Cour supérieure de justice, 16 décembre 2019

Arrêt N° 436 /19 VI. du 16 décembre 2019 (Not. 5416/ 17/XC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux mille dix- neuf l’arrêt qui suit dans la cause…

Source officielle PDF

39 min de lecture 8 521 mots

Arrêt N° 436 /19 VI. du 16 décembre 2019 (Not. 5416/ 17/XC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux mille dix- neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

prévenu, appelant.

____________________ _________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 17 mai 2019, sous le numéro 288/2019 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu le procès-verbal numéro 10362 du 27 août 2017 dressé par le centre d’intervention principal de la police grand- ducale de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 8 février 2019 (not. 5416/17/XC) régulièrement notifiée le 13 février 2019 à P.1.) en personne.

Le Parquet reproche à P.1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 27/08/2017, vers 18:30 heures, à (…) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Principalement : Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

Subsidiairement : Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 2) Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus à la barre et des développements faits par la défense.

Quant aux moyens de procédure 1) A l’audience de la chambre correctionnelle du 5 avril 2019, la défense a relevé avant toute défense au fond que le prévenu n’avait pas été renseigné dès le 27 août 2017 sur ses droits issus de l’article 46 du Code de procédure pénale par les officiers de police judiciaire en charge de l’enquête, elle a demandé que le procès-verbal numéro 10362 du 27 août 2017 du centre d’intervention principal de la police grand- ducale de Diekirch soit annulé, et elle a conclu que ce dit procès-verbal ne saurait servir de base à une condamnation de sorte que la poursuite pénale engagée par le Ministère Public serait à déclarer irrecevable.

L’article 46 du Code de procédure pénale impose en son paragraphe 3 que la personne interrogée sans convocation écrite soit informée oralement ou par écrit, avant qu’il ne soit procédé à son interrogatoire,

a) de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire, b) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que c) des droits conférés par les articles 3- 2, 3-3 et 3- 6,

et que, si l’interrogatoire a lieu sans convocation écrite, ces informations lui soit fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il n’y soit procédé, et que mention en soit faite au procès-verbal d’interrogatoire.

En vertu du 3ème paragraphe de l’article 48- 2 du Code de procédure pénale, le prévenu peut, dans l’hypothèse où aucune instruction préparatoire n’a été ouverte, formuler une requête en nullité devant la juridiction de jugement, à condition de le faire, sous peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

La présente demande en annulation est à déclarer recevable pour avoir été en effet formulée à l’audience in limine litis.

Il résulte des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle que la police grand- ducale a été amenée à intervenir le 27 août 2017 à 18.30 heures à la suite d’une information émanant du témoin T.1.) qui avait signalé que le conducteur du véhicule automobile de la marque (…), modèle (…), immatriculé (…) , circulait sur la voie publique entre (…) et (…) en zigzaguant fortement et en empiétant grandement sur la bande de circulation réservée aux usagers de la route venant en sens inverse, et qu’aux environs de (…), ce même conducteur avait heurté un panneau de signalisation de manière à entraîner la destruction du rétroviseur droit de son véhicule automobile.

Les policiers du centre d’intervention de la police grand- ducale de Diekirch se mirent dès lors à la recherche du véhicule automobile en question, et ils le retrouvèrent stationné dans l’entrée de la propriété de P.1.), à (…). Selon le procès-verbal de la police grand- ducale, il était patent dès ce moment que ce véhicule était endommagé au niveau de son rétroviseur extérieur droit ainsi qu’à la portière droite au niveau du rétroviseur.

Munis de ces informations émanant d’un témoin et de leurs constatations personnelles, les policiers ont pris des photos des dégâts constatés au véhicule (…) , modèle (…) , et ils ont vérifié et constaté que le capot dudit véhicule était chaud. Selon les dépositions du policier et témoin T.2.) à l’audience, la chaleur dégagée par le capot de la voiture (…), modèle (…), était telle qu’il fallait retenir que ce véhicule avait été mis en circulation peu de temps avant son contrôle alors que la chaleur dégagée au niveau du capot n’était en rien due à la température ambiante en cette fin de mois d’août, qui selon un relevé météo versé par la défense, était d’un modique 20° C à 19.00 heures.

