Cour supérieure de justice, 16 décembre 2021, n° 2019-00786

Arrêt N° 112/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du seize décembre deux mille vingt-et-un. Numéro CAL-2019-00786 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre :…

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Arrêt N° 112/21 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize décembre deux mille vingt-et-un.

Numéro CAL-2019-00786 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à B-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch- sur- Alzette du 5 juillet 2019, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil de gérance sinon par son représentant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES,

comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL :

Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2021.

La Cour statue en continuation de l’arrêt n° 60/20, rendu le 9 juillet 2020.

Il est rappelé que, dans son arrêt du 9 juillet 2020, la Cour a reçu l’appel en la pure forme, a admis la société à responsabilité limitée SOC 1) s. à r.l., à prouver par l’audition de témoins, les faits à la base de la mise à pied A et a réservé la contre- preuve et les demandes pour le surplus.

Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour avait décidé que « dès lors que la plupart des attestations sont datées du même jour, et qu’elles contiennent des déclarations plus ou moins similaires, et en présence des contestations de la salariée sur leur valeur probante, ces attestations ne présentent pas d’office les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour, de sorte qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en la cause, d’entendre les témoins suivants :

1) T1, 2) T2, 3) T3, 4) T4, 5) T5,

sur les faits repris dans l’offre de preuve de la société SOC 1) entièrement reprise dans les conclusions du 14 octobre 2019 à laquelle la Cour renvoie ».

L’enquête et les enquête s prorogées se sont tenues en date du 30 septembre 2020, du 7 octobre 2020 et du 18 novembre 2020 et la contre- enquête et les contre- enquêtes prorogées en date du 2 décembre 2020, du 17 mars 2021 et du 21 avril 2021.

Appréciation de la Cour

L’exception de l’autorité de la chose jugée L’intimée soutient que la décision du tribunal du travail aurait acquis l’autorité de la chose jugée par le fait que l’appelante, « se borne à reprocher aux juges de première instance d’avoir considéré les pièces de l’intimée comme suffisamment probantes », partant, sans émettre de critique quant au bien- fondé et à la gravité des fautes avancées à l’appui de la mise à pied.

3 Il ressort de la lecture de l’acte d’appel que A demande à la Cour de « déclarer illégale, non fondée, sinon nulle, la mise à pied avec effet immédiat » prononcée à son encontre en date du 10 juillet 2018, partant, conteste implicitement, mais sans équivoque possible, le bien- fondé et la gravité des fautes qui lui sont reprochées par son ancien employeur.

L’appel n’est donc pas limité et le jugement de première instance ne saurait acquérir l’autorité de la chose jugée sur les points litigieux soulevés par l’intimée, dont le moyen doit être déclaré non fondé.

La faute grave L’appelante avait la qualité de déléguée du personnel au moment de sa mise à pied. Les faits en cause L’article L.415-10 (4) alinéa 1 er du Code du travail dispose « En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121- 6 (du Code du travail), de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. » Tel que retenu à juste titre par le tribunal du travail, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits reprochés au délégué mis à pied, étant entendu que la gravité d’un fait ne saurait être examinée que pour autant que ce fait est réel.

La précision de la lettre de mise à pied du 10 juillet 2018 A la lecture de ce courrier il ressort que les faits invoqués à l’appui de la mise à pied ont été décrits de manière précise. Le jugement a quo est dès lors à confirmer sur ce point. La réalité des faits Le tribunal du travail a effectué une analyse détaillée des faits qu’il serait inopportun de paraphraser ici et que la Cour fait dès lors sienne.

4 Les faits du 21 juin 2018, concernant le comportement de l’appelante envers T1, T2 et T3, ont été détaillés par rapport au reproches formulés dans la lettre de mise à pied et le contenu des attestations testimoniales versées au dossier par la société SOC 1), qui ne sont en définitive pas contredites par les déclarations des témoins entendus lors des enquêtes et des contre-enquêtes.

Il en est de même de l’incident du 5 juillet 2018 en relation avec le comportement de l’appelante envers T4 , lorsqu’elle était confrontée à un refus de congé pour les dates qu’elle avait posées et qu’elle avait fait venir son compagnon au magasin à X , le témoin T5 ayant confirmé dans son attestation testimoniale, (pièce 27 de Maître Gilles SCRIPNITSCHNKO), que la discussion qui s’en était suivie avec T4 avait été « forte ».

