Cour supérieure de justice, 16 mars 2016, n° 0316-41955

Arrêt N° 51/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du seize mars deux mille seize Numéro 41955 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 51/16 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du seize mars deux mille seize

Numéro 41955 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A) demeurant à L- ………..,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 17 décembre 2014,

comparant par Maître Laurence LELEU , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-…………..,

intimée aux fins du prédit exploit GALLE , comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande principale en divorce de B) et la demande reconventionnelle en divorce de A) sur base de l’article 229 du Code civil recevables, mais non fondées, a dit la demande de B) en liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre parties recevable et fondée, a ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à ………… , a commis à ces fins le notaire Jean SECKLER, a constaté que les demandes de B) relatives à la personne des enfants communs C), née le …., et D), née ……., sont devenues sans objet suite à la majorité de ces enfants, a donné acte à B) de sa renonciation à sa demande en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs E) , née le …., et D) , née le …. , s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de B) en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun C), en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et sur base de l’article 300 in fine du Code civil, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A) en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs E) et D), a dit la demande de A) sur base de l’article 6-1 du Code civil et sa demande subsidiaire sur base de l’article 1382 du Code civil recevables, mais non fondées, a dit la demande de B) en exécution provisoire des décisions à prononcer sur les mesures accessoires non fondée, a dit la demande de B) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile recevable, mais non fondée, a accueilli la demande de A) sur cette même base à hauteur de 2.000 euros et a condamné B) à payer à A) une indemnité de procédure de 2.000 euros. Le tribunal a fait masse des frais et dépens en les imposant pour moitié à chacune des parties. De ce jugement, signifié le 12 décembre 2014, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 17 décembre 2014. L’appelant critique le jugement déféré pour l’avoir débouté de sa demande reconventionnelle en divorce, alors qu’il estime qu’en l’espèce, les motifs et allégations avancés par l’intimée à l’appui de sa demande principale en divorce, non prouvés, constituent des imputations blessantes pour l’honneur de l’appelant valant injures graves justifiant sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l’intimée. L’appelant demande encore l’annulation du jugement déféré, sinon sa réformation, pour avoir statué ultra petita en ordonnant la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et la licitation de l’immeuble indivis à …., et en commettant à ces fins un notaire. Subsidiairement, l’appelant conclut à la réformation du jugement déféré pour avoir ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, sur base des articles 827 et 1476 du Code civil, alors que les juges de première instance auraient de ce fait complètement modifié la demande initiale des parties et auraient ainsi modifié le contrat judiciaire liant les parties. Encore plus subsidiairement, l’appelant conclut à la réformation du jugement déféré, la décision des juges de première instance d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis, malgré maintien du régime matrimonial des époux et en l’absence de tout divorce, étant totalement non fondée et injustifiée.