Fort des informations émanant du témoin T.1.) et de leurs constatations personnelles, les policiers ont ensuite actionné par deux fois la sonnette de la maison de P.1.) avant que celui-ci ne daigne leur ouvrir la porte vêtu d’une serviette de bain. A la question des policiers de savoir qui avait conduit le véhicule de la marque (…) , modèle (…) , immatriculé (…) , P.1.) a répondu qu’il avait en effet conduit ce dit véhicule deux heures plus tôt.

Après que P.1.) eut rejoint les policiers à l’extérieur de sa maison afin de tenter de mettre la situation au clair, les agents de police ont constaté que celui-ci était à l’évidence sous l’emprise de l’alcool, alors qu’il avait les yeux humides et rougis, que son haleine dégageait une odeur d’alcool et qu’il parlait de manière désarticulée. Plus tard, les agents ont encore constaté que P.1.) avait des problèmes d’équilibre et qu’il avait du mal à se tenir debout.

Les policiers ont ensuite informé P.1.) que son véhicule automobile avait été signalé par un témoin en raison du style de conduite atypique et dangereux du conducteur sur la route N7, et en raison d’un accrochage qui s’était produit entre ce même véhicule et un panneau de signalisation aux environs de (…). P.1.) a alors déclaré qu’il avait en effet heurté un panneau à (…) , mais que ce fait remontait à près de deux heures et qu’il se trouvait depuis lors dans sa piscine.

Sur insistance des policiers, P.1.) contesta avoir conduit son véhicule un quart d’heure auparavant, et il répéta encore une fois qu’il était rentré chez lui depuis deux heures, qu’il était depuis lors dans sa piscine, et que ses caméras de surveillance pouvaient démontrer à suffisance ses dires. Il refusa toutefois d’accéder à la demande des policiers qui avaient accepté son offre de visionner les enregistrements de ses caméras de vidéosurveillance.

Etant entendu que P.1.) présentait des signes manifestes de consommation d’alcool, qu’il existait des indices suffisants qu’il avait conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi, et qu’il avait commis des contraventions au Code de la route, les agents verbalisant ont invité celui-ci vers 19.00 heures à se soumettre à un test d’alcoolémie. P.1.) a toutefois refusé de se soumettre à ce dit test au motif qu’il n’avait pas conduit son véhicule sur la voie publique au moment des faits décrits par le témoin T.1.), mais quelques deux heures plus tôt, et que son état d’ivresse s’expliquait par sa consommation d’alcool depuis qu’il était rentré à la maison.

Il ressort encore du procès-verbal de police que pour couper court à tout risque de rébellion, et étant donné que le témoin T.1.) n’avait pas vu qui avait conduit le véhicule automobile de la marque (…) au moment des faits, sauf à préciser que le chauffeur en question avait une calvitie, les policiers ont décidé de quitter les lieux sans notifier de retrait du permis de conduire à P.1.), mais en lui fixant un rendez- vous à leur bureau pour le 29 août 2017. Ils ont en particulier insisté lourdement sur le fait que l’intéressé

4 devait se munir des enregistrements de ses caméras de surveillance lorsqu’il se présenterait au poste de police.

Les policiers ont ensuite interrogé les voisins du prévenu quant aux faits, et c’est ainsi que T.3.) et son épouse T.4.) ont déclaré avoir constaté personnellement que P.1.) et sa compagne X.) étaient rentrés à la maison vers 18.15 heures à bord de leur véhicule automobile (…) , modèle (…) , que P.1.) avait conduit ce dit véhicule, et qu’X.) avait pris place sur le siège passager. Ils ont rajouté que P.1.) présentait de forts problèmes d’équilibre alors qu’il titubait dans un sens puis dans l’autre, et qu’X.) présentait des soucis d’équilibre similaires à ceux de son compagnon. Ces témoins ont encore précisé que leurs voisins s’étaient absentés de leur domicile depuis la veille vers 15.00 heures.

Quant au premier moyen de procédure soulevé par la défense, la chambre correctionnelle constate que l’article 46 du Code de procédure pénale prévoit que la personne interrogée et informée des droits mentionnés à cet article.

L’interrogatoire est défini comme une mesure d'instruction consistant à interroger l'auteur présumé d'une infraction afin d'obtenir tous éclaircissements sur les faits qui lui sont reprochés et à en rédiger le procès-verbal.

