Cour supérieure de justice, 16 juin 2021, n° 2020-00603

Arrêt N°145/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du seize juin deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00603 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président , Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e : A, demeurant…

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Arrêt N°145/21 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du seize juin deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020- 00603 du rôle

Composition :

Jeanne GUILLAUME, président , Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 8 mai 2020,

comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,

comparant par Maître Alexandra CORRE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre A (ci-après A) et B (ci-après B) suite à leur divorce prononcé par jugement du 8 janvier 2015 à leurs torts réciproques, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement du 12 mars 2020, a notamment

– reçu les demandes des parties en la forme, – les a dites partiellement fondées, – constaté que, dans le cadre de la liquidation et du partage de l’indivision A-B, B dispose à l’égard de A d’une créance totale de 121.473,57 euros (70.000 + 32.140,80 + 2.400 + 16.932,77 euros), – débouté les parties du surplus de leurs demandes, – s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A tendant à la fixation du droit variable correspondant à un multiple de 40 du droit fixe en exécution des articles 13, 14, 51 et 55 du règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats, – dit la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, – fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié aux parties avec distraction au profit du mandataire de A qui a affirmé en avoir fait l’avance.

De ce jugement qui lui a été signifié le 1 er avril 2020, A a relevé appel suivant exploit d'huissier de justice du 8 mai 2020.

Elle conclut, par réformation, concernant la revendication de B portant sur la somme de 32.140,80 euros, à voir constater que l’intimé a d'ores et déjà perçu le remboursement de cette somme prélevée sur la part revenant à A dans le cadre du partage du prix de vente d’un immeuble indivis sis à Dudelange, donc à voir débouter B de sa demande tendant à voir constater sa créance de 32.140,80 euros à l’égard de l’appelante. Quant à la revendication de B portant sur la somme de 2.400 euros, A conclut à voir constater que la somme réclamée par B ne correspond pas à un trop payé, mais au paiement d'une dette qui lui incombait, partant, à voir réformer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté une créance de B à l’égard de l’appelante de 2.400 euros. En ce qui concerne la demande de B en paiement de 19.432,77 euros, A demande à la Cour de constater qu’elle a réglé des dettes indivises à hauteur de 29.636,04 euros à l'aide des fonds perçus par la société C S.à r.l., avec l’accord des deux parties, de dire qu'en conséquence, A et B devaient se partager le solde des fonds indivis, soit la somme de 9.229,50 euros à raison de 4.614,75 euros pour chacun, de constater que B a perçu le 4 décembre 2013 une avance à hauteur de 8.000 euros, de sorte que celui-ci a perçu en trop 3.385,25 euros et de retenir que A dispose d'une créance à l’égard de l’intimé de ce montant en principal, avec les intérêts légaux à compter du jour du décaissement, le 4 décembre 2013, jusqu'à solde. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a limité la créance de B à 16.932,77 euros de ce chef. La partie appelante demande finalement, par réformation du jugement déféré, à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance, elle conclut à l’allocation d’une telle indemnité de 3.000 euros pour l’instance d’appel et elle demande la

3 condamnation de B aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l'avance.

A l’appui de son recours, A, qui admet que, par le biais d’une saisie pratiquée sur la pension de B , celui-ci a remboursé 32.140,80 euros d’un prêt qui lui était personnel, soutient que cette somme a été remboursée à l’intimé dans le cadre du partage du produit de vente de l’immeuble situé à Dudelange, … , tel que cela résulterait du décompte du notaire Christine Doerner. Elle conteste l’existence d’un trop- payé de 2.400 euros à titre de pensions alimentaires et elle soutient que la somme de 38.865,54 euros, touchée pour le compte de la société C S.à r.l. qui a été dissoute le 18 décembre 2019, a été réinvestie par elle au profit de la société D S.à r.l., dans laquelle les deux parties auraient été associées à parts égales, pour une somme totale de 29.636,04 euros, de sorte qu’il subsisterait seulement un solde à partager de 9.229,50 euros à raison de 4.614,75 euros pour chaque partie. Sur cette somme, une avance de 8.000 euros aurait été payée à B le 4 décembre 2013, de sorte ce dernier aurait bénéficié d’un trop perçu de 3.385,25 euros. Finalement, A dont une partie des demandes auraient été déclarées justifiées, qui aurait dû faire appel à un avocat pour la défense de ses intérêts et qui ne bénéficierait pas de l’assistance judiciaire, aurait démontré l’iniquité requise pour pouvoir bénéficier d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance.

