Cour supérieure de justice, 16 juin 2020, n° 2019-00813
1 Arrêt N° 86/ 20 IV-COM Audience publique du seize juin deux mille vingt Numéro CAL-2019-00813 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A.), sculpteur, demeurant à L-(…), appelant aux…
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Arrêt N° 86/ 20 IV-COM
Audience publique du seize juin deux mille vingt Numéro CAL-2019-00813 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e A.), sculpteur, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Véronique Reyter d’Esch- sur-Alzette du 30 juillet 2019, comparant par Maître Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son administrateur provisoire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit acte Reyter, comparant par Maître Evelyne Korn, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) B.), administrateur de société, demeurant à L- (…),
intimé aux fins du préd it acte Reyter,
comparant par la société en commandite simple Bonn Steichen & Partners, établie et ayant son siège social à L- 2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant,
à savoir la société à responsabilité limitée Bonn Steichen & Partners, elle-même représentée par son gérant Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL
A.) et son frère B.) détiennent chacun 50% des actions de la société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après SOC.1.)).
SOC.1.) est propriétaire de l’ancienne résidence secondaire des parents des frères A.)/B.). L’immeuble, situé en Belgique, est occupé par A.) et B.) et engendre des coûts d’entretien importants. Ni A.), ni B.) ne paient un loyer ou une indemnité en contrepartie de leur occupation de l’immeuble. Ce non- paiement serait, selon C.), l’ancien administrateur unique de la société, à l’origine des pertes importantes de celle- ci.
Par courrier du 16 mai 2018, A.) a demandé à C.) , qui était alors l’administrateur unique de SOC.1.) , de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. « Mise en liquidation de la société compte tenu des pertes cumulées dépassant les trois-quarts du capital social et rapport spécial de l’organe de gestion conformément à l’article 480- 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la « Loi ») ;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
3. A défaut de mise en liquidation, désignation de deux administrateurs complémentaires conformément à l’article 441- 2 de la Loi ».
Il est constant en cause que l’assemblée générale extraordinaire, convoquée pour le 13 juin 2018, n’a pas pu se tenir et qu’une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 25 juin 2018 avec un ordre du jour identique. Celle-ci a été prorogée à la demande de B.) à quatre semaines soit au 23 juillet 2018.
Il ressort de l’acte notarié de Maître Paul BETTINGEN du 23 juillet 2018 que pour le premier point à l’ordre du jour « Monsieur A.) vote en faveur de la mise en liquidation de la Société suite à la perte des trois-quarts du capital social telle qu’elle ressortait du rapport du commissaire du 14 décembre 2017 avec des pertes bilantaires cumulées au 31 décembre 2016 d’un montant de EUR 196.510,91 supérieures au capital d’un montant de EUR 50.000. L’assemblée générale constate sur base du rapport spécial de gestion que les
pertes cumulées dépassent les trois-quarts du capital social de la Société.
Monsieur A.) considère qu’un abandon de créance par le second actionnaire daté du 16 juillet 2018 et présenté pour la première fois le 23 juillet 2018 dans le cadre de la présente assemblée avec des comptes intermédiaires non approuvés et non analysés arrêtés au 16 juillet 2018, ne relève pas la Société de la perte motivant la mise en liquidation (« la première thèse »).
Monsieur B.) demande acte qu’il a en date du 16 juillet 2018 abandonné partiellement la créance qu’il avait à l’encontre de la Société, ceci à hauteur de EUR 650.000,-, dans le but de couvrir les pertes de la Société. Cet abandon de créance se trouve reflété dans les derniers comptes intermédiaires. Ce faisant, à la date de la présente assemblée, les pertes cumulées de la Société ne dépassent plus les trois-quarts de son capital social. En conséquence, le point numéro 1 à l’ordre du jour devient sans objet. Dès lors, il n’a pas lieu de procéder au vote de la dissolution et de la mise en liquidation de la Société, (la « deuxième thèse »).
