Cour supérieure de justice, 15 octobre 2025, n° 2025-00112

ArrêtN°134/25–II–CIV(aff. fam.) Arrêt civil Audience publiqueduquinzeoctobredeuxmillevingt-cinq NumérosCAL-2025-00068 et CAL-2025-00112du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),actuellement sans domicile fixe, appelantaux termes de deuxrequêtesd’appel déposéesau greffe de la Cour…

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ArrêtN°134/25–II–CIV(aff. fam.) Arrêt civil Audience publiqueduquinzeoctobredeuxmillevingt-cinq NumérosCAL-2025-00068 et CAL-2025-00112du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),actuellement sans domicile fixe, appelantaux termes de deuxrequêtesd’appel déposéesau greffe de la Cour d’appel les 22 janvier et 3 février 2025, représenté par MaîtreGeoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE1.), intiméeaux fins despréditesrequêtesd’appel, défaillante.

2 L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 20 décembre 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a •fixéla contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.), né leDATE1.), et PERSONNE4.), né leDATE2.), à 150EURpar enfant et par mois, à compter de la date du dépôt de la requête, le 6 novembre 2024, •condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), née PERSONNE5.),une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.), et PERSONNE4.)de 150EURpar enfant par mois, allocations familiales non comprises, •dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation est payable et portable le premier de chaque mois etpour la première fois le 6 novembre 2024 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, •dit quePERSONNE1.)devra participer à hauteur de 50% aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt des enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, à compter de la requête du 6 novembre 2024, •préciséque constituent une dépense extraordinaire d’PERSONNE3.)et d’PERSONNE4.): -les dépenses d’ordre médical ou paramédical non remboursés par la sécurité sociale ou par une assurance complémentaire, -les frais des voyages scolaires, -les autres frais en relation avec la scolarité outre les frais de papeterie, -les frais engendrés par les activités extrascolaires actuellement pratiquées, -toute autre dépense engagée d’un commun accord ou sur décision judiciaire,

3 •étant encore précisé que la participation aux frais susmentionnés est limitée, sauf dépensesindispensables et irréductibles ou encore circonstances très exceptionnelles, aux frais engagés d’un commun accord des parties dans le respect des principes de la coparentalité et de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande la prise en charge ou le remboursement, •préciséque l’affaire est réappelée à une audience à la demande de l’une ou l’autre des parties, •réservéle surpluset •constaté que par application de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est d’application immédiate. Dece jugement,PERSONNE1.)a relevé appel pardeuxrequêtes déposéesau greffe de la Cour d’appel les 22 janvier et 3 février 2025. Par ordonnancedu29septembre2025, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Courd’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. PERSONNE2.)n’a constitué avocatdans aucune des deux affaires enrôlées sous les numérosCAL-2025-00068 et CAL-2025-00112. Les requêtes d’appels n’ayant pas été délivrées à la personne d’PERSONNE2.), il y a lieu, en application de l’article 79, alinéa1, du Nouveau Code de procédure civile, de statuerpar défautà son égard. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a,tout d’abord,lieud’ordonnerla jonction des deux procédures introduites suivant les requêtes des 22 janvier et 3 février 2025. La partie appelante ne s’estni présentée ni fait représenterune premièreà l’audience du 23 avril 2025, date à laquelle l’affaire avait été fixéeune première foispour plaidoiries. Par courrier du 24 avril 2025, la Cour d’appel a demandé au mandataire dePERSONNE1.)de bien vouloir l’informer quant aux suites à réserver à ses requêtes d’appel. A la demande de Maître Geoffrey PARIS du 26 avril 2025, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 1 er octobre 2025 pour plaidoiries. La partie appelante ne s’étant à nouveau ni présentée ni fait représenter à l’audience du 1 er octobre 2025, il y a lieu d’ordonner la

4 radiation des affaires enrôlées sous les numéros CAL-2025-00068 et CAL-2025-00112. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.), vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne la radiationdes affaires enrôlées sous lesnuméros CAL- 2025-00068 et CAL-2025-00112, laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la partie appelante. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller,président, Anne STIWER, greffierassumé.


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