Cour supérieure de justice, 15 octobre 2025, n° 2024-00883

Arrêt N°114/25–VII–CIV Audience publique duquinze octobredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00883du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Joëlle GEHLEN,premierconseiller; DanIel LINDEN, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes: -d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI,…

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Arrêt N°114/25–VII–CIV Audience publique duquinze octobredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00883du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Joëlle GEHLEN,premierconseiller; DanIel LINDEN, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes: -d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette, en date du 19juillet 2024, -d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER de Diekirchdu 19 juillet 2024, comparant par MaîtreKarine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), représentée par son tuteur PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), nommé à cette fonction par jugement

2 323/2019 du 6 novembre 2019 du juge des tutelles auprès du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, partiesintiméesaux fins dessusditsexploitGLODENet WEBERdu9 août 2023, comparant par MaîtreMaximilien DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour, demeurant àDudelange. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Le 17 juin 2022,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont conclu un compromis de vente portant sur une maison unifamiliale sise àADRESSE4.), au prix de 948.000,-€. Lecompromis de vente contenait une clause libellée comme suit: «Le présent compromis n’est valable qu’après l’accord de crédit d’un institut financier qui devra être présenté au plus tard jusqu’au 22 juillet 2022, dans le cas contraire la partie acquéreuse aura l’obligation de présenter un refus bancaire et le compromis de vente ne sera plus valable, sans indemnité à payer de part et d’autre. Les acquéreurs s’engagent à faire toutes les démarches nécessaires auprès d’un institut de crédit agréé afin que leprêt demandé lui soit accordé endéans le délai stipulé.». Il contenait également la clause suivante: «Si le compromis de vente est résilié par l’une ou l’autre des parties, la partie qui a résilié unilatéralement le présent contrat, s’oblige à payer à l’autre partie une indemnité de 10% (dix pourcent) du prix de vente ainsi que la commission de l’agence immobilièreSOCIETE1.).» Par courrier du 30 juin 2023,PERSONNE2.)a constaté larésiliation unilatérale du compromis de vente parPERSONNE1.)et a mis en demeure ce dernier en paiement de la pénalité de 10% du prix de vente, soit la somme de 94.800,-€. Suivantexploit d’huissier du 22 août 2023,PERSONNE2.),représentée par son tuteurPERSONNE3.), a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le Tribunal de et à Luxembourg afin de voir constater la résiliation fautive unilatérale du compromis de vente du 17 juin 2022 parPERSONNE1.). Elle a sollicité sa condamnation au paiement du montant de 94.800,-€, correspondant à 10% du prix de vente au titre de la clause pénale, avec les intérêts légaux à partir du courrier de mise en demeure du 30 juin 2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration dudit taux detrois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir. Elle a réclamé en outre la condamnation de la partie adverse au paiement du montant de 1.160,-€ au titre de dommages et intérêts pour les frais d’avocat exposés, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, d’une indemnité de procédure de 3.500,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Elle a également sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

3 Par jugement dudit Tribunal du 29 mai 2024,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de 94.800,-€,avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 30 juin 2023 jusqu’à solde, avec une majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 14 juin 2024. Il a également été condamnéà payer àPERSONNE2.)le montant de 1.160,-€au titre de ses frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.PERSONNE2.)a été déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que de sa demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour statuer dans ce sens, les juges de première instance ont considéré que le compromis de vente a été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire par l’appelant et d’en présenter la preuve à une date butoir. Se basant sur les articles 1181 et 1182 du Code civil, les premiers juges ont considéré que la condition a défailli, que l’obligation n’a pas pris naissance, et, partant, que le compromis de vente est en principe caduc, les parties étant dans la situation comme si elles n’avaient jamais contracté. De plus, les juges de première instance ont relevé que l’article 1178 du Code civil crée à la charge du débiteur qui s’engage sous une condition suspensive une véritable obligation de coopérer loyalement afin que la condition puisse se réaliser. Ils ont constaté qu’PERSONNE1.)a uniquement présenté une attestation de notoriété de sa banque, qui ne constituait pas une confirmation de mise à disposition de fonds nécessaires à l’acquisition de l’immeuble et qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’un autreinstitut financier en vue de se faire accorder un prêt bancaire. En ce qui concerne le montant de la clause pénale réclamé, les juges de première instance ont rappelé qu’il n’est pas subordonné à la preuve d’un préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat. De plus, ils ont relevé qu’en raison du caractère comminatoire qui lui est propre, une clause pénale n'est pas à qualifier de manifestement excessive en raison du seul fait qu'elle est supérieure au dommage subi et que le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale à la demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine conventionnelle présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire. Pour ce faire, les juges doivent se baser sur plusieurs critères objectifs, à savoir: la comparaison entre le montant de la peine stipulée et l’importance du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’inexécution, l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la clause pénale devait être appliquée dans toute sa rigueur et l’appréciation de la bonne foi du débiteur. Les juges de première instance ont estimé que l’indemnité forfaitaire convenue entre parties de 10% du prix de vente correspond à une pratique habituelle en matière de compromis de vente d’immeubles au Luxembourg et que le simple fait d’indiquer que l’intimée n’a pas subi de préjudice est insuffisant. Enfin, selon eux, la bonne foi d’PERSONNE1.)fait défaut, étant donné son absence de démarches auprès d’autres banques, et l’absence de contact avecPERSONNE2.)entre le moment de la signature