3 L’appelant critique enfin les juges de première instance pour l’avoir débouté de sa demande en domm ages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et pour lui avoir imposé la moitié des frais et dépens de la première instance. L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise pour ce qui est de la demande reconventionnelle en divorce, de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et de la licitation de l’immeuble indivis, ainsi que pour ce qui est de la demande pour procédure abusive et vexatoire. Elle relève appel incident, en ce que le jugement déféré l’a déboutée de sa demande principale en divorce, estimant que l’absence totale de dialogue entre parties rendant intolérable la poursuite de la vie commune est en l’espèce établie. Elle demande à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel de 1.700 euros par mois. L’intimée interjette encore appel incident s’agissant du rejet de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, et de l’allocation à A) d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Elle critique encore la répartition des frais et dépens de la première instance. L’appelant conclut à voir dire l’appel incident non fondé. Il considère que les griefs que l’épouse formule à son encontre à l’appui de sa demande principale en divorce ne sont pas fondés. Il insiste à cet égard sur le comportement contradictoire de l’intimée et sur les contradictions dans les témoignages de ….. et de ……, ainsi que sur le caractère non pertinent des déclarations de ces témoins, ces déclarations étant imprécises et incohérentes. De plus ces témoins ne feraient souvent que rapporter ce que l’intimée leur aurait dit. Il demande encore à voir débouter l’intimée de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, s’il est fait droit à son appel visant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’intimée. A titre subsidiaire, l’appelant considère cette demande non fondée. L’intimée ne serait nullement dans le besoin, disposant d’un capital (tant mobilier qu’immobilier) qu’elle est à même de faire fructifier, mais dont elle se garderait bien de fournir des détails. L’appelant conteste également qu’il serait impossible pour l’intimée de retrouver un emploi salarié. Il considère que l’intimée n’a pas fait d’efforts réels et sérieux pour retrouver un emploi. L’intimée conteste formellement les faits tels que présentés par l’appelant. Elle soutient que l’appelant serait de mauvaise foi, en alléguant un comportement contradictoire de l’intimée, et en épluchant les attestations et déclarations des témoins …… et ……. L’intimée réfute l’argumentation de l’appelant, qu’elle ne verserait pas de pièces et ne fournirait pas d’explications concernant sa situation financière. Contrairement à l’appelant, qui n’étayerait aucunement sa propre situation financière, elle aurait fourni toutes les pièces et explications nécessaires. Elle estime avoir établi que son ancienne activité rémunérée ainsi que son capital ne suffisent pas à la mettre à l’abri du besoin. L’intimée considère encore, au vu des pièces versées, qu’elle a cherché activement un emploi rémunéré, mais qu’il est difficile à 55 ans, lorsqu’on est hôtesse de l’air de formation, de retrouver un emploi stable, surtout en période de crise. L’intimée relève encore qu’elle a suivi trois formations pour développer ses connaissances tant en bureautique qu’en informatique, de sorte qu’il serait de mauvaise foi d’affirmer qu’elle ne voudrait pas exercer un emploi rémunéré.

4 L’appelant conteste à son tour les faits tels que présentés par la partie intimée. Il maintient que les dires des témoins ne prouvent en rien un des motifs du divorce invoqués par l’intimée, de sorte que l’appel incident serait à déclarer non fondé. L’appelant fournit encore de plus amples précisions sur la situation financière réelle, selon lui, de l’intimée. Il maintient que l’intimée n’a pas activement recherché un emploi rémunéré, les recherches effectuées n’étant pas sérieuses. L’appelant réfute encore l’argumentation de la partie intimée qu’il n’aurait pas étayé sa situation financière actualisée. L’intimée estime que son appel incident est fondé et que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de l’appelant, la partie intimée apportant la preuve de l’absence de dialogue entre les deux époux, de même que la preuve que l’appelant la tenait à l’écart des finances du couple. Elle maintient, au vu des pièces par elle produites, qu’elle est dans le besoin, ses efforts assidus de trouver un emploi rémunéré étant restés vains. La situation financière de l’appelant lui permettrait sans problème de verser à l’intimée la pension réclamée. Appréciation de la Cour – Quant à la demande tendant à voir écarter certains passages des conclusions de la partie B) La partie appelante demande que certains passages des conclusions du mandataire de l’intimée, notifiées le 6 août 2015, soient écartés des débats comme étant irrévérencieux et injurieux (passages figurant aux pages 1, 14 et 17 des conclusions du 6 août 2015). Cette demande est à analyser comme une demande en radiation. Sont visés les passages des conclusions de la partie intimée B), notifiées le 6 août 2015, où il est question des « conclusions longues et fastidieuses (de la partie appelante A) ), contenant uniquement des allégations mensongères », des « inepties de la partie de Maître Leleu », et « des calculs farfelus de la partie de Maître Leleu ». Les termes employés par l’avocat de B) dans le cadre de la défense normale et légitime des intérêts de sa cliente, replacés dans le contexte d’un corps de conclusions de 22 pages, ne peuvent être considérés comme suffisamment malveillants ou injurieux pour justifier la demande en radiation formulée. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en radiation desdits passages des conclusions de la partie B). – Quant au fond Il y a d’abord lieu d’analyser l’appel incident de B) , alors que, si cet appel incident était déclaré fondé, l’appel principal de A) visant à voir réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté A) de sa demande reconventionnelle en divorce serait en tout état de cause à déclarer non fondé.

