Cour supérieure de justice, 15 octobre 2015, n° 1015-41390

-Arrêt commercial- Audience publique du quinze octobre deux mille quinze Numéro 41390 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : GM.) , appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de…

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-Arrêt commercial-

Audience publique du quinze octobre deux mille quinze

Numéro 41390 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

GM.) ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 25 avril 2014,

comparant par Maître Laurent MOSAR , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) BE.) ,

intimée aux fins du susdit exploit,

partie défaillante,

2) FR.),

intimée aux fins du susdit exploit,

2 comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2012, la société à responsabilité limitée GM.) – ci-après GM.) – a fait donner assignation à la société de droit belge BE.) – ci-après BE.) – et à la société à responsabilité limitée FR.) – ci-après FR.) – à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner BE.) , subsidiairement FR.) , à lui payer la somme de 89.812,61 € TVAC, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour voir condamner les deux parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €.

A l’appui de sa demande, GM.) a exposé que le 27 novembre 2006, elle a conclu un contrat de sous-traitance avec BE.) relatif à la fourniture et la pose de menuiserie intérieure sur le chantier (…) pour le prix estimé et convenu de 108.430 € HTVA ; le maître de l’ouvrage était FR.) ; qu’elle a exécuté les travaux, mais que BE.) n’a pas payé la facture n° 2111073 du 14 novembre 2011 portant sur le montant de 78.097,92 € HTVA, soit 89.812,61 € TVAC.

Lors des débats en première instance, GM.) a modifié son argumentation en déclarant que la facture dont le paiement est réclamé concerne des travaux supplémentaires qui ont été effectués sur le chantier Sofitel/Novotel.

GM.) a invoqué le principe de la facture acceptée à l’égard de BE.) . Cette société fut déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Courtrai du 17 juin 2013.

GM.) s’est fondée sur l’enrichissement sans cause à l’égard de FR.) .

Par jugement du 27 février 2014, le tribunal a dit la demande non fondée, condamné GM.) à payer à chacune des parties défenderesses une indemnité de procédure de 750 € et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

3 Quant à la demande dirigée contre BE.) , le tribunal a rejeté le principe de la facture acceptée et dit que GM.) n’établit pas avoir eu droit à une rémunération supplémentaire.

Quant à la demande dirigée contre FR.) , le tribunal a retenu que les conditions de l’action de in rem verso n’étaient pas remplies.

Par acte d’huissier du 25 avril 2014, GM.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui a été signifié à GM.) le 18 m ars 2014 par FR.) .

Elle demande de réformer la décision entreprise, de déclarer la créance de 89.812,61 €, augmentée des intérêts au taux légal, opposable à BE.) , en état de faillite, et de condamner FR.) au paiement de la somme de 89.812,61 € avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

FR.) a constitué avocat.

L’acte d’appel a été signifié au mandataire de BE.) en première instance, de l’accord de celui-ci, suivant courrier entre avocats du 24 avril 2014.

Le curateur de la faillite BE.) , Maître Frank HEFFINCK, avocat à Courtrai- Bissegem, a informé la Cour d’appel par courrier du 5 mai 2014 de ce qu’il ferait défaut.

La partie BE.) ayant été touchée en la personne de son curateur de la faillite par l’acte d’appel, le présent arrêt est à rendre contradictoirement à son égard.

Quant à la demande dirigée contre BE.)

GM.) déclare qu’elle a émis une seule facture pour les travaux supplémentaires commandés par BE.) , celle qui fait l’objet du litige. Elle fait état de 51 bons de régie signés en majeure partie par les employés de BE.) .

Elle offre de prouver par la voie testimoniale les faits suivants : « Durant la relation contractuelle entre parties, GM.) a exécuté des prestations à hauteur de 613.796 € HT. La partie BE.) a sollicité régulièrement des prestations supplémentaires durant la période d’exécution du contrat initialement conclu. Durant la période allant du 17 avril 2007 à mai 2010, sans préjudice d’une date plus précise, différents matériaux ont été vendus en

4 supplément et installés par GM.) régulièrement à la demande de BE.) , tels que figurant dans la facture litigieuse n° 2111073 du 14 novembre 2011 d’un montant total de 78.097,92 € HTVA, soit 89.812,61 € TVAC et sur les bons de régie. Ainsi, d’avril à juillet 2009, GM.) a procédé, à la demande de BE.) , à la réfection des panneaux TV des chambres, à la vérification des vis, au ponçage, au masticage double composant, au nettoyage, au plaquage avec stratifié blanc tablette fenêtre. Ainsi, d’avril à mai 2010, à la demande de BE.) , GM.) a fourni et posé du cache câble d’angle mélaminé noir 19 mm, section variable 30/100 mm dans 10 chambres pour une quantité de 45 ml. »

La facture dont le paiement est réclamé par GM.) porte sur des prestations qui ont fait l’objet de 51 rapports de régie. 49 de ces rapports ont été signés. L’approbation de ces rapports établit la commande des travaux et matériaux y renseignés et l’exécution des prestations y indiquées.

Des commandes faites directement par Novotel/Sofitel n’étant pas invoquées, le bien- fondé de la demande de GM.) est à admettre pour les prestations visées par les 49 rapports de régie signés.

