Cour supérieure de justice, 16 juillet 2020, n° 2019-01050
Arrêt N° 65/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du seize juillet deux mille vingt . Numéro CAL -2019-01050 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 65/20 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize juillet deux mille vingt .
Numéro CAL -2019-01050 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. en faillite., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Cora MAGLO,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 1 er juillet 2020,
intimée sur appel incident,
comparant par la société CERNO sàrl, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au tableau V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 25A boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la s.à r.l. SOC 1) actuellement en faillite, et :
1) A, demeurant à L -(…),
intimée aux fins du susdit exploit B AUSTERT,
appelante par incident,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L – 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit BAUSTERT ,
comparant par Maître Franca ALLEGRA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 juillet 2020.
Par une première requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 21 août 2017, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. (ci-après la société SOC 1) ), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer les montants suivants :
1) heures supplémentaires : 3.514,92 euros 2) indemnité compensatoire pour congés non pris : 631,23 euros
soit en tout le montant de 4.146,15 euros + p.m., ou toute autre somme même supérieure à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante demanda encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la société SOC 1) à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
Par une deuxième requête déposée au même greffe en date du 21 août 2017, A a fait convoquer son ancien employeur, la société SOC 1), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants suivants :
1) dommage matériel : 10.000 euros + p.m. 2) dommage moral : 5.000 euros + p.m.
3 soit en tout le montant de 15.000 euros + p.m., ou toute autre somme même supérieure à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La requérante demanda encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Par la même requête, A fit mettre en intervention l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci – après l’État), pour lui voir déclarer commun le jugement.
À l’audience du 19 mars 2019, A a demandé acte de la diminution de sa demande en réparation du préjudice matériel à la somme de 6.903,35 euros et de l’augmentation de l’indemnité de procédure à la somme de 4.000 euros.
L’État y a requis, sur base de l’article L.521- 4 du code du travail, la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au litige, à lui rembourser le montant de 17.879,35 euros à titre des indemnités de chômage versées pour la période allant du 1 er octobre 2016 au 31 juillet 2018, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde. Il a réservé sa demande pour tous autres montants versés à partir du 1 er août 2018.
À l’appui de sa demande, A fit valoir avoir été engagée en qualité de technicienne de surface par la société SOC 1) , suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2014. Elle a été licenciée suivant courrier recommandé du 28 juillet 2016, avec un préavis de deux mois s’étant terminé le 30 septembre 2016.
Suite à sa demande des motifs en date du 3 août 2016, ces derniers lui ont été communiqués le 1 er septembre 2016. Le 28 août 2016, elle s’est vue accorder la dispense de prester son préavis à partir du 29 août 2016.
Elle a fait contester le prédit licenciement par le biais de son syndicat en date du 4 octobre 2016, en raison de l’imprécision des motifs. À titre subsidiaire, ils ne correspondraient pas à la réalité et ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
A expliqua encore avoir été engagée à raison de 30 heures par semaine, correspondant à 130 heures par mois : elle aurait régulièrement presté au-delà de ces 130 heures, sans que la société SOC 1) ne lui accorde de congés compensatoires ou le paiement d’un supplément de 40 % par heure supplémentaire travaillée. Outre ces heures supplémentaires, son ancien employeur lui resterait redevoir certaines des heures prestées durant les mois de juin et juillet 2016.
4 Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 mai 2019, le tribunal du travail a notamment :
– déclaré le licenciement que la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. a prononcé à l’encontre de A par courrier du 28 juillet 2016 abusif, – déclaré non fondée la demande de A en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif et l’a rejetée, – déclaré fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant de 1.250 euros, – déclaré fondée sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour le montant de 2.015,85 euros, – déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de 631,23 euros, – partant condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. à payer à A le montant de (1.250.- € + 2.015,85 € + 631,23 € =) 3.897,08 euros, – déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et l’a rejetée, – déclaré fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 euros, – partant condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. à payer à A le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, – déclaré non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure et l’a rejetée, – condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance, – ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la condamnation au paiement des heures supplémentaires, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, soit pour le montant de 2.647,08 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a jugé que le motif économique n’est indiqué que de manière vague et imprécise, sans donner d’indications concrètes et chiffrées permettant d’apprécier l’ampleur de la situation financière rendant nécessaire une réorganisation et de déceler dès à présent la réalité et surtout le sérieux de la mesure envisagée. Le tribunal du travail n’a ainsi pas pris en considération le motif économique pour apprécier le bien- fondé du licenciement en cause.