4 du compromis de vente et le courrier de mise en demeure, ou encore après son assignation en justice, afin de fournir des explications sur son inaction. Les juges de première instance en ont conclu que le montant de la clause pénale ne devait pas être réduit et ils ont condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.) l’entièreté de la clause pénale, à savoir le montant de 94.800,-€, avec les intérêts, tels que précisés ci-avant. PERSONNE1.)a interjeté appel contre ce jugement, signifié en date du 14 juin 2024, par deux exploitsd’huissier du 19 juillet 2024, pour voir, à titre principal, déclarer le jugement entrepris comme étant nul pour violation des dispositions de l'article 54 du Nouveau Code de procédure civile et,partant, renvoyer le litige devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, autrement composé, siégeant en matière civile, pour voir statuer quant au fond. A titre subsidiaire, l’appelant sollicite par réformation, suivant ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, de rejeter toutes les prétentions de PERSONNE2.), comme étant non fondées, de constater l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de ses obligations par l'appelant, et d’écarter l'application de la clause pénale, partant, de décharger la partie appelante de toute condamnation à son encontre. A titre plus subsidiaire,PERSONNE1.)entend se voir exonérer du paiement de la clause pénale sur base de l'article 1152 du Code civil. A titre encore plus subsidiaire, il conclut à la réduction du montant de l'indemnité forfaitaire à 10.000,-€, sinon tout autre montant inférieur à celui figurant dans le compromis de vente. Il sollicite finalement la condamnation de l’intimée au paiement de tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de l'avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, d’une indemnité de 2.340,-€ à titre des frais d’avocat et d’une indemnité de procédure de 3.500,-€ pour chaque instance sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)invoque en premier lieu la nullité du jugement de première instance pour violation de l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile, les premiers juges ayant statuéinfra petitaalors qu’ils auraient dû prononcer d’abord la résiliation judiciaire du compromis, avant de condamner l’appelant à la clause pénale. Selon l’appelant, la constatation de la résiliation unilatérale d'un contrat ne se présumerait pas, et elle devrait fairel'objet d'une clause spécialement prévueà cet effet dans le contrat concerné, en application de l’article 1184 du Code civil. Le compromis de vente signé entre les parties ne contiendrait pas de telle clause, partant, le contrat ne pourrait être résolu de plein droit, mais la résolution devraitêtre demandée en justice. Ainsi, l’affaire devrait être renvoyée devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg autrement composé, pour statuer à nouveau. En ce qui concerne l’application de la clause pénale, l’appelant se rapporte à prudence, mais il invoque, en cas d’évocation du présent litige, que l’inexécution du compromis de vente ne lui serait pas imputable, mais résulterait de circonstances extérieures de sa volonté, à savoir l’évolution du marché immobilier au Luxembourg, et il devrait donc être déchargé de l’application de la clause pénale.