La charge du notaire n’étant pas de prendre position quant à l’applicabilité de l’article 480- 2 LSC, le notaire soussigné considère qu’il appartient au tribunal de trancher entre les deux thèses ci- avant. »
Par ordonnance de référé du 24 août 2018, Maître Evelyne KORN a été nommée administrateur provisoire de SOC.1.), avec la mission de « gérer et d’administrer la société selon les lois et usages du commerce et notamment de rechercher une solution aux difficultés de gestion de la société et à son avenir à court et moyen terme et, de façon générale, accomplir tous les actes courants de gestion et d’administration qu’elle jugera utile pour l’accomplissement de sa mission en attendant qu’une décision coulée en force de chose jugée portant décision de liquider la société ou de la maintenir ou qu’un accord intervienne entre parties ».
Procédure Par exploit d’huissier de justice du 30 août 2018, A.) a assigné SOC.1.) et B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile pour : – principalement voir constater que la dissolution de SOC.1.) a été valablement décidée lors de l’assemblée du 23 juillet 2018 au regard de l’article 480- 2 de la loi modifiée du 10 août 2015 sur les sociétés commerciales (ci-après la LSC), partant voir ordonner la nomination d’un notaire aux fins d’acter la dissolution de la société
ainsi que la nomination des liquidateurs telle que décidée lors de l’assemblée du 23 juillet 2018 ;
– subsidiairement, voir prononcer la dissolution de SOC.1.) pour justes motifs (article 480- 1 de la LSC),
– en ordre encore plus subsidiaire, voir ordonner la liquidation de la société, pour justes motifs et voir nommer un, voire deux liquidateurs aux fins de mener à bien la mission de liquidation.
Finalement, le demandeur réclama une indemnité de procédure de 5.000 euros, la condamnation des défendeurs aux frais et dépens et l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 11 juillet 2019, le tribunal a :
– déclaré la demande recevable ;
– l’a dit non fondée ;
– condamné A.) à payer à B.) le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
– débouté A.) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
– condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord rappelé qu’en principe la décision de dissolution d’une société anonyme doit être prise par une assemblée générale réunissant deux tiers au moins des voix exprimées.
A titre exceptionnel, et dans le seul cas où l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la décision de dissolution d’une société anonyme peut être prise par son assemblée générale réunissant le quart au moins des voix émises.
Le tribunal a ensuite retenu que les actionnaires ont dû tenir compte de la situation financière de SOC.1.) telle qu’elle se présentait au moment de leur délibération relative à la dissolution et non pas de celle qui existait au moment de la convocation à l’assemblée.
Il a dit qu’il en va de même dans le cadre d’une prorogation d’assemblée.
Si l’ordre du jour et la composition d’une assemblée générale tenue sur prorogation ne doivent pas différer de ceux de l’assemblée prorogée, ce qui est le cas en l’espèce, l’on ne saurait
raisonnablement exiger des actionnaires d’ignorer les changements financiers éventuellement intervenus entretemps.
Eu égard au fait que B.) avait abandonné partiellement sa créance à hauteur de 650.000 euros qu’il avait à l’encontre de SOC.1.) , le tribunal a constaté que cette renonciation a largement suffi pour couvrir les pertes de SOC.1.) , de sorte que les conditions de l’article 480-2 de la LSC n’étaient plus remplies au moment de la délibération de l’assemblée générale du 23 juillet 2018.
Comme la décision relative à la dissolution de SOC.1.) ne pouvait donc plus être prise par le quart des voix émises lors de l’assemblée, mais nécessitait un quorum des deux tiers au moins des voix exprimées, la décision de la dissolution n’a pas été valablement prise lors de l’assemblée du 23 juillet 2018.
La demande basée sur l’article 480- 2 de la LSC a partant été rejetée comme non fondée.