Contestant avoir reçu remboursement de la somme de 32.140,80 euros de la part de A , l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il dispose d’une créance de cette somme à l’égard de l’appelante. Pour autant que de besoin, il offre de prouver par l'audition de Christine Doerner , notaire de résidence à Bettembourg, que « le montant de 167.969,22 € figurant sur le journal de transactions communiqué à Maître Barbara KOOPS en date du 11 novembre 2020, journal reprenant la période du 1 er janvier 2015 au 5 juin 2019, n'a pas été versé à Monsieur B, ce montant étant toujours bloqué chez le notaire » et que «Monsieur B ne s'est pas vu restituer de fonds par le notaire Christine DOERNER dans le cadre du partage du produit de la vente de l'immeuble indivis sis à Dudelange, … ».

B soutient encore que les six virements de 400 euros effectués entre janvier et juin 2016 à titre de pension alimentaire pour les enfants communes ont fait double emploi avec la saisie- arrêt n° E-SAPA- 31/15 exécutée sur sa pension depuis le 30 mars 2015, de sorte que les juges de première instance auraient à juste titre retenu l’existence d’une créance de 2.400 euros à l’égard de A dans son chef. Soutenant que les deux parties ont renoncé à leurs demandes respectives introduites sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dans le jugement du 8 janvier 2015 et que ce ne sont pas seulement les revendications de la partie appelante qui ont été admises par les juges de première instance, B demande également la confirmation du jugement déféré à cet égard. La demande de l’appelante introduite sur cette même base en instance d’appel ne serait pas non plus fondée.

L’intimé interjette appel incident contre le jugement du 12 mars 2020 en ce que sa créance du chef de la perception de 38.865,54 euros par A de fonds destinés à la société C S.à r.l. n’a pas été fixée à la somme de 19.432,77 euros. A cet égard, il conteste avoir conclu un contrat de prêt portant sur 5.000 euros avec le témoin Iuliana E et critique l’attestation testimoniale établie par celle- ci pour cause d’imprécision. L’existence d’une dette indivise

4 n’étant pas établie, ni le remboursement par des fonds propres prélevés sur le compte de A d’une telle dette indivise, la créance de B s’élèverait à 19.432,77 euros. Il relève encore que, mis à part les 5.000 euros découlant du prêt contesté, les paiements invoqués par A ont tous été faits dans l’intérêt de la société D S.à r.l. B conteste avoir donné son accord pour procéder ainsi au moyen de fonds revenant à la société C S.à r.l. Il nie avoir reçu une avance de 8.000 euros sur les fonds indivis le 4 décembre 2013. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement du 12 mars 2020 en ce qu’il a fixé la créance de B à l’égard de A à la somme de 16.932,77 euros.

L’intimé critique également le jugement de première instance en ce que sa demande en reconnaissance d’une créance de 11.842,33 euros à l’égard de A du chef du remboursement par ses deniers propres du prêt immobilier de A relatif à l’acquisition d’un immeuble en France a été refusée en dépit de l’aveu de l’existence de cette dette par A dans un courrier adressé au notaire Christine Doerner le 10 novembre 2015. La créance de B à l’égard de A s’élèverait donc, principalement, à la somme totale de 135.815,90 euros et, subsidiairement, à celle de 133.315,90 euros. Il conclut, en tout état de cause, à la condamnation de la partie appelante au principal au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.

A fait répliquer que la renonciation à sa demande introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne concernait, à l’époque, que le jugement de divorce. Suivant conclusions notifiées le 16 février 2021, A demande encore à voir constater qu’elle dispose d’une créance de 1.000 euros à l’égard de B aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 13 février 2020, ayant condamné B à la garantir à raison de 50% des dommages et intérêts à payer pour l’empiétement sur un terrain voisin à celui de A du mur d’enceinte construit à l’époque par B. Elle conteste que B ait remboursé un montant de 11.842,33 euros de son prêt personnel, étant donné que le remboursement dudit prêt aurait été effectué au moyen du produit de la vente de l’immeuble situé à Dudelange, …. L’appel incident ne serait donc pas fondé de ce chef.