C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a décidé que le fait en relation avec une publication postée sur le réseau social « Facebook » par l’appelante et le commentaire apparemment injurieux laissé par son fils, n’avaient pas été établis à suffisance, le format de la pièce versée (pièce 21 de Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO) ne permettant pas de voir l’intégralité du texte en cause.

Dans ce contexte, il y a lieu de reprendre l’essentiel des déclarations des témoins entendus lors des enquêtes.

Le témoin T3, entendu en date du 30 septembre 2020, a déclaré que « l’appelante s’en prenait à tout le monde, m’attaquait personnellement sur mon physique et ma vie privée » et qu’elle a tenu des propos tels que « tu ne sais pas élever ta fille, tu n’es pas une bonne mère, ta fille n’est pas bonne, vu ta gueule tu ne trouveras jamais personne et resteras seule, regarde-toi dans un miroir et tu comprendras que tu ne pourras plaire à personne, regarde tes cuisses » précisant que « si elle (A) avait su, elle aurait couché avec mon compagnon plus tôt, comme ça il m’aurait quitté avant », de tels propos étant tenus en présence d’autres personnes.

Le témoin T3 a confirmé que, bien qu’elle fût la supérieure hiérarchique de l’appelante, cette dernière lui disait régulièrement « ici, il n’y a pas de chef, je fais ce que je veux ».

Le témoin T1 , entendu en date du 30 septembre 2020, a confirmé qu’elle travaillait pour la FID 1) et que la société SOC 1) était un de leurs clients. L’incident avec A aurait eu lieu le 21 juin 2018 lors d’un appel téléphonique en vue de se renseigner sur ses fiches de salaire. Face au refus du témoin de donner des renseignements par téléphone à une personne dont l’ identité était incertaine, A aurait répondu « je vais prendre contact avec un avocat » avant de raccocher.

Le témoin T2 , entendu en date du 30 septembre 2020, a dé posé que A l’avait appelée peu de temps avant le passage du médecin de contrôle de la CNS, alors

5 qu’elle (A) était en congé de maladie depuis un certain temps et qu’elle avait finalement été déclarée apte au travail.

Le témoin a relaté ce qui suit : « A m’a téléphoné pour me demander de prendre un rendez-vous auprès du médecin de contrôle pour qu’il l’examine encore une fois. Comme le dernier rendez-vous datait de peu, et qu’il y avait donc un suivi, j’ai répondu que je ne le faisais pas, parce qu’il n’y avait aucune obligation dans ce sens. Mme A est devenue impolie et très sèche, me répondant que je ne connaissais rien et qu’elle allait de toute façon voir un avocat. A chaque fois que Mme A me téléphonait pour avoir une information, ça commençait normalement, mais si elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait, elle était très sèche, pas gentille et impolie ».

Sur question spéciale de Maître SCRIPNITSCHENKO le témoin a déclaré « Elle m’a carrément dit que j’étais nul, que je ne connaissais rien aux lois et qu’elle en parlait avec un avocat, qu’elle n’allait pas en rester là ».

Le témoin T4 , entendu en date du 7 octobre 2020, a confirmé que l’appelante « dénigrait constamment ses collègues et ses supérieurs, puisqu’elle n’acceptait aucune autorité, ce qu’elle ne cessait de répéter « je n’ai aucun chef, je n’ai d’ordre à recevoir de personne, je fais ce que je veux, quand je veux ».

Ce témoin a encore confirmé que A « attaquait ses collègues personnellement ou sur leur famille, soit sur leur physique, respectivement les menaçait ».

Le témoin T6 , entendu en date du 18 novembre 2020, a précisé qu’il était le directeur des magasins SOC 1) et que « beaucoup de personnes de l’entreprise SOC 1) se plaignaient de Mme A .

Il a ajouté ce qui suit : « lorsque je passais dans le magasin où elle travaillait, il y en avait toujours l’une ou l’autre qui venait se plaindre de A parce qu’elles n’en pouvaient plus » et a confirmé le comportement de l’appelante après avoir appris qu’elle ne pouvait pas prendre ses congés au mois de juillet 2018, dans les termes suivants :

« Lorsque Mme A a constaté qu’elle figurait sur le planning du mois de juillet, elle a fait un feu d’artifice, elle a tapé contre les murs comme une gamine de 15 ans ».