La demande subsidiaire de A.) en dissolution pour justes motifs (article 480- 1 alinéa 3 de la LSC) a été déclarée non fondée étant donné que le fonctionnement normal et l’existence de SOC.1.) n’étaient pas définitivement compromis, les actionnaires s’accordant d’ailleurs pour dire que leur mésentente ne compromettait ni le fonctionnement des organes sociaux, ni l’existence de la société.
Par exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2019, A.) a interjeté appel contre ce jugement, qui selon les déclarations de B.) ne lui a pas été signifié.
L’appelant conclut principalement à voir constater que la dissolution de SOC.1.) a été valablement décidée lors de l’assemblée du 23 juillet 2018 au regard de l’article 480- 2 de la LSC; partant voir ordonner la nomination d’un notaire aux fins d’acter la dissolution et la nomination des liquidateurs telle que décidée lors de l’assemblée du 23 juillet 2018.
Subsidiairement, l’appelant demande à la Cour de prononcer la dissolution de SOC.1.) pour justes motifs et de nommer deux liquidateurs aux fins de mener à bien la mission de liquidation.
A.) réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Les moyens de la partie appelante
Après un rappel des faits constants en cause, A.) fait valoir que le tribunal aurait à tort décidé que la demande en dissolution n’était pas fondée. Il donne à considérer que la société n’a jamais eu pour objet de réaliser un chiffre d’affaires ou un bénéfice, mais qu’elle servait de
véhicule pour la détention de la résidence secondaire des parents des parties actuellement en litige. Cette société ne survivrait que par des avances constantes de fonds de la part de son actionnariat.
Il fait grief au tribunal d’avoir décidé que les actionnaires devaient tenir compte de la situation financière de SOC.1.) au moment de la délibération et non pas de celle qui se présentait au moment de la convocation à l’assemblée. L’appelant affirme que selon l’esprit de la loi, « l’assemblée prorogée doit prendre sa décision en considération de la situation au jour de la première convocation, car seuls les événements survenus jusqu’alors doivent servir à la prise de décision » et il rappelle qu’au moment de la convocation, le déclenchement de la procédure sur base de l’article 480- 2 de la LSC était acquis.
L’endettement chronique de SOC.1.) aurait eu pour résultat la perte de trois-quarts du capital et malgré l’abandon partiel de créance par B.), la société continuerait à s’endetter.
Le jugement entrepris constituerait une immixtion dans la vie de la société, respectivement dans le pouvoir de décision d’un actionnaire.
A.) conteste également la décision de rejet de sa demande subsidiaire sur base de la dissolution pour justes motifs et il souligne qu’il n’avait pas invoqué en première instance la mésentente entre actionnaires paralysant le fonctionnement de la société. Il explique que la mésentente entre actionnaires n’est pas le seul motif prévu par la loi pour justifier une dissolution et rappelle que le « juste motif » qu’il avait invoqué, consistait dans le « fait que l’assemblée du 23 juillet s’était valablement prononcée en faveur de la dissolution de la société ».
Dans ses conclusions du 10 février 2020, l’appelant expose que l’abandon de créance datée au 16 juillet 2018 et produit pour la première fois lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2018, avec les comptes intermédiaires, non approuvés et non analysés, arrêtés au 16 juillet 2018, constituait une tentative de faire basculer la majorité requise pour se prononcer sur la dissolution de la société qui en date du 25 juin 2018 pouvait être approuvée au quart des voix émises.
L’appelant estime que cette simulation d’un état financier s’est avéré être erronée alors qu’en 2018, la société présenta des capitaux propres à hauteur de – 17.746,50 euros. Ceci confirmerait que la dissolution est justifiée.
Les développements des parties intimées
a) SOC.1.)