5 Ensuite, à titre subsidiaire, en ce qui concerne le montant prévu par la clause pénale, l’appelant considère qu’il serait manifestement excessif et devrait donc être réduit par le juge, dans le cadre de son pouvoir modérateur, en vertu des articles 1152 et1231 du Code civil. Pour ce faire, l’appelant invoque les critères objectifs suivants: -l’existence d’une importante disproportion entre le montant de la clause pénale et l’absence de préjudice subi par l’intimée, qui a vendu le bien entre-temps, -l’appauvrissement manifeste de l’appelant et l’enrichissement de l’intimée, -la bonne foi de l’appelant, ainsi que l’absence de perspectives économiques l’ayant contraint à abandonner le projet qu’il entendait développer. En conclusion, l’appelant demande à voir constater l'absence totale de préjudice dans le chef de l'intimée et donc à voir ordonner son exonération totale, subsidiairement, à réduire l'indemnité forfaitaire au montant de 10.000,-€. En ce qui concerne la demande en paiement des frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, l’appelant estime qu’il n’aurait commis aucune faute susceptible de provoquer un préjudice, que l’intimée n’aurait pas établi l’existence d’un lien de causalité entre cette hypothétique faute et le prétendu préjudice, et que, partant, il y aurait lieu de réformer le jugement sur ce point. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs et à la condamnation de la partie appelante à lui payer la somme de 94.800,-€, avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2023 jusqu’à solde. Se référant aux articles 1176 et 1178 du Code civil, l’intimée considère que par son comportement, l’appelant aurait résilié unilatéralement le compromis de vente, et par conséquent la clause pénale aurait vocation à s’appliquer. Selon elle, ce serait à juste titre que les premiers juges auraient considéré que le compromis de vente était résolu aux torts exclusifs de l’appelant en raison de son inexécution et qu’elle était donc en droit de faire application de la clause pénale prévue dans ce compromis. Selon l’intimée, il n’existerait aucun motif légitime pour annuler le jugement. Le compromis de vente contiendrait une clause suspensive liée à l’obtention d’un prêt bancaire, mais aucun refus ou accord bancaire n’aurait été présenté par l’appelant dans le délai imparti, ce qui aurait entraîné de plein droit la résiliation unilatéraledu compromis de vente. En ce qui concerne la validité de la clause pénale, l’intimée souligne que son introduction dans le compromis de vente résulterait de la volonté des parties, et que la vente aurait été approuvée par la juge des tutelles. En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité, l’intimée estime que la clause pénale prévoirait le paiement d’une somme prévue par contrat, sans être subordonnée à la preuve d’un préjudice. Son montant aurait été fixé par les parties et aucune preuve de disproportion manifeste n'aurait été apportée par l’appelant.

6 Selon l’intimée, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la clause pénale était proportionnée eu égard aux circonstances de la résiliation unilatérale du compromis par l’appelant. Il n'y aurait partant aucune raison de réduire, ni demettre à néant cette clause. L’intimée précise avoir vendu l’immeuble à un prix inférieur que celui convenu avec l’appelant et qu’elle aurait, par conséquent, subi un préjudice dont le montant dépasserait largement celui de la clause pénale. Enfin, selon elle, les arguments de l’appelant visant sa bonne foi relèveraient de la convenance personnelle et ne suffiraient pas à démontrer l’excessivité de la clause pénale. PERSONNE2.), représentée par son tuteurPERSONNE3.), a interjeté appel incident pour voir condamnerPERSONNE1.), par réformation, au paiement de la somme de 5.235,-€ avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice que constitueraient les frais et honoraires d'avocat quePERSONNE2.)aurait dû engager dans le cadre «de la présente procédure». En tout état de cause, elle sollicite la condamnation d’PERSONNE1.)à l’intégralité des frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel; ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.500,-€ sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel et la première instance. A l’appui de sa demande,PERSONNE2.)se prévaut du dommage financier réel qu’elle aurait subi du fait du comportement de l’appelant qu’il conviendrait donc de réparer sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle. La faute d’PERSONNE1.)résiderait dans son manquement contractuel, qui aurait causé des préjudices à l’intimée, qui aurait dû engager des frais de défense, qui seraient en lien direct avec le comportement de l’appelant. Appréciation de la Cour -Quant à la recevabilité L’appelprincipal ainsi que l’appel incident sont recevables pour avoir été introduits dans les délais et formes de la loi. -Quant à la nullité du jugement de première instance Aux termes de son acte d’appel, l’appelant conclut principalement à lanullité du jugement entrepris en vertu des dispositions de l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où les premiers juges n’auraient pas statué sur toutes les demandes, alors qu’ils auraient dû prononcer au préalable la résiliationjudiciaire du compromis, avant de condamner l’appelant à la clause pénale.

