Cour supérieure de justice, 15 mai 2019, n° 2018-00469
Arrêt N° 69/19 – VII – CIV Audience publique du quinze mai deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00469 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonyme…
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Arrêt N° 69/19 – VII – CIV
Audience publique du quinze mai deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018-00469 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 3 mai 2018,
comparant par la société à responsabilité limitée E2M, établie et ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
e t :
A), demeurant à D-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2668 Luxembourg, 24, rue Julien Vesque,
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 3 mai 2018,
2 comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Suite à la demande de la société anonyme SOC1) S.A. (ci-après « la société SOC1) ») datée du 19 février 2015, une injonction de payer européenne a été délivrée le 9 mars 2015 à l’encontre de l’entreprise « SOC2’) » , conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (ci-après « le Règlement (CE) n° 1896/2006 »), enjoignant à cette dernière de payer à la société SOC1) du chef de trois factures partiellement impayées de mai et août 2006 le montant en principal de 178.786,63 euros, avec les intérêts au taux légal annuel de 8% à partir du 25 juin 2006 sur le montant de 88.909,08 euros, à partir du 28 septembre 2006 sur le montant de 51.215,93 euros et à partir du 29 septembre 2006 sur le montant de 38.661,62 euros.
A) a formé opposition contre la prédite injonction de payer européenne au moyen du formulaire F figurant à l’annexe VI du Règlement (CE) n° 1896/2006, adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par télécopie en date du 13 avril 2015.
A) a conclu principalement à voir déclarer sa demande en réexamen fondée et subsidiairement à voir déclarer son opposition fondée, et partant à voir déclarer l’injonction de payer du 9 mars 2015 nulle et non avenue.
Il a fait valoir que le tribunal ayant délivré l’injonction de payer litigieuse n’était pas territorialement compétent, alors qu’en vertu des articles 6 du Règlement (CE) n° 1896/2006 et 2, paragraphe 1 er du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement (CE) n° 44/2001 »), les juridictions allemandes seraient seules compétentes pour connaître de la demande d’injonction de payer européenne.
Il a contesté ensuite que la société SOC1) ait un intérêt à agir à son encontre, motif pris qu’il ne serait pas le destinataire des factures litigieuses qui serait « SOC2)», et qu’il n’aurait ni commandé, ni reçu livraison de marchandises de la part de la société SOC1).
3 Il a encore fait plaider que la loi applicable au présent litige serait la loi allemande, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3 du Règlement Rome I,
Or, suivant le droit allemand (articles 195 et 199 du Bürgerliches Gesetzbuch), la demande de la société SOC1) serait prescrite.
Enfin, A) a contesté les factures litigieuses dans leur principe et dans leur quantum, ainsi que l’envoi, respectivement la réception de celles-ci. Il a contesté aussi la réception des mises en demeure versées en cause par la société SOC1), ainsi que le fait que celles-ci pourraient valoir comme une correspondance commerciale acceptée, dans la mesure notamment où elles auraient été adressées par un avocat.
Pour le cas où le tribunal viendrait à la conclusion que le délai pour faire opposition a été respecté, il entendait faire valoir, à l’appui de son opposition, la même argumentation qu’à l’appui de sa demande en réexamen.
Après avoir, par jugement du 11 juillet 2017, révoqué l’ordonnance de clôture pour obtenir des précisions quant à la qualité à agir de la demanderesse en opposition, le tribunal a, par jugement du 20 février 2018, dit l’opposition relevée par A) recevable et fondée et a dit l’injonction de payer du 9 avril 2015 nulle et non avenue, au motif que le tribunal saisi était territorialement incompétent pour délivrer l’injonction.
Le tribunal a condamné SOC1) à payer à A) une indemnité de procédure de 500 euros.
Pour statuer ainsi, les magistrats de première instance ont considéré qu’A), en sa qualité de commerçant exploitant une entreprise individuelle établie à D-(…), avait qualité à agir, et après avoir écarté l’article 6 invoqué par ce dernier à l’appui de son moyen d’incompétence des juridictions ayant émis l’injonction de payer, au motif que la créance litigieuse se rapportait à son activité professionnelle et qu’il ne pouvait partant être considéré comme un consommateur au sens de l’article 6 § 2 du Règlement (CE)n° 1896/2006, ils ont examiné si la clause d’attribution de juridiction inscrite sur les factures litigieuses de la société SOC1) trouvait ou non à s’appliquer au litige.