Le témoin T7 , entendu en date du 18 novembre 2020 a déclaré que « Mme A était très désobligeante, et ce tant au point de vue physique que verbal. Elle m’a souvent bousculée derrière le comptoir ou auprès de la balance, prétextant que je n’allais pas assez vite à son goût. Devant les clients elle a dit, si tu es fatiguée, tu n’as qu’à rentrer chez toi. Elle a même dit à une cliente que j’étais une vieille fille. A l’époque je sortais d’un divorce et je sortais beaucoup. Elle m’a dit que j’étais un troll, que j’étais difforme et qu’elle a été le répéter à l’arrière à l’atelier aux autres

6 collègues. Mme A était régulièrement ainsi, il y avait constamment des attaques à mon égard, ainsi qu’à celle de tout le personnel…Je me souviens qu’une fois elle m’a piquée avec un thermomètre dans le derrière et j’étais en sang. Je lui ai dit que si le thermomètre était infecté ça aurait pu être mauvais pour moi, et que ne se faisait pas. Ça l’a fait rire. Je me souviens d’un jour où elle a mis un coup de couteau au boucher T8 . Elle était extravagante dans ses gestes et elle l’a touché au point qu’il avait un trou dans sa chemise. Ça aurait pu mal se terminer, mais encore ça la faisait rire….Je l’ai entendu dire é Mme T3 qu’elle ne trouvait personne avec ses grosses cuisses et d’autres attaques personnelles comme p.ex. qu’elle ne savait pas éduquer sa fille, pour la faire monter dans les tours…. ».

Le témoin T9 , entendu en date du 2 décembre 2020, lors de la contre-enquête, a confirmé qu’il lui arrivait de dire « je n’ai d’ordre à recevoir de personne, je fais ce que je veux ».

Le témoin T10 , entendu en date du 2 décembre 2020, a confirmé qu’il était le compagnon de A de mai 2015 jusqu’au mois d’août 2018 et qu’il pouvait se rappeler qu’elle avait demandé des congés parce qu’ils avaient réservé des vacances au Puy du Fou… et qu’ils avaient payé 900 euros…mais qu’à un certain moment, A lui avait dit que ses congés avaient été supprimés.

Le témoin a confirmé qu’il s’était déplacé à la boucherie à X, pour demander à T4 pourquoi des congés accordés avaient été annulés, précisant « Je n’étais pas très content et M. T4 s’est immédiatement énervé. Il m’a dit que ça venait d’autre part. Je suis alors immédiatement parti, je ne suis pas resté dans la galerie et Mme A n’était pas avec moi. Je suis persuadé que ledit jour Mme A travaillait.»

Le témoin T11 , entendu en date du 2décembre 2020, a déclaré « …Je ne sais rien à propos de congés d’été pour lesquels il y a eu un souci avec Mme A . Je sais seulement que M. T4 m’a raconté que quand il faisait le planning, il devait donner le plus mauvais horaire à Mme A. Mme A était rarement du matin. Je l’ai toujours vue l’après-midi. Elle ne s’occupait pas de la mise en place, mais elle faisait toutes les tâches d’une vendeuse. Elle réorganisait le comptoir à son arrivée, faisait la vaisselle. Mme A faisait les mêmes tâches comme tout le monde…je n’ai jamais entendu Mme A refuser un ordre, ni grinchouiller avec d’autres salariés. Nous n’avions pas de responsable vendeur, le seul supérieur était M. T4 . Mme T12 ne m’a jamais été présentée comme première vendeuse mais comme collègue de travail. Je tiens à rajouter que quand j’ai signé mon contrat de travail avec la SOC 1), on m’a dit de bien faire attention à Mme A . »

Le témoin T13 , entendu en date du 17 mars 2021 lors de la contre-enquête, a précisé que « …le milieu de la boucherie est un milieu à part et gérer des dames c’est quelque-chose de compliqué.Parfois je n’allais pas à X pendant des semaines, mais il arrivait que je sois appelé quand c’était davantage critique. Mon objectif

