Cour supérieure de justice, 16 juin 2016, n° 0616-42573

Arrêt N° 85/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du seize juin deux mille seize. Numéro 42573 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N° 85/16 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize juin deux mille seize.

Numéro 42573 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 27 février 2015, comparant par Maître Fabienne MONDOT , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER ,

comparant par Maître René WEBER , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 avril 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 19 novembre 2013, A réclama à son ancien employeur, la société anonyme B, des dommages et intérêts d’un montant de 15.397,54 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis suite à son licenciement avec préavis du 3 septembre 2012, qu’il qualifia d’abusif.

Contestant dans un premier temps que le salarié ait envoyé une lettre de réclamation contre son licenciement dans le délai légal, la société B souleva l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion conformément à l’article L.124- 11 paragraphe 2 du code du travail.

Par un jugement contradictoire du 26 janvier 2015, le tribunal du travail, constatant que le salarié n’a pas prouvé la date de la notification de sa réclamation et qu’il n’a déposé sa requête qu’en date du 19 novembre 2013, soit plus de trois mois après le 14 décembre 2012, soit le jour où l’employeur a réceptionné le courrier de réclamation lui envoyé par le salarié le 13 décembre 2012, a déclaré les demandes de A irrecevables.

A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 27 février 2015.

L’appelant demande de déclarer son appel fondé et de voir réformer la décision a quo en ce que le tribunal du travail a déclaré irrecevables ses demandes, de voir déclarer abusif le licenciement prononcé à son égard le 3 septembre 2012 par la société B et de lui allouer des dommages -intérêts pour préjudices matériel et moral du chef de ce licenciement abusif.

Dans ses conclusions notifiée le 17 décembre 2015, le salarié précise pouvoir actuellement prouver que son courrier de réclamation daté malencontreusement au 14 décembre 2012 a bien été envoyé à l’employeur sous pli recommandé dès le 13 décembre 2012 à 15h22 et réceptionné par la société employeuse dès le lendemain soit, le 14 février 2012, l’accusé de réception ayant été retourné au salarié le même jour, de sorte que le délai de trois mois pour introduire l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail a valablement été interrompu et cette réclamation a fait courir un nouveau délai d’une année.

3 Qu’ainsi, en déposant sa requête devant le tribunal du travail en date du 19 novembre 2013, il n’était pas forclos à agir et le jugement est à réformer sur ce point.

Suite à ces conclusions, l’intimée s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande introductive d’instance et demande de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance, en prosécution de cause.

Les parties demandent à la Cour de rendre un arrêt séparé sur la question de la recevabilité de l’action intentée par le salarié.

Aux termes de l’article L.124-11 paragraphe 2 du code du travail : « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124- 5, paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »

Il résulte de cette disposition que le salarié licencié avec préavis dispose d’un délai de trois mois pour introduire son action en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, respectivement pour réclamer auprès de l’employeur.

En ce qui concerne le point de départ de ce délai, en présence d’un licenciement avec préavis, il est admis qu’il court à partir de la notification de la motivation au cas où, comme en l’espèce, le salarié demande les motifs et que l’employeur répond dans le délai légal.

En cas de contestation, il appartient au salarié licencié de prouver que sa réclamation est intervenue endéans le prédit délai de trois mois.

Le licenciement a été notifié à A en date du 3 septembre 2012.

Suite à sa demande du 10 septembre 2012 tendant à se voir communiquer les motifs du congédiement, il a obtenu la motivation de la part de son employeur le 19 septembre 2012.

Il résulte encore des pièces versées en instance d’appel, que A a envoyé son courrier de réclamation à l’employeur le 13 décembre 2012, lequel a été réceptionné par ce dernier le lendemain, de sorte que le délai de trois mois pour introduire l’action prévue à l’article L.124-11 paragraphe 2 du contrat de travail a valablement été interrompu et a fait courir un nouveau délai d’un an.

Il appert des considérations qui précèdent, que la requête, qui a été déposée par A devant le tribunal du travail le 19 novembre 2013, est, par réformation du jugement déféré, à déclarer recevable.

Afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal du travail autrement composé.

Les parties n’ayant pas prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité de frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

réformant : dit la demande de A recevable, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, renvoie l’affaire au fond devant le tribunal du travail autrement composé, condamne la société anonyme B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Fabienne MONDOT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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