Concernant la condamnation résultant de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 13 février 2020, B conteste que A ait effectué un paiement dont il devrait la tenir quitte et indemne. Il nie encore qu’il y ait eu répartition entre parties du produit de la vente de l’immeuble situé à Dudelange, …, il se réfère à son offre de preuve par l’audition du notaire Christine Doerner et il verse un extrait du compte tiers ouvert par ledit notaire pour démontrer que la somme de 167.969,22 euros ne lui a pas été versée, mais se trouve toujours bloquée entre les mains du notaire.

Au vu de cette dernière pièce, A reconnaît que la somme de 167.969,22 euros n’a pas été versée à B .

Appréciation de la Cour

Les appels principal et incident qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à cet égard, sont recevables. Il en est de même des demandes de A tendant à faire reconnaître dans son chef l’existence de créances à l’égard de B d’une somme de 3.385,25 euros, avec les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2013, jusqu'à solde, du chef d’un trop-perçu du prix de vente d’immeubles

5 indivis, ainsi que d’une somme de 1.000 euros sur base de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 13 février 2020.

Les parties se sont mariées le 14 août 1998 et, suivant contrat de mariage, elles ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Sur base d’une demande en divorce du 16 avril 2014, le divorce des parties a été prononcé par jugement du 8 janvier 2015 qui a également ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre parties . Le 22 juin 2017, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés sur base duquel le jugement déféré du 12 mars 2020 a été rendu.

Les juges de première instance ont correctement exposé les principes gouvernant le régime matrimonial de la séparation de biens qui se dégagent des dispositions des articles 1536 et suivants du Code civil et qui se caractérisent par le maintien de deux patrimoines indépendants par les époux, dont chacun conserve la propriété et la gestion. Les biens sur lesquels aucun des conjoints ne peut justifier d’une propriété exclusive, comme ceux acquis pendant le mariage, sans stipulation au sujet des quotes-parts de propriété, sont réputés appartenir pour moitié à chaque époux indivisément. La masse indivise pouvant ainsi exister entre les époux, relève des règles applicables à l’indivision de droit commun. Ainsi, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision en vertu des dispositions de l’article 815- 10 du Code civil.

– Quant au montant de 32.140,80 euros

Il est constant que, par l’effet d’une saisie- arrêt pratiquée sur sa pension, B a remboursé un prêt personnel à A à concurrence de la somme de 32.140,80 euros. B dispose donc d’une créance de ce chef à l’égard de A .

Cette dernière se prétendant libérée, la charge de la preuve du fait ayant produit cette libération lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil.

Or, les pièces versées ne permettent pas de prouver cette libération et, suivant le dernier état de ses conclusions, A admet d’ailleurs au vu de l’extrait du compte tiers du notaire du 30 novembre 2015 que B n’a pas reçu versement de la somme de 167.969,22 euros dans le cadre du partage du produit de la vente de l’immeuble indivis situé à Dudelange, ….

La partie appelante ne justifiant ainsi pas du paiement de sa dette, le jugement du 12 mars 2020 est à confirmer en ce qu’il a constaté que B dispose d’une créance de 32.140,80 euros à l’égard de A .

– Quant au montant de 2.400 euros

Par jugement du 8 janvier 2015, B a été condamné à payer à A une contribution mensuelle indexée de 200 euros à l’entretien et à l’éducation de chacune des deux filles communes F et G à partir du 1 er février 2015.

Le 20 mars 2015, une requête tendant à saisie- arrêt spéciale pour les sommes de 800 euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires, de 400 euros au titre des termes courants des pensions alimentaires à partir du 1 er

avril 2015 et de 800 euros à titre d’indemnité de procédure, a été introduite devant le juge de paix d’Esch- sur-Alzette.

Il se dégage de la motivation du jugement rendu par le juge de paix d’Esch- sur-Alzette le 17 juin 2015 que cette saisie n° E-SAPA- 31/15 a été notifiée à la Caisse nationale d’assurance pension le 30 mars 2015 et du dispositif de la décision que la saisie a été validée pour les montants réclamés au titre des pensions alimentaires.