La commande du surplus des prestations facturées ne résulte pas des rapports de régie versés, ceux du 15 mai 2007 et du 12 juin 2008 n’étant pas signés.

Les alinéas 1 à 3 de l’offre de preuve testimoniale présentée par GM.) , sont formulés en termes généraux, et ne visent ainsi pas les prestations précises qui ne font pas l’objet de rapports de régie signés.

Les alinéas 4 et 5 ne se rapportent pas non plus à ces prestations, les rapports de régie non signés renseignant, non pas les travaux indiqués dans l’offre de preuve, mais « découpe sol » et « pose d’un panneau d’affichage et branchement électrique ».

L’offre de preuve testimoniale est donc à rejeter pour défaut de pertinence.

La preuve de la commande et de l’exécution des prestations énumérées dans les rapports de régie des 15 mai 2007 et 12 juin 2008 laisse donc d’être rapportée.

Les montants mis en compte de ces chefs sont de [68 + TVA 15 % = 68 + 10,20 = ] 78,20 € (position 101 de la facture) + [140 + 11 + 35 = 186 + TVA 15 % (positions 25, 26, 27 de la facture) = 186 + 27,90 = ] 213,90, soit au total 292,10 €.

Il suit de ce qui précède que GM.) a, à l’égard de BE.) , une créance pour le montant de 89.812,61 – 292,10 = 89.520,51 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 26 octobre 2012, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite, 17 juin 2013.

Quant à la demande dirigée contre FR.) L’appelante fait valoir qu’il y a eu un enrichissement de FR.) au détriment de GM.) qui s’est appauvrie de cet enrichissement, que l’enrichissement et l’appauvrissement corrélatifs n’ont pas de cause et qu’elle ne dispose d’aucune autre action ni à l’encontre de FR.) ni à l’encontre de BE.) .

La condition de subsidiarité de l’action de in rem verso serait remplie, l’action de droit commun contre le débiteur BE.) ayant été rendue inefficace par suite de l’insolvabilité du débiteur BE.) , obstacle de fait non imputable au plaideur appauvri.

FR.) répond que les conditions d’un enrichissement sans cause ne sont pas remplies.

Les conditions de l’absence d’une autre action à la disposition du demandeur et de l’absence de cause de l’enrichissement allégué ne seraient pas données.

Les conditions de l’action de in rem verso sont l’appauvrissement du demandeur et l’enrichissement sans cause, corrélatif, du défendeur.

FR.) fait valoir que son enrichissement trouve sa cause dans le contrat d’entreprise générale qu’elle a passé en qualité de maître de l’ouvrage avec BE.) .

L’enrichissement qui a une justification n’est pas un enrichissement sans cause ; « l’enrichissement a une cause légitime lorsqu’il trouve sa source dans un acte juridique, même passé entre l’enrichi et un tiers. » (cf. Cass. civ. fr., 3 e , 28 mai 1986, Bull. civ., III, n° 83, cité dans Droit civil, Les Obligations, A. Bénabent, 9 e éd., n° 491 ; par rapport au contrat de sous-traitance : Cour d’appel de Paris 3 juin 1981 et 30 mar s 1984, Juris-Data numéros 1981-022884 et 1984-021858, arrêts cités sub n° 113, JCl. civil, App. Art. 1370- 1381, fasc. 20) ; Obligations, Malaurie, Aynès, 9 e éd, n° 953 s.).

En l’espèce, l’enrichissement de FR.) trouve sa justification, donc une cause légitime, dans le contrat par elle passé avec BE.) .

L’appel n’est donc pas fondé pour autant que dirigé contre FR.) .

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’appelante demande de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure à BE.) et à FR.) .

Elle demande de condamner FR.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €.

FR.) demande de condamner GM.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de FR.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses droits.

Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a alloué à FR.) une indemnité de procédure de 750 € et la demande de FR.) présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 €.

La décision de première instance est à réformer en ce qu’elle a condamné GM.) à payer une indemnité de procédure à BE.) , l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, laissant eu égard à la décision à intervenir d’être établie.

La demande présentée par GM.) est à rejeter, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

7 reçoit l’appel,

le dit non fondé pour autant que dirigé contre la société à responsabilité limitée FR.) ,

en déboute,

le dit partiellement fondé pour autant que dirigé contre la société de droit belge BE.) ,

dit que la société à responsabilité limitée GM.) a à l’égard de la société de droit belge BE.) , en état de faillite, une créance de 89.520,51 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 26 octobre 2012, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite de la société de droit belge BE.) , 17 j uin 2013,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée en première instance par la société de droit belge BE.) non fondée,

en déboute,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée GM.) aux frais et dépens de l’instance dirigée contre la société à responsabilité limitée FR.) , et ordonné la distraction au profit de Maître Christian POINT, avocat concluant, qui l’a demandée, affirmant en avoir fait l’avance,

condamne la société à responsabilité limitée GM.) également aux frais et dépens de l’instance d’appel dirigée contre la société à responsabilité limitée FR.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian POINT, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

met les frais et dépens des deux instances pour autant que dirigées contre la société de droit belge BE.) à charge de la masse de la faillite société BE.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent MOSAR, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


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