Cour supérieure de justice, 15 novembre 2018

Arrêt N° 134/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quinze novembre d eux mille dix -huit Numéro 44589 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain…

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Arrêt N° 134/18 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze novembre d eux mille dix -huit

Numéro 44589 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice G ilbert RUKAVINA d e Diekirch du 1 er février 2017,

comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

la société à responsabilité limitée LA MANUFACTURE DES ARDENNES , établie et ayant son siège social à L- 9753 Heinerscheid, 82, Haaptstrooss, représentée par son gérant,

intimée aux fins du prédit acte RUKAVINA ,

comparant par Maître Oliver PETERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête du 16 septembre 2016, A.) a fait convoquer devant le tribunal du travail de DIEKIRCH la société à responsabilité limitée LA MANUFACTURE DES ARDENNES (ci- après la société MDA) pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis intervenu à la date du 9 mars 2015 et pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 38.043,60 EUR à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel (23.043,60 EUR) et moral (15.000,- EUR). A.) a encore réclamé une somme p.m. au titre d’indemnité pour congé non pris et une indemnité de procédure.

Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement intervenu et il a alloué au salarié le montant de 2.304,36 EUR, correspondant à un mois de salaire, en réparation de son préjudice matériel et le montant de 500,- EUR en réparation de son préjudice moral. L’employeur a également été condamné à payer à A.) une indemnité de procédure de 500,- EUR.

Le jugement intervenu a encore été déclaré commun à L’ÉTAT du GRAND – DUCHÉ de LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qui était intervenu volontairement lors de l’audience du 10 octobre 2016 et qui a indiqué ne pas avoir de revendications.

Par exploit d’huissier du 1 er février 2017, A.) a régulièrement relevé appel de cette décision lui notifiée le 30 janvier 2017, en intimant uniquement la société MDA.

L’appelant demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement du 9 mars 2015 et, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner l’employeur au paiement des montants réclamés en première instance au titre de ses dommages matériel et moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour la première instance.

A.) demande encore une indemnité de procédure de 2.500, – EUR pour l’instance d’appel.

La société MDA demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de A.).

Arguments des parties

A l’appui de son appel, l’appelant expose qu’il est le « frère de sang » de B.) , gérant de la société MDA, dès lors qu’ils seraient nés de la même mère. Ils auraient été adoptés par différentes familles et se seraient retrouvés en 2010- 2011, à un moment où l’appelant était top manager dans l’industrie chimique en Fédération russe.

En raison des liens fraternels ayant lié les parties et du soutien de B.) à son frère dans le cadre d’un divorce douloureux, A.) aurait accepté de créer une affaire

3 commune au LUXEMBOURG et de renoncer à une carrière bien rémunérée en Russie.

A la suite d’une étude de marché par A.), une opportunité de reprise de la firme HOLZMANUFAKTUR WEYLAND se serait présentée.

À la suite de plusieurs démarches, la société à responsabilité de droit luxembourgeois MDA aurait été créée. Cette société aurait alors racheté des chantiers en cours, les outils et une option d’entreprise sur un grand chantier pour la rénovation des bâtiments publics de la société WEYLAND, le tout au prix de 11.500, – EUR.

En raison du divorce de A.) en cours, il aurait été décidé qu’il ne participerait pas immédiatement à l’actionnariat de la société MDA, mais B.) aurait proposé de faire une reconnaissance de dette sous seing privé, qui aurait permis à A.) de devenir propriétaire de la moitié du capital social de la société MDA à la date du 31 décembre 2015.

Dans ce cadre, A.) aurait remis à B.) une somme de 53.000,- EUR, dont 30.000,- EUR pour la moitié du capital social et 23.000,- EUR en tant que prêt.

Le 22 septembre 2014, le rachat de l’entreprise aurait été effectué et A.) aurait été engagé en tant que responsable administratif avec un salaire identique à celui de B.).

La société MDA aurait, en novembre 2014, engagé la compagne de l’appelant, C.), ressortissante russe, aux fins d’assister la société pour les marchés dans les pays de l’Est.

L’obtention du grand chantier aurait permis de débloquer les 23.000,- EUR investis dans la société, mais B.) aurait élaboré un mécanisme de remboursement par cash, ce qui se serait retourné contre l’appelant dans la suite.

À partir de février 2015, les relations entre les deux frères se seraient dégradées et B.) se serait allié avec l’ex-femme de A.) pour lui nuire dans le cadre de son divorce, ce qui aurait amené la Cour d’appel en Belgique à le condamner au paiement d’une pension alimentaire au profit de son ex-femme.

