Cour supérieure de justice, 15 octobre 2025, n° 2023-00732
Arrêt N° 85/25-IX–CIV Audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00732 du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller, Daniel LINDEN, conseiller, JilWEBER, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de…
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Arrêt N° 85/25-IX–CIV Audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00732 du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller, Daniel LINDEN, conseiller, JilWEBER, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadinedite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 6 juillet 2023, ayant comparu par Maître Beatriz GARCIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,qui a déposé mandat le 17 décembre 2024, e t: PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), intiméaux termes du prédit exploit TAPELLA du 6 juillet 2023,
2 comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre desAvocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
3 LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Vu l’arrêt N° 55/25-IX-CIV du 5 juin 2025. Pour rappel,le litige a trait à la validation d’une saisie-arrêt pratiquée le 26 août 2019 parPERSONNE2.), sur base d’une ordonnance présidentielle du 19 août 2019, entre les mains de différents établissements bancaires pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 235.778,09 euros, sous réserve des intérêts conventionnels et légaux et des frais,au préjudice dePERSONNE1.), ainsi qu’à la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du prédit montant àPERSONNE2.)au titre d’un prêt conclu entre parties en date du 28 septembre 2011. Statuant sur l’appel interjeté parPERSONNE1.)le 6 juillet 2023 contre le jugement N°2023TALCH08/00083 du 3 mai 2023du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant dit la demande d’PERSONNE2.)partiellement fondée, l’action en paiement des intérêts échus antérieurement au 3 septembre 2014 prescrite et ayant, avant tout autre progrès en cause, invité PERSONNE2.)à verser un décompte détaillé en tenant compte des articles 2277et 1254 duCode civil et plus particulièrement de la prescription des intérêts jusqu’au 2 septembre 2014, la Cour a, par arrêt N°55/25-IX-CIV du 5 juin 2025, rejeté les moyens d’PERSONNE2.)tirés de la tardivité de l’appel et de l’irrecevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, reçu l’appel en la forme et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre à PERSONNE1.)de verser la plainte avec constitution de partie civile alléguée et de justifier de la mise en mouvement de l’action publique. Le surplus et les frais ont été réservés et l’affaire a été renvoyée devant le magistrat de la mise en état. A la suite de cette révocationPERSONNE1.)n’a pas conclu. PERSONNE2.)a demandé à la Cour de constater que l’appelant n’a pas versé de plainte avec constitution de partie civile et, partant, de prononcer la clôture de l’instruction et de rejeter l’exception de surséance soulevée dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2024. Il conclut encore à l’irrecevabilité du moyen tiré de l’inapplicabilité des intérêts conventionnels et à la confirmation du jugement de première instance rendu le 3 mai 2023 en ce qu’il a dit sa demande partiellement fondée. La partie intimée sollicite en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
4 L’instruction a été clôturée une seconde fois par ordonnance du7 août 2025. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du1 er octobre 2025.L’affaire a été prise en délibéré à cette audience et les parties ont été informées de la date du prononcé. AppréciationdelaCour Quant à la surséance à statuer Il y a lieu de rappeler quePERSONNE1.)a, par conclusions notifiées le 18 avril 2024, informé la Cour qu’il entendait déposer uneplainte avec constitution de partie civileà l’encontre d’PERSONNE2.)pour les mêmes faits que ceux actuellement en litige. En application de l’article 3 du Code de Procédure pénale il y aurait dès lors lieu à surséance à statuer. La Courconstate quePERSONNE1.)n’a ni versé laplainte avec constitution de partie civiledont il a fait état, ni justifié de la mise en mouvement de l’action publique. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à surséance à statuer. Quant à la validité du contrat de prêt PERSONNE1.)fait grief au jugement de première instance en ce qu’il a retenu que l’écrit litigieux du 28 septembre 2011, intitulécontrat de prêt, est valable. L’appelant réitère ses moyens exposés en première instance pour contester la validité du contrat de prêt. Il rappelle à cet égard que cet écrit ne respecte pas les formalités édictées par l’article 1326 duCode civilet qu’il n’est corroboré par aucun autre élément, de sorte que même en admettant qu’il pouvait valoir commencement de preuve par écrit relatif au montant en principal de 100.000.-euros, il ne saurait être de nature à prouver l’engagement additionnel pris par lui de payer le montantsupplémentairede 150.000.-euros. PERSONNE2.), en revanche considère quele contrat de prêt, dans la mesure où il comporte la mention «lu et approuvé» accompagnée de la signature de PERSONNE1.), remplit les formalités prévues à l’article 1326 du Code civil. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que l’écrit litigieux constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques au contrat de prêt. Dans ce contexte il y aurait lieu de retenir que PERSONNE1.)ne conteste pas la remise de la somme de 100.000.-euroset qu’il a d’ores et déjà procédé à des remboursements partiels. C’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a considéré que le contrat de prêt d’argent étant un contrat unilatéral qui oblige l’emprunteur à rembourser au prêteur la somme d’argent empruntée, l’acte sous seing privé qui le constate estsoumis aux formalités de l’article 1326 du Code civil.
