Cour supérieure de justice, 15 octobre 2025, n° 2025-00178
Arrêt N°135/25–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepublique duquinze octobredeuxmillevingt-cinq NuméroCAL-2025-00178 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe…
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Arrêt N°135/25–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepublique duquinze octobredeuxmillevingt-cinq NuméroCAL-2025-00178 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le25 février 2025 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice en date du 6 mars 2025, représentéepar MaîtreDylanARADA VELOSO, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.), intiméaux fins de la prédite requête d’appel,
2 représenté par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,quine s’est pas présentée pour conclure, L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) etPERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)) se sont mariés en date du23 janvier 2013par-devant l’officier de l’état civil deADRESSE3.). Par requête déposée au greffe du juge aux affaires familiales le 15 janvier 2024,PERSONNE1.) a demandé, entre autres,à voir prononcer le divorce entreelleetPERSONNE2.)pour rupture irrémédiable des relations conjugalesetà voirordonner le partage et la liquidation«de la communauté légalede droit portugaisexistant entre euxet de l’indivision subséquente». Par jugement du29 mars 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, a prononcé le divorce entre les parties,constaté qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont mariés sous les effets du régime légal de la communauté d’acquêts de droit portugais,ordonné la liquidation et le partage du régime légal de la communauté d’acquêts de droit portugais ayant existé entre parties et de l’indivision post-communautaireet commis un notaire à ces fins. Au vu des déclarations des deux parties,le certificat d’acquiescement établi par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement ne concerne que le principe du divorce prononcé par le jugementprécité. Selon les renseignements à la disposition de la Cour d’appel,le jugement du 29 mars 2024n’a pas fait l’objet d’une signification,de sorte qu’PERSONNE1.)a régulièrement relevé appelcontre ledit jugementpar requête déposée au greffe de la Cour d’appel le25 février 2025et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du6 mars 2025. L’appel est limitéauxdispositionsayantconstaté queles parties étaient mariéessouslerégime légal de la communauté d’acquêts de droit portugaiset ordonné la liquidation et le partage dudit régime. PERSONNE1.)demande, par réformation,de dire que la première résidence commune des parties après leur mariage était située au Luxembourg etque le régime matrimonial des époux est régi par la loi luxembourgeoise. Elle demanded’ordonnerle partageetla liquidation de la communauté légale dedroit luxembourgeoisexistant entre parties et de l’indivision subséquente.
3 Elleprétendque les parties ont établi leur première résidence commune après leur mariage non pas au Portugal, mais au Luxembourg.Lors de la première entrevue avec le notaire commis, celui-ci aurait fait état d’un extrait du registre national des personnes physiques indiquant une adresse des parties au Luxembourgpeu de tempsaprès leur mariage au Portugal. Maître Cristina PEIXOTO, qui a déposé son mandat,ne s’est pas présentée à l’audience pour prendre positionquantaux arguments d’appel d’PERSONNE1.). Appréciation de la Cour d’appel En application de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, applicable en instance d’appel, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étant de nationalité différenteet leur mariage ayant été célébré avant l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé à l’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux pour déterminer la loiapplicableau régime matrimonial des parties. Aux termes de cet article, «si les époux n’ont pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle». Pour établir que les parties ont établi leur premièrerésidence habituelle au Luxembourg,PERSONNE1.)verse un certificat de résidenceétablipar l’administrationcommunaledeADRESSE4.)le 4 janvier2024selon lequelellerésideà L-ADRESSE1.)depuis le 5 mai 2023. A titre d’adresse(s) précédente(s), ce certificat mentionneuniquement qu’ellea vécu à L-ADRESSE5.)du 3 septembre 2021 au 5 mai 2023. Ce certificat ne contient aucune indication quant au lieu de résidence dePERSONNE2.)etl’appelantene verse pas d’autre certificat de résidencequant à une résidence commune des parties sur le territoire luxembourgeoisentre le 26 janvier 2013, date de leur mariage, et le 2 septembre 2021.
4 Il s’y ajoute qu’en première instance,PERSONNE1.)a elle-même demandé «à voir ordonner le partage et la liquidation de la communauté légale de droit portugais existant entre parties et de l’indivisionsubséquente». Il résulte de la lecture du jugement que cette demande n’a pas été contestée parPERSONNE2.). Dans la mesure oùPERSONNE1.)reste en défaut d’établir en instance d’appel que la première résidence habituelle des parties après leur mariage était située au Luxembourg, sademandetendant à voirdire que le régime matrimonial des époux est régi par la loi luxembourgeoise ainsi qu’à voirordonner le partageetla liquidation de la communauté légale dedroit luxembourgeoisexistant entre parties et de l’indivision subséquente est à déclarer non fondée. Le jugemententrepris est partant à confirmer en ce qu’il aconstaté que les partiesétaientmariées sous les effets du régime légal de la communauté d’acquêts de droit portugais eten ce qu’il enordonné la liquidation et le partagede ce régime. L’appel estdès lorsnonfondé. Conformément aux dispositions de l’article 197, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoyant que ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre et que les procédures faites et jugements obtenus contrel’avocat révoqué et non remplacé restent valables, le présent arrêt est à rendre contradictoirement à l’égard dePERSONNE2.)qui reste représenté par son avocat révoqué, mais non remplacé, dans le cadre de la présente procédure. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge d’PERSONNE1.).
5 Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER, greffierassumé.
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