 dudit Code, il faut en déduire que l’acte d’appel doit comprendre l’objet et un exposé sommaire des moyens. Il ressort clairement de l’acte d’appel du 4 septembre 2020 que l’appelante reproche au jugement entrepris d’avoir déclaré sa demande introductive d’instance du 13 juillet 2018 irrecevable pour libellé obscur et qu’elle en demande la réformation en sa totalité. Le moyen d’irrecevabilité de l’appel pour cause de libellé obscur doit dès lors être rejeté.

Recevabilité de la requête introductive d’instance

Il convient de se réferer à l’article 145 d u nouveau Code de procédure civile.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.

Se fondant sur son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a constaté que la demande est « chiffrée et l’objet est déterminé (…) la partie requérante se limite cependant à faire figurer dans la requête des formules standardisées (…) la requérante n’indique pas, même sommairement, pour quelles raisons, dans la présente espèce, les motifs ne sont pas précis, réels et sérieux ».

Les juges de première instance, après avoir encore analysé l’exigence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse, ont favorablement accueilli le moyen tiré du libellé obscur.

La Cour ne partage pas les conclusions tirées par les juges du premier degré des dispositions légales invoquées.

Dans l’acte introductif d’instance du 13 juillet 2018, A fait un rappel de la relation de travail, depuis la conclusion du contrat de travail entre parties jusqu’à son licenciement.

Elle y a intégré la lettre de motivation et conclut comme suit : « Il est soulevé que les motifs tels qu’énoncés dans la lettre de motivation datée du 20 décembre 2017 ne revêtent pas le caractère de précision tel qu’exigé par la loi. L’imprécision des motifs est assimilée par la jurisprudence à un défaut de motivation. L’employeur s’est ainsi rendu coupable d’un congédiement abusif. En tout état de cause, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont formellement contestés pour être controuvés et fallacieux. Si par impossible les motifs invoqués devaient être établis, il serait contesté qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ». Suivent ensuite les revendications financières ».

Cette requête indique certes sommairement la cause de la demande mais l’objet de la demande y est énoncé. La juridiction saisie était à même de comprendre le fondement juridique de la demande et la société SOC 1) pouvait préparer sa

7 défense, sur base des contestations portant sur l’ensemble des motifs invoqués à la base du licenciement en cause.

Par réformation, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur.

Pour permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé.

Les indemnités de procédure Comme la partie intimée succombe à l’instance et sera condamnée aux frais et dépens de l’instance d’appel, s a demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. Eu égard à l’issue et à la nature de l’instance, la demande en obtention d’une indemnité de procédure de A est à dire recevable et fondée à hauteur de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable, le dit fondé, réformant : rejette le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur, renvoie l’affaire devant le tribunal du travail, autrement composé, dit recevable et fondée la demande de A sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à concurrence de 1.000 euros, condamne la société anonyme SOC 1) S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

8 rejette la demande de la société anonyme SOC 1) S.A., basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société anonyme SOC 1) S.A. aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.