Cour supérieure de justice, 15 mai 2019, n° 2019-00287

1 Arrêt N° 94/19 - I - TUT Numéro CAL-2019-00287 du rôle Arrêt Tutelle du quinze mai deux mille dix -neuf rendu sur un recours déposé en date du 21 mars 2019 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à…

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Arrêt N° 94/19 – I – TUT Numéro CAL-2019-00287 du rôle Arrêt Tutelle du quinze mai deux mille dix -neuf rendu sur un recours déposé en date du 21 mars 2019 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Diekirch – service tutelles des majeurs – par

1. A., demeurant à L-(…), appelante, 2. B., demeurant à CH- (…), appelante, 1) et 2) comparant en personne et assistées par Maître Natacha Marie- Uwamahoro SIMBA, avocat , en remplacement de Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, appelantes contre le jugement 11/2019 rendu le 13 février 2019 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, dans l’affaire de tutelles concernant

C., née le (…) en Allemagne à (…), demeurant à L- (…, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de gérant de la tutelle de C. ,

en présence de :

D., demeurant à L-(…), comparant en personne,

et du Ministère public, partie jointe.

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LA COUR D’APPEL :

Par jugement civil contradictoire du 13 février 2019, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé l’ouverture de la tutelle de C., née le (…) à (…) (Allemagne), de nationalité luxembourgeoise et demeurant à (…) et a désigné Maître Daniel BAULISCH pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle.

Par mémoire déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 21 mars 2019, A. et B. ont interjeté appel contre ce jugement leur notifié en date des 15 et 18 février 2019 pour, par réformation, voir désigner A. en qualité de tutrice de leur mère C. .

Comme il s’agit en l’espèce d’un recours contre la désignation d’une personne déterminée en tant que gérant de la tutelle, les articles 1049 et 1050 du Nouveau Code de procédure sont applicables et le recours est à déclarer régulier dans les forme et délai de la loi.

Il résulte du jugement de première instance que les trois filles de la personne à protéger sont en désaccord concernant la personne à laquelle la fonction de tuteur est à confier, tant A. que D. s’estiment qualifiées pour exercer ladite fonction.

Les appelantes A. et B. reprochent à Maître BAULISCH exerçant actuellement les fonctions de gérant de tutelle, le paiement tardif de certaines factures ainsi que le fait que A. est tenue d’avancer des fonds pour certaines dépenses de leur mère dont elle n’est que tardivement remboursée.

A l’audience, D. ne maintient plus ses critiques à l’encontre du gérant de tutelle.

Maître Baulisch conteste les reproches des appelantes disant notamment qu’il aurait continué à payer le salaire de la personne engagée pour s’occuper de leur mère malgré le fait que cette employée ne venait plus travailler. Il expose que cette personne a quitté son travail suite aux disputes incessantes des parties présentes et qu’il n’a pas payé les heures non prestées.

Par ailleurs fin mars, début avril les appelantes ont informé Maître Baulisch de ce qu’une nouvelle personne était employée depuis le 16 mars 2019 pour s’occuper de leur mère et après lui avoir communiqué l’adresse de cette personne le gérant de la tutelle a préparé les déclarations requises.

Le représentant du Parquet Général conclut à voir dire non fondé le recours des appelantes, à défaut de raison objective ou de motif contraire à l’intérêt de la personne à protéger. Il relève que le tuteur n’a pas la fonction de surveillant de la personne à protéger ni de médiateur pour rétablir la relation entre les trois sœurs.

Au vu des tensions et des disputes dans la fratrie, le juge de première instance a à bon droit décidé de nommer une personne neutre en qualité de tuteur de la personne à protéger, ce afin de ne pas accroître les discordes et mésintelligences graves entre les parties et partant dans l’intérêt de la personne à protéger.

A l’instar du juge des tutelles, la Cour constate que le jugement est à confirmer pour avoir constaté que les él éments du dossier ne permettent pas de mettre en cause le travail du tuteur. A l’audience devant la Cour ce dernier a encore présenté tant le décompte de l’année 2018 que celui de l’année 2019, soit jusqu’au 16 avril 2019.

A défaut de preuve d’un reproche concret et justifié concernant la mission confiée au tuteur, il y a lieu de déclarer non fondé l’appel et de confirmer le jugement déféré.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, statuant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du ministère public entendue s en leurs conclusions en chambre du conseil ;

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé

laisse les frais de l’instance d’appel à charge des appelantes.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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