En ce qui concerne les motifs d’ordre personnel, la juridiction du travail, après les avoir repris tous, a décidé que seuls deux d’entre eux sont énoncés avec précision, à savoir le reproche relatif à la consignation des heures prestées ainsi que celui relatif à la perte de temps au travail.
Les juges du premier degré ont ensuite examiné la réalité et le sérieux des seuls motifs précis, pour conclure que l’employeur n’a pas prouvé le reproche relatif à la consignation des heures de travail, faute d’avoir versé les fiches de travail afférentes, faisant ainsi preuve de carence dans l’administration de la preuve : ils ne l’ont pas admis à son offre de preuve par témoins.
Pour le reproche ayant trait à la perte de temps de travail par A, ils ont décidé « à le supposer établi, n’est après deux ans de service pas suffisamment grave pour licencier la requérante » ; le licenciement du 28 juillet 2016 a été déclaré abusif.
Pour les demandes indemnitaires, la juridiction du travail a débouté A de sa demande en obtention d’un préjudice matériel, alors qu’elle n’a pas prouvé qu’elle a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice.
Le préjudice moral a été évalué, « du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée » à 1.250 euros.
Quant au paiement d’heures supplémentaires, le tribunal a retenu qu’en ce qui concerne la demande pour la période allant de mai 2014 à mai 2016, « la requérante a effectué son décompte sur base des fiches de salaire établi par la partie défenderesse.
La partie défenderesse n’ayant en soi pas contesté ce décompte, la demande de la requérante en paiement d’heures supplémentaires doit partant pour la période allant de mai 2014 à mai 2016 être déclarée fondée pour le montant réclamé de 1.972,38 euros ».
Concernant la demande en paiement des heures supplémentaires pour les mois de juin et juillet 2016, le tribunal a décidé qu’il ne pouvait pas se baser sur les fiches de travail, non versées en cause, mais uniquement sur les fiches de salaire desdits mois, pour retenir fondé ce chef de la demande à hauteur de 43,47 euros.
Pour l’indemnité compensatoire pour congés non pris, le tribunal a dit ce chef de la demande justifié en se basant sur la fiche de salaire du mois de septembre 2016, sur laquelle apparaît un solde de 41,44 heures de congé.
Au vu de ce qui précède, notamment quant au caractère non fondé de l’indemnisation du préjudice matériel de A , la demande de l’État été déclarée non fondée.
Par acte d’huissier du premier juillet 2019, la société SOC 1) a interjeté appel de ce jugement lui notifié en date du 5 juin 2019.
Elle conclut, par réformation :
– de dire le licenciement régulier, – d’entendre déclarer non fondées les demandes de A relatives au congé, aux heures supplémentaires, de même que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, d’un préjudice moral ainsi que toutes autres demandes, – de lui donner acte qu’elle offre en preuve sa version des faits par l’audition de deux témoins, – de voir dire que c’est à tort que les juges de premier degré n’ont pas pris position par rapport à cette offre de preuve déjà formulée en première instance, – d’entendre condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et l’instance d’appel, – de confirmer le jugement a quo pour le surplus, – de voir condamner A aux frais et dépens des deux instances.
La société SOC 1) fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir déclaré le licenciement régulier ; elle rappelle les motifs économiques invoqués, ayant conduits au licenciement de trois autres salariés avec A .
Elle estime encore que gaspiller son temps de travail à dénigrer son employeur est un fait suffisamment grave pour justifier un licenciement.
Quant aux heures supplémentaires réclamées, la société SOC 1) renvoie aux termes de la convention collective, selon lesquels il n’y aurait pas lieu à majoration pour lesdites heures. Les heures indiquées comme prestées ont été payées jusqu’en mai 2016. De plus, une partie des prétentions est prescrite.
La société SOC 1) conteste finalement l’indemnité de procédure requise, au vu du fait que A est syndiquée et que son syndicat prend en charge les frais d’avocat.
A soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel, pour ne pas contenir un exposé sommaire des moyens, conformément aux articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile.
Quant au fond, A maintient l’ensemble de ses demandes et arguments développés en première instance, pour obtenir le paiement de la somme de 4.146,15 euros au titre d’arriérés de salaires pour la période de mai 2014 à juillet 2016 et d’indemnité pour congé non pris. Quant à son licenciement, elle estime que la société SOC 1) n’a pas critiqué dans son acte d’appel que le tribunal du travail a écarté pour manque de précision le motif économique et celui relatif à la médisance et au
7 colportage de rumeurs : le jugement doit être considéré comme accepté quant à ces motifs.
