Cour supérieure de justice, 16 juin 2016, n° 0616-41069

Arrêt N° 88/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du seize juin deux mille seize. Numéro 41069 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premie r conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 88/16 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize juin deux mille seize.

Numéro 41069 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premie r conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 15 janvier 2014, comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Jean MINDEN , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 décembre 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt du 2 avril 2015 par lequel la Cour a, avant tout autre progrès en cause,

admis à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

« que pour la période comprise entre le 1 er octobre 2008 et le 31 octobre 2010 et au sein de l’hôpital C sis à Luxembourg, a presté couramment et régulièrement des travaux de nettoyage dans les chambres de l’hôpital affectées aux patients, dans les locaux techniques de l’hôpital et dans les salles d’examen et de soins de l’hôpital, lesdits travaux de nettoyage s’effectuant avec des produits et surtout du matériel spécifiques (comme les machines auto laveuses par exemple) dont l’utilisation nécessitait au préalable une formation particulière ; que pour ladite période, n’a que très occasionnellement presté des travaux de nettoyage dans les bureaux administratifs de l’hôpital. » ;

Dans le cadre de la contre- enquête, la Cour a encore admis la société anonyme B S.A., à prouver par l’audition des témoins les faits suivants :

« La société B emploie à ses services trois catégories d’agents de propreté sur les sites Hôpital C et Clinique D, à savoir : – catégorie A : les salariés effectuant des travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune formation particulière et ne travaillant pas dans les zones sensibles de l’Hôpital respectivement de la Clinique, – catégorie B : les salariés mis à la disposition de l’Hôpital respectivement de la clinique et ne travaillant pas dans les zones sensibles de l’Hôpital respectivement de la Clinique, – catégorie C : les salariés mis à la disposition de l’Hôpital respectivement de la Clinique, travaillant dans les zones sensibles de l’Hôpital respectivement de la Clinique et nécessitant une formation particulière.

La salariée travaillait de 2004 jusqu’à septembre 2010 à l’Hôpital C .

Elle relevait de la catégorie A, c’est-à-dire qu’elle effectuait des travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant pas de formation particulière et ne travaillait pas dans les zones sensibles de l’Hôpital ; que les tâches de consistaient à nettoyer les parties non sensibles de l’hôpital, comme les bureaux administratifs,

3 les halls, les couloirs et cages d’escalier et que ces travaux de nettoyage ne nécessitaient pas de formation particulière.

Elle occupait le poste de chef d’équipe oeuvrante et assurait le remplacement des agents de propreté et de la responsabilité de site si nécessaire. A ce titre ce n’est que de façon exceptionnelle seulement, à la demande du superviseur de l’Hôpital C qu’elle fut amenée à effectuer des remplacements en milieu sensible tout à fait occasionnels et très peu nombreux, n’intervenant qu’en dernier recours et de manière ciblée. »

En se prévalant du résultat de l’enquête du 29 avril 2015 ainsi que des contre- enquêtes des 20 mai 2015 et 17 juin 2015, conclut qu’elle a rapporté la preuve que, pour la période comprise entre le 1 er octobre 2008 et le 31 octobre 2010, elle a presté dans l’hôpital C des travaux de nettoyage courant et régulier nécessitant une formation particulière interne et que sa demande est dès lors fondée pour le montant réclamé de 2.081,9145 euros à titre d’arriérés de salaire.

L’appelante se réfère aux déclarations des témoins E , F et G, H, I, J et K pour dire que ses lieux de travail habituels à l’Hôpital C n’étaient aucunement les bureaux administratifs, mais bien les chambres de l’hôpital affectées aux patients, les locaux techniques de l’hôpital, les salles d’examen et de soins de l’hôpital, sinon toute autre pièce assimilée. Elle soutient que, contrairement à l’argumentation de la société B, il n’y a pas lieu de distinguer entre « zones sensibles » et « zones non sensibles » de l’hôpital, étant donné que cette distinction n’est pas prévue par la Convention collective.

Selon , il est incontestable que pendant la période litigieuse allant du 1 er octobre 2008 au 31 octobre 2010, elle travaillait de manière courante et régulière hors des bureaux administratifs, à savoir dans les espaces communs, les couloirs, les halls d’entrée, les toilettes, les salles d’attente dont les salles d’attente d’urgence, les cabinets de consultation des médecins, la morgue, la pharmacie, la garderie d’enfants.

En se référant encore aux déclarations des témoins H, E, L, G ainsi que F , l’appelante soutient que le matériel et les produits qu’elle utilisait « cour amment et régulièrement » pour l’exécution de ces travaux avaient au préalable donné lieu à une formation particulière interne, p. ex. pour l’utilisation de l’auto- laveuse.

