Cour supérieure de justice, 15 mars 2018, n° 0315-44505

Arrêt N° 40/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quinze mars deux mille dix-huit Numéro 44505 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.…

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Arrêt N° 40/18 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze mars deux mille dix-huit

Numéro 44505 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L- (…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 30 janvier 2017, comparant par Maître David GIABBANI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: 1) la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte SCHAAL , comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

2 intimé aux fins du prédit acte SCHAAL,

comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————————————–

LA COUR D’APPEL:

A.) a été au service de la société anonyme SOC1.) comme assistante administrative du 15 octobre 1984 au 9 novembre 2015, date à laquelle elle a été licenciée avec un préavis de six mois, celui-ci devant expirer le 14 mai 2016.

Elle fait valoir que, par un courrier recommandé du 10 novembre 2015, elle a demandé à son employeur les motifs de son licenciement, demande qui est restée sans réponse. Son mandataire a encore contesté, par un courrier recommandé du 13 janvier 2016, le licenciement intervenu.

Par requête déposée du 8 mars 2016, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y entendre déclarer abusif le licenciement intervenu et pour y entendre condamner la société SOC1.) à lui payer les montants de 44.113,68 EUR à titre de réparation du préjudice matériel, de 15.000.- EUR à titre de réparation du préjudice moral, de 44.113,68 EUR à titre d’indemnité de départ et de 22.056,84 EUR à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal du travail a donné acte à A.) de ce qu’elle renonçait à ses demandes en paiement des indemnités de départ et de préavis, a déclaré le licenciement intervenu abusif et condamné la société SOC1.) à payer à son ancienne salariée une indemnité de 4.000.- EUR en réparation de son préjudice moral ; la demande en réparation du préjudice matériel a été déclarée non fondée.

A.) a relevé appel limité de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 30 janvier 2017. Elle critique les premiers juges en ce qu’ils ont estimé qu’elle n’avait pas fait d’efforts sérieux pour retrouver rapidement un nouvel emploi et qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un préjudice matériel après la fin de la période de préavis en lien causal avec son licenciement. Dans ce contexte, elle explique toutes les diligences qu’elle a accomplies afin de minimiser son dommage et de retrouver rapidement un nouvel emploi. Elle demande que la période de référence pour déterminer son préjudice matériel soit fixée à 12 mois et elle évalue la perte qu’elle a subie durant cette période à 27.390,44 EUR.

La société SOC1.) soulève, en premier, l’irrecevabilité de l’appel, A.) n’ayant pas introduit son action en justice dans le délai de trois mois à compter de la notification du licenciement ou de sa motivation conformément à l’article L. 124- 11(2) du Code du travail. L’intimée conteste que son ancienne salariée ait

3 demandé les motifs de son licenciement, l’accomplissement de cet acte laisserait d’être établi par A.).

Faute, pour la salariée, d’avoir demandé les motifs de son licenciement, le reproche retenu à l’encontre de l’employeur de ne pas avoir fourni les motifs du licenciement pour qualifier le licenciement d’abusif disparaîtrait. Elle s’oppose, par conséquent, à la demande d’A.) en allocation d’une indemnisation pour préjudice matériel subi.

Par voie d’appel incident, la société SOC1.) demande, dès lors, la réformation du jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré le licenciement intervenu abusif et requiert la décharge des condamnations en paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral, d’une indemnité de procédure et des frais de l’instance.

L’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi interjette appel incident afin d’obtenir la condamnation de la société SOC1.) à lui rembourser le montant de 11.098,98 EUR versé à A.) au titre d’indemnités de chômage, ledit montant avec les intérêts judiciaires tels que de droit suivant l’article 1153 du Code civil, à compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon de la date des décaissements des indemnités de chômage, sinon de la date de la demande en justice jusqu’à solde.

La société SOC1.) conclut au rejet de la demande de l’ETAT faute d’existence d’un préjudice matériel dans le chef de la salariée.

Motifs de la décision Pour des raisons de logique du raisonnement juridique, l’appel incident de la société SOC1.) tendant à voir réformer le jugement du 15 décembre 2016 en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement litigieux sera examiné avant le bien- fondé de l’appel principal.

– La recevabilité de l’appel La société SOC1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce que la demande initiale d’A.) aurait été introduite en justice hors le délai de trois mois prévu par l’article L. 124-11 du Code du travail. Contrairement à ce que soutient la partie SOC1.) S.A., le moyen de forclusion qu’elle invoque a trait à l’action en indemnisation intentée par la salariée et non à la recevabilité de l’appel en tant que tel. La Cour constate que l’appel interjeté par A.) en date du 30 janvier 2017 est régulier en la forme et quant au délai et est, par conséquent, recevable.