Le fait de questionner le prévenu quant à sa façon de conduire telle que décrite par un témoin, et en rapport avec la survenance d’un accident dans les environs de (…) , répond à la prédite définition d’un interrogatoire. Il en est ainsi au vu du fait que le prévenu était définitivement soupçonné par les agents de la police grand- ducale d’avoir été l’auteur des faits sujets à investigation policière au plus tard dès qu’il eut avoué avoir heurté un panneau de signalisation à (…) en conduisant son véhicule automobile de la marque (…) , modèle (…).

Interrogé à l’audience de la chambre correctionnelle à ce sujet, le témoin et premier commissaire de la police grand- ducale T.2.) a déclaré qu’il avait averti P.1.) pour la première fois de ses droits lorsqu’il avait comparu à son bureau le 13 septembre 2017. Il a encore précisé qu’il n’avait pas estimé nécessaire d’avertir l’intéressé de ses droits sur place à son domicile le jour des faits, étant entendu que celui-ci niait en avoir été l’auteur.

La chambre correctionnelle estime au regard du déroulement des faits du présent dossier que,

– forts des informations d’un témoin selon lesquelles le conducteur du véhicule automobile de la marque (…), modèle (…), immatriculé (…), avait exhibé un style de conduite dangereux sur la route N7 et qu’il était l’auteur d’un accident de la circulation avec dégâts matériels à (…) ,

– forts de leurs constatations personnelles que le véhicule automobile de la marque (…), modèle (…), immatriculé (…), appartenant à P.1.), était endommagé au niveau de son rétroviseur droit, et que le capot de ce même véhicule était encore chaud quinze minutes après l’arrivée de la police au domicile de l’intéressé, ces constatations confortant ainsi les dires du témoin ayant dénoncé les faits,

– à partir du moment où P.1.) a reconnu avoir conduit son véhicule, certes deux heures plus tôt, et avoir accroché de son rétroviseur droit un panneau de signalisation à (…) ,

les policiers avaient suffisamment d’indices en mains pour estimer que P.1.) était l’auteur des faits dénoncés par le témoin, et pour lesquels ils procédaient à une enquête préliminaire, que ces faits revêtaient un caractère infractionnel, et qu’ils avaient dès lors pour obligation d’informer l’intéressé de ses droits conformément aux dispositions de l’article 46 du Code de procédure pénale.

La chambre correctionnelle retient dès lors que le prévenu aurait dû se voir notifier ses droits conformément à l’article 46 du Code de procédure pénale dès qu’il avait reconnu avoir eu un accident de la circulation dans les environs de (…) et qu’il avait heurté de son rétroviseur droit un panneau de signalisation, confortant de la sorte les indices fournis à la police grand- ducale par le témoin T.1.) et les constatations matérielles personnelles des policiers que le rétroviseur de son dit véhicule était abimé et que le capot était encore chaud.

5 La chambre correctionnelle constate ensuite que si même le prévenu n’a au cours de l’instruction du dossier par la police grand-ducale, à aucun moment avoué être l’auteur des faits précis qui lui sont reprochés par le Parquet, il n’empêche qu’il a avoué avoir conduit son véhicule sur la N7 et avoir eu un accrochage avec un panneau de signalisation.

Or, outre l’aveu du prévenu d’avoir circulé sur la N7 et d’avoir heurté un panneau de circulation, le dossier renseigne que les faits observés par le témoin T.1.) qui avait vu que le chauffeur du véhicule incriminé avait une calvitie, ce qui d’après les informations contenues au procès-verbal de la police grand- ducale correspond au descriptif du prévenu, que les témoins T.3.) et T.4.) avaient aperçu leurs voisins P.1.) et X.) lorsqu’ils étaient rentrés à la maison vers 18.15 heures, soit un quart d’heure après l’accident de la circulation à (…), que ces mêmes témoins étaient tous les deux formels pour affirmer que P.1.) conduisait le véhicule d’une part, que celui-ci présentait de forts signes de déséquilibre faisant présumer une intoxication alcoolique d’autre part, et enfin que P.1.) et sa compagne avaient été absents de leur domicile depuis la veille.

La chambre correctionnelle retient encore qu’outre les déclarations des témoins T.1.) , T.3.) et T.4.), les agents de police ont constaté l’imprégnation alcoolique du prévenu de manière autonome au moyen de leur flair.