7 A l’appui de son argument, il fait valoir que la résiliation unilatérale d’un contrat ne se présume pas mais doit faire l’objet d’une clause spécialement prévue à cet effet dans le contrat concerné. Les intimés concluent au rejet du moyen de nullité invoqué en soutenant que les juges de première instance auraient pris position en statuant implicitement sur le moyen soulevé en considérant que le compromis de vente était résolu aux torts exclusifs du requérant. L’article 54 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé». Il convient de rappeler qu’une omission de statuer se répare non pas par la nullité de la décision entreprise, mais par sa réformation (Cour, 7 février 2024, n° CAL-2022- 00890 du rôle). En l’espèce,ense basant sur les articles 1181 et 1176 du Code civil, c’est à bon droit, par adoption des motifs, que les juges de première instance ont analysé la clause figurant dans le compromis de vente et ont conclu qu’il s’agissait d’une clause suspensive et non pas d’une clause résolutoire compte tenu des termes employés. La condition de l’obtention d’un prêt ne s’étant pas réalisée, le compromis est automatiquement caduc, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer de résiliation judiciaire. Les juges de première instance n’ayant pas omis de statuer sur la résolution judiciaire du contrat, ils n’ont pas statuéinfra petita. Le moyen n’est partant pas fondé. -Quant à l’application de la clause pénale L’appelant se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’application de la clause pénale. Si le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. C’est donc à bon droit, par les motifs que la Cour fait siens,que les juges de première instance ont retenu que la clause pénale a vocation à s’appliquer. -Quant à l’existence d’une cause étrangère

8 L’appelant invoque à titre subsidiaire l’existence d’une cause étrangère qui l’aurait empêchée de réaliser ses obligations contractuelles, à savoir l’évolution de la situation du marché immobilier au Luxembourg. Pour être qualifié de cause étrangère, l’événement invoqué doit tout d'abord rendre impossible l'exécution de l'obligation par un débiteur de manière raisonnable et humaine. Un débiteur ne pourra pas invoquer l'existence d'une cause étrangère si l'événement, sans rendre l’exécution de son obligation impossible, la rend simplement plus difficile ou plus onéreuse. Il faut ensuite qu’aucune faute du débiteur ne soit intervenue dans la genèse des circonstances réalisant cet événement. (O.P., «Causes étrangèreset force majeure-Cour d'appel, 29 mars 2018, n° 38424 et Cour d'appel, 31octobre 2018, n° 43712», JN Obligations, 2020/3-4, p. 93-100.) Il résulte des éléments en cause que l’appelant n’a effectué aucune démarche auprès d’aucun établissement bancaire après avoir obtenu une attestation de notoriété de sa banque, qui ne constitue pas une confirmation de mise à disposition de fonds nécessaires à l’acquisition de l’immeuble. Ainsi, la défaillance de la réalisation de la condition suspensive résulte en l’espèce uniquement d’un agissement fautif de la part de l’acquéreur, les fluctuations du marché immobilier n’ayant eu aucune influence sur l’exécution de son obligation par l’appelant. PERSONNE1.)n’est partant pas à décharger de l’application de la clause pénale. -Quant àla réduction de laclause pénale En ce qui concerne la demande de l’appelant à titre plus subsidiaire de mettre à néant sinon à réduire le montant de la clause pénale comme étant excessif, il convient de rappeler à l’instar des juges de première instance, que la clause pénale n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice, car elle est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages-intérêts contractuels qui a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages-intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. Le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale à la demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine conventionnelle présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire. Le pouvoir modérateur prévu par l’article 1152, alinéa 2 du Code civil ne doit pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité préventive de la clause pénale. Le maintien de la clause pénale est la règle et sa réduction l’exception (Cour d’appel, 22 octobre 2014, Pas. 37, 191, 10février2010, Pas. 35, 153). C’est à bon droit que les juges de première instance ont constaté tout d’abord que l’indemnité forfaitaire convenue entre les parties, de 10% du prix de vente, correspond à une pratique habituelle en matière de compromis de vente d’immeubles au Luxembourg.