Finalement, et concernant les travaux de nettoyage dans les salles d’opérations de l’hôpital et les chambres des patients, l’appelante estime que même si elle n’y avait effectué que des remplacements, ceux-ci pouvaient s’étendre sur une longue durée et que les témoins K , J et M auraient reconnu l’existence d’une formation particulière interne dans le cadre des travaux prestés dans les « zones sensibles ».

La société B , en revanche, fait valoir que ne remplit ni l’une ni l’autre des deux conditions cumulatives.

Elle soutient que travaillait en qualité d’agent de nettoyage à ses services et était affectée à l’Hôpital C lors de la période litigieuse. En se prévalant encore des déclarations des témoins K , I, J et H, l’intimée conclut que l’équipe dont faisait partie travaillait de manière normale et ordinaire dans les « zones non sensibles » de l’hôpital. n’aurait dès lors pas effectué des travaux de nettoyage nécessitant une formation particulière interne et les travaux qu’elle exécutait auraient été des travaux de nettoyage tout à fait courants.

Selon l’intimée, le recours à des machines auto-laveuses ne rentre pas non plus dans la définition de « travaux de nettoyage nécessitant une formation particulière interne » au sens de la C onvention collective, alors que ces machines ne seraient nullement spécifiques au nettoyage des hôpitaux et plus généralement des locaux figurant à l’énumération qui est faite par la convention collective pour les travaux de la catégorie 2. Il résulterait en effet des explications du témoin H que leur utilisation ne requiert qu’une brève formation orale d’une demi-heure, de sorte qu’il ne s’agirait-là certainement pas d’une formation « particulière » telle qu’exigée par la convention collective.

D’après l’intimée, ne saurait pas non plus « raisonnablement » affirmer que le fait d’avoir été familiarisée – à l’occasion du travail pratique par des collègues de travail – avec des produits de désinfection ou autres, serait à considérer comme « formation particulière ». En fin de compte, tout travail nécessiterait un minimum de formation pratique, une familiarisation avec des procédés pratiques ou des procédures, sans pour autant pouvoir être qualifié de formation « particulière ».

Elle maintient enfin qu’une formation « particulière » n’est pas requise pour les personnes qui, comme , ne passent que de manière occasionnelle dans les « zones sensibles » pour y effectuer un remplacement ponctuel. Dans ce cas, les remplaçants seraient strictement encadrés par l’équipe spécialement formée pour les « zones sensibles ».

Il résulte de l’article 9.3 de la Convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » tel qu’il a existé dans sa version antérieure du 1 er

mai 2004 et a été repris à partir du 1 er mai 2010 que pour l’agent de nettoyage, les fonctions du groupe 1. « Travaux de catégorie 1 » comprennent des « travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique », alors que les « Travaux de catégorie 2 » consistent dans des « travaux de nettoyage courant et régulier nécessitant une formation particulière interne ».

Il s’en dégage que le critère de distinction entre les travaux de nettoyage de la catégorie 1 et ceux de la catégorie 2 consiste dans la question de savoir si les travaux de nettoyage « courant et régulier » litigieux nécessitent ou non une « formation particulière interne ».

A titre d’exemples non limitatifs, la Convention collective prévoit une liste de tâches de nettoyage courant et régulier nécessitant une formation particulière interne, tels que :

– nettoyage dans les hôpitaux généraux, spécialisés et psychiatriques et dans les maisons de soins psychiatriques, à l’exclusion des bureaux administratifs, – travaux de nettoyage réalisés dans une morgue et/ou crématoire à l’exception des bureaux administratifs – travaux de nettoyage de sols réalisés par auto-laveuses intégrant la gestion et la maintenance comète de la machine

Il y a partant lieu d’examiner le résultat des enquêtes à la lumière de ces dispositions.

Le témoin E a déclaré que avait été sa superviseuse et qu’elle faisait partie de l’équipe B « travail commun » qui recevait ses ordres de la société B . Selon le témoin, les bureaux administratifs ne constituent qu’une partie limitée du travail journalier, qu’il s’agit d’une équipe polyvalente qui doit passer un peu partout, que cette équipe s’occupe du nettoyage des espaces communs, des couloirs, des bureaux administratifs, des salles d’attente d’urgence, des cabinets de consultation des médecins; qu’elle a, à sa disposition, l’auto- laveuse et d’autres machines comme la lustreuse, l’aspirateur à eau, à poussière etc, mais que ces machines ne sont pas spécifiques au nettoyage d’un hôpital et qu’elles servent suivant le besoin. Le témoin a encore ajouté que l’équipe B sert aussi à remplacer les collègues de travail de l’équipe « mise à disposition » à l’hôpital en cas d’absence ou de maladie et que dans ce cas, elle doit également nettoyer les chambres.