La chambre correctionnelle constate ainsi que si même la police grand- ducale n’a pas averti le prévenu de ses droits au moment où la loi le leur imposait, il n’empêche que les quelques bribes d’informations que le prévenu a cru bon de donner aux agents en rapport avec le fait qu’il avait bel et conduit sa voiture le jour des faits sur la route N7, mais à une heure différente de celle de la commission des faits, et qu’il était en possession d’images de vidéosurveillance de nature à prouver l’heure à laquelle il était rentré chez lui, ne constituent pas le seul élément ou l’élément probant sur lequel la chambre correctionnelle pourrait fonder sa conviction dans le présent litige. Il n’y a dès lors pas eu de violation des droits de la défense dans le présent cas d’espèce sur ce point, et il s’ensuit que le procès-verbal numéro 10362 du 27 août 2017 du centre d’intervention principal de la police grand- ducale de Diekirch n’est pas à annuler de ce chef.

Le premier moyen de nullité est partant à déclarer non fondé.

2) La défense a ensuite fait valoir que dans la convocation écrite pour se présenter au bureau de police, les agents ont omis de noter sur la convocation que l’interrogatoire allait porter sur le délit d’entrave à la justice, délit qui figure pourtant en première position des chefs d’accusation dans le procès-verbal numéro 10362 du 27 août 2017 du centre d’intervention principal de la police grand- ducale de Diekirch.

Selon la défense du prévenu, cette circonstance constituerait une violation des droits de la défense devant entrainer la nullité de son audition effectuée par la police grand- ducale le 13 septembre 2017 et la nullité du procès-verbal numéro 10362 du 27 août 2017.

En vertu du 3ème paragraphe de l’article 48- 2 du Code de procédure pénale, le prévenu peut, dans l’hypothèse où aucune instruction préparatoire n’a été ouverte, formuler une requête en nullité devant la juridiction de jugement, à condition de le faire, sous peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

La présente demande en annulation est dès lors également à déclarer recevable pour avoir été en effet formulée à l’audience in limine litis.

La chambre correctionnelle constate que la mention du délit d’entrave à la justice figure en effet parmi les faits pour lesquels la police grand- ducale a dressé procès-verbal à l’encontre du prévenu. Le procès- verbal précise par ailleurs que ce délit d’entrave à la justice aurait été consommé par le prévenu le 27 août 2017: « Wir informieren Sie darüber, dass Sie als Person die womöglich an einer Straftat/Zuwiderhandlung teilgenommen hat, verhört werden im Rahmen der Vorermittlung: • Fahrerflucht, Fahren unter Alkoholeinfluss, Gefährdung des Verkehrs, Justizbehinderung am 27.08.2017 »

La chambre correctionnelle constate de ce qui précède que le prévenu qui s’est présenté le 13 septembre 2017 avec son avocat au poste de police aux fins de se faire auditionner n’a pas été

6 régulièrement informé de la nature des infractions sur lesquelles portait l’interrogatoire, et que les dispositions de l’article 46 du Code de procédure pénale n’ont de ce fait pas été observées.

3) La défense a encore soulevé in limine litis que le délit d’entrave à la justice constituait de la part des agents verbalisant un moyen pour essayer de détourner le droit fondamental appartenant à tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même.

La chambre correctionnelle constate que le prévenu a fait état des enregistrements par ses caméras de surveillance après qu’il eut reconnu avoir conduit son véhicule sur la route N7, et en guise de preuve de sa bonne foi qu’il était rentré à son domicile deux heures avant l’arrivée des policiers.

La chambre correctionnelle constate encore qu’il résulte du procès-verbal de la police grand- ducale d’une part que les policiers ont voulu visionner les enregistrements de vidéosurveillance de P.1.) après que celui-ci le leur eut proposé, d’autre part que pour des raisons tenant de la volonté des policiers d’éviter une rébellion de la part de P.1.) qui était agressif à leur égard, les policiers avaient finalement fait abstraction de cette volonté, mais qu’ils avaient lourdement insisté auprès du prévenu que celui-ci était instamment prié d’emmener les enregistrements vidéo en question lors de son interrogatoire.

A l’audience de la chambre correctionnelle, le représentant du Ministère Public a estimé que le volet de l’affaire relatif aux enregistrements de vidéosurveillance mis en corrélation avec le délit d’entrave à la justice, ne concernait pas la présente poursuite pénale et que ces faits étaient de surcroît superflus au dossier.

