Cour supérieure de justice, 16 février 2017, n° 0216-43794
Arrêt N° 24/ 17 - IX - CIV Audience publique du seize février deux mille dix-sept Numéro 43794 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la A), établie…
7 min de lecture · 1 448 mots
Arrêt N° 24/ 17 – IX – CIV
Audience publique du seize février deux mille dix-sept Numéro 43794 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la A), établie et ayant son siège social à, r eprésentée par son ou ses gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 1 er juillet 2016,
comparant par Maître Guillaume MARY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la B), établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la C), établie et ayant son siège social à, représentée par son d’administration actuellement en fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit,
n’ayant pas constitué avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL :
2 Par acte d’huissier de justice du 11 février 2016 et en vertu d’une autorisation présidentielle rendue en date du 8 février 2016, la A) a pratiqué saisie- arrêt entre les mains de la C) sur les sommes que celle- ci pourra redevoir à la B) à quelque titre que ce soit, pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 34.441,25 € à laquelle est évaluée la créance sous réserve du complément à réclamer, frais de justice, indemnité de procédure et des intérêts à échoir.
Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la B) par acte d’huissier de justice du 15 février 2015, ce même exploit contenant une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de validation de la saisie et en condamnation de la partie saisie au paiement de la somme pour laquelle la saisie- arrêt a été pratiquée. La contre- dénonciation fut faite au tiers-saisi par exploit d’huissier de justice du 18 février 2016.
La A)a requis le paiement de dix factures émises en avril 2015 et en janvier 2016 à l’adresse de la B) du chef de différents services rendus sur base d’une lettre de mission du 26 novembre 2014, complétée par un contrat fiduciaire du 16 décembre 2014, à concurrence du montant total de 25.141,15 €.
Par un jugement du 8 juin 2016, rendu par défaut à l’égard de la B) , le tribunal a condamné la B) à payer à la A)la somme de 25.141,15 € avec les intérêts de retard à partir de l’expiration d’un délai de trente jours à partir de réception de chaque facture jusqu’à solde en application de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 € et a validé la saisie-arrêt pour ledit montant.
La A)a encore demandé la condamnation de la B) à lui payer la somme de 9.300,10 € sur base de deux factures des 12 octobre 2015 et 21 janvier 2016 portant chacune sur le montant de 4.650,05 € et ayant pour objet le « Commissariat aux comptes » des exercices 2015 et 2016.
La demanderesse a expliqué que la B) a bénéficié des services d’une D), faisant partie du groupe A) , pour les services de commissariat aux comptes, qu’elle a réglé ces factures et qu’elle en a demandé en vain le remboursement à la B) .
Le tribunal a déclaré ce chef de la A) non fondé.
Par acte d’huissier de justice du 1 er juillet 2016, la A) a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal du 8 juin 2016.
Elle a intimé la B) et la C).
Les deux intimées n’ont pas constitué avocat.
L’acte d’appel ayant chaque fois été signifié à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de la B)et à l’égard de la C) .
3 L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée sa demande en remboursement des frais de commissariat aux comptes. Elle demande de le réformer pour les motifs suivants.
Elle reproche d’abord à la juridiction de première instance d’avoir, unilatéralement, considéré que les factures de commissariat aux comptes n’étaient pas dues sur base des conventions conclues entre parties, qu’il ne lui appartenait pas de soulever d’elle-même des contestations en lieu et place de l’actuelle intimée sur le bien- fondé de la demande en remboursement ; à titre subsidiaire, il aurait appartenu au tribunal d’ordonner la rupture du délibéré et de demander des précisions supplémentaires.
En second lieu, l’appelante fait valoir que spécialement concernant le mandat de commissariat aux comptes, une convention existait bel et bien entre parties, que le montant fut facturé tel que convenu et qu’elle a acquitté les factures en lieu et place de la B).
Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il appartenait à la partie requérante de fournir tous les éléments à l’appui de sa demande. En application de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, le tribunal a dûment examiné le bien-fondé de la demande sur base des pièces versées et des renseignements fournis.
Eu égard au défaut de constitution d’avocat de la B) également en instance d’appel, la juridiction d’appel en fera de même.
Le tribunal a constaté à juste titre qu’aux termes de la lettre de mission du 26 novembre 2014, (Annexe 4), – adressée par la A) à B) – il est précisé que : « In accordance with the mandate entrusted to us, we shall make no work of External Auditors (Réviseur d’entreprises) and examination of the financial statements nor as « Statutory Auditors » (Commissaire aux comptes). Therefore we will express no opinion/Assurance on these. Our mission on the preparation of annual report of B) will be provided with it in due time. », que la lettre de mission sur laquelle la requérante se base pour faire valoir ses prétentions exclut donc expressément le commissariat aux comptes du champ d’activités de la A) .
Si le tribunal a dit que la requérante reste en défaut d’expliquer sur quelle base la D) a effectué et facturé de telles prestations, il y a lieu de constater qu’en instance d’appel, la A) verse une convention conclue par la B) – non pas avec elle, tel qu’indiqué dans l’acte d’appel, mais – avec la D) le 5 janvier 2015.
L’appelante verse les factures établies par la D) à l’adresse de la B) les 12 octobre 2015 et 21 janvier 2016 du chef de «audit statutaire des comptes
4 2015 » et «audit statutaire des comptes 2016 » ainsi que les virements au profit de la D) par elle opérés le 3 février 2016 pour les montants facturés.
Il s’impose, toutefois, de constater que malgré le motif de débouté en première instance, la A) ne fournit pas d’autre explication quant à sa revendication que celles précisées ci-dessus. Tout comme en première instance, la A) reste en défaut de préciser et de justifier à quel titre elle a payé lesdites factures et en demande le remboursement.
A défaut de fournir cette justification à sa demande, la A) est à débouter de son appel en ce qu’il porte sur les deux factures de la D) .
La A)critique le jugement de première instance encore en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dans son intégralité.
La décision entreprise est également à confirmer quant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 750 € à la société A) .
Eu égard à l’issue du litige, la A) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de la B) et de la C) , sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 8 juin 2016, déboute la A) de sa demande présentée en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, en déboute, condamne la A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
5 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement