Cour supérieure de justice, 16 avril 2018
Arrêt N° 150 /18 VI. du 16 avril 2018 (Not. 3655/ 16/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, six ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize avril deux mille dix- huit l’arrêt qui suit dans la…
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Arrêt N° 150 /18 VI. du 16 avril 2018 (Not. 3655/ 16/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, six ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize avril deux mille dix- huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
Défaut
A.), née le (…) à (…) (France), demeurant à F- (…), (…),
citée directe, défenderesse au civil, opposante,
e t :
la société anonyme SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L- (…), (…),
citante directe, demanderesse au civil, appelante,
en présence du m inistère public, partie jointe, appelant .
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la citée directe et défenderesse au civil A.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 1 2 e chambre correctionnelle, le 2 février 2017, sous le numéro 415/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
II.
d'un arrêt rendu par défaut par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle le 10 juillet 2017 sous le numéro 283 /17, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Par déclarations des 16 et 17 février 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, la citante directe, la société SOC.1.) S.A. et le procureur d’Etat ont fait interjeter appel contre le jugement rendu par défaut le 2 février 2017 sous le numéro 415/2017 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
La juridiction de première instance a acquitté A.) du chef des infractions non établies à sa charge et s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande civile.
L’appelante demande de retenir A.) dans les liens des infractions d’abus de confiance, de destruction volontaire de biens mobiliers ainsi que de mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans être en possession d’un certificat d’assurance et sans certificat de contrôle technique. Elle expose que suite à un contrat de crédit-bail conclu le 1 er mai 2014 entre l’appelante et A.) ayant porté sur un véhicule de marque et modèle SOC.2.) (…), A.) n’aurait pas payé la garantie de bonne fin et n’aurait réglé que partiellement les loyers mensuels ; que malgré lettre de résiliation du contrat et injonction de restituer la voiture, envoyée par lettre recommandée à l’adresse de A.) figurant au contrat, cette dernière n’aurait pas restitué le véhicule ; que l’outil de géolocalisation installé dans la voiture aurait été démonté de sorte que la voiture aurait été introuvable ; qu’en mars 2016, après des recherches effectuées par l’appelante, le véhicule garé devant la maison de A.) en France aurait finalement pu être récupéré au moyen des clefs de rechange ; que A.) aurait partant détourné frauduleusement la voiture prise en location et l’infraction d’abus de confiance serait à retenir à son encontre. Ce serait également à tort que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour statuer sur les infractions au code de la route commises par A.). Au civil, l’appelante réitère sa demande civile telle que présentée en première instance tout en augmentant cette demande à concurrence d’une somme de 10.430 euros.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 12 juin 2017 par voie postale, conformément à l’article 386 du code de procédure pénale, A.), sans fournir une excuse valable, n’a comparu ni en personne ni a chargé un avocat de la représenter. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
La représentante du Parquet Général se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.
Au pénal L’infraction d’abus de confiance requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : -la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, -un fait matériel de détournement ou de dissipation, -le préjudice causé à autrui, -l’intention frauduleuse de l’agent, tout en précisant que le détournement implique un acte matériel d’interversion de la possession qui peut consister soit dans un acte juridique de disposition, tel qu’une vente ou une mise en gage, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution. Il résulte des pièces versées par l’appelante que suivant contrat intitulé « contrat d’abonnement » conclu le 1 er mai 2014, la société SOC.1.) S.A. a loué à A.) un véhicule de marque et modèle SOC.2.)
3 (…), le loyer mensuel ayant été fixé à 1.236 euros ht et la garantie de bonne fin à 30.000 euros ht. La voiture a partant été remise à A.) à titre précaire.
En raison du non- paiement de loyers et de la garantie de bonne fin, la société SOC.1.) S.A. a, suivant courrier recommandé du 21 juillet 2014, résilié le contrat et a mis A.) en demeure de restituer le véhicule à son siège social dans un délai de 24 heures à partir de la réception de la mise en demeure, faute de quoi elle allait porter plainte pénale à son encontre.
La juridiction de première instance a acquitté A.) de l’infraction d’abus de confiance au motif qu’il ne ressortirait pas des documents soumis que A.) ait reçu le courrier de résiliation et qu’elle ait refusé en connaissance de cause de restituer le véhicule. Il est certes vrai que l’accusé de réception de ce courrier recommandé indique « inconnu du facteur », « pas de boîte à ce nom » et « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Il résulte cependant de l’échange de courrier ultérieur entre les parties en litige, versé en instance d’appel, que A.) a réceptionné la lettre de résiliation, ayant pris position par courrier du 28 juillet 2014. A.) y mentionne d’ailleurs comme adresse personnelle celle figurant à l’envoi de la résiliation du contrat.
Il est partant établi que A.) a été valablement mise en demeure de restituer le véhicule.
Les explications de A.) et de son mandataire consignées dans leurs courriers respectifs du 28 juillet 2014 et du 13 juillet 2015, que A.) aurait pris à sa charge des « travaux de réfection » du véhicule à hauteur de 15.000 euros, frais contestés par la société S OC.1.) S.A. dans son courrier de réponse du 9 septembre 2015, restent à l’état de simples affirmations. Selon la société SOC.1.) S.A., A.) n’a, malgré demande de ce faire, jamais justifié les prétendues dépenses par des factures correspondantes et la Cour constate que cette dernière ne s’est présentée ni par mandataire, ni personnellement, ni devant la juridiction de première instance, ni devant l’instance d’appel, pour fournir des justificatifs et éclaircissements utiles. A.) n’a par ailleurs pas réagi à la lettre du mandataire de la société SOC.1.) S.A. du 9 septembre 2015, la sommant de nouveau de restituer le véhicule en cause et de régler les montants impayés s’élevant à la somme de 36.822,48 euros.
Il s’y ajoute que le système de géolocalisation de la voiture a été, depuis le 14 août 2014, hors d’état de marche, de sorte que la société SOC.1.) S.A. n’a pas pu localiser l’emplacement du véhicule avant de le retrouver finalement en France en mars 2016 seulement. Selon les renseignements figurant sur l’avis de réception de la lettre de résiliation, dont question ci-avant, A.) n’habitait pas à l’adresse indiquée au contrat et reprise par elle dans ses propres courriers ultérieurs. A.) a partant occulté sciemment sa résidence effective afin de pouvoir notamment se dérober à une récupération effective du véhicule par le propriétaire.
Il s’ensuit que la société SOC.1.) S.A. n’a pas pu exercer ses droits sur sa voiture et s’est trouvée dépouillée de sa propriété par les agissements frauduleux de A.) qui a retenu injustement la voiture prise en location.
Par réformation du jugement entrepris, A.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de confiance pour avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC.1.) S.A. le véhicule de marque SOC.2.) qui lui fut remis en vertu d’un contrat de leasing.
Quant à l’infraction de destruction de biens mobiliers, les juges de première instance ont fourni une relation correcte et circonstanciée des faits à laquelle la Cour d’appel peut se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à cet égard. La société SOC.1.) S.A. reste en effet en défaut d’établir que A.) ait procédé à la destruction volontaire du système de géolocalisation installé dans la voiture.
C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a retenu que les infractions au code de la route ne sont pas en lien causal avec un quelconque préjudice subi par la société SOC.1.) S.A. et que la citation directe n’est partant pas recevable de ces chefs.
A.) est par conséquent convaincue, comme auteur ayant commis l’infraction,
4 depuis un temps non- prescrit, mais au plus tard le 28 juillet 2014 (date du courrier adressé par A.) à la société SOC.1.) S.A. impliquant sa connaissance de la résiliation du contrat et de l’obligation de restitution du véhicule de marque et modèle SOC.2.) (…) ) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), (…),
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des effets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre et d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement le véhicule de marque et modèle SOC.2.) (…), appartenant à la société SOC.1.) S.A., véhicule qui lui fut remis en vertu d’un contrat de leasing et qu’elle a refusé de restituer.
En vertu de l’article 491 du code pénal, l’abus de confiance est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La gravité de l’infraction commise par A.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de1.500 €.
Au civil
Au civil, l’appelante réitère sa demande en condamnation de A.) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 38.268,60 euros du chef de son préjudice matériel et de 15.000 euros du chef de son préjudice moral, en réclamant en outre en instance d’appel la somme de 10.430 euros au titre de préjudice matériel tels que résultant d’un devis émanant du garage SOC.2.) relatif à des « frais de réparation du véhicule après sa récupération ». Elle explique que suite à la récupération de son véhicule, d’importantes réparations se seraient avérées nécessaires.
