Cour supérieure de justice, 16 mai 2013

Exempt - appel en matière de droit du travail. Numéro 39587 du rôle O R D O N N A N C E rendue le seize mai deux mille treize en matière de délégation du personnel en application de l’article L -415-11.(1) du Code du…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Numéro 39587 du rôle

O R D O N N A N C E

rendue le seize mai deux mille treize en matière de délégation du personnel en application de l’article L -415-11.(1) du Code du travail par Monsieur le président de chambre à la Cour d’appel Carlo HEYARD, assisté du greffier Isabelle HIPPERT, sur une requête d’appel déposée le 25 février 2013 par A s.à r.l. dans une affaire se mouvant

Entre :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

B, demeurant à D-(…),

intimé, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

Vu l’ordonnance du 22 mars 2013,

B, salarié de la société A s.à r.l., s’est en date du 19 septembre 2012 vu résilier son contrat de travail.

Disant avoir été délégué à la sécurité à la date du licenciement, B a, par requête du 2 octobre 2012, demandé, sur base de l’article L.415- 11.(1) du code du travail, au

2 président du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette de déclarer nul le licenciement et d’ordonner son réintégration.

Par ordonnance du 18 janvier 2013, le magistrat siégeant en tant que président du tribunal du travail a fait droit à la demande de B .

Pour ce faire, ce magistrat a, sur base des pièces lui soumises, admis qu’il est établi à suffisance qu’au moment du licenciement B revêtait la fonction de délégué à la sécurité.

La société A s.à r.l. conteste que B ait été valablement désigné comme délégué à la sécurité.

A cet égard, elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la désignation de B en tant que délégué à la sécurité, que les fonctions de délégué à la sécurité ont été valablement exercées par C depuis 2008 et n’ont pas été exercées par B , qu’il n’y a pas eu d’assemblée ou de réunion ayant procédé à la désignation d’B et que c’était D qui a seul pris la décision d’informer l’Inspection du Travail et des Mines d’une décision qui était purement fictive.

B soutient qu’il a été en date du 10 avril 2012 nommé délégué à la sécurité par la délégation en place.

Il prétend qu’avant sa désignatoin, il n’y a pas eu de délégué à la sécurité et que C, désigné par l’employeur, a exercé les fonctions de travailleur à la sécurité, fonctions définies à l’article 3 d) de la loi du 19 mai 2003 et qui ne peuvent être confondues avec les fonctions de délégué à la sécurité.

Il prétend encore que l’employeur a été informé de sa désignation et qu’en raison du peu de temps qui s’est écoulé entre sa désignation et son licenciement, il n’a pu intervenir qu’à deux reprises en tant que délégué à la sécurité.

En vertu de l’articleL.414- 2.(1) du code du travail chaque délégation principale et le cas échéant, chaque délégation divisionnaire désigne parmi ses membres ou parmi les autres salariés de l’établissement un délégué à la sécurité du personnel.

B a été salarié de la société A s.à r.l.

Comme la loi n’organise pas la procédure de désignation du salarié comme délégué à la sécurité, la désignation peut se faire sans formalisme. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle se fasse au sein d’une assemblée ou d’une réunion ou qu’elle soit portée à la connaissance de l’employeur.

3 La désignation existe du moment qu’il y a accord de tous les délégués en fonctions sur la personne d’un délégué à la sécurité.

Pour établir qu’il a été désigné comme délégué à la sécurité, B verse, entre autres pièces, une attestation testimoniale établie par D et une attestation établie par E et un formulaire intitulé « Fonctions au sein de la délégation du Personnel », signé le 5 avril 2012 et envoyé à l’Inspection du Travail et des Mines, qui se réfère à une réunion du 4 avril 2012 et qui attribue à B les fonctions de délégué à la sécurité.

Il n’est pas contesté que le formulaire a été signé par D .

L’attestation d’D est rédigée en les termes suivants : « Ich D bestätige hiermit dass B am 10.4.2011 in den Status des Betriebssicherheitsbeauftragten ernannt worden ist. In Absprache mit allen Betriebsmitgliedern!“

E a fait l’attestation suivante: „Je soussigné atteste avoir été à la réunion de désignation de Monsieur B comme délégué à la sécurité. J’ai donné mon accord oral à cette nomination et signé le formulaire envoyé à l’inspection du travail et des mines en tant que vice-président de la délégation du personnel en lieu de secrétaire.(…) »

Au regard de l’attestation délivrée par E , la contestation de la société A s.à r.l. que le formulaire n’a pas été signé par E est à rejeter.

Au vu du contenu du formulaire, transmis début avril 2012 à l’Inspection du Travail et des Mines, (cf. Attestation du 5 décembre 2012 de l’Inspection du Travail et des Mines) et des attestations délivrées, il y a lieu d’admettre, bien que l’attestation d’D contienne une erreur quant à la date de la réunion, que B a été nommé le 4 avril 2012 délégué à la sécurité par les membres de la délégation, à savoir D et E.

Est sans fondement le soutènement de la société A s.à r.l., basé sur des fiches de pointage, qu’une réunion au mois d’avril 2012 entre les membres de la délégation D et E n’a pas pu y avoir eu lieu, l’un des délégués travaillant au garage de Foetz et l’autre au garage de Munsbach.

En effet, les heures de pointage ne sont pas pertinentes, une réunion, ayant pu y avoir eu lieu à n’importe quel moment de la journée et la réunion ne devant pas se tenir en un lieu déterminé et pouvant même se faire dans le cadre d’un entretien téléphonique.

L’offre de preuve de la société A s.à r.l. par l’audition du témoin E est à déclarer irrecevable.

Cette offre de preuve, dans la mesure où elle tend à établir que la désignation de B comme délégué à la sécurité est l’œuvre du seul D , est contredite par l’attestation de E.

Elle est, dans la mesure où elle tend à établir que C a été désigné comme délégué après les élections sociales de 2008, pas pertinente puisqu’une désignation de C en 2008 n’empêche pas la possibilité d’une désignation de B en avril 2012.

B ayant eu le statut de délégué à la sécurité depuis avril 2012, il n’a , en vertu de l’article L.415-11.(1) du code du travail, pas pu être licencié le 19 septembre 2012.

Le premier juge a partant à bon droit déclaré le licenciement nul et a ordonné la réintégration.

Il résulte des développements qui précèdent que la décision du juge de première instance est à confirmer.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Carlo HEYARD, président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribuées les appels en matière du droit du travail, siégeant conformément à l’article L.415-11.(1) du code du travail,

déclarons irrecevable l’offre de preuve de la société A s.à r.l.,

déclarons l’appel non fondé,

confirmons l’ordonnance entreprise,

condamnons la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.


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