9 Concernant la bonne foi du débiteur, il a été décidé que si le débiteur de mauvaise foi ne saurait profiter d’une réduction de la peine stipulée, il ne s’en suit pas que le débiteur de bonne foi doit automatiquement en profiter (Cour d’appel, 9 novembre 1993, P.29,293). En l’espèce, l’appelant a lui-même admis ne pas avoir effectué de démarches auprès d’un autre établissement financier à la suite de la délivrance de l’attestation de notoriété par laSOCIETE2.). Dès lors, sa bonne foi laisse d’être établie. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a rejeté la demande d’PERSONNE1.)tendant de mettre à néant, sinon de réduire la clause pénale. Au vu des considérations ci-avant, l’appel principal est à déclarer non fondé et la décision de première instance est à confirmer. -Quant aux demandes accessoires Par voie d’appel incident,PERSONNE2.)sollicite le remboursement des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 5.235,-€ engagés dans le cadre «de la présente procédure» sur basedes articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle verse trois mémoires pour une provision sur frais et honoraires de son avocat. PERSONNE1.)conteste le mérite de cette demande. La jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12, N° 2881 du registre; Cour d’appel, 13 octobre 2005, rôle n°26892, Cour d’appel, 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, rôle n°24442; Cour d’appel, 6 novembre 2012, n° 494/12) a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.; Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice distinct, réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 duCode civil. L’action en indemnisation des frais et honoraires d’avocat est donc recevable en principe. Il est toutefois certain que le dommage de celui qui a eu recours à un avocat ne consiste pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier. Il faut en effet distinguer entre, d’une part,la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage

10 par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Cour d’appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle). Il est, d’un autre côté, également de principe, que l’exercice d’une action en justice est libre, de même que le fait de résister à une action. On ne peut «admettre que le seul fait d’engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue une faute» (Mazeaud et Tunc, Traité de responsabilité civile, nos 591 et suiv.). La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est dès lors à apprécier «in concreto» dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (cf. Cour d’appel, 22 décembre 2015, n°59/15). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés. La demande dePERSONNE2.)n’est ainsi à déclarer fondée que pour autant qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à l’introduction d’une action judiciaire, puisse être qualifiée d’abusive ou anormale. En l’espèce,PERSONNE2.)se borne à fournir des mémoires pour une provision sur frais et honoraires de son avocat et des preuves de paiement portant sur un montant de 5.235,-€, sans pourtant fournir suffisamment de renseignements quant aux prestations facturées et quant aux tarifs convenus. Dans ces circonstances, la Cour se trouve dans l’impossibilité d’apprécier le préjudice réellement accru àPERSONNE2.)de ce chef. Il s’ensuit que c’est à tort que les juges de première instance ont alloué une indemnisation pour frais et honoraires d’avocat et il y a lieu de déclarer, par réformation, cette demande non fondée. La demande d’PERSONNE1.)tendant au paiement de ses frais d’avocat est à rejeter comme il a succombé à ses prétentions. L’application de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172). Au vu du sort réservé au présent litige, l’appelant est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de cete disposition. La demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance est à déclarer fondée pour la somme de 1.000,-€, comme il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens de cette instance.

11 Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000,-€ pour la première instance. Pour les mêmes raisons, sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 2.000,-€. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident ; dit l’appel principal partiellement fondé; par réformation du jugement du 29 mai 2024 déchargePERSONNE1.)du paiement des frais d’avocat dePERSONNE2.), représentée par son tuteurPERSONNE3.), à hauteur de 1.160,-€; dit l’appel incident dePERSONNE2.), représentée par son tuteurPERSONNE3.), partiellement fondé; par réformation, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), représentée par son tuteurPERSONNE3.), la somme de 1.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance; confirme le jugement du 29 mai 2024 pour le surplus; déboutePERSONNE1.)de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appelet de sa demande en paiement des frais d’avocat; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), représentée par son tuteur PERSONNE3.), la somme de 2.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, affirmant en avoir fait l’avance.


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