Au vu de la décision au pénal intervenue contre A.), la Cour d’appel est compétente pour connaître de la demande civile de la société SOC.1.) S.A.
La Cour constate d’emblée que l’augmentation de la demande civile présentée en instance d’appel portant sur le montant de 10.430 euros est irrecevable.
En effet, l’interdiction de former une demande nouvelle en appel exclut d’élever le montant d’une demande soumise aux juges de la première instance. L’article 592 du nouveau code de procédure civile énumère les accessoires de la demande originaire que le demandeur peut réclamer pour la première fois en appel, ce qui implique qu’en principe l’augmentation de l’objet n’est pas possible. Si ce texte permet la demande « nouvelle » en instance d’appel de dommages-intérêts, ceci concerne cependant uniquement le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Un tel préjudice n’est ni allégué ni prouvé en l’occurrence.
Au vu des pièces versées en cause, dont le décompte détaillé, l’historique des paiements et les factures de loyers de mai 2014 à février 2016, la demande de la société SOC.1.) S.A. en indemnisation du préjudice matériel est fondée à hauteur de 38.268,60 euros, tel que réclamé en première instance. La demande en indemnisation du chef de préjudice moral n’est pas fondée, faute de justifications fournies à cet égard.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de A.) est partiellement fondé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de A.), le mandataire de la société SOC.1.) S.A. entendu en ses explications et moyens et la représentante du Parquet Général en son réquisitoire ;
5 reçoit les appels ;
les dit partiellement fondés ;
réformant ;
retient A.) dans les liens de l’infraction d’abus de confiance, reprise aux motifs du présent arrêt ;
la condamne de ce chef à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, et à une amende de 1.500 ( mille cinq cents ) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à trente (30) jours ;
se déclare compétente pour connaître de la demande civile ;
déclare irrecevable l’augmentation de la demande civile portant sur la somme de 10.430 euros ;
dit la demande civile fondée à hauteur de la somme de 38.268,60 euros ;
partant condamne A.) à payer à la société SOC.1.) S.A. la somme de 38.268,60 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2016 jusqu’à solde;
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 19 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 1,2,3,199, 202, 203, 209 et 211 du code de procédure pénale et 491 du code pénal.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel Sandra KERSCH, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Le 25 juillet 2017, opposition fut formée contre le susdit arrêt du 10 juillet 2017 par la citée directe et défenderesse au civil A.).
En vertu de cette opposition et par citation du 19 septembre 2017, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2017 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
6 A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 18 décembre 2017, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 12 mars 2018 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette dernière audience, la citée directe et défenderesse au civil A.) n’a comparu ni personnellement ni par mandataire chargé de la représenter.
Maître Arnaud RANZENBERGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la citante directe et demanderesse au civil, la société anonyme SOC.1.), fut entendu en ses conclusions au civil.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 avril 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par lettre entrée au secrétariat du parquet général le 25 juillet 2017, A.) a déclaré vouloir former opposition contre l’arrêt portant le numéro 283/17, rendu par défaut à son encontre le 10 juillet 2017 par une chambre correctionnelle de la Cour d’appel. Cet arrêt lui fut notifié à personne en date du 22 juillet 2017.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 12 mars 2018 par voie postale conformément à l’article 386 du Code de procédure pénale, A.), sans fournir une excuse valable, n’a comparu ni en personne, ni a chargé un avocat de la représenter.
Aux termes de l’article 208 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l’opposition sera comme non avenue, si l’opposant ne comparaît pas.
En raison de l’itératif défaut de la prévenue, son opposition est partant à déclarer non avenue.
A noter encore qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que l’opposition ait également été notifiée à la partie civile, de sorte que le volet civil tranché par l’arrêt dont opposition, est passé en force de chose jugée avant l’instance sur opposition.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de A.), la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
déclare l’opposition non avenue,
7 condamne A.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, y compris ceux ayant abouti à l’arrêt du 10 juillet 2017, ces frais liquidés à 31,60, y non compris ceux de la notification du présent arrêt.
Par application des articles 187, 188, 208, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre correctionnelle, composée de Madame Carole KERSCHEN, conseiller-président, Madame Yola SCHMIT, conseiller et Monsieur Marc WAGNER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carole KERSCHEN, conseiller, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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