Cour supérieure de justice, 16 décembre 2021, n° 2020-00174

Arrêt N° 115/21 - III– CIV Arrêt civil Audience publique du seize décembre deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2018-00174 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT , greffier E n t r e : A, demeurant…

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Arrêt N° 115/21 – III– CIV Arrêt civil Audience publique du seize décembre deux mille vingt -et-un

Numéro CAL-2018-00174 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT , greffier

E n t r e :

A, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 14 janvier 2020, comparant par Maître Pierre FELTGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA , comparant par la société E2M sàrl, inscrite à la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, représentée aux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 juin 2021.

Par exploit du 2 octobre 2019, B a assigné A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 50.000 euros, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. A l’appui de sa demande, B prétendait avoir viré ladite somme, en date du 22 juillet 2015, sur le compte du défendeur, à charge pour celui-ci de la rembourser un mois plus tard. Selon le demandeur, les parties au litige n’auraient pas conclu de contrat écrit en raison des liens de confiance les unissant. Le demandeur se prévalait de ce que le virement bancaire renseigne la communication « prêt remboursable ». A n’aurait effectué aucun remboursement, malgré mises en demeure des 10 janvier, 14 mai et 30 juillet 2019, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Le défendeur bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu, de sorte que le tribunal a statué par défaut à son encontre. Après avoir rappelé le prescrit de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal a examiné si la demande était recevable et fondée. Il a retenu que la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué incombait au demandeur et que celui-ci en avait administré la preuve, au vu des mentions du virement bancaire et des trois mises en demeure. Le tribunal a condamné le défendeur à payer au demandeur le montant de 50.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 10 janvier 2019, date de la première mise en demeure, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. De ce jugement qui lui avait été signifié le 13 décembre 2019, A a régulièrement relevé appel par exploit du 14 janvier 2020. L’appelant demande à la Cour de le décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, par réformation du jugement entrepris. Il appartiendrait à l’intimé d’établir non seulement la remise de la somme d’argent, laquelle ne serait pas contestée, mais aussi que « cette remise a eu lieu à titre de prêt ».

3 L’appelant conteste formellement l’existence d’une obligation de remboursement dans son chef, « les fonds en question lui ayant été remis à titre de don manuel ». L’inscription « prêt remboursable » sur le virement bancaire et les trois mises en demeure versées par l’intimé seraient insuffisantes pour prouver le prêt litigieux et ne rempliraient pas les exigences de l’article 1341 du Code civil. La partie adverse ne disposerait pas d’une preuve littérale et aucune des exceptions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil ne serait donnée en l’espèce. L’appelant donne encore à considérer que les mises en demeure en question ont été envoyées par l’intimé plus de trois ans seulement après la date d’exigibilité de l’obligation alléguée par ce dernier. L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et réclame des dommages et intérêts d’un montant de 2.500 euros pour procédure abusive et vexatoire, eu égard à la « mauvaise foi » de l’appelant et à son « acte d’appel lacunaire ». L’intimé affirme avoir prêté à l’appelant la somme de 50.000 euros à charge pour ce dernier de la rembourser « aux alentours du 21 août 2015 ». Aucun écrit formalisant cet accord n’aurait été signé entre les parties litigantes, en raison « des liens de confiance qui les unissaient ». Cependant la preuve de ce prêt ressortirait à suffisance de la communication « prêt remboursable » renseignée par le virement bancaire, d’une part, ainsi que des trois mises demeure restées infructueuses, d’autre part. L’intimé aurait apporté « la preuve exigée par l’article 1341 du Code civil ». Le silence gardé par l’appelant après la réception du virement bancaire et des trois mises en demeure précitées ne ferait que confirmer son consentement à l’obligation de remboursement. Si la Cour devait considérer qu’il n’y a pas eu prêt, l’intimé lui demande de retenir que l’appelant a bénéficié d’un enrichissement sans cause. Concernant cette base subsidiaire, l’appelant fait valoir que l’action de in rem verso suppose que celui qui l’exerce ne dispose d’aucune autre action lui permettant d’obtenir satisfaction et qu’elle ne saurait être intentée afin de surmonter une difficulté de preuve. Or, en l’espèce, l’intimé n’invoquerait la théorie de l’enrichissement sans cause que « pour échapper aux règles de la preuve littérale ».

4 Appréciation de la Cour

Aux termes de l'article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous seing privé « de tous actes juridiques portant sur une somme d'argent excédant » une somme fixée par règlement grand-ducal.