5 Il est constant en cause que l’écrit du 28 septembre 2011 ne comporte pas la mention manuscrite de la somme d’argent prêtée en toutes lettres tel que prescrit par l’article 1326 du Code civil. Il estcependantde jurisprudence constante quece défaut lui enlève simplement la force probante qui lui est normalement attachée. En revanche, il a la valeur d’un commencement de preuve par écrit, dès lorsqu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu de l’article 1347 du même code. Force est de constater que l’écrit du28 septembre 2011, irrégulier au regard de l’article 1326 duCode civil, vauten l’espècecommencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 duCode civil dans la mesure où ce document énonce clairement que lasomme y spécifiée reçue parPERSONNE1.) d’PERSONNE2.)constitueun prêt et quePERSONNE1.)doit larembourser avec les intérêts de 5% l’an, augmentée d’un montant de 150.000.-euros. A cet égard, la Cour donne à considérer que l’affirmation dePERSONNE1.) de s’être vu remettre la somme de 100.000.-eurosen amont de la signature dudit contrat de prêt n’est étayée par aucun élément de preuve et doit être écartée. Dans la mesure oùPERSONNE1.)ne conteste ni sa signaturesur ledocument litigieux, ni la remise de la somme de 100.000.-euros, la condition d’origine de l’article 1347 duCode civil se trouve remplie. La Cour se rapporte à ce sujet aux développements des juges de première instance qui ont conclu queles virements effectués parPERSONNE1.) constituentle complément de preuve requis au sens de l’article 1347 du Code civil. L’appeldePERSONNE1.)n’est dès lors pas fondé de ce chef et le jugement déféré est à confirmer quant à ce point. Quant à l’étendu de l’engagement PERSONNE1.)critique le jugement de première instance encore en ce qu’il n’a pas retenu l’absence de cause s’agissant du montant supplémentaire de 150.000.-eurosà payer. PERSONNE2.), en revanche, soutient que la cause de l’obligation de payer le montant de 150.000.-eurosrésiderait dans la réalisation d’un important projet immobilier que le prêt de la somme de 100.000.-euroslui aurait permis de financer. Il donne encore à considérer que le contrat de prêt énonce unbesoin immédiat d’argentdans le chef de l’emprunteurPERSONNE1.). Ce fait est contesté parPERSONNE1.)qui soutient que ces allégations d’PERSONNE2.)ne seraient pas corroborées par les pièces versées au dossier. Les documents relatifs à un contrat de réservation d’une maison individuelle à vendre en état futur d’achèvement sur lesquelsPERSONNE2.)
6 se base à l’appui de ses dires ne seraient pas signés et ne sauraient dès lors valoir comme élément de preuve. A titre subsidiairePERSONNE1.)souligne que les documents versés par la partie intimée pour établir la cause de l’obligation de rembourser la somme de 150.000.-eurossont établis au nom de lasociétéSOCIETE2.)et même, en admettant qu’il a été l’administrateur-délégué de cette société, il s’agirait de deux personnes juridiques indépendantes. Il souligne encore que le document litigieux du 28 septembre 2011 ne renseigne pas la cause et qu’au vu de l’absence de cause il ne serait pas en mesure de prouver qu’aucune cause n’existe quant à cet engagement. La Cour renvoie à l’article 1131 du Code civilquidisposeque l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L’article 1132 du même code dispose que la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. Le contrat doit présenter un intérêt pour celui qui s’oblige. En d’autres termes, le juge doit vérifier si l’obligation d’une partieàun fondement juridique, mais il n’a pas à contrôler si son obligation est équilibrée par la contreprestation (v. Droit civil, les obligations, Malaurie et Aynes, éd. 1994/1995, n°511). La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour voir dans l’article 1132 du Code civil l’énoncé d’une présomption d’existence et de licéité de la cause, malgré le silence de l’acte, de sorte que la charge de la preuve en relation avec la cause, que ce soit celle de son inexistence, de son illicéité ou de son immoralité, repose sur celui qui demande l’annulation de l’acte ou qui prétend échapper à une condamnation en exécution ou en dommages et intérêts (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1131 à 1133, fasc 10, n° 55). En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par l’appelant. La Cour rappelle encore que la cause objective est le but immédiat qui a déterminé le contractant à s’obliger. Elle est, dans le contrat synallagmatique, la contre-prestation escomptée. Lorsque le contrat de prêt est un contrat réel, la cause de l'obligation de l'emprunteur réside donc dans la remise des fonds prêtés (cf. Jurisclasseur commercial, fasc. 355, no.89). La remise de la somme de 100.000.-euros ne saurait être contestée en l’espèce de sorte quela cause del’obligation dePERSONNE1.)réside dans la remise des fonds. Le jugement de première instance est dès lors encore àconfirmer, bien que pour d’autres motifs,en ce qu’il a rejeté ce moyen soulevé parPERSONNE1.). Quant au moyen tiré de l’article 1907-1 duCode civil
