Cour supérieure de justice, 15 novembre 2017

1 Arrêt N°189/17 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept Numéro 43250 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : A.), sans…

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Arrêt N°189/17 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept

Numéro 43250 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e : A.), sans état connu, demeurant à L- (…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 12 janvier 2016, comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la société anonyme SOC1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant act uellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Dans le cadre de la foire « EXPO1.) » qui s’est tenue du 11 au 19 octobre 2014, A.) a signé le 19 octobre 2014 auprès de la société anonyme SOC1.) SA (ci-après la société SOC1.) ) un bon de commande pour une cuisine équipée pour le prix de 35.000 euros et elle a payé le même jour un acompte de 2.000 euros.

Un rendez-vous pour la prise des mesures a été fixé au 24 octobre 2014, mais A.) l’a annulé par courriel du 23 octobre 2014 en faisant savoir à la société SOC1.) qu’elle entendait se rétracter, ce que la société SOC1.) a refusé par courriel du 27 octobre 2014.

La société SOC1.) estimant qu’un tel droit de rétractation ne serait pas prévu par le C ode de la consommation a mis A.) en demeure d’exécuter le contrat conclu entre parties, en fixant un nouveau rendez-vous pour la vérification des mesures sur les lieux.

A.) refusant de s’exécuter, la société SOC1.) lui a fait donner assignation, par exploit d’huissier de justice du 12 novembre 2014, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de voir dire qu’elle a l’obligation de lui permettre de vérifier sur les lieux les mesures concernant la cuisine litigieuse dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte, voir dire qu’elle a l’obligation de prendre livraison de la cuisine commandée le 19 octobre 2014 à partir du 10 janvier 2015 sous peine d’astreinte et pour la voir condamner à lui payer la somme de 33.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la commande, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.

A.) a demandé au tribunal de dire qu’aucun contrat valable n’existait entre parties ou que la preuve n’en était pas rapportée, conformément aux articles 1325 et 1341 du Code civil, dès lors que le bon de commande versé en cause ne ferait aucune mention de l’établissement d’un double, sinon de dire que le bon de commande du 19 octobre 2014 encourrait la nullité sur base des articles 1108, 1112, 1116 du Code civil.

A.) faisait valoir que le contrat devait être déclaré nul par suite de la contrainte morale exercée sur elle par les vendeurs de la société SOC1.) auxquels elle a dû tenir tête pendant des heures, sinon en raison des manœuvres dolosives utilisées par eux consistant à lui promettre un frigo américain gratuit sans faire figurer ensuite ce point dans le bon de commande.

Le contrat devrait encore être déclaré nul sur base de l’article 1126 du Code civil pour être dépourvu d’objet au motif qu’il n’indique aucun délai de livraison précis.

Le bon de commande ne renseignant pas l’identité, l’adresse, la forme sociale et le numéro d’immatriculation de la venderesse, il encourrait encore la nullité sur base de l’article 76 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

Enfin le contrat devrait être annulé sur base de l’article L. 122-8 du Code de la consommation sanctionnant l’usage de pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1, L.121-2), de pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances (article L.122-4) et de pratiques commerciales agressives (L.122-7).

Pour établir l’usage par la société SOC1.) de ces pratiques, A.) a versé une attestation testimoniale de sa fille.

A titre plus subsidiaire, elle a demandé au tribunal de dire qu’elle s’est valablement rétractée du bon de commande du 19 octobre 2014 sur base de l’article L.222- 9 du Code de la consommation.

A titre encore plus subsidiaire, elle a contesté le montant réclamé par la société SOC1.) .

A.) a conclu reconventionnellement à la condamnation de la société SOC1.) à lui rembourser l’acompte versé d’un montant de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 octobre 2014, sinon du 10 novembre 2014, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal, après avoir écarté les moyens invoqués par la défenderesse tirés des articles 1325 du Code civil, du non- respect de l’article 76 de la loi sur les sociétés commerciales, les moyens de nullité du contrat tirés des vices du consentement ainsi que les arguments tirés des articles L.122- 4 (7), L.122-8 et des articles L.113- 1 et L.222 du Code de la consommation, a en dernier lieu écarté le droit de rétractation de 14 jours prévu par l’article L.222- 9 du Code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement, en retenant que les stands dans les foires sont à considérer comme des établissements commerciaux s’ils servent de siège d’activité permanent ou habituel au professionnel, estimant que tel était le cas en l’espèce.

Considérant que le contrat signé entre parties était valable, le tribunal a déclaré fondée la demande de la société SOC1.) tendant à son exécution forcée et a débouté A.) de sa demande reconventionnelle.

De ce jugement signifié en date du 10 décembre 2015, A.) a régulièrement relevé appel en date du 12 janvier 2016.

Elle réitère en appel tous les moyens d’inexistence du contrat invoqués en première instance, ainsi que les moyens de nullité tirés des vices du consentement (contrainte, manœuvres dolosives), de même que les moyens de nullité tirés des violations des dispositions du Code de la consommation.