Suivant courrier émanant de la partie tierce- saisie du 24 mai 2019, cette même saisie n° E-SAPA 31/15 est toujours en cours d’exécution à cette date pour une somme mensuelle de 420,24 euros et les retenues effectuées « ont été liquidées ou se trouvent en cours de liquidation ».

Les juges de première instance ont, à juste titre, déduit de ces pièces la preuve que la saisie- arrêt en question a été exécutée entre le 30 mars 2015 et le 24 mai 2019. Le montant total des retenues opérées reste cependant inconnu.

Dans la mesure où la saisie a été validée tant pour le terme courant des pensions alimentaires que pour les arriérés de pensions alimentaires ne bénéficiant pas de rang de préférence quant aux retenues à effectuer, où B ne verse pas le décompte des sommes retenues sur sa pension en vertu de la saisie et où, aux termes de son décompte joint à son courrier adressé le 10 novembre 2015 au notaire liquidateur, A réclamait à l’époque des arriérés de pensions alimentaires pour une somme totale de 7.052,66 pour la période allant de juin 2014 à novembre 2015, compte tenu des versements qu’elle reconnaissait avoir reçus de la Caisse n ationale d’assurance pension en vertu de deux saisies arrêts par elle pratiquées, B reste en défaut de prouver que les six virements de 400 euros effectués de son compte sur celui de A de janvier 2016 à juin 2016 avec la mention « pension alimentaire G an B » constituent un trop- payé de pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des deux filles communes.

L’appel est donc fondé à cet égard et le jugement déféré est à réformer en ce qu’il a retenu l’existence d’une créance de 2.400 euros de B à l’égard de A en raison d’un trop-payé de pensions alimentaires.

– Quant au montant de 19.432,77 euros

Suivant avis de débit du compte de Maître Claude Collarini du 2 décembre 2013, celui-ci a viré la somme de 38.865,54 euros sur le compte personnel de A, que celle- ci lui avait spécialement indiqué, avec la mention « Solde après déduction Fact 2013/0310/ Affaire 2013270 C SSRL c/».

Dans son courrier adressé au magistrat de la mise en état de première instance le 5 novembre 2018, Maître Claude Collarini indique que le virement concernait la société C S.à r.l. et qu’il était dans son intention de transférer les fonds en question à celle- ci. Il n’est actuellement plus controversé que les fonds en question étaient, en effet, destinés à la société C S.à r.l.

A avait donc une dette personnelle de 38.865,54 euros à l’égard de la société C S.à r.l. à partir du 2 décembre 2013.

Suivant acte de dissolution de société du 18 décembre 2019, B et A, qui n’étaient plus mariés à cette époque et qui étaient les deux seuls associés de la société C S.à r.l., ont décidé la dissolution de la société avec effet

7 immédiat et ont déclaré « reprendre l’actif et le passif de la société dissoute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation ».

La créance de la société C S.à r.l. à l’égard de A est ainsi devenue une créance indivise par moitiés de B et de A et la créance de B de ce chef à l’égard de A s’élève à 19.432,77 euros, celle de A étant éteinte par confusion des qualités de créancier et de débiteur.

Tel que déjà exposé ci-dessus, la charge de la preuve de ce qu’elle s’est libérée de sa dette incombe à A en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil.

Il se dégage de l’acte de constitution de la société D S.à r.l., créée le 3 novembre 2004, que B et A en étaient les associés uniques à raison de la moitié des parts sociales chacun et il est constant en cause que la société D S.à r.l. faisait le commerce sous l’enseigne « Brasserie H ». Aucun élément de preuve concernant une éventuelle dissolution de la société en question n’est versé.

A soutient à tort avoir payé des dettes indivises entre elle- même et B pour une somme totale de 24.636,04 euros en payant les dettes de la société D S.à r.l. Cette dernière société disposant d’une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses associés, les dettes que A soutient avoir payées étaient celles de la société D S.à r.l. et non celles des associés de cette société.