5 B) a, dans le cadre de sa demande principale en divorce basée sur l’article 229 du Code civil, formulé les griefs suivants à l’adresse de A) : – A) ne parlerait plus à B) depuis plus ou moins un an (avant l’assignation en divorce qui a été lancée le 19 octobre 2009), sauf pour lui demander le justificatif de ses dépenses – il ne mangerait plus en famille car il considérerait sa femme et ses filles comme étant des menteuses – il n’entreprendrait plus aucune activité avec son épouse – il la tiendrait à l’écart de la gestion des affaires de la famille, – il ne prendrait pas en compte son opinion, – il ne serait pas attentif aux enfants et refuserait toute discussion avec celles-ci. A l’appui des griefs formulés, la partie B) avait versé deux attestations testimoniales émanant de ……… et de ……. . …. et …… ont été entendues en première instance comme témoins dans le cadre d’une enquête instituée par ordonnance du 15 mai 2014. Le témoin ….., dans son audition, n’a pu fournir de précisions concernant le premier grief repris ci-dessus. Elle avait constaté, selon ses dires, déjà bien avant 2008 un changement d’attitude de la part de A) à l’égard de B) . Elle l’a au départ mis sur le compte de la perte de son emploi. Elle a déclaré que A) était très correct avec elle, lorsqu’elle se trouvait chez les époux à la maison. Si A) parlait avec le témoin, elle avait cependant l’impression que les époux ne se parlaient pas. Le témoin a préféré par la suite rencontrer B) dans des endroits neutres, sinon au domicile conjugal lorsque A) n’était pas là. En définitive, le témoin …. n’a pu corroborer le premier grief que B) fait valoir contre A) , évitant de rencontrer les deux époux ensemble durant la période de temps incriminée par B) . Le désir manifesté par le témoin de ne plus rencontrer que B) seule (soit dans des endroits neutres, soit au domicile conjugal quand le mari n’était pas là) ne repose cependant pas sur des constatations concrètes que le ménage A) et B) ne fonctionnait plus, mais sur des impressions qui restent en définitive diffuses et non objectivables. Il y a lieu d’ajouter que selon l’attestation testimoniale de ….., elle n’a vu qu’à trois ou quatre reprises B) durant l’année qui a précédé l’assignation en divorce. Lors de son audition, le témoin n’a pas pu fournir de plus amples précisions concernant les autres griefs. La remarque faite par A), et entendue par le témoin, qu’il était le meilleur en matière de gestion budgétaire et que les autres étaient des nuls, n’établit pas que A) aurait tenu à l’écart son épouse de la gestion des affaires de la famille. De même la déclaration du témoin qu’elle n’a jamais entendu A) demander l’avis de sa femme sur un sujet quelconque, n’établit pas positivement que A) ne prenait pas en compte l’opinion de son épouse. …., sœur de B), a déclaré lors de son audition qu’elle a personnellement constaté a) que sa sœur a préparé en 2008 un compte justificatif de ses dépenses journée par journée (alors que B) lui a dit que son mari voulait qu’elle lui rende des comptes ; elle lui aurait également dit qu’en définitive A) n’a pas regardé le décompte à la fin du mois) et b) que les derniers mois