A conteste sinon la précision du motif économique et sa réalité. Elle conteste la réalité des autres motifs.
Elle demande acte qu’elle forme appel incident contre le jugement a quo en ce qu’il a déclaré suffisamment précis le reproche relatif à la perte de temps au travail, non fondée sa demande en réparation du préjudice matériel, réduit son préjudice moral à la somme de 1.250 euros et rejeté la demande en paiement des arriérés de salaire pour les mois de juin et juillet 2016 à hauteur de 1.499,07 euros, correspondant à 93,50 heures.
Elle demande ainsi acte de l’augmentation de son préjudice matériel à la somme de 15.580,61 euros, pour une période de référence de 22 mois courants d’octobre 2016 à juillet 2018.
L’État demande acte qu’il exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du code du travail et il requiert la réformation du jugement entrepris pour voir condamner la société SOC 1) à rembourser les indemnités de chômage avancées à A à hauteur de 17.879,35 euros en brut, pour la période du 1 er octobre 2016 au 31 juillet 2018, avec les intérêts légaux.
Il sollicite encore la condamnation de la société SOC 1) aux frais et dépens des deux instances.
La société SOC 1) ayant été déclarée en état de faillite par jugement du 11 novembre 2019, la société CERNO SARL, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cora MAGLIO, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC 1) , a repris l’instance par acte du 18 février 2020.
Appréciation de la Cour
Recevabilité de l’appel Contrairement aux allégations de A , la société SOC 1) a, conformément aux dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, indiqué l’objet et un exposé sommaire de ses moyens dans l’acte d’appel ainsi que l’indication du jugement entrepris, se conformant par là à l’article 585 dudit code. L’appel est partant recevable en la pure forme.
Le licenciement
La société SOC 1) reproche aux juges de premier degré de ne pas avoir retenu tant la précision que la réalité des motifs à la base du licenciement de A .
• La précision des motifs Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, qui doivent être réels et sérieux. La lettre de motivation du 1 er septembre 2016 comprend deux groupes; le premier est composé de motifs économiques et le deuxième de raisons liées à la personne de la licenciée. Pour le premier groupe, la société SOC 1) a pris soin d’indiquer qu’outre A, trois autres salariées ont été licenciées en même temps, dans le cadre d’une politique de réduction des coûts. Elle explique encore qu’elle doit prendre de telles mesures énergiques, parce qu’il en va de la survie de la société, au vu des arriérés de cotisations sociales, du poids des dettes, de ses difficultés de trésorerie, le tout sur fond de pression sur les prix par la concurrence. Elle termine, pour ce groupe de motifs, en précisant que les travaux en cours et ceux prévus pour les semaines à venir ne sont pas de nature à permettre une occupation suffisamment rentable de l’ensemble des salariés, au vu du nombre d’heures à prester. Quatre licenciements ont été décidés par la direction. Selon une jurisprudence constante, les motifs économiques doivent aussi être indiqués avec une précision telle que non seulement le juge puisse exercer un contrôle, mais que le salarié puisse en vérifier le bienfondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté.
En l’espèce, la société SOC 1) a largement indiqué les raisons de la suppression de plusieurs emplois ainsi que les mesures ainsi envisagées de réduction des coûts de fonctionnement.
La loi ne fait cependant pas l’obligation à l’employeur d’annexer à la lettre de motivation ses pièces comptables justificatives de la situation financière énoncée dans la prédite lettre, respectivement d’avoir publié ses bilans.
9 Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal du travail, les indications de la lettre de motivation répondent aux critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence.
Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Dans un souci de logique juridique, la Cour analyse de suite la réalité de ce groupe de motifs. En effet, si les motifs y repris s’avèrent réels, ils sont suffisamment graves et sérieux pour justifier un licenciement avec préavis : il devient alors superfétatoire d’examine r le deuxième groupe de motifs.