Les juges de première instance ont donc retenu à juste titre que A reste en défaut de prouver qu’elle a payé des dettes indivises à concurrence de 24.636,04 euros avec les fonds reçus pour le compte de la société C S.à r.l.

B conteste avoir conclu un contrat de prêt avec la dénommée Iuliana E qu’il nie connaître.

Suivant attestations testimoniales établies le 3 décembre 2013 et le 19 avril 2021 par Iuliana E, celle-ci atteste d’une part « avoir reçu à la date du 3 décembre 2013 la somme de 5.000 euros d’un emprunt que j’ai accordé au couple, donc Madame et Monsieur B » et d’autre part « avoir reçu le 3.12.2013 la somme de 5.000 euros versés par Madame. J’avais en effet prêté cette somme à Madame B et Monsieur B au mois de mai 2012 parce qu’ils rencontraient des difficultés financières importantes et en avaient besoin. Monsieur B René était parfaitement informé de l’existence de ce prêt ».

B fait valoir à juste titre que, tout comme une offre de preuve par l’audition de témoins, une attestation testimoniale qui est censée remplacer une telle audition, doit être formulée en termes précis. Le contenu de l’attestation testimoniale doit être de nature à permettre, d’une part, au juge d’examiner la pertinence des faits relatés et, d’autre part, à la partie adverse de connaître ces faits pour lui permettre de rapporter la preuve contraire. La preuve par témoins ne peut porter que sur l’existence des faits qui conditionnent l’application de la règle de droit, ceci en application de l’adage da mihi facta, dabo tibi ius.

Si en l’espèce, l’attestation testimoniale d’Iuliana E permet de retenir comme établie la remise de 5.000 euros par A au témoin le 3 décembre 2013, elle

8 n’est cependant pas assez précise concernant la cause de la remise des fonds en question, notamment concernant les circonstances de fait exactes de nature à permettre à la Cour de retenir l’existence d’un contrat de prêt entre le témoin et les époux B et A. Il n’appartient, en effet, pas au témoin d’attester au sujet de la conclusion juridique qu’est l’existence d’un contrat de prêt liant B , mais au sujet des faits précis et circonstanciés permettant au juge de tirer telle conclusion et, éventuellement, à B d’en rapporter la preuve contraire.

La partie appelante au principal reste donc en défaut de prouver que, par la remise de 5.000 euros à Iuliana E le 3 décembre 2013, elle a payé une dette indivise.

Concernant finalement l’avance de 8.000 euros que A soutient avoir payée à B en remboursement de sa dette de 19.432,77 euros, le transfert de 8.000 euros effectué le 4 décembre 2013 du compte de A sur celui de B avec la mention « TFT », ne permet pas d’établir la cause dudit transfert et plus spécialement qu’il s’agissait d’une avance sur la dette de A à l’égard de B qui n’est née que le 18 décembre 2019, suite à la dissolution de la société C S.à r.l. C’est donc à juste titre que les juges de première instance n’ont pas tenu compte dudit paiement allégué par A .

Il se dégage de tous ces éléments que l’appel principal n’est pas fondé, que l’appel incident est fondé et que, par réformation du jugement du 12 mars 2020, la créance de B à l’égard de A s’élève à 19.432,77 euros du chef de la perception par A de fonds destinés à la société C S.à r.l.

Il s’ensuit encore que la demande de A tendant à faire constater qu’elle a une créance à l’égard de B du chef d’un trop-perçu de 3.385,25 euros du prix de vente des immeubles indivis à Dudelange n’est pas fondée.

– Quant au montant de 11.842,33 euros

B soutient disposer d’une créance de 11.842,33 euros à l’égard de A pour le remboursement partiel qu’il aurait effectué au moyen de fonds propres d’un prêt auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (ci-après la BCEE) conclu par A en vue de l’acquisition de son immeuble à Kanfen en France.

Il résulte d’un courrier adressé le 6 octobre 2015 par la BCEE au notaire Christine Doerner dans le cadre de la vente des immeubles indivis situés à Dudelange que A était débitrice dans les livres de la banque de la somme de 11.842,33 euros en vertu d’un prêt hypothécaire.