6 avant l’introduction du divorce, A) n’a plus mangé le soir avec sa famille et qu’il ne parlait plus aux enfants. « Pendant que nous mangions, Serge se trouvait à la cave dans son bureau ». La première constatation faite par le témoin n’établit pas le grief allégué par B) que A) ne lui aurait plus parlé, sauf pour lui demander le justificatif de ses dépenses. L’audition de … .., rapportant à cet égard ce que lui a raconté sa sœur B), tendrait plutôt à contredire le grief allégué : comment en effet concilier les exigences de A) quant à la production d’un justificatif des dépenses avec le fait que A) n’a même pas contrôlé ledit justificatif ? De plus, l’attestation testimoniale de …… semble laisser entendre qu’il s’agissait d’un fait unique (« une fois la liste de dépenses terminée, il ne voulut plus la voir »). La deuxième constatation faite par le témoin n’établit pas non plus le grief formulé que A) n’aurait plus mangé avec sa femme et ses filles car il les considérait comme des menteuses. Le témoin a uniquement constaté l’absence du mari, qui se trouvait à son bureau à la cave pendant que les autres membres de la famille mangeaient. Le témoin n’a fourni aucune précision sur les raisons de l’absence du mari. Le témoin n’a pas non plus fourni de précisions sur le nombre de fois qu’il a constaté cette absence, l’attestation testimoniale faisant état de « quelques fois » que le témoin aurait dîné avec sa sœur et ses enfants. Pour le surplus, et s’agissant des autres griefs formulés, les déclarations du témoin …… n’établissent aucun comportement concret de A) relevant de ces griefs. La Cour, faisant par ailleurs siens les motifs plus amples du jugement déféré, considère dès lors, à l’instar des juges de première instance, que les griefs formulés par B) à l’appui de sa demande principale en divorce, et pour autant qu’ils sont à considérer comme des manquements aux obligations nées du mariage, laissent d’être établis. C’est partant à bon droit que B) a été déboutée en première instance de sa demande principale en divorce basée sur l’article 229 du Code civil. L’appel incident de B) n’est dès lors pas fondé pour autant qu’il tend, sur ce point, à la réformation de la décision déférée. L’appel principal de A), en ce qu’il a trait à sa demande reconventionnelle en divorce, n’est pas non plus fondé. Cette demande reconventionnelle est en effet fondée sur le prétendu caractère injurieux de la demande principale en divorce. Les imputations faites par B) à la charge de A) dans le cadre de sa demande principale en divorce, ne sont pas une cause de divorce dès lors qu’elles étaient utiles à la demande et que son auteur a pu les croire exactes, même s’il n’a pas réussi à en établir la réalité. A) n’établit en tout cas pas que ces imputations ont uniquement été faites de mauvaise foi ou avec une grande légèreté. Il convient d’y ajouter que les faits articulés reproduits ci-dessus n’ont en eux-mêmes rien de particulièrement outrageant.

7 La Cour d’appel fait encore siens, à cet égard, les motifs du jugement déféré, et la décision des juges de première instance de débouter A) de sa demande reconventionnelle en divorce est à confirmer. La décision déférée est, par voie de conséquence, également à confirmer en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de B) tendant à l’obtention d’une pension alimentaire à titre personnel. Les juges de première instance, nonobstant le rejet des demandes principale et reconventionnelle en divorce, ont accueilli la demande de B) en liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et ont ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à …… . Il résulte des pièces versées en cause que l es parties ont, par acte notarié du 24 septembre 2010 changé de régime matrimonial, substituant au régime de la communauté légale de biens le régime de la séparation de biens. L’acte notarié, bien qu’intitulé « contrat de mariage – liquidation et partage » prévoit en son article 3 in fine que « les comparants déclarent vouloir maintenir en indivision conformément à leurs droits respectifs les biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre eux et procéder ultérieurement à la liquidation de la communauté légale des biens ayant existé entre eux ». Dans l’assignation en divorce, lancée le 19 octobre 2009, c’est-à-dire à un moment où le régime matrimonial des époux était encore le régime de la communauté légale de biens, B) demandait à voir dire que le divorce prononcé entraîne de plein droit la dissolution de la communauté existant entre époux, et à voir commettre un notaire pour procéder aux droits des parties aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre parties. Ainsi qu’il résulte de la farde de procédure versée en cause, la partie B) a par la suite, et suite au changement de régime matrimonial opéré par l’acte notarié de modification du contrat de mariage (conclusions de Me Lorang du 5 septembre 2012), demandé la liquidation de la communauté ayant existé entre parties, l’acte notarié du 24 septembre 2010 n’ayant qu’en partie procédé à la distribution des avoirs de la communauté aux droits des parties. B) a également demandé la licitation de l’immeuble sis à …. en ce que cet immeuble fait partie de la communauté légale de biens et qu’il n’a pas fait l’objet d’un partage. Elle a demandé à voir commettre un notaire à toutes ces fins. La partie A) a répondu à cette demande en qualifiant le sujet de la liquidation de la communauté d’« inopportun à ce stade » (conclusions de Maître Leleu du 3 décembre 2012). A) n’a cependant pas contesté la recevabilité de la demande en liquidation de la communauté, alors même que cette demande ne se rattachait plus de manière intrinsèque à la demande principale en divorce de B) . Les juges de première instance, en faisant droit à la demande de B) à voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté légale de biens ayant existé entre parties, à voir ordonner la licitation de l’immeuble indivis sis à … et à voir commettre à ces fins un notaire, n’ont dès lors pas statué