Retenant qu’une clause attributive de juridiction qui apparaît pour la première fois au recto d’une facture ne correspondait pas, à défaut de rapports commerciaux antérieurs courants entre les parties aux exigences de l’article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012, les magistrats saisis ont estimé qu’il n’était pas établi en cause que les parties aient été en relations
4 d’affaires continues avant l’émission des factures litigieuses de sorte que la clause ne pouvait trouver à s’appliquer au litige.
Examinant ensuite la compétence du tribunal saisi conformément aux articles 4 et suivants du Règlement (UE) n° 1215/2012 ils ont constaté que tant le domicile du défendeur que le lieu de livraison se trouvaient en Allemagne et que dès lors le tribunal saisi était incompétent pour délivrer une injonction de payer à l’encontre d’A).
Contre ce jugement non signifié, la société SOC1) a régulièrement relevé appel en date du 3 mai 2018.
Elle fait valoir que ce serait à tort que les magistrats de première instance n’auraient pas déduit l’acceptation de la clause attributive de juridiction de l’acceptation des factures envoyées et reçues par l’intimé, les règles de preuve étant régies par la loi du for et non par la loi qui régit le contrat.
Même à supposer que l’acceptation de la clause d’élection de for doive se faire suivant l’article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 l’existence de rapports commerciaux antérieurs au sens de l’article 25 serait établie par les nouvelles pièces versées en appel, à savoir des preuves de paiement de factures émises antérieurement à l’émission des factures litigieuses.
En ordre encore plus subsidiaire l’appelante fait valoir qu’en l’absence de tout contrat écrit entre parties il y aurait lieu en ce qui concerne la loi applicable de faire application de l’article 4 § 1 du règlement (CE) n° 593/2008 et à défaut de choix par les parties d’appliquer la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
La loi du vendeur étant seule applicable, les juridictions luxembourgeoises seraient partant territorialement compétentes.
L’appelante demande à la Cour, en cas de réformation du jugement entrepris, de statuer par évocation en application de l’article 597 du NCPC et de confirmer l’injonction de payer européenne du 9 mars 2015.
Elle conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il estime que les pièces versées pour établir la réception de factures et le paiement d’acomptes ne le concernent pas et conteste toute acceptation des factures litigieuses.
5 Il estime que l’appelante n’a toujours pas établi l’existence de relations d’affaires suivies.
En ordre subsidiaire, l’intimé se rapporte à prudence quant à une évocation du fond du litige par la Cour et maintient que la loi allemande serait applicable au litige sur base de l’article 4 § 3 du règlement (CE) n° 593/2008 et que les factures seraient prescrites sur base des articles 195 et 199 du BGB.
Très subsidiairement il maintient ses contestations quant au principe et quantum des factures en question ainsi que quant à l’augmentation du taux d’intérêt légal à 8 % à compter de l’échéance desdites factures et réclame des indemnités de procédures de 2.500 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
-Quant à la compétence du tribunal saisi
L’appelante a invoqué, pour justifier la compétence des juridictions luxembourgeoises, la clause d’attribution de compétence figurant sur le recto des factures suivant laquelle : « Im Falle von Bestreitung sind die Gerichte von Luxembourg oder die Gerichte am Wohnsitz des Käufers nach Wahl des Verkäufers allein zuständig ».
L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ».
L’article précité prévoit dans sa suite que la clause attributive de juridiction, pour être valable, doit être conclue soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir eu connaissance et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale.
Dans un arrêt C) c/ D) du 20 février 1997, la Cour de Justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’applicabilité des clauses d’élection de for, a admis en considération des exigences de simplicité et de rapidité dans le commerce international et du fait que les opérateurs du commerce international sont des professionnels avertis et qui ont donc, à ce titre, moins besoin de protection formelle qu’un cocontractant dont l’activité se limite au marché interne, qu’un accord de volontés peut être implicite.
L'accord d'élection de for doit certes avoir été librement et valablement consenti mais l'article 25 du règlement (UE) n°1215/2012 n'impose pas une stipulation figurant dans le contrat lui-même ni n'empêche le recours à des documents de référence. Si des arrêts anciens de la Cour de justice indiquent que le consentement des parties doit se manifester « de manière claire et précise », rejetant ainsi la clause imprimée au verso du contrat, car « aucune garantie (n'est) donnée par ce procédé que l'autre partie a consenti effectivement à la clause dérogatoire au droit commun de la compétence judiciaire » et exigeant un renvoi exprès fait aux conditions générales (CJCE, Sa , cité supra n° 45, pt 9), aujourd'hui, la jurisprudence est moins exigeante . Dès lors qu'il est démontré que la partie s'opposant à la clause l'a acceptée, que ce soit en utilisant un bon de commande ou en réglant les factures au dos desquelles figure la clause (V. par exemple, Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-11.570, cité supra n° 31), ou encore en l'absence de protestation à l'égard des conditions générales de vente contenant ladite clause (V. par exemple, Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 11-27.967 : JurisData n° 2013-002226 : Rev. crit. DIP 2013, p. 725, note D. Bureau ; D. 2013, p. 1503, obs. F. Jault-Seseke. – Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11- 23.520) . ( J Class.Droit International verbo Compétence judiciaire Fasc.584-165 no 60 et suivants) ces arguments sont voués à l’échec. La demande de la société SOC1) porte sur le paiement de trois factures datées du 26 mai 2006, du 29 août 2006 et du 30 août 2006 pour un total de 178.786,63 euros qui comportent chacune sur leur recto la clause attribuant compétence aux tribunaux luxembourgeois. Il est dès lors établi qu’A), qui a procédé à des paiements partiels sur ces factures, tel qu’en témoignent les pièces versées par l’appelante, les a reçues, les a acceptées, et est partant lié par ces conditions.
La connaissance effective des conditions générales étant établie, eu égard à l’agencement de la facture, la question de la continuité des relations d’affaires qui n’est susceptible de présenter un intérêt qu’au cas où la connaissance des conditions générales est douteuse, reste sans incidence.
7 Il suit de ces considérations que, par réformation du jugement entrepris, il échet de retenir que la clause attributive de juridiction peut valablement être invoquée par la société SOC1) et que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la demande.
Les conditions d’une évocation suivant l’article 597 du NCPC étant réunies dès lors que le litige est en l’état d’être jugé définitivement, il y a lieu d’analyser quelle est la loi applicable au litige.
Les factures émises en 2006 et donc également le contrat conclu entre parties étant antérieurs au règlement (CE) no 593/2008 dit Rome I, il y a lieu à application de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Suivant l’article 4 de cette Convention, dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
L’alinéa 2 de l’article 4 dispose qu’il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.
C’est dès lors à bon droit que l’appelante soutient que la loi luxembourgeoise est applicable au contrat, les éléments invoqués par l’intimé (lieu de livraison et lieu de paiement situés en Allemagne) n’étant pas suffisants pour renverser cette présomption.
L’argument de l’intimé tiré de la prescription des factures litigieuses suivant le droit allemand est partant à rejeter.
La réception des factures étant établie tant par le paiement d’acomptes que par le défaut de réaction de l’intimé suite à la réception de la mise en demeure incontestable lui adressée par courrier recommandé, il y a lieu de faire application de l’article 109 du Code de commerce et de retenir que l’intimé est forclos à contester la commande et la livraison des marchandises facturées dès lors qu’il n’a pas émis de protestations contre les factures concernées.
Le taux d’intérêts légal de 8 % applicables aux transactions commerciales ayant déjà été alloué dans l’injonction de payer, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle formulée en appel comme le soutient l’intimé. A défaut pour ce dernier de justifier plus amplement sa contestation du taux d’intérêt alloué, la Cour ne saurait y faire droit.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de déclarer bonne et valable l’injonction de payer européenne no. L-IPA-16/15 du 9 mars 2015 délivrée à l’encontre de l’intimé en ce qu’elle l’a condamné au paiement du montant de 178.786,63 euros à augmenter des intérêts légaux au taux de 8 % à compter de l’échéance des factures et de décharger la société SOC1) de l’indemnité de procédure à laquelle elle a été condamnée en première instance.
Il échet encore de faire droit à sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.
L’intimé, ayant succombé à l’appel interjeté, est à débouter de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
dit l’appel recevable,
le déclare fondé,
réformant :
dit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la demande,
déclare bonne et valable l’injonction de payer européenne no. L-IPA-16/15 du 9 mars 2015 délivrée à l’encontre de A) l’ayant condamné au paiement du montant de 178.786,63 euros à augmenter des intérêts légaux au taux de 8 % à compter de l’échéance des factures,
décharge la société SOC1) de l’indemnité de procédure à laquelle elle a été condamnée en première instance,
9 condamne A) à payer à la société SOC1) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance,
condamne A) à payer à la société SOC1) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,
déboute A) de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC,
condamne A) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Max MAILLIET qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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