Suivant courrier de son mandataire du 10 novembre 2015, avec un décompte y annexé, adressé au notaire liquidateur, A reconnaît expressément avoir une dette de 11.842,33 euros à l’égard de B du chef du « prêt BCEE pour l’immeuble en France » et elle propose de déduire cette somme de sa part du produit de la vente des immeubles indivis.

Cette reconnaissance de A n’est pas contredite par le journal des transactions établi par le notaire Christine Doerner pour la période se situant entre le 1 er janvier 2015 au 5 juin 2019 qui concerne « M. B » seul et qui renseigne un débit de 11.842,33 euros le 27 octobre 2015, les parties étant, par ailleurs d’accord que la somme à partager de 167.969,22 euros, dont

9 elles s’accordent qu’il s’agit de fonds indivis, reste toujours bloquée entre les mains du notaire.

A, à laquelle incombe la charge de la preuve du paiement de la dette par elle reconnue, restant en défaut de justifier de sa libération, l’appel incident est fondé et il convient de retenir, par réformation du jugement du 12 mars 2020, que B dispose d’une créance de 11.842,33 euros à l’égard de A.

– Quant à la somme de 1.000 euros

Aux termes d’un arrêt rendu le 13 février 2020 par la Cour d’appel de Metz, A et B ont été condamnés « in solidum » à payer à « M. et Mme la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts » et B a été condamné « à garantir Mme à hauteur de 50% au titre de la condamnation à payer à M. et Mme la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ».

Il en découle que les créanciers … et … disposent d’un titre exécutoire pour la somme totale de 2.000 euros tant à l’égard de A, qu’à l’égard de B .

Comme il n’est pas d’ores et déjà certain contre lequel de leurs deux débiteurs les créanciers se retourneront, il n’est pas non plus actuellement établi que B devra garantir A de la condamnation intervenue.

Cette dernière ne prouve donc pas qu’elle dispose à l’état actuel d’une créance de ce chef à l’égard de B .

La demande de A n’est donc pas fondée.

– Quant à la créance totale de B à l’égard de A

Il se dégage de tous les développements ci-dessus, ensemble le fait que le jugement du 12 mars 2020 n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que B dispose d’une créance de 70.000 euros à l’égard de A au titre de la moitié du prix de vente d’un immeuble indivis situé à Dudelange, … le 13 novembre 2013, que la créance totale de B à l’égard de A s’élève à (70.000 + 32.140,80 + 19.432,77 + 11.842,33) = 133.415.90 euros.

L’appel principal est donc partiellement fondé, l’appel incident est fondé et il y a lieu à réformation en ce sens du jugement entrepris.

– Quant aux accessoires

S’il se dégage du dispositif du jugement du 8 janvier 2015 que A et B ont tous les deux renoncé à leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, cette renonciation valait pour l’instance qui a été vidée par le jugement en question et aucune renonciation à une telle indemnité pour l’instance sur les difficultés de liquidation ne saurait en être déduite.

Au vu de l’issue du litige, les juges de première instance ont retenu à juste titre que A n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et que sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée.

10 Succombant également en instance d’appel dans la majorité de ses prétentions, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

B succombant également dans une partie de ses prétentions, il n’établit pas non plus l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande introduite sur cette base n’est pas non plus fondée.

Pour ces mêmes raisons, les juges de première instance ont à juste titre instauré un partage des frais et dépens de la première instance par moitié et il convient d’en faire de même des frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction, pour la part qui le concerne au profit du mandataire de A qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

reçoit les demandes de A tendant à constater l’existence dans son chef à l’égard de B de créances d’une somme de 3.385,25 euros, avec les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2013, jusqu'à solde, du chef d’un trop-perçu du produit de la vente d’immeubles indivis et de 1.000 euros sur base de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 13 février 2020,

dit l’appel principal partiellement fondé,

dit l’appel incident fondé,

réformant,

dit que dans le cadre de la liquidation et du partage de l’indivision ayant existé entre A et B, B dispose d’une créance totale de 133.415.90 euros à l’égard de A ,

confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est critiqué,

dit non fondées les demandes de A portant sur les sommes de 3.385,25 euros, avec les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2013, jusqu'à solde, et de 1.000 euros,

dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à A et pour moitié à B, avec distraction pour la part qui la concerne au profit de Maître Barbara Koops qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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