Cour supérieure de justice, 15 juin 2016, n° 0615-43536
Arrêt N° 119/16 - I - TUT Numéro du rôle 43536 Arrêt Tutelle du quinze juin deux mille seize rendu sur recours déposé en date du 26 avril 2016 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg contre un…
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Arrêt N° 119/16 – I – TUT Numéro du rôle 43536 Arrêt Tutelle du quinze juin deux mille seize
rendu sur recours déposé en date du 26 avril 2016 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg contre un jugement rendu en date du 21 mars 2016 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire,
A), demeurant à L- ……, comparant en personne et assisté par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant,
et
B), demeurant à L-…., comparant en personne et assistée par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intimée,
en présence de
Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, représentant les mineurs C), né le …. , D), née le …. et E), née le …. .
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LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 21 mars 2016, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que A) et B) exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs trois enfants communs mineurs C) , né le …., D), née le … et E), née le …., a fixé la résidence des enfants auprès de leur mère et a accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au mardi matin retour à l’école, en alternance, l’autre semaine du mardi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin retour à l’école et pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités figurant au dispositif dudit jugement.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par A) selon un mémoire d’appel déposé le 26 avril 2016 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles.
A) demande, par réformation du jugement entrepris, à voir fixer la résidence habituelle des enfants auprès de leur père et à voir accorder à B) un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au vendredi de la semaine suivante à la rentrée des classes, subsidiairement à voir mettre en place une résidence alternée et à voir dire
que le père recevra les enfants une semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au vendredi de la semaine suivante à la rentrée des classes.
A l’appui de son appel, A) expose que B) est dépassée par l’éducation des enfants communs avec lesquels elle vit seule depuis la séparation du couple au mois d’avril 2014. En raison de son emploi d’enseignante à plein temps, B) serait devenue moins disponible pour les enfants. Par ailleurs, elle connaîtrait de graves problèmes financiers l’empêchant de subvenir à leurs besoins. En outre, elle serait psychologiquement fragile et instable, ce qui aurait un effet négatif sur le bien- être des enfants qui seraient perturbés et stressés. Elle refuserait toute communication avec l’appelant concernant les enfants, toutes tentatives de médiation ayant échoué en raison de son comportement.
L’appelant fait valoir qu’il s’est toujours engagé pour le bien- être des enfants et qu’il est mieux à même de s’en occuper, étant plus disponible que la mère, dès lors qu’il aurait aménagé son temps de travail en fonction de leur horaire scolaire. En outre, les enfants trouveraient auprès de leur père le calme nécessaire à leur épanouissement, échappant au stress auquel ils sont exposés auprès de la mère.
Concernant la résidence alternée, que l’appelant insiste à voir instituer en ordre subsidiaire, il estime, contrairement à l’avis du premier juge, qu’elle est dans l’intérêt des enfants, qui ne seraient plus des nourrissons et pourraient très bien supporter ce système qui inciterait les parents à collaborer davantage dans l’intérêt des enfants communs et permettrait d’éviter des tensions récurrentes lors de la remise des enfants.
B) conteste que ses obligations professionnelles l’empêchent d’être disponible pour ses enfants, dès lors qu’elle ne presterait que quatorze heures de cours par semaine. En revanche, le père aurait des horaires de travail irréguliers qui l’auraient empêché de recevoir les enfants au cours des trois dernières semaines. Ses problèmes financiers seraient en partie dus au fait que le père ne paie pas régulièrement la pension alimentaire pour les enfants. B) conteste encore qu’il règne un climat de stress et de tension à son domicile et affirme faire beaucoup d’efforts pour retrouver son calme et son équilibre, notamment en pratiquant une activité sportive et en suivant des cours de sophrologie.
Maître Nathalie BARTHELEMY, qui a été nommée avocat des enfants suivant ordonnance du juge des tutelles, réitère ses observations faites en première instance telles qu’elles ont été reprises par le premier juge dans le jugement entrepris, à savoir que les enfants vont bien et entretiennent de bonnes relations avec leurs deux parents, mais que le conflit entre les parents est tel qu’ils ont perdu de vue l’intérêt de leurs enfants et que ceux-ci, malgré leur jeune âge, commencent à souffrir sérieusement de la lutte acharnée à laquelle se livrent leurs parents. L’avocat des enfants conclut à voir instituer une garde alternée qui conduirait à un apaisement de la situation en réduisant les allers- retours entre les deux domiciles et la fréquence des contacts entre les père et mère.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance et au maintien de la résidence des enfants auprès de la mère et de l’attribution au père d’un large droit de visite et d’hébergement. Les capacités éducatives et la disponibilité de la mère seraient indiscutables et ses problèmes financiers seraient en partie imputables à l’attitude du père qui ne règlerait que de manière irrégulière les pensions alimentaires pour les
enfants. Le système de la résidence alternée ne serait pas indiqué en l’espèce au vu du jeune âge des enfants et de l’absence de collaboration entre les parents.
Appréciation de la Cour
Concernant la résidence des enfants, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que la résidence est fixée en fonction du seul intérêt des enfants sans considérer les désirs ou convenances personnelles des parents et qu’il appartient au parent qui demande un changement de la résidence, de rapporter la preuve que l’intérêt des enfants le commande. Il est en effet primordial pour les enfants de disposer d’un lieu de vie stable, d’un havre de paix et de sécurité où ils retrouvent leurs repères, d’autant plus s’ils sont confrontés à l’expérience douloureuse de la séparation de leurs parents, et les modifications du cadre de vie des enfants ne doivent intervenir que si elles sont indispensables à la protection de leurs intérêts.
