Cour supérieure de justice, 16 juin 2020, n° 2019-01098
1 Arrêt N° 89/ 20 IV-COM Audience publique du seize juin deux mille vingt Numéro CAL-2019-01098 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée SOC1.) SOPARFI,…
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Arrêt N° 89/ 20 IV-COM
Audience publique du seize juin deux mille vingt Numéro CAL-2019-01098 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société à responsabilité limitée SOC1.) SOPARFI, en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son liquidateur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 4 octobre 2019,
comparant par Maître Nadia Chouhad, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
e t 1) Maître Radia DOUKHI, avocat à la Cour, demeurant à L- 1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) SOPARFI, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 6 septembre 2019,
intimée aux fins du prédit acte Biel, comparant par elle- même. 2) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d'Etat, établi à L- 1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son Ministre des Finances, établi à L- 1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, pour lesquels
domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et subsidiairement au bureau dudit Receveur à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume,
intimé aux fins du préd it acte Biel,
comparant par Maître Christelle Befana, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par jugement rendu par défaut du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 septembre 2019, la société à responsabilité limitée SOC1.) SOPARFI, en liquidation volontaire (ci-après « la société SOC1.) »), a été déclarée en état de faillite sur assignation de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après « l’ETAT ») qui se prévalait d’une créance à hauteur de 5.553,35 euros du chef d’arriérés de TVA.
Par acte d’appel du 4 octobre 2019, la société SOC1.) a fait donner assignation à Radia DOUKHI, prise en sa qualité de curateur de la société SOC1.), à la société SOC1.) et à l’ETAT aux fins de voir, par réformation du jugement entrepris et non signifié, rabattre la faillite et déclarer le « jugement » à intervenir commun au Ministère Public. Dans le cadre de ses conclusions ultérieures, l’appelante n’a pas maintenu cette demande de déclaration d’arrêt commun. L’appelante demande finalement à la Cour d’ordonner l’exécution provisoire du « jugement à intervenir », nonobstant toutes voies de recours et sans caution. Elle expose que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies au jour du prononcé et précise qu’elle a procédé à la consignation du montant de 81.502,35 euros sur le compte tiers de son mandataire en vue d’apurer (1) la créance de l’ETAT s’élevant à 5.553,35 euros, (2) la créance de l’Administration des Contributions directes se chiffrant suivant déclaration de créance à 72.449,26 euros ainsi que (3) les frais et honoraires du curateur évalués à 2.305,29 euros.
Le curateur se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel. Au fond, il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite sous réserve du paiement de l’ensemble des déclarations de créance (78.067,99 euros) et de ses frais et honoraires (2.305,29 euros). L’ETAT se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond, il demande qu’il soit donné acte que la somme lui redue, suivant déclaration de créance, est de 5.618,73 euros et que le rabattement de la faillite ne pourra avoir lieu que pour autant qu’il soit intégralement désintéressé. Pour le surplus, il se rapporte à prudence de justice et sollicite que l’appelante soit
condamnée aux frais et dépens de l’instance. L’ETAT donne à considérer qu’il est de jurisprudence que la juridiction saisie d’une opposition ou d’un appel contre un jugement déclaratif de faillite doit se rapporter au jour de ce jugement et ne saurait le réformer au motif que le débiteur aurait entre-temps assaini sa situation financière.
Appréciation
L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Dans la mesure où la société SOC1.) est appelante et figure comme telle dans la procédure, il convient de faire abstraction du fait qu’elle a donné assignation à elle-même.
Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Il résulte des pièces versées ainsi que des conclusions échangées que l’actif consigné sur le compte tiers du mandataire de l’appelante d’un montant de 81.502,35 euros est suffisant pour payer la créance de l’ETAT se chiffrant suivant déclaration de créance à 5.618,73 euros, la créance de l’Administration des Contributions directes déclarée à hauteur de 72.449,26 euros et pour prendre en charge les frais et honoraires du curateur d’un montant de 2.305,29 euros. Aucun autre créancier n’est inscrit au tableau des créanciers. Il s’y ajoute qu’en précisant que « le montant consigné est suffisant pour couvrir le passif de la société SOC1.) SOPARFI SARL ainsi que les frais et honoraires du curateur », le mandataire de l’appelante s’est nécessairement engagé au règlement de ces dettes dès rabattement de la faillite. Il faut en conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante tendant à voir ordonner spécifiquement l’exécution provisoire du présent arrêt dès lors qu’un éventuel pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application du règlement grand- ducal du 17 avril 2020,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant,
dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) SOPARFI, en liquidation volontaire, prononcée le 6 septembre 2019 est rabattue,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) SOPARFI, en liquidation volontaire aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur.
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