7 était de tempérer. Quand c’était plus virulent, ça l’était entre deux personnes. Il y a eu Mme A , et l’autre je ne sais plus vous dire. Il était surtout question de beaucoup de paroles, mais quand j’arrivais sur les lieux c’était déjà plus calme. Quand vous me demandez quelles étaient les relations entre Mme T3 T12 et Mme A , respectivement si Mme T12 était la supérieure de Mme A , je ne peux pas vous répondre, puisque ma place n’était plus de gérer le personnel…Il est vrai que Mme A a travaillé quelques mois à Y ….je ne me souviens pas s’il y a eu des incidents pendant ces quelques mois. Moi-même je n’ai pas eu d’incident avec Mme A . »

A noter que le témoin T14 n’a pas comparu, Maître BOCK, en remplacement de Maître Lynn FRANK, a renoncé à l’audition de ce témoin.

A l’issue de ces auditions il est établi que les attestations testimoniales de T3 , de T1, d’T2, de T4 et de T5 (pièces 7, 24, 25, 27 et 37 de Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO) n’ont en définitive pas été contredites par les dépositions des témoins.

En effet, aucun des témoins entendus, n’a formellement contesté les reproches formulés par la société SOC 1) à l’encontre de A, dans le cadre de sa mise à pied. Certains témoignages reproduits ci -avant, confirment au contraire l’image d’une salariée ingérable, qui adoptait avec fréquence un c omportement insolent, hautain et injurieux envers certaines de ces collègues.

En tout état de cause, les reproches formulés dans le courrier du 10 juillet 2018 notifiant la mise à pied à l’appelante, n’ont pas été contredits par ces témoins.

La gravité des faits Aux termes de l’article L.124-10 (2) alinéa 1 er , la faute grave est définie comme « tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. »

Les faits tels qu’ils ont été retenus par le tribunal du travail sur base des attestations testimoniales figurant au dossier, n’ont pas été contredits lors des enquêtes.

C’est à bon droit que les juges de la première instance ont décidé que, les propos tenus envers T3 , la participation active de A lors de l’éclat avec T4 et les propos tenus envers T2 , tels qu’ils résultent de son attestation testimoniale (pièce 25 de Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO), sont à eux seuls suffisamment graves pour justifier une mise à pied, surtout en tenant compte du fait que A avait reçu en date du 15 juin 2018 un avertissement écrit.

8 Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a décidé que « les faits du 21 juin et 5 juillet 2018 sont à eux seuls suffisamment graves pour justifier une mise à pied et la résiliation du contrat de travail » et qu’en conséquence, « il devient superfétatoire de s’interroger sur le contenu des divers avertissements ».

Les demandes pécuniaires Aux termes de l’article L.415-10 (4) alinéa 3, le délégué conserve pendant le délai de trois mois suivant la date de la notification (de sa mise à pied), son salaire ainsi que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantage restent définitivement acquis au délégué. En l’espèce, la mise à pied a été notifiée en date du 10 juillet 2018. La société SOC 1) avait renoncé à sa demande tendant au remboursement des salaires lors des débats devant la juridiction de première instance, étant donné « que le paiement du salaire n’a pas été maintenu au- delà de la période de trois mois après la notification de la mise à pied. » Faute pour l’appelante d’établir qu’elle aurait droit à un quelconque paiement, l’appel sur ce point n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaire pour la période de novembre 2018 à mars 2019. Eu égard à la motivation développée ci-avant et à l’absence de preuve quant à un harcèlement moral dont A allègue avoir été la victime, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, non fondée. La condamnation au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 750 euros, décidée par les juges de la première instance, est également à confirmer. Etant donné que A succombe au litige et devra supporter la charge des dépens, la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 est à déclarer non fondée, pour l’instance d’appel. Eu égard à la nature et à l’issue du litige, la demande de la société SOC 1) sur cette même base, est fondée pour le montant de 1.500 euros , pour l’instance d’appel.

9 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

statuant en continuation de l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 sous le numéro 60/20,

dit l’appel recevable, mais non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure, non fondé e, pour l’instance d’appel,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOC 1) s. à r.l. sur cette même base, fondée pour le montant de 1.500 euros, pour l’instance d’appel,

condamne A à payer à la société à responsabilité limitée SOC 1) s. à r.l. une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction à Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, sur ces affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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