La chambre correctionnelle estime toutefois au vu du déroulement des faits, de la mésentente entre le prévenu et les agents de police le 27 août 2017, et de ce que le délit d’entrave à la justice reproché au prévenu est précisé dans le procès-verbal comme s’étant déroulé le 27 août 2017, que les agents de police avaient en effet fait pression sur le prévenu pour qu’il amène des éléments de preuve susceptibles soit de le disculper soit de l’incriminer en rapport avec le volet de l’affaire relatif à la conduite en état d’ivresse. Dans cet état des choses, le reproche tenant du délit d’entrave à la justice n’est ni superflu ni étranger aux préventions soumises à l’appréciation de la chambre correctionnelle, et il appartenait aux policiers de noter sur la convocation écrite donnée au prévenu en vue de son interrogatoire au poste de police de faire mention de cette incrimination substantielle au bon déroulement de l’interrogatoire.

La chambre correctionnelle constate toutefois qu’en l’espèce l’audition de P.1.) du 17 septembre 2017 ne contient pas de déclarations auto- incriminantes, sauf celles déjà connues des agents de police d’avoir circulé avec un véhicule automoteur sur la voie publique le jour des faits et d’avoir endommagé son propre rétroviseur en heurtant un panneau de signalisation.

Dans ces circonstances, le prévenu n’a pas rapporté la preuve qu’il avait subi un grief par le fait du manque d’information donnée dans sa convocation en vue de son audition, de sorte que sa demande en annulation du procès-verbal d’audition n’est pas fondée.

Quant au fond de l’affaire

Ainsi qu’il a été discuté ci-avant, le témoin T.1.) a averti la police grand- ducale le 27 août 2017, que le chauffeur du véhicule automobile de la marque (…) , modèle (…) , immatriculé (…), a circulé en zigzaguant sur la route N7 entre (…) et (…), que ce véhicule a heurté un panneau de signalisation à la hauteur de (…), et que le chauffeur était un homme présentant une calvitie. Ce témoin a confirmé la teneur de ses observations lors de son interrogatoire le 30 août 2017 par la police grand- ducale, et il a précisé que dans sa manière de conduire le chauffeur avait à certains moments empiétés du côté droit sur le bas-côté de la route et qu’il avait à d’autres moments empiété grandement sur la bande de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse.

A l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin T.1.) a confirmé sous la foi du serment l’ensemble de ses constatations telles que résumées ci-avant, et il a encore rajouté qu’il n’avait pas osé dépasser le véhicule conduit par le prévenu parce que cela lui avait paru beaucoup trop dangereux au regard du prédit style de conduite.

La chambre correctionnelle constate qu’il résulte de cette relation des faits que les deux contraventions reprochées à P.1.) , conducteur du véhicule automobile de la marque (…) , modèle (…) , immatriculé (…) ,

7 aux points 3) et 4) de la citation sont établies en fait et en droit, et elle décide de les retenir à l’encontre du prévenu.

Il résulte encore des éléments du dossier que T.3.) avait signalé à la police grand- ducale lors de son interrogatoire le 27 août 2017, qu’il se trouvait le jour des faits vers 18.15 heures dans sa cuisine avec son épouse, et qu’ils avaient tous les deux observé leurs voisins P.1.) et X.) lorsqu’ils étaient rentrés à la maison en voiture. Ce témoin a ainsi pu voir que P.1.) conduisait le véhicule (…) , modèle (…) , et que sa compagne avait pris place sur le siège passager. T.3.) a précisé qu’il avait rendu son épouse attentive à l’état d’ivresse manifeste de P.1.), et qu’il lui avait dit à cette fin « Hei, kuck mol, waat huet deen den Arsch voll. » Cette observation reposait, selon les dires du témoin, sur les difficultés que son voisin avait à marcher droit et à garder son équilibre. T.3.) a encore estimé que sa voisine était également fortement éméchée, alors qu’elle titubait également dans tous les sens. Il a finalement précisé que ses voisins s’étaient absentés de leur domicile depuis la veille, 26 août 2017, vers 15.00 heures.

A l’audience de la chambre correctionnelle, T.3.) a répété sous la foi du serment l’ensemble des déclarations qu’il avait faites auprès de la police grand-ducale le 27 août 2017 et qui reposaient sur les observations qu’il avait faites personnellement le jour même vers 18.15 heures, ensemble avec son épouse. Il a encore précisé qu’il avait fait ses déclarations auprès de la police grand- ducale puis à l’audience sous la foi du serment en dépit de la situation conflictuelle qui l’oppose au prévenu, alors que ses déclarations correspondaient à l’exacte vérité et qu’il avait conscience des conséquences pénales encourues en cas de faux témoignage en justice.