• La réalité du motif économique Aux termes de l’article L.124-11 (3) du code du travail, « en cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur. L’employeur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ». La société SOC 1) verse les lettres de licenciement des trois autres salariés congédiés le même jour que A, à savoir le 28 juillet 2016, ainsi que la preuve de leur envoi. Elle verse encore la preuve des arriérés de paiement des cotisations sociales, pour plus de 100.000 euros au départ et la contrainte rendue exécutoire le 5 janvier 2017 pour un solde de 70.773,73 euros, ainsi que les arriérés de la TVA pour un solde total de 98.133,06 euros, suivant décompte du 12 août 2016. Elle verse finalement l’assignation en faillite du 30 décembre 2016 à la requête de l’Etat, représenté par son Ministre d’Etat, sinon par son Ministre des Finances. Il est constant en cause que la société SOC 1) a été déclarée en faillite suivant jugement du 11 novembre 2019. Il découle de ce qui précède que les motifs économiques avancés sont réels et sérieux. Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer le licenciement de A du 28 juillet 2016 justifié : les demandes en indemnisation de l’intimée, appelante sur incident, sont partant non fondées dans leur ensemble.
Il y a lieu de décharger l’appelante des condamnations prononcées contre elle en première instance.
La demande de l’État Au vu de ce qui précède, à savoir du caractère justifié du licenciement, la demande de l’État est à rejeter pour être non fondée.
Les heures supplémentaires La Cour constate que la société SOC 1) ne revient pas sur l’indemnité compensatoire de congés non pris, mais limite son appel uniquement aux heures supplémentaires réclamées, soit pour la période de mai 2014 à juillet 2016. La société SOC 1) soulève la prescription pour une partie des heures réclamées. Aux termes des articles 2277 du code civil et L.221- 2 du code du travail, les actions en paiement de rémunération de toute nature se prescrivent par trois ans. Aucune cause interruptive valable de ce délai de trois ans n’ayant été invoquée, les arriérés de salaire antérieurs au 21 août 2014 sont prescrits. Pour la période d’octobre 2014 à mai 2016, A base sa demande sur les fiches de salaire, qui valent comme moyen de preuve contre l’employeur, qui a émis ces fiches. La Cour précise qu’aucun arriéré n’est requis pour le mois de septembre 2014. Ce chef de la demande est ainsi fondé, par réformation, à hauteur de 1.677,21 euros. Pour ce qui est des heures supplémentaires pour les mois de juin et juillet 2016, la société SOC 1) s’est référé à la Convention Collective de travail pour le personnel du secteur « Nettoyage de bâtiment », pour les contester.
L’article 7.5 de cette convention se lit comme suit : « la durée normale de travail fixée au contrat de travail des salariés occupés à temps partiel peut, avec l’accord du salarié, être augmenté de 50 % par rapport au nombre d’heures fixées par le contrat de travail, sans pouvoir dépasser le maximum de quarante heures par semaine suivant les besoins de l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de payer des heures supplémentaires ».
11 Par application de cette convention collective, qui est le fruit des âpres négociations sociales dans le secteur concerné, A a ainsi théoriquement droit au paiement des heures supplémentaires prestées au-delà des quarante heures par semaine, correspondant à 173 heures par mois, soit à trois (176 – 173) heures pour le moi de juin 2016 et seize (189 – 173) heures pour le mois de juillet 2016.
La prestation desdites heures est toutefois contestée par la société SOC 1) . A renvoie aux fiches de travail qui sont actuellement versées en instance d’appel : il en ressort que les 176 heures pour juin 2016 et les 189 heures pour juillet 2016 se trouvent renseignées sur lesdites fiches, qui sont signées par la salariée et par un représentant de l’employeur. Ces fiches, à en-tête de la société SOC 1) , valent également comme moyen de preuve contre l’employeur.
Il s’ensuit que A a encore droit à la somme de 304,63 euros pour dix neuf heures supplémentaires.
Ce chef de sa demande est ainsi fondé pour le montant total de 1.981,84 euros (1.677,21 + 304,63).
Il y lieu à réformation du jugement a quo dans ce sens.
Les indemnités de procédure Chacune des parties a demandé une telle indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sans établir en quoi il serait inéquitable de laisser une partie des frais à charge de l’autre. Leurs demandes sont non fondées. PAR CES MOTIFS : La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
12 reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit non fondé l’appel incident,
en déboute,
dit partiellement fondé l’appel principal,
par réformation,
dit justifié le licenciement de A ,
décharge la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL, actuellement en faillite, de la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 1.200 euros au titre de préjudice moral,
déboute A de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
dit fondées les demandes de A en obtention du paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 1.981,84 euros,
fixe partant la créance de A à l’égard de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL à 1.981,84 euros,
dit que pour l’admission de la créance au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL, devra se pourvoir devant qui de droit,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
en déboute,
décharge la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL, actuellement en faillite, de la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 1.000 euros au titre d’indemnité de procédure,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Cora MAGLIO, agissant en sa qualité de curateur, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame l a présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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