Il résulte des éléments du dossier que les enfants vivent avec leur mère dans un appartement à Bettembourg depuis la séparation des parties il y a plus de deux ans. L’enquête sociale a révélé que C), D) et E) sont des enfants soignés, bien éduqués et sociables. Ils se sont bien adaptés à leur milieu de vie et bien intégrés dans leurs classes respectives et ils pratiquent de nombreuses activités sportives en- dehors de l’école.
Les capacités éducatives de la mère ne sont nullement mises en doute. Au contraire, il a pu être constaté par tous les professionnels consultés que B) assure de manière irréprochable l’encadrement et l’éducation de ses trois enfants, la prise en charge en-dehors des heures de classe étant parfaitement assurée.
La situation financière de la mère, qui était précaire, s’est stabilisée et elle arrive, avec son salaire et les pensions alimentaires payées par le père, à subvenir à tous les besoins des enfants qui ne manquent de rien.
Dans ces conditions, force est de relever que l’appelant n’établit pas que le changement de résidence sollicité est dans l’intérêt des enfants, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fixé la résidence des enfants auprès de leur mère.
Comme il est dans l’intérêt des enfants dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun de ses père et mère, le parent auprès duquel les enfants ne vivent pas quotidiennement doit se voir accorder un dr oit de visite et d’hébergement le plus large possible.
A) réclame à ce titre un droit de visite une semaine sur deux.
La Cour se rallie aux considérations du premier juge concernant les principes élémentaires à observer en matière de droit de visite et d’hébergement, à savoir que seul l’intérêt des enfants prévaut et qu’il est bien évidemment dans l’intérêt supérieur des enfants de construire des liens affectifs soutenus avec chacun de ses deux parents.
Le droit de visite et d’hébergement tel que réclamé par l’appelant présente l’avantage de mettre les parents sur un strict pied d’égalité quant au temps que les enfants passent auprès de chacun de leurs père et mère.
S’il est admis en général que ce système présente des désavantages pour de très jeunes enfants, en ce sens que l’enfant établit dès sa naissance un lien particulièrement fort avec sa mère et que, si on le sépare de sa principale figure d'attachement, on crée chez lui un sentiment d'insécurité néfaste à son développement harmonieux, ces considérations ne sauraient cependant entrer en ligne de compte en l’espèce, C), D) et même E) ayant atteint un âge où une séparation momentanée avec leur mère ne les perturbe plus, d’autant moins que leur père leur procure également toute l’affection dont ils ont besoin.
Il est encore admis que le système de l’hébergement égalitaire, pour pouvoir fonctionner, présuppose une bonne entente entre les parents de manière à régler les problèmes quotidiens des enfants de manière consensuelle et constructive.
Or, un droit de visite et d’hébergement classique, tel celui exercé actuellement par A), ne fonctionne pas davantage dans l’intérêt des enfants si ceux-ci sont exposés aux querelles incessantes de leurs parents, les enfants développant alors des sentiments de culpabilité, voire un conflit de loyauté, ce qui est d’ailleurs le cas, en l’espèce, de l’enfant aîné C) .
Certes, il résulte du dossier, et notamment du rapport de l’Alupse du 1 er
décembre 2015 et du rapport d’enquête sociale du 11 décembre 2015, que les relations entre A) et B) sont particulièrement tendues et qu’ils n’arrivent pas à communiquer normalement concernant leurs enfants, éprouvant un tel ressentiment l’un envers l’autre qu’ils en oublient leur rôle de parent. Il apparaît cependant également qu’A) et B) sont tous les deux des parents irréprochables, soucieux du bien- être de leurs enfants et qu’ils sont tous les deux à même de leur offrir des conditions de vie matérielles et affectives favorables à leur bon développement. Les enfants ont, par ailleurs, de bonnes relations avec chaque parent et sont autant à l’aise auprès de leur père que de leur mère.
Comme les domiciles respectifs des parties sont proches, de sorte que les enfants peuvent continuer à fréquenter la même école et à pratiquer les mêmes activités extra- scolaires, et que le père, qui est resté vivre à l’ancien domicile familial, peut aménager son temps de travail de façon à être autant disponible pour les enfants que la mère, la Cour estime qu’en l’espèce, l’instauration d’un hébergement égalitaire entre les parents pourrait, d’une part, contribuer à apaiser leurs mésententes, réglant de manière simple et claire le temps que les enfants passeront auprès de chaque parent tout en limitant les contacts entre eux et permettrait, d’autre part, à la mère, qui est fragilisée par la séparation et la charge familiale et professionnelle qu’elle a dû assumer seule, d’avoir un certain recul par rapport aux tâches quotidiennes et de prendre soin de sa santé physique et de son équilibre psychologique.
Il y a, partant, lieu, par réformation du jugement entrepris, d’accorder à A) un droit de visite et d’hébergement à exercer une semaine sur deux du vendredi, à la sortie des classes au vendredi de la semaine suivante à la rentrée des classes.
Le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires est à confirmer, sauf à dire que pour les vacances d’été, A) hébergera les
enfants les années paires, pendant les 1 e , 2 e , 3 e et 7 e semaine et les années impaires, pendant les 4 e , 5 e , 6 e et 8 e semaine.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
déclare l’appel recevable;
le déclare partiellement fondé;
réformant,
dit que le droit de visite et d’hébergement d’ A) à l’égard des enfants communs mineurs C), né le ….., D), née le …. et E), née le ….., s’exercera en alternance une semaine sur l’autre du vendredi, à la sortie des classes, au vendredi de la semaine suivante, à la rentrée des classes,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à dire, que pour les vacances d’été, A) hébergera les enfants les années paires, pendant les 1 e , 2 e , 3 e et 7 e semaine et les années impaires, pendant les 4 e , 5 e , 6 e et 8 e
semaine ;
condamne chaque partie à la moitié des frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes:
Christiane RECKINGER, premier conseiller, président Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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