Toujours à l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin T.2.) a confirmé l’ensemble des faits et des actes de procédure qu’il avait accomplis dans le présent cas d’espèce, et il a conclu à l’audience que le prévenu P.1.) se trouvait au moment des faits dans un état d’ivresse avancée. T.2.) a encore déclaré qu’il avait clairement précisé au prévenu qu’elles pouvaient être les conséquences d’un refus de sa part de se soumettre à l’examen sommaire de son haleine, alors même qu’il avait omis d’acter ce fait dans le procès-verbal numéro 10362 du 27 août 2017.

La chambre correctionnelle constate qu’il résulte à suffisance des éléments du dossier soumis à son appréciation, que P.1.) a circulé le 27 août 2017 vers 18.00 heures sur la route N7 entre (…) et son domicile à (…) , en présentant des signes manifestes d’ivresse. Cet état des choses résulte en effet de la description faite par T.1.) du style de conduite du prévenu au moment des faits, des constatations du témoin T.3.) qui a observé les oscillations du prévenu à son arrivée à son domicile vers 18.15 heures, et des constatations personnelles des policiers ayant instruit le présent dossier le 27 août 2017 vers 18.30 heures.

Le prévenu ayant été sommé le 27 août 2017 vers 19.00 heures à son domicile à (…) par les policiers de se soumettre à l’examen sommaire de son haleine, a refusé de se prêter à cet examen malgré les avertissements à la loi clairs du témoin T.2.) quant aux conséquences éventuelles de son refus.

La chambre correctionnelle décide dès lors de retenir P.1.) également dans les liens des deux délits qui lui sont reprochés par le Parquet aux points 1) et 2) de la citation.

P.1.) est dès lors convaincu, après correction partielle des circonstances de temps et de lieux de commission des faits :

A) le 27 août 2017, entre 18.15 heures et 18:30 heures, entre (…) et (…),

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

2) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

B) le 27 août 2017 vers 19.00 heures, à (…) ,

comme auteur qui a commis l’infraction,

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub A) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d'infractions se trouve en outre en concours réel avec l'infraction retenue sub B), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1, sera punie des mêmes peines toute personne qui, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, a refusé de se prêter aux examens prévus par le même article 12.

Aux termes de l’article 13 paragraphe 1. alinéa premier de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 13 paragraphe 1. de la prédite loi du 14 février 1955, « l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. »

Enfin, aux termes de l’article 13 paragraphe 7 de la même loi du 14 février 1955, « les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées. »

Quant au moyen tenant du dépassement du délai raisonnable :

La défense du prévenu P.1.) fit valoir à l’audience de la chambre correctionnelle que le délai raisonnable endéans lequel l’on aurait pu s’attendre à ce que la présente cause soit évacuée était dépassé, et elle requit que, par application de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, cette circonstance soit prise en considération au moment du prononcé de la peine à prononcer à l’encontre de son client.

Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

9 Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en résultent.

Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et de la nature des préventions.

Dans la présente affaire les faits reprochés au prévenu P.1.) remontent au 27 août 2017, le procès- verbal de la police grand- ducale a été communiqué au Parquet le 14 décembre 2017, et l’affaire a été portée à l’audience de la chambre correctionnelle du 5 avril 2019 par citation du 8 février 2019, soit près de quatorze mois après l’entrée du dossier aux services du Parquet. La chambre correctionnelle estime qu’en l’espèce, le délai endéans lequel la présente cause a été évacuée est en effet déraisonnable au regard de l’absence de complexité de l’affaire.

Ni l’article 6§1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit en déduire.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge

ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu.

La Cour européenne des droits de l’homme a admis comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable. »

Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du Code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. »

Eu égard à l’ancienneté des faits de la cause actuellement soumise à l’appréciation de la chambre correctionnelle, il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de plus d’un an.

Au vu des circonstances de l’affaire, en ce compris le délai déraisonnable endéans lequel l’affaire a été portée à l’audience, ainsi que de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre P.1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.