B.) aurait également informé A.) qu’il n’entendait pas honorer sa dette et il aurait disparu en Belgique pour forcer A.) d’ester en justice en Belgique pour récupérer son argent.

B.) aurait encore porté plainte contre A.) pour menaces et harcèlement en avril 2015 et pour le vol des 23.000,- EUR, mais les deux plaintes auraient été classées sans suites pénales. Il aurait calomnieusement dénoncé C.) auprès du Ministère des Affaires étrangères entraînant le retrait de son autorisation de résidence au Grand- Duché et il aurait fallu entamer de longues procédures pour voir rétablir l’autorisation de séjour de la compagne de l’appelant et pour voir scolariser ses enfants. B.) aurait ainsi profité de la situation de précarité d’C.)

4 pour lui extorquer les 30.000,- EUR payés pour l’obtention des parts de la société MDA.

Les agissements de B.), qui résulteraient également des courriels échangés et d’une attestation testimoniale versée en cause, auraient causé des préjudices, tant matériel que moral, à A.) et il y aurait lieu de faire droit à ses demandes.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de relever d’abord que le caractère abusif du licenciement avec préavis de A.) pour violation de l’article L.121- 6 du Code du travail n’est plus remis en cause par les parties.

L’article L. 124- 12 du même code dispose en son paragraphe 1 : − « (1) Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement. »

L’employeur qui a procédé à un licenciement abusif est tenu de réparer l’intégralité des préjudices, tant matériel que moral, en lien causal avec sa faute, mais seuls les dommages matériel et moral en relation causale directe avec le licenciement abusif sont indemnisés. Dans la fixation des dommages et intérêts il est tenu compte de la nature de l’emploi, de l’ancienneté de service et de l’âge du salarié, ainsi que de la situation sur le marché du travail. D’autres éléments tels des difficultés entre parties que ce soit au niveau financier ou au niveau familial ou des problèmes personnels qui n’ont aucun lien direct avec le licenciement ne sauraient être pris en compte.

Ainsi en l’espèce, la mésentente entre les demi-frères liée à la constitution de la société MDA et aux investissements dans cette société ou encore les problèmes familiaux de A.) ne sauraient être pris en compte dans la détermination des dommages matériel et moral à allouer au salarié dans le cadre de son licenciement. Il ressort d’ailleurs des pièces versée s en cause que d’autres affaires en justice ont été entamées ou jugées concernant les prétentions de A.) en relation avec la société MDA et son divorce.

Le dommage matériel causé par un licenciement abusif ou irrégulier consiste en la différence entre le salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été licencié et le salaire qu’il touche auprès de son nouvel employeur et il est calculé par rapport à une période de référence dont la durée est fixée au cas par cas par les juridictions, à partir de la fin du contrat de travail, ou au début du préavis en cas de dispense de travail, en fonction notamment des efforts concrets faits par le salarié pour trouver un nouvel emploi et de la situation de l’emploi dans la branche où le salarié a travaillé. Pour déterminer le laps de temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi, il est encore tenu compte de la qualification professionnelle et de l’âge au moment du licenciement.

5 Le préjudice moral causé par le licenciement abusif est déterminé par la situation de précarité et d’insécurité quant à son avenir dans laquelle le salarié est plongé du fait de ce licenciement abusif et de l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Quant au dommage matériel, il ressort des pièces versées en cause que A.) a été en incapacité de travail du 9 mars au 30 avril 2015 et qu’il a touché des indemnités de chômage à partir de mai 2015. Il n’a commencé une recherche d’un emploi qu’à partir de janvier 2016. Dans ces circonstances, la période de référence pour la recherche d’un nouvel emploi d’un mois après l’expiration du préavis, retenue par les premiers juges est à confirmer eu égard à l’âge du salarié, son ancienneté dans l’entreprise et ses qualifications professionnelles.

Quant au dommage moral, la Cour d’appel considère que le montant de 500,- EUR retenu par le tribunal de travail est adéquat en ce qu’il tient à suffisance compte de la situation de précarité du salarié et de l’atteinte à sa dignité.

Quant aux indemnités de procédure réclamées par A.), si l’indemnité de procédure lui allouée en première instance est à confirmer, il n’a cependant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer en instance d’appel, de sorte qu’il est à débouter de sa demande afférente.

La société MDA n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ elle a dû exposer le cas échéant, elle est à débouter de sa requête afférente formulée pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel ;

condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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