SOC.1.) est représentée par son administrateur judiciaire provisoire qui se rapporte à prudence de justice tant quant à la recevabilité de l’appel, que quant au fond. b) B.) L’intimé B.) indique in limine litis, et afin d’éviter toute confusion que son frère A.) se fait appeler A’.), de sorte qu’il le désignera au cours de cette procédure comme A’.), bien que dans le jugement de première instance le tribunal s’est référé à son frère comme étant A.). La Cour n’entend pas suivre cette voie et continue, à l’instar du tribunal et de l’appelant, de désigner celui-ci par son prénom officiel de A.). Quant au fond, l’intimé B.) conclut à la confirmation du jugement par adoption des motifs des juges de première instance et il réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros. Concernant la demande principale, B.) souligne que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2018, « l’activité de la société n’était plus déficitaire en raison de l’abandon de créance » auquel il avait procédé. Par une application a contrario de l’article 480-2 de la LSC et motif pris que lors de l’assemblée générale extraordinaire, l’actif net de la société n’était plus réduit à un montant inférieur au quart du capital social, il fait valoir que la décision sur une éventuelle dissolution de la société était devenue sans objet.
L’intimé conclut encore à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré non fondée la demande subsidiaire relative à la dissolution pour justes motifs. Il rappelle qu’en première instance, A.) avait indiqué qu’il y aurait lieu de prononcer la dissolution pour justes motifs « en raison du fait que l’assemblée du 23 juillet s’était valablement prononcée en faveur de la dissolution de la société ».
Il estime que si la Cour devait confirmer le rejet de la demande principale, elle devrait écarter le moyen consistant à dire que l’assemblée du 23 juillet 2018 s’est valablement prononcée en faveur de la dissolution de SOC.1.) .
Appréciation
remarque préliminaire SOC.1.) s’est rapportée à prudence de justice tant quant à la recevabilité de l’appel, que quant au fond.
B.) s’est également rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme.
S’il est exact que le fait pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Il en découle qu’à défaut de contestations précises, le moyen soulevé par SOC.1.) et par B.) , tendant à voir dire que l’appel est irrecevable, est à rejeter comme non fondé.
L’appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable en la forme.
quant au fond
I) la demande principale (article 480- 2 de la LSC) En première instance, A.) demandait au tribunal de constater que la dissolution avait été valablement décidée lors de l’assemblée du 23 juillet 2018 au regard de l’article 480- 2 de la LSC. Il réitère ce moyen dans son acte d’appel pour conclure à la réformation du jugement. L’article 480- 2 de la LSC dispose que :
« Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, l’assemblée générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions de l’article 450- 3, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société huit jours avant l’assemblée générale. S’il propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu’il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l’assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
L’absence de l’établissement du rapport prévu à l’alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n’y aient renoncé.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée.
En cas d’infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l’accroissement de la perte. »
En droit luxembourgeois, la perte d’une partie, voire de la totalité du capital social ne donne pas lieu à la dissolution et à la liquidation automatique de la société déficitaire. Il n’y a pas non plus d’obligation des actionnaires de renflouer la société. La seule conséquence en est que la question de la continuation et de l’exploitation ou de la dissolution de la société doit être posée à l’assemblée générale des associés et que la dissolution de la société peut être prononcée à des conditions fortement allégées par rapport au droit commun. Après convocation, les associés décideront aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires exigées pour les modifications des statuts, s’il y a lieu de dissoudre la société.
La modification des statuts et donc la dissolution de la société doit se faire aux conditions de l’article 450- 3 de la LSC.
Les dispositions de l’article 480- 2 de la LSC sont d’ordre public dans la mesure où elles assurent une protection minimale des associés. (cf. J-P Winandy, Manuel de droit des sociétés, 2019, p. 324 et s.; Alain Steichen, Précis de droit des sociétés, 2017, p. 615 et s.).
Le litige entre parties porte sur la question de savoir s’il y avait lieu de prendre en considération, au moment de l’assemblée générale extraordinaire prorogée du 23 juillet 2018, l’abandon de créance intervenue après l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2018 ou s’il n’y avait lieu de ne prendre en considération que l’état financier de la société tel qu’il se présentait lors de la convocation pour l’assemblée générale du 25 juin 2018.
En l’espèce, A.) n’a jamais contesté que l’assemblée du 25 juin 2018 a été valablement prorogée.