En tenant compte des mêmes circonstances de l’affaire et du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre P.1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef du délit retenu à sa charge sub 1) et une autre interdiction de conduire de 9 mois du chef du refus de se soumettre à l’examen sommaire de son haleine retenu à sa charge sub 2).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis simple intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, composé de son premier vice- président, statuant contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des moyens de nullité invoqués,

d é c l a r e non fondés le moyen de nullité tenant du non- respect le 27 août 2017 de l’obligation d’avertir le prévenu de ses droits issus de l’article 46 du Code de procédure pénale, ainsi que les moyens de nullité tenant du non- respect le 13 septembre 2017 de l’obligation issue de l’article 46 du Code de procédure pénale d’avertir le prévenu de la nature et de la date présumée des infractions sur lesquelles portait l’interrogatoire,

partant r e j e t t e ces moyens de nullité;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,10 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de cette amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e contre P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de VINGT-SEPT (27) MOIS, dont DIX -HUIT (18) MOIS du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), et NEUF (9) MOIS du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 46, 48- 2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 17 mai 2019 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Stefania PALMISANO en

11 présence de Magali GONNER, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 25 juin 2019 par le mandataire du prévenu P.1.) et par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 septembre 2019, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, dûment autorisé à représenter le prévenu P.1.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui -ci.

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de M inistère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 25 juin 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, P.1.) a fait interjeter appel contre le jugement rendu contradictoirement à son encontre le 17 mai 2019 sous le numéro 288/2019 par la chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique.

Par déclaration du même jour au greffe du susdit tribunal, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

La juridiction de première instance, après avoir rejeté les moyens de nullité invoqués, a condamné P.1.) à une amende correctionnelle de 800 euros et prononcé à son encontre une interdiction de conduire cumulée de 27 mois, assortie du sursis intégral quant à son exécution, pour avoir :

A) le 27 août 2017, entre 18.15 heures et 18:30 heures, entre (…) et (…),

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

12 1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

2) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

B) le 27 août 2017 vers 19.00 heures, à (…),

comme auteur qui a commis l’infraction,

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.

Le mandataire du prévenu conclut principalement à voir déclarer les poursuites irrecevables, subsidiairement à l’acquittement du prévenu et à titre plus subsidiaire à une réduction des peines prononcées.

La représentante du Parquet général requiert la confirmation du jugement déféré.

Le tribunal a fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Quant aux moyens de nullité P.1.) réitère ses moyens développés en première instance. Il sollicite la nullité du procès- verbal n°10362/2017 dressé par la police, Centre d’intervention principal Diekirch, pour violation des droits de la défense, aux motifs i) qu’il n’a pas été informé, avant son premier interrogatoire du 27 août 2017, de ses droits de la défense et notamment de son droit de faire des déclarations ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi- même et de son droit de se faire assister par un avocat, ii) que la convocation écrite à se présenter au bureau de police ne mentionnait pas le délit d’entrave à la justice et iii) que les policiers auraient tenté de détourner son droit fondamental de ne pas s’incriminer soi-même en insistant à plusieurs reprises que ce dernier leur apporte les enregistrements de vidéosurveillance.

L’exception de nullité soulevée par l’appelant in limine litis devant la juridiction du premier degré a, à bon droit, été déclarée recevable en application de l’article 48-2, paragraphe 3, deuxième tiret, du Code de procédure pénale, alors qu’aucune instruction préalable n’a été ouverte sur la base de l’enquête préliminaire.

Même si la teneur actuelle de l’article 46 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, citée par le tribunal, diffère légèrement de celle applicable au moment des faits, la l oi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et portant transposition de certaines directives européennes ayant rajouté à l’alinéa b) l’obligation d’informer la personne interrogée de son droit de ne pas s’incriminer soi -même, ce fait ne porte en l’occurrence pas à conséquence.

Une violation des dispositions de l’article 46 du Code de procédure pénale constitue une nullité virtuelle, qui contrairement aux nullités formelles expressément prévues par un texte et encourues par la seule violation de la disposition légale, nécessite la preuve d’un grief ou préjudice quelconque dans le chef de celui qui l’invoque.

Dès lors, la partie qui se plaint doit non seulement faire état du fait, de l’acte ou de l’omission qu’elle incrimine, elle doit encore faire valoir et établir en quoi et dans quelle mesure ces faits ou omissions lui ont causé grief.

Dans la mesure où P.1.) n’est pas poursuivi pour entrave à la justice, il n’a subi aucun préjudice ni du fait que cette infraction ne fut pas mentionnée sur la convocation écrite, ni en raison des demandes des agents de police en rapport avec les enregistrements de vidéosurveillance. Sa demande en annulation pour ces motifs a dès lors été rejetée a bon droit.