– Le licenciement

4 Le licenciement avec préavis notifié à A.) le 9 novembre 2015 a été déclaré abusif par les premiers juges faute pa r l’employeur d’avoir répondu à la lettre de demande de motifs que la salariée lui a adressée en date du 12 novembre 2015.

La société SOC1.) maintient, en instance d’appel, l’argument suivant lequel elle n’aurait pas reçu ledit courrier et ignorerait ce qui aurait pu se trouver dans l’enveloppe réceptionnée par une personne se nommant B.) , non habilitée à réceptionner son courrier.

C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a retenu qu’A.) avait établi l’envoi recommandé d’une lettre à la société SOC1.) le 12 novembre 2015 et la réception de celle-ci, dès le lendemain, 13 novembre 2015, par une personne nommée B.) (cf. lettre du 31 décembre 2015 adressée par l’entreprise des Postes et Télécommunications à A.) et récépissé de remise de l’envoi recommandé litigieux no RR008996895LU à la personne nommée B.) au sein de l’entreprise SOC1.)).

Il ressort encore des attestations testimoniales versées en cause par la société SOC1.) qu’une Madame B.) est employée à l’accueil de la société et qu’elle est l’une des deux salariées chargées de récupérer la boîte P&T contenant le courrier du jour et de signer le bordereau général de la Poste de remise des courriers recommandés. La copie du bordereau versée par la partie A.) pour le recommandé litigieux porte, d’ailleurs, la signature de Madame B.) . La notification du courrier recommandé envoyé par A.) à son employeur est, par conséquent, établie grâce à ce document ; un éventuel dysfonctionnement au niveau de l’acheminement de ce courrier à la personne au sein de l’entreprise qui était censée le traiter n’est pas imputable à la salariée et ne saurait, par conséquent, lui nuire.

Il ne saurait, par ailleurs, être allégué que l’enveloppe reçue était vide ou que son contenu était autre que celui indiqué par A.) . En effet, en cas de réception d’une enveloppe vide et plus particulièrement dans la cas où cette enveloppe avait été postée par recommandé, il eût appartenu au destinataire de réclamer immédiatement par écrit auprès de son expéditeur ou à défaut de prouver ou d’offrir de prouver que l’enveloppe en question était vide ou contenait autre chose qu’une demande de motifs. La société SOC1.) n’a pas fait de réclamation en ce sens, ni établi que le contenu de cette enveloppe était étranger à une demande des motifs de son licenciement par la salariée. C’est, partant, à juste titre que les juges de première instance ont admis que le pli recommandé expédié par A.) en date du 11 novembre 2015 contenait la lettre de demande de motifs et qu’à défaut pour l’employeur d’y avoir répondu, le licenciement intervenu était à déclarer abusif sur base de l’article L. 124- 5(2) du Code du travail.

– L’indemnisation des préjudices matériel et moral

L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, introduite le 8 mars 2016, est au vu des développements qui précèdent,

5 recevable conformément à l’article L. 124- 11(2) du Code du travail. Le moyen de forclusion invoqué par la société SOC1.) n’est, par conséquent, pas fondé.

A.) a relevé appel limité du jugement du 15 décembre 2015 en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en réparation de son dommage matériel.

Les premiers juges ont retenu que la salariée, obligée de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour retrouver au plus vite un nouvel emploi n’avait pas satisfait à cette condition et ne pouvait, par conséquent, invoquer de préjudice matériel au- delà de la fin de la période de préavis.

A.) réitère, en instance d’appel, sa demande en allocation d’un montant de 27.390,44 EUR, montant qui correspond à la différence entre les salaires qu’elle aurait continué à percevoir durant les 12 mois consécutifs à la fin de sa période de préavis et les indemnités de chômage d’un total de 16.723,24 EUR qu’elle a perçues entre le 15 mai 2016 et le 1 er janvier 2017.