Le témoin L , également collègue de travail de a confirmé ces déclarations, en ajoutant qu’elle allait aussi travailler au service des recherches et à la morgue pour faire la mise en cire ou le décapage et le nettoyage et que le faisait aussi. Selon le témoin, faisait ce que toutes les filles faisaient « qui n’avaient pas de formation, bref tout ce qu’on nous disait de faire » et que les bureaux représentaient moins de surface que les endroits où elles faisaient le décapage et le cirage. Le témoin a confirmé que avait suivi une formation auprès de la société B pour prendre connaissance des produits de nettoyage.

6 Le témoin F , une autre collègue de travail de , a aussi confirmé ces dires en ajoutant que faisait également des remplacements pour la chef d’équipe N et des mises à disposition à la demande de l’hôpital.

Selon le témoin G , travaillant dans l’équipe « mise à disposition » de l’hôpital, avait aussi fait de la « mise à disposi tion en remplacement ».

L’ensemble de ces déclarations ont été corroborées par celles des témoins K directrice des ressources humaines auprès de la société B et de J , qui à l’époque des faits, était superviseuse du site de l’hôpital C, lesquelles ont expliqué que relevait de la première catégorie d’agents de nettoyage; que son activité principale consistait dans un travail de nettoyage courant et régulier dans la zone A (agents de nettoyage qui sont directement gérés par la société B et qui font un travail de nettoyage courant, essentiellement les couloirs, les lieux publics, les salles d’attentes, les cabinets médicaux, les parties communes, le nettoyage de la morgue, auto-laveuse sur tous les couloirs de tous les étages, etc); qu’elle ne faisait pas partie de l’équipe volante, mais qu’occasionnellement on lui demandait de faire des remplacements dans les zones B (personnel mis à disposition de l’hôpital mais qui ne travaille pas dans les zones sensibles et qui ne demande pas de formation spécifique) ou C (personnel mis à disposition de l’hôpital mais qui travaille dans les zones sensibles, salles d’opérations, salles de décontamination et pour lesquelles une formation spécifique particulière interne est requise et dispensée par l’hôpital); qu’elle faisait également des remplacements de son chef d’équipe N lorsqu’elle était malade ou en congé.

Le témoin K est d’avis que avait suivi la formation interne spécifique dispensée par l’hôpital pour travailler dans la zone C. Le témoin a précisé que sur base des plannings de travail et des plans de mise à disposition de l’hôpital, l’activité principale des agents de nettoyage est évaluée et que pour , les temps travaillés en zone B ou C représentaient un temps minimal par rapport à toute son activité.

Le témoin I, employé dans le service des ressources humaines, a confirmé ces dires en relatant que la société B a refusé à l’augmentation de salaire de la catégorie, parce qu’elle ne travaillait pas pendant cette époque de manière exclusive pour cette catégorie.

Il se dégage de l’ensemble de ces déclarations et, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant si avait ou non suivi une formation spécifique interne pour pouvoir faire des remplacements dans les zones relevant de la catégorie 2 prévue par la Convention collective, que n’établit pas qu’elle ait couramment et régulièrement fait des travaux de nettoyage dans l’hôpital pour lesquels une formation particulière interne est nécessitée.

7 Dans un ordre subsidiaire, A fait valoir que même les travaux de nettoyage dans les zones non sensibles de l’hôpital peuvent nécessiter une formation particulière au sens de la convention collective et être classés dans les travaux de la catégorie 2, ce qui serait avéré dans son cas, dans la mesure où elle aurait été affectée, de manière courante et régulière au nettoyage et à la désinfection de la morgue de l’hôpital et qu’elle utilisait, de manière courante et régulière, l’auto-laveuse dans le cadre de ses travaux de nettoyage.

Cette argumentation n’est pas non plus fondée. En effet s’il se dégage des déclarations des témoins E et de L que a également dû faire des travaux de nettoyage de la morgue, il n’est pas pour autant établi si pour ce faire elle avait suivi une formation spécifique interne, le seul fait que le témoin H lui ait préalablement expliqué le procédé de nettoyage de la morgue ne saurait en effet suffire pour valoir formation particulière interne.

La même observation s’impose pour l’utilisation de l’auto- laveuse, les explications orales du témoin H ne sauraient pas non plus suffire à titre de formation particulière interne pour les travaux de nettoyage de sols réalisés par auto-laveuse intégrant la gestion et la maintenance complète de la machine au sens de la Convention collective.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que les premiers juge ont débouté de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.

succombant encore dans son appel, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.

La société B ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 2 avril 2015;

dit l’appel non fondé;

partant confirme le jugement entrepris; dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC; condamne à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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