La chambre correctionnelle du tribunal a retenu à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le prévenu aurait dû se voir notifier ses droits, conformément à l’article 46 du Code de procédure pénale, dès qu’il avait reconnu avoir eu un accident de la circulation.

Comme P.1.) a fait des déclarations aux policiers lorsqu’il fut interrogé à son domicile avant d’avoir eu connaissance de ses droits, la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu de son droit de se taire lui fait nécessairement grief (cf. Cass. fr. ch. crim. 8 août 2018, n° de pourvoi 17- 81957).

Il y a en conséquence lieu d’annuler la partie du procès-verbal n°10362/2017 se référant à ces déclarations. La Cour fait abstraction de celles-ci.

Quant au fond

P.1.) reconnaît avoir conduit son véhicule le jour des faits, mais conteste l’avoir fait sous influence d’alcool.

Pour retenir une personne dans les liens de l’une des infractions de circulation sous influence d’alcool, prévues à l’article 12, paragraphe 4bis, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il faut qu'il soit établi, à défaut d’un mesurage du taux d’alcoolémie, que l’automobiliste ait présenté des signes extérieurs d’attitude et de comportement pouvant influer sur sa façon de conduire et sur ses réactions.

La juridiction de première instance a, eu égard aux déclarations de T.1.) et de A.) relatives au style de conduite du prévenu, aux constatations des témoins T.3.) et T.4.) qui ont observé les oscillations du prévenu lors de son arrivée à son domicile et aux constatations personnelles des policiers ayant instruit le présent dossier, correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens du délit mis à sa charge sub 1) principalement de la citation à prévenu. Circule en effet en présentant des signes manifestes d’ivresse, celui qui, comme P.1.) , conduit une voiture en zigzaguant et sort de la voiture en titubant.

Elle a encore déduit judicieusement des dépositions de T.1.) que les deux contraventions reprochées au prévenu sont établies en fait et en droit.

Contrairement aux moyens de la défense, les policiers, au moment où ils demandaient au prévenu de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, disposaient de par les informations en leur possession en ce moment d’un indice grave, à savoir que la voiture immatriculée au nom de P.1.) a été vue en conduite irrégulière.

Néanmoins, en raison du fait que le procès-verbal ne mentionne pas expressément que le prévenu a été rendu attentif aux conséquences d’un refus de l’examen sommaire de

14 l’haleine et alors que les dépositions à ce sujet du policier T.2.) , consignées à l’extrait du plumitif d’audience, sont équivoques, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a délibérément voulu transgresser la loi.

P.1.) est dès lors à acquitter de la prévention d’avoir :

le 27 août 2017 vers 19.00 heures, à (…) ,

comme auteur qui a commis l’infraction,

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Suivant l’article 12, paragraphe 1 er et paragraphe 4bis, point 1, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout personne qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 13, point 1, de cette loi, en cas de condamnation du chef de délit de conduite en présence de signes manifestes d’ivresse, le juge doit prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

Le juge de première instance a constaté à raison, eu égard à l’absence de complexité de l’affaire, un dépassement du délai raisonnable endéans lequel l’affaire a été évacuée.

Cette analyse n’a d’ailleurs pas été critiquée par la représentante du Parquet général.

Par allégement de la peine, afin de sanctionner ledit dépassement, il y a lieu de condamner P.1.) à une amende de 750 euros et de prononcer à son encontre une interdiction de conduire de 12 mois.

L’absence d’antécédents judiciaires du prévenu permet de lui accorder le sursis intégral à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens et à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, ainsi que la représentante du Ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

dit partiellement fondé l’appel de P.1.) ,

réformant :

dit la demande en nullité formulée par P.1.) partiellement fondée ,

annule sub 12. « Kurze Schilderung der Umstände : » du procès-verbal n°10362/2017 les passages relatant les déclarations de P.1.) faites à son domicile,

acquitte P.1.) du chef de l’infraction, spécifiée dans la motivation du présent arrêt, d’avoir refusé, en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

condamne P.1.) du chef des délit et contraventions retenus à sa charge et se trouvant en concours idéal à une amende de 750 (sept cent cinquante) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non- paiement de cette amende à huit (8) jours,

prononce contre P.1.) du chef du délit retenu à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de 12 (douze) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Serge WAGNER, premier avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.