8 ultra petita. Ils n’ont pas non plus méconnu le contrat judiciaire qui s’est formé entre parties, en substituant une autre base légale à la demande de B), ce changement de base légale résultant nécessairement de la modification, par B) , de sa demande originaire, modification à laquelle la partie A) ne s’est pas opposée. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions de l’appelant A) , formulées en dernière subsidiarité, qu’il y aurait lieu de déclarer la demande de B) totalement non fondée et injustifiée. L’argument principal de l’appelant, que cette demande devrait être rejetée si le divorce n’est pas prononcé, et que les parties continuent dès lors d’être mariées sous le régime matrimonial qu’ils ont adopté, est à rejeter, dès lors que la demande en liquidation et en partage de la communauté de biens ayant existé entre parties n’est plus liée à la dissolution préalable du lien matrimonial. Comme il n’est pas contesté que l’immeuble sis à ….. est un bien indivis, et comme A) n’avance aucun argument de nature à s’opposer à la licitation, celle- ci a été ordonnée à bon droit, sur base des motifs des juges de première instance que la Cour adopte également. L’appel principal de A) est en conséquence, et s’agissant des dispositions ayant statué sur la demande en liquidation et en partage de la communauté ayant existé entre parties, à déclarer non fondé. L’appel principal de A) est encore à déclarer non fondé, s’agissant de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. L’appel de A) est fondé sur « l’analyse des faits du présent dossier, la motivation première de la dame B) ayant conduit à l’assignation introductive d’instance du 19 octobre 2009 , l’absence de motifs réels de divorce ou totalement fallacieux contenus dans son assignation introductive d’instance, le contenu de l’ensemble de ses conclusions, injurieux et dénigrants à bien des égards ainsi que ses prétendus moyens de preuve pour justifier sa demande – attestations testimoniales mensongères, injurieuses et dénigrantes, tout comme les témoins lors de leur audition », alors que par tous ses éléments A) aurait à suffisance démontré quel a été le comportement fautif de la dame B) ainsi que le dommage par lui subi. L’appréciation de ces éléments, censés donc fonder la demande en dommages intérêts de l’appelant, procède cependant d’une analyse unilatérale et subjective de l’appelant ainsi que de pétitions de principe (par exemple en ce que les attestations testimoniales produites en cause seraient mensongères). L’appelant reste en défaut d’établir en quoi la procédure de divorce engagée par B) relève d’un exercice malveillant, de mauvaise foi, du droit de B) de demander le divorce. L’appelant n’établit pas non plus, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil servant de base subsidiaire à sa demande, en quoi consisterait la faute de B) d’avoir engagé une procédure de divorce pour cause déterminée, le fait que B) n’ait pas réussi à établir les griefs formulés à l’adresse de A) ne signifiant pas automatiquement qu’elle a agi fautivement en assignant son époux en divorce. B) critique encore le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, et elle réclame une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500

9 euros, et ce par réformation du jugement déféré. L’appel incident de B) est à déclarer non fondé, la Cour d’appel faisant sienne l’appréciation des juges de première instance et adoptant en conséquence les motifs à l’appui de leur décision de ne pas faire droit à cette demande. C’est à bon droit, et sur base des motifs des juges de première instance que la Cour adopte, que A) s’est vu allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance. La Cour partage encore l’opinion des juges de première instance pour ce qui est de la répartition des frais et dépens de la première instance, de sorte qu’à cet égard encore, tant l’appel principal que l’appel incident