Il est de principe que seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. Afin de prouver les diligences qu’elle a effectuées pour retrouver un emploi et minimiser ainsi son préjudice matériel, A.) verse une série de demandes d’emplois spontanées et de demandes envoyées en exécution des cartes d’assignation de l’ADEM. La majorité de ces démarches, assez nombreuses, couvre l’année 2017 ; les démarches relatives à l’année 2016 sont relatées dans le jugement entrepris et avaient été jugées insuffisantes par les premiers juges. Il ressort des explications de la salariée et des pièces versées en cause que le 27 septembre 2016, elle a retrouvé un poste auprès de la SOC2.), que son salaire équivalait au salaire minimum social et qu’elle a été licenciée au bout de deux semaines avec un préavis de quinze jours. Ce fait prouve que l’appelante a fait des efforts pour retrouver un nouvel emploi et que le salaire nettement inférieur à celui qu’elle percevait auprès de SOC1.) S.A. ne l’a pas empêchée d’accepter ce poste ; ce faisant, la salariée a honoré son obligation de minimiser son préjudice matériel et la circonstance qu’elle ait été licenciée au bout de quinze jours seulement, durant la période d’essai, n’est pas de nature à avoir rompu le lien causal entre son licenciement abusif et le préjudice matériel que la salariée invoque.

Si l’on tient compte de l’âge de la salariée à la date de son licenciement (50 ans), de ses ennuis de santé (cf. rapports médicaux du Dr C.) et certificats médicaux, pièces numéros 14, 15, 17 et 30) qui avaient donné lieu à plusieurs réaffectations au sein de SOC1.) S.A. et qui limitaient ses recherches d’emplois, ainsi que du fait qu’elle était inscrite auprès de l’ADEM en tant que demanderesse d’emploi et était, par conséquent, tenue d’effectuer des démarches dans le but de retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de prendre en compte une période de référence de douze mois consécutive à la période de préavis pour le calcul du préjudice matériel subi par la salariée. A.) aurait perçu des salaires à hauteur de (12 mois x 3.676,14 EUR =) 44.113,68 EUR durant la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017. Durant cette même période, elle indique avoir perçu des indemnités de chômage à hauteur de 11.098,98 EUR

6 (du 15 mai au 26 septembre 2016). Elle a pris un congé de récréation du 26 juillet au 21 août 2016, de sorte qu’elle n’a pas perçu d’indemnités durant ce mois (ce qui équivaut à une perte d’un montant de 2.727,60 EUR suivant le tableau versé par l’ETAT) et elle a touché un salaire brut de 1.445,01 EUR auprès de la SOC2.) . Par courrier du 2 décembre 2016, elle a été informée par l’ADEM qu’elle percevrait une indemnité mensuelle brute de 2.812,13 EUR à partir du 1 er novembre 2016 jusqu’au 15 juillet 2017 ; la Cour retient, dès lors, qu’A.) a perçu pendant la période du 1 er novembre 2016 au 15 mai 2017 des indemnités de chômage à hauteur de (6,5 x 2.812,13 =) 18.278,85 EUR.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande d’A.) en réparation de son préjudice matériel est fondée à hauteur du montant de [44.113,68 – (11.098,98 + 18.278,85 + 2.727,60 + 1.445,01)] 10.563,24 EUR. Le jugement du 15 décembre 2016 est à réformer quant à ce volet de la demande.

La société SOC1.) forme encore appel incident afin d’être déchargée de la condamnation en paiement à son ancienne salariée du montant de 4.000.- EUR en réparation du préjudice moral de celle- ci, sinon pour voir réduire ce montant à de plus justes proportions.

Compte tenu de l’ancienneté de service de la salariée à la date de son licenciement, de son âge et des tracas et soucis causés par la survenue d’un congédiement, la Cour retient que le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à la salariée en réparation du préjudice moral est adéquat et justifié. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

– La demande de l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

Le licenciement avec préavis d’A.) ayant été déclaré abusif et la Cour ayant retenu que le préjudice matériel que la salariée a subi après avoir été licenciée était en relation causale avec ce licenciement pour une période de douze mois après la fin des relations de travail. Les revendications de l’ETAT sont, sur base du décompte produit et en l’absence de contestations concrètes de la part de la société SOC1.) à déclarer justifiées à concurrence du montant réclamé.

– Les indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige en appel et à la décision à intervenir, la demande de la société SOC1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Il serait, par contre, inéquitable de laisser à la charge d’A.) les frais non couverts par les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense en instance d’appel ; la Cour fixe à 2.000.- EUR la somme qu’il convient de lui allouer à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incidents ;

dit l’appel incident de la société anonyme SOC1.) non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident de l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fondé ;

réformant,

dit la demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice matériel d’A.) fondée à hauteur de 10.563,24 EUR ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) le montant de 10.563,24 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit la demande de l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fondée à hauteur du montant de 11.098,98 EUR ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg le montant de 10.563,24 EUR avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus ;

déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et la condamne, sur le même fondement à payer à A. ) une indemnité de procédure de 2.000.- EUR ;

condamne la société anonyme SOC1.) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres David GIABBANI et Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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