L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’article L. 122-7 du Code de la consommation, qu’il lui appartiendrait de prouver que la cuisine n’a pas une valeur de 69.000 euros comme l’ont affirmé les vendeurs et en ce que le tribunal a admis, pour ce qui est du droit de rétractation qu’elle invoque sur base l’article 222- 9 du Code de la consommation, que le stand exploité par l’intimée à la foire est à qualifier d’établissement commercial habituel et permanent.

Elle demande à voir saisir la Cour de justice de l’Union Européenne tant de la question de la charge de la preuve de la pratique déloyale visée au point 7 de l’Annexe 1 de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du C onseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entre prises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur que de la question de savoir si les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur lors d’une foire sont à considérer comme ventes « hors établissement » au sens de la directive.

En dernier lieu, A.) invoque l’article 1142 du Code civil, aux termes duquel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, pour s’opposer à l’exécution forcée du contrat ordonnée en première instance.

Par réformation du jugement entrepris, elle conclut à voir condamner l’intimée à lui restituer l’acompte de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2014, à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Après la révocation de l’ordonnance de clôture survenue en date du 2 octobre 2017, l’appelante a demandé à voir constater que l’intimée n’est plus valablement représentée depuis la démission de son administrateur délégué à la gestion journalière et demande à voir statuer par défaut contre l’intimée.

La société SOC1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle estime que les premiers juges ont à bon droit rejeté les moyens tirés de l’inexistence du contrat, de l’inobservation de l’article 76 de la

loi sur les sociétés commerciales résultant du défaut d’indication de la personne ayant signé le bon de commande pour la société SOC1.), ainsi que de l’article 1126 du Code civil dès lors que le contrat indiquait un délai de livraison précis.

L’intimée estime encore que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a écarté les moyens de nullité du contrat tirés d’une prétendue contrainte exercée sur A.), respectivement d’un dol commis par les vendeurs de la société SOC1.), ainsi que des articles L.122-4 et L. 122-8 du Code de la consommation dès lors que l’appelante n’a pas rapporté la preuve des pratiques déloyales reprochées à la société SOC1.) .

Enfin, l’intimée conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a retenu que A.) ne dispose pas d’un droit de rétractat ion au motif que le stand de la foire où le contrat a été signé a été considéré par le tribunal comme l’établissement commercial servant de siège d’activité permanent ou habituel à l’intimé.

La société SOC1.) conteste que la société soit actuellement dépourvue d’administrateur et verse un extrait du Registre de commerce et des sociétés établissant qu’un nouvel administrateur a été désigné en date du 23 janvier 2017.

Appréciation de la Cour :

-Quant au mandat de Maître Christian- Charles LAUER :

A l’audience de la Cour du 2 octobre 2017 à laquelle l’affaire a été plaidée, Maître Nathalie SARTOR a déclaré que Maître Christian- Charles LAUER avait toujours mandat pour la société SOC1.) et a versé des pièces du Registre de commerce et des sociétés pour établir que la société SOC1.) dispose d’un administrateur pour la représenter.

Il est admis que l'avocat est présumé, même sur sa simple déclaration, avoir reçu de la personne morale un mandat régulier d'ester en justice. Il bénéficie d'une présomption irréfragable d'avoir reçu une procuration régulière pour représenter la personne morale et n’a pas à justifier de son mandat. L'avocat est cru sur parole lorsqu'il déclare à l'instance se présenter au nom de telle partie (cf. Juris-Classeur civil, Annexes II, verbo° « Avocat » n°21).

Cette présomption ne peut être renversée que par le biais de la procédure en désaveu conformément aux articles 496 et suivants du nouveau code de procédure civile ou par la preuve de l’absence de mandat.

Aucune procédure de désaveu n’ayant été introduite en l’espèce et la preuve de l’absence de mandat n’ayant pas été rapportée, il y a lieu de retenir que la société SOC1.) est valablement représentée par son avocat.

Il résulte, par ailleurs, de l’extrait du Registre de commerce et des sociétés versé en cause que la société SOC1.) est administrée par un administrateur unique nommé le 23 janvier 2017 et que son mandat expire en 2023, de sorte que le moyen relatif au défaut de représentation valable de la partie intimée est à rejeter.

-Quant à la validité du contrat entre parties :

C’est par une motivation exhaustive, que la Cour adopte, que le tribunal a retenu que la formalité du double prévue par l’article 1325 du Code civil est relative à la force probante d’un acte et que son inobservation n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention elle-même, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de la convention tiré de cet article.

C’est encore par une motivation adéquate que le tribunal a retenu que l’article 76 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui dispose que tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et documents des sociétés anonymes doivent mentionner l’indication précise du siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce n’édicte pas de sanctions en cas d’inobservations des règles prescrites.

Pas plus qu’en première instance, A.) ne justifie en instance d’appel d’un grief concret et non simplement théorique découlant de l’omission sur le bon de commande de l’identité de la personne qui a signé pour compte de la société SOC1.) , alors qu’elle a été à même d’adresser sa correspondance à l’intimée par e -mail à l’adresse figurant sur le bon de commande, partant d’identifier la partie intimée.

