Cour supérieure de justice, 15 octobre 2024, n° 2024-00869

1 Arrêt N°144/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duquinze octobredeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00869du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

1 Arrêt N°144/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duquinze octobredeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00869du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceTessy Siedler de Luxembourgdu22août2024, comparant par MaîtreShaohui Zhang, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, et 1)l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,représenté par

2 le président de son comité-directeur, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourg sous le numéro J17, intiméaux fins duprédit acteSiedler, comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à la Cour,demeurantà Luxembourg, 2)MaîtreRéguia AMIALI,avocat à la Cour,demeurant professionnellement à L-4050Esch-sur-Alzette,48-52, rue du Canal, priseen saqualité de curatricedela faillitedelasociété à responsabilitélimitéeSOCIETE1.)SARL,déclarée en état de faillite par jugement duTribunal d’arrondissement de Luxembourg du17 juin 2024, intiméeaux fins duprédit acteSiedler, comparant parelle-même. LA COURD’APPEL Par jugement rendu par défaut en date du 17 juin 2024, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en état de faillite la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci -après le CCSS) qui se prévalait d’une créance de 4.316,93 euros à titre d’arriérés de cotisations sociales. Maître Réguia AMIALI a été nomméecuratrice. Par exploit d’huissier de justice du 22 août 2024, la société SOCIETE2.)a interjeté appel contre ce jugement qui ne lui a pas été signifié. Elle demande le rabattement de la faillite, motif pris que les conditions de la cessation de paiements et d’ébranlement de son crédit ne sont pas remplies et qu’elledispose de liquidités suffisantes pour payer l’ensemble de ses dettes. A l’audience fixée pour les plaidoiries, elle expose qu’elle a payé les trois créances produites à son passif ainsi que les frais et honoraires de lacuratrice. Lacuratrice expose qu’à côté de la créance du CCSS, deux autres créances étatiques ont été déclarées au passif de la faillite, correspondants auxmontantsde617,32 euros (Administration des Contributions directes) etde1.133,91 euros (Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA). Au vu du paiement de toutes ces créances ainsi que de ses frais et honoraires, elle conclut au bien-fondé de l’appel. Le CCSS conclut également au rabattement de la faillite.

3 Appréciation L’appel est recevable pour avoir étéintroduit selon les forme et délai prévus par la loi. Suivant l’article 437alinéa 1 er du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Au vu des paiements intervenus, permettant d’éteindre toutes les créances déclarées au passif de la faillite ainsi que d’acquitter les frais et honoraires du curateur, il faut conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires de lacuratrice restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le déclare fondé, réformant, ditque la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARLprononcée le 17 juin 2024, est rabattue, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’aux frais d’administration de lafaillite et aux honorairesde la curatrice.

4


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.