Le seuil visé à l'article 1341 du Code civil s'élève à 2.500 euros (cf. règlement grand-ducal du 1er août 2001, Mém. 2001, 2449).

Il s'ensuit que l’intimé est, en principe, tenu de rapporter la preuve littérale de l'existence d’un contrat de prêt imposant à l’appelant l’obligation de rembourser à l’intimé le montant de 50.000 euros.

Il n'est fait exception à la règle de principe rappelée ci-dessus qu'en présence d'un commencement de preuve par écrit (article 1347 du même Code), d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte ou encore de perte du titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure (article 1348 du même Code).

Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article 1347, alinéa 2 du Code civil comme « l'acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ».

Or, aucune pièce répondant à cette définition n'a été versée, les seuls écrits versés aux débats émanant de celui qui a formé la demande, et non de celui contre lequel la demande a été formée.

En effet, l'intimé se prévaut uniquement de l'ordre de virement portant sur la somme de 50.000 euros, renseignant la mention « prêt remboursable » ainsi que des trois mises en demeure qu'il a adressées par la suite à l'appelant (cf. pièces 1 à 4 de la farde de l'intimé).

L'intimé reste, d’autre part, en défaut de justifier d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte litigieux, et même de faire état de circonstances qui, à les supposer établies, pourraient être considérées comme constitutives d'une telle impossibilité, se limitant à évoquer, de manière vague et lapidaire, « des liens de confiance » entre les parties au litige.

Le cas de perte n'est pas même allégué, aucun titre servant de preuve littérale n'ayant jamais existé.

L'intimé est malvenu à réclamer, dans un corps de conclusions n° 3, qu'il lui soit donné acte « que l'appelant reconnaît avoir reçu la somme de 50.000 euros de la part de l'intimé », puisque l'appelant n'a jamais contesté la réception desdits fonds.

La contestation de l’appelant se limite à l’obligation de remboursement alléguée par l’intimé, l’appelant affirmant avoir reçu les fonds dont il s’agit à titre de libéralité.

En l'absence de preuve littérale du contrat litigieux, c'est partant à tort que la juridiction du premier degré a retenu que les « différents éléments pris ensemble sont de nature à établir les faits invoqués par B ».

En ordre subsidiaire, B base sa demande en payement sur la théorie de l’enrichissement sans cause.

L’action de in rem verso présente un caractère subsidiaire.

Celle-ci ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.

Elle doit également être exclue lorsque la voie normale est paralysée par un obstacle de droit, car il n’est pas admissible que le demandeur puisse en contourner les exigences spécifiques en ayant recours à la théorie de l’enrichissement sans cause (cf. Cour de cassation, 30.05.1974, Pas. 22, 413).

En d’autres termes, l’action de in rem verso ne peut pas être exercée pour éluder la règle de droit normalement applicable (cf. Cass. fr. Com. 16.05.1995, Bull. civ. IV, n° 149).

Elle ne peut davantage suppléer l’incapacité du demandeur à établir la preuve de sa créance contractuelle (cf. Cass. fr. Civ. 1 re , 02.11.2005, Bull. civ. I, n° 398).

En l’occurrence, l’action de in rem verso ne saurait être admise, eu égard au principe de subsidiarité rappelé ci-dessus, B étant dans l’incapacité d’établir la preuve de sa créance contractuelle.

En conséquence, c’est à tort que la juridiction du premier degré a condamné A à payer à B la somme de 50.000 euros, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure.

Loin de commettre un abus de droit par l'exercice d'une procédure abusive et vexatoire, A a exercé une voie de recours qui lui a permis d'obtenir gain de cause.

La demande en réparation pour procédure abusive et vexatoire formée par l'intimé doit dès lors être rejetée comme infondée.

L’appelant demande à être déchargé de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure pour la première instance, par réformation du jugement

6 entrepris, et conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, tandis que l’intimé demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point et réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Comme l'intimé succombe à l'instance et devra supporter la charge des dépens, il doit être débouté de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Faute par l'appelant de justifier de l'iniquité requise par l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rejeter sa demande en allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l'appel,

le dit fondé,

réformant,

dit les demandes formées par B recevables, mais non fondées,

déclare la demande en réparation formée par B du chef de procédure abusive et vexatoire recevable, mais non fondée,

déboute B et A de leurs demandes respectives en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel,

condamne B aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Me Pierre FELTGEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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