La Cour ne saurait davantage faire droit au moyen tiré du défaut d’objet du contrat dès lors que, comme l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, le contrat du 19 octobre 2014 porte sur la livraison par la société SOC1.) d’une cuisine équipée décrite sur cinq pages dont le délai de livraison souhaité se situe entre le 2 et 10 janvier 2015.

L’utilisation du terme « souhaité » en ce qui concerne le délai prévu est suffisamment précis pour considérer que l’engagement de la société SOC1.) est ferme.

C’est encore par une motivation exhaustive à laquelle la Cour se rallie, que le tribunal a rejeté le moyen de nullité tiré de l’article 1112 du Code civil en retenant qu’il ne suffit pas que la liberté de décision du cocontractant ait été altérée pour qu’il y ait violence au sens de l’article 1112 du Code civil, les promesses et pressions utilisées par les vendeurs de la société SOC1.) n’étant pas à qualifier de violence morale pouvant donner lieu à annulation du contrat.

De même le tribunal a, à bon droit, écarté le moyen de nullité tiré du dol, dans la mesure où il n’est pas crédible que la promesse de se voir livrer un frigo américain ait été déterminante pour amener l’appelante à signer un contrat portant sur une cuisine équipée d’un montant de 35.000 euros.

A.) a encore invoqué les articles L.122-4(7) et L.122- 8 du Code de la consommation pour demander l’annulation du contrat litigieux, en soutenant que les vendeurs de la société SOC1.) lui auraient fait croire que la cuisine avait une valeur réelle de 69.000 euros, créant ainsi un faux sentiment d’urgence afin de forcer son consentement pour une vente immédiate au prix de 35.000 euros.

L’article L.122.4, alinéa 7, du Code de la consommation range parmi les pratiques commerciales trompeuses réputées déloyales en toutes circonstances le fait de déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause.

Dans son jugement du 13 novembre 2015, le tribunal a retenu à juste titre qu’il suffisait à A.) de prouver que la société SOC1.) s’était rendue coupable de la pratique reprise à l’article L. 122-4, alinéa 7, pour voir s’appliquer la sanction de l’article L. 122-8 qui dispose que toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclu en violation de ces dispositions est réputée nulle et non écrite.

En l’espèce, il résulte clairement de l’attestation testimoniale versée en cause par l’appelante que les vendeurs ont affirmé que A.) et sa fille « avaient de la chance d’être les dernières clientes de la foire et qu’il était vraiment important pour eux de faire cette dernière vente en les faisant bénéficier de cette offre extraordinaire de 35.000 euros au lieu de 69.000 euros pour pouvoir avoir un plus gros budget pour la foire 2015 ».

L’intimée ne conteste pas que ses vendeurs ont tenu ces propos, mais elle fait valoir qu’il appartient à l’appelante d’établir le caractère mensonger de cette affirmation, à savoir que la cuisine ne vaudrait pas le prix annoncé de 69.000 euros.

L’appelante offre de prouver par expertise la valeur réelle de la cuisine commandée.

La Cour estime que la preuve de la fausseté de cette affirmation résulte d’ores et déjà des pièces versées en cause.

En effet, le bon de commande signé par l’appelante qui énonce sur cinq pages les différents éléments de la cuisine, y compris les appareils électroménagers, en précisant à chaque fois leur prix unitaire, pour un total de 32.473 euros (hors pose et livraison) ne fait à aucun endroit référence à une remise pourtant substantielle prétendument accordée, s’élevant pratiquement à la moitié du prix de vente.

La société SOC1.) ne verse pas de catalogue permettant de vérifier le prix affiché des éléments de la cuisine vendue et révélant l’importance de la remise accordée.

En l’absence d’éléments de nature à établir que la cuisine avait une valeur largement supérieure au prix offert, il y a lieu d’admettre que la société SOC1.) a faussement fait état d’une remise exceptionnelle seulement valable le jour de la commande.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu dès lors, de déclarer la demande de A.) fondée et d’annuler sur base de l’article L.122-8 du Code de la consommation le contrat signé entre parties en date du 19 octobre 2014.

Il en résulte qu’il devient oiseux d’examiner le mérite des autres arguments invoqués par l’appelante et notamment l’existence dans son chef d’un droit de rétractation.

La société SOC1.) est à condamner à rembourser à A.) l’acompte de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2014, date pour laquelle elle avait été mise en demeure par cette dernière de rembourser l’acompte.

Conformément à la demande de l’appelante, il y a encore lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur base de l’article 1154 du code civil.

L’équité commande en outre d’allouer à A.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1. 000 euros.

La société SOC1.) qui succombe à l’appel interjeté est à débouter de sa demande formulée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit la demande principale non fondée,

dit la demande reconventionnelle fondée,

annule le contrat conclu entre A.) et la société anonyme SOC1.) SA le 19 octobre 2014,

condamne la société anonyme SOC1.) SA à payer à A.) le montant de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2014 jusqu’à solde,

ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière à partir du 12 janvier 2016, date de la demande en capitalisation, et ensuite d’année en année,

condamne la société anonyme SOC1.) SA à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

déboute de la société anonyme SOC1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOC1.) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Mathieu RICHARD sur ses affirmations de droit.


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