7 PERSONNE1.)fait encore grief au jugement de première instance en ce qu’il n’a pas retenu que, par les conditions de remboursementstipulées dans le contrat de prêt, le prêteur s’est fait promettre un intérêt ou un avantage excédant manifestement l’intérêt normal compte tenu de la couverture du prêt. Il explique à cet égard qu’ilserait manifeste que l’exigence d’un remboursement de la somme prêtée avec un taux d’intérêt de5%l’an, augmenté d’un montant de 150.000.-eurosconstituerait un excès manifeste. De plus, la deuxième conditionprévue par l’article 1907-1 duCode civilserait également rempliedans la mesure oùPERSONNE2.)aurait profité de la situation d’urgencedans laquellel’appelant se serait trouvé, à savoir un besoin urgent d’argent dans son chef. Il aurait exploité sa détresse financière. Il serait par conséquent justifié de réduire les obligations dePERSONNE1.)au seul remboursement du capital prêté. Aux termes de l’article 1907-1, alinéa 1, du Code civil : «Sans préjudice de l’application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si , en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’emprunteur, le prêteur s’est fait promettre, pour lui- même ou pour autrui, un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal compte tenu de la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l’emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au paiement de l’intérêt légal». Il résulte de la lecture de l’article 1907-1 du Code civil que, pour que la stipulation d’un taux d’intérêt puisse être privée d’effet par le tribunal, deux conditions doivent être réunies cumulativement : un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal etunabus de la faiblesse de l’emprunteur par le prêteur. La Cour renvoie ici encore à la motivation des juges de premier degré, qui ont concluque la deuxièmecondition ne serait pas donnée en l’espèce alors que PERSONNE1.)reste en défaut d’expliquer en quoi il se serait trouvé, lors de la conclusion du contrat de prêt, dans un état de gène, de légèreté ou d’inexpérience. Le jugement de première instance est dès lors encore à confirmer quant à ce point. Quant aux intérêts conventionnels L’appelant fait valoir que ce serait à tort que les juges de première instance ont retenu qu’il y aurait lieu à application du taux d’intérêt conventionnel de 5% et ce à compter du 3 septembre 2014. Il fait valoir dans ce contexte que par lelibellé de l’article 2 du contrat de prêt les parties auraient entendu appliquer le taux d’intérêt conventionnel de 5% l’an sur le montant de 100.000.-eurosque pendant la durée du prêt, donc jusqu’au 28 juin 2012, le prêt ayant été conclu pour une durée de neuf mois.
8 Aucun intérêt conventionnel de retard n’aurait été prévu par ledit contrat en cas de non-remboursement de la somme à l’échéance. En application de l’article 2277 duCode civil, la demande de ce chef serait dès lors prescrite depuis le 3 septembre 2014, l’assignation devant le tribunal d’arrondissement ayant été lancée le 3 septembre 2019. A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que des intérêts pourraient s’appliquer au-delà de la durée du prêt, il y aurait lieu d’appliquer tout au plus lesintérêts au taux légaltout en tenant compte de la prescription de la demande pour la période antérieure au 3 septembre 2014. PERSONNE2.)conclut à l’irrecevabilité de ce moyen en application du principe de l’estoppel qui interdirait àPERSONNE1.)de se contredire. La partie intimée précise à l’appui de ce moyen quePERSONNE1.)a soutenu en première instance que le point de départ de l’action en paiement des intérêts se situant à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, soit le 28 juin 2012 de sorte que cette demande serait prescrite depuis le 28 juin 2017, alors qu’en instance d’appel il fait valoir que le taux d’intérêt conventionnel serait applicable tout au plus pendant la durée du prêt. S’agissant de la fin de non-recevoir de l’estoppel opposée parPERSONNE2.), la Cour considère que ce principe ne saurait être utilisé pour empêcher toutes les initiatives des parties et porter atteinte au principe de la liberté de la défense. Le débat judiciaire est, en effet, tel qu’en fonction de l’évolution de l’instance de nouveaux faits surgissent, de nouvelles preuves sont apportées et de nouveaux moyens sont proposés. Il est donc permis aux parties de changer de point de vue, d’angle d’attaque, de stratégie de défense (cf. Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, Editions Paul Bauler, n°611). En outre, le fait quePERSONNE1.)a fait valoir en instance d’appel qu’il y aurait lieu de limiter l’application des intérêts conventionnel à la durée du prêt et non pas au-delà, constitue un changement de moyens de défense qui est parfaitement permis. En effet, la jurisprudence luxembourgeoise, à l’instar de la jurisprudence française, accorde aux parties la possibilité de se contredire, même en instance appel. Un nouveau moyen de défense au fond peut être invoqué quand bien même il serait en totale contradiction avec un moyen de défense développé antérieurement. La sanction du principe de l’estoppel étant la fin de non-recevoir, celle-ci ne peut être opposée qu'aux demandes et non aux simples moyens de défense (cf. JurisClasseur, Procédure civile, Fasc.600- 30:MOYENS DE DÉFENSE –Généralités). La fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel est dès lors à rejeter. En ce qui concerne l’étendue de l’obligation au titre des intérêts conventionnels, la Cour rappelle que l'intérêt court non pas jusqu'à l'échéance des sommes prêtées mais jusqu'à leur paiement effecti f.L'intérêt
9 conventionnel joue donc, entre l'échéance et le paiement effectif, le rôle d'une indemnité de retard(cf.JurisClasseur Civil Code-Encyclopédies-Art. 1905 à 1908-Fasc. 1 : Prêt à intérêt) La Cour rejoint l’analyse faite à cet égard par les juges du premier degré et leur solution reste aussi, en l’absence de tout élément nouveau permettant d’énerver lesdites conclusions, correcte en appel. En application de l’article 2277 alinéa 2 duCode du travail, l’action en paiement des intérêts conventionnels est dès lors prescrite pour la période antérieure au 3 septembre 2014, étant rappelé que l’assignation a été introduite devant letribunal d’arrondissement de et àLuxembourg en date du 3 septembre 2019. A cet égard il y a encore lieu de préciser que conformément au libellé du contrat de prêt, les intérêts au taux conventionnel de 5% ne s’appliquent qu’à la somme de 100.000.-euros. Finalement, l’appelant soutient encore que dans la mesure oùPERSONNE2.) ne lui aurait jamais adressé une demande de remboursement du prêt tel que prévu à l’article 3 du contrat de prêt, la demande d’PERSONNE2.)serait à rejeter et le jugement de première instance à réformer. A l’instar de la partie intimée la Cour renvoie à l’article 1146 duCodecivil qui dispose que: «Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il alaissé passer. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.» Dans la mesure où le contrat de prêt était conclu pour une durée de neuf mois et prévoyait ainsi comme date de remboursement le 28 juin 2012, il y a lieu de retenirquele créancier n’a pas besoin de mettre en demeure le débiteuralors quela seule inexécution à cette date met le débiteur en demeurede plein droit. La Cour note encore que sur base des pièces versées les remboursements effectués à ce jour par PERSONNE1.) s’élèvent au montant de 45.000.-euros, ses allégations quant à un remboursement de 94.000.-euros n’étant pas établies par des pièces. Le jugement déféré est par conséquent encore à confirmer en ce qu’il a retenu le remboursement d’un montant de 45.000.-eurosparPERSONNE1.)sur le prêt lui accordé. C’est encore à juste titre que le tribunal a retenuque les différents paiements effectués parPERSONNE1.)doivent d’abord être retranchés des intérêts et ensuite du capital, eu égard aux dispositions des articles 2277 et 1254 du Code civil.
10 Au vu de ce qui précède, la Cour approuveégalementle tribunal d’avoir déclarépartiellementfondée lademanded’PERSONNE2.)etinvité ce dernier à verser un nouveau décompte détaillé en tenant compte de la prescription des intérêts conventionnels jusqu’au 2 septembre 2014. Lejugement entrepris est en conséquence à confirmer sous ces différents aspects. La Cour relève enfin que la détermination du quantum de la créance litigieuse est encore en cours en première instance et a de ce fait été réservée et décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, derenvoyer le litigeen prosécution de causedevant le tribunal d’arrondissement deLuxembourg. Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’ensemble des demandes afférentes est à rejeter. Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à laisser à charge de PERSONNE1.),appelant succombant. Ceux de première instance ayant été réservés, ils le seront encore pour qu’il y soit statué à l’issue de l’instance à laquelle ils se rattachent. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en prosécutionde causede l’arrêt N°55/25-IX-CIV du5 juin 2025; dit qu’il n’y a pas lieu à surséance à statuer; confirmele jugement entrepris; renvoiele dossier devant la juridiction de première instance en prosécution de cause; débouteles deux parties de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit dela sociétéSOCIETE3.)SARL, représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA,affirmant en avoir fait l’avance.
11 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle POLETTI, président de chambre,en présence du greffier assuméJil WEBER.
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