La faculté d’ajournement existe pour tout type d’assemblée, ordinaire ou extraordinaire, quel que soit l’objet de la décision à prendre. La prorogation a pour conséquence d’annuler toutes les décisions déjà prises par l’assemblée (article 450- 1 (6) de la LSC), ce
qui permet d’ailleurs de différencier la prorogation d’assemblée d’une suspension d’assemblée.
L’assemblée ajournée statuera sur le même ordre de jour que la première assemblée.
A.) n’a pas contesté que l’abandon de créance par son frère B. ) a eu pour conséquence de couvrir les pertes de la société de sorte que l’actif net n’était plus réduit à un montant inférieur au quart du capital social lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2018. Il fait toutefois valoir que cet abandon n’aura pas d’effet et que la société continuera inexorablement et rapidement à s’endetter.
L’article 480- 2 (anciennement article 100 de la LSC) a été introduit par la loi du 10 août 2016 portant modernisation du droit des sociétés. Il ressort des documents parlementaires (n° 5730) que le souci constant du législateur a été de ne pas porter atteinte à la liberté des opérateurs économiques mais à leur fournir un cadre leur apportant un surcroît de sécurité ; de moderniser sans entraver et d’apporter une sécurité juridique dans un contexte international par ailleurs attentif à la protection des droits des associés minoritaires sans pour autant édicter un droit dirigiste contraire à l’esprit et aux intérêts de son économie.
Il a ainsi été procédé à une réforme du régime des pertes importantes en modernisant le texte de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915. La procédure a été précisée et le régime de la responsabilité des membres de l’organe de gestion a été renforcée.
Le libellé de l’article 100 (introduit par la loi précitée de 2016) est basé sur l’article 633 du Code belge des sociétés.
Tel qu’indiqué ci-dessus, la dissolution n’est jamais automatique même en cas de pertes importantes alors que le législateur a voulu laisser le choix aux actionnaires qui devront se prononcer sur base du rapport spécial émis par l’organe de gestion et au vu des éventuelles mesures de redressement.
Les juridictions n’ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la vie sociale, les sociétés commerciales disposant d’organes garantissant leur bon fonctionnement. Cette intervention doit dès lors rester exceptionnelle et être réservée à des cas particulièrement graves.
Le reproche de l’appelant à l’encontre des juges de première instance, basé sur une immixtion de leur part dans la vie de SOC.1.), est contraire en fait.
Abstraction faite de ces considérations, l’assemblée du 25 juin 2018 n’a pas été suspendue, auquel cas il y aurait le cas échéant eu lieu de
se baser sur la situation financière de la société telle qu’elle existait à cette date, mais elle a été prorogée à la date du 23 juillet 2018.
Or, au vu des pièces soumises en cause, les conditions de l’article 480-2 alinéa 4 (i.e. actif net réduit à un montant inférieur au quart du capital social) de la LSC n’étaient plus remplies lors de l’assemblée du 23 juillet 2018. La décision de la dissolution ne pouvait donc plus être prise par le quart des voix émises, mais nécessitait un quorum des deux tiers des voix exprimées.
Tel n’a pas été le cas alors que A.) ne dispose que de 50% des actions de la société.
C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont déclaré la demande principale non fondée.
L’appel interjeté par A.) n’est pas fondé sur ce point.
II) la demande subsidiaire A.) demande à la Cour de réformer le jugement et de dire que la dissolution de SOC.1.) doit être ordonnée sur base de l’article 480- 1 de la LSC, « le juste motif consistant en l’espèce de ne pas avoir obtenu régulièrement la dissolution de la société assignée malgré une décision régulière et légale, la persistance de la situation de la société contrevenant gravement aux dispositions des lois régissant les sociétés commerciales » (cf. assignation, page 4).
Le tribunal a retenu que « pour qu’il y ait juste motif de dissolution, il faut que deux critères soient remplis cumulativement : qu’il y ait mésentente entre associés et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société ».
Cette motivation est formellement contestée par l’appelant. Il souligne qu’il n’a jamais invoqué une mésentente entre associés et fait valoir que la mésentente n’est pas le seul « juste motif » d’une dissolution.
La dissolution pour justes motifs peut en effet être prononcée pour d’autres motifs que la seule mésentente grave, stricto sensu, entre associés. L’article 1871 du Code civil, qui s’applique également aux sociétés commerciales, indique à titre d’exemples de justes motifs le manquement par un associé à ses engagements ou l’infirmité habituelle d’un associé le rendant inhabile aux affaires de la société.
Ces deux exemples n’étant pas limitatifs, il peut y avoir d’autres « justes motifs » pour prononcer une dissolution.
L’article 480- 1 de la LSC en disposant que « La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs » n’indique pas non plus que la mésentente constitue l’unique motif de dissolution d’une société.
Les juridictions pourront donc valablement retenir toute autre raison invoquée par un associé qui leur paraît suffisamment sérieuse et qui met la société en péril.
Toutefois, tous les « justes motifs » pour prononcer une dissolution ont comme corollaire une paralysie du fonctionnement normal de la société et ils peuvent pratiquement tous être englobés dans une catégorie, au sens large, de la mésentente grave entre associés.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont rappelé qu’il incombe au tribunal de vérifier la légitimité et la gravité des motifs invoqués, ainsi que la légitimé et l’utilité de son intervention dans la vie sociale. Ceci, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de mettre fin à la société et de procéder à sa liquidation.
Une dissolution judiciaire, sur base de l’article 480- 1 de la LSC, ne doit en effet intervenir que pour des motifs sérieux et conséquents révélant une situation grave dans la société, de nature à rendre périlleuse la poursuite de son activité pour les intérêts qui y sont engagés (Dalloz, Répertoire des sociétés, verbo Dissolution, n° 72).
Il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux et la dissolution doit être refusée quand la société n’est pas en péril.
L’appelant, qui certes fait état de relations conflictuelles avec son frère, insiste pour dire que sa demande subsidiaire en dissolution n’a jamais été basée sur la mésentente grave entre associés.
Il invoque comme « juste motif » de la dissolution de SOC.1.) le « fait que l’assemblée du 23 juillet s’était valablement prononcée en faveur de la dissolution de la société ».
Ce motif est non seulement contraire en fait et en droit mais il est en outre pas de nature à mettre en péril la société.
La dissolution ne constitue que l’ultime moyen auquel les tribunaux doivent recourir, si tous les autres moyens permettant la reprise d’une vie sociale normale ont échoué. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, la demande subsidiaire n’est donc pas fondée et le jugement entrepris est à confirmer quoique par adoption d’autres motifs.
Finalement, la Cour tient à relever que A.) avait, en première instance, conclu, en dernier ordre de subsidiarité, à la liquidation de la société « pour justes motifs » (cf. page 4 § 3 de l’assignation du 30 août 2018).
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
A.) n’a cependant pas entrepris le jugement sur ce point de sorte que la Cour n’est pas saisie d’une demande en liquidation de SOC.1.).
quant aux demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile L’appelant demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre par les juges de première instance sur base de l’article 240 précité. Il réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Sa demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter en l’absence de toute preuve que les premiers juges l’ont à tort condamné au paiement d’une indemnité de procédure. Au vu du sort réservé à son appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance requiert un rejet. Il est en effet établi qu’une partie qui doit supporter l’entièreté des frais et dépens, n’a pas droit à une indemnité de procédure (Cass.Lux.1er déc. 2011, n° 66/11 ; CA Lux, 1e chambre, 24 oct. 2007 rôle 31065). L’intimé B.) conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Faute pour lui d’établir que les conditions pour l’obtention d’une l’indemnité de procédure sont remplies dans son chef, sa demande est à rejeter comme non fondée.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application du règlement grand- ducal du 17 avril 2020, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé,
confirme le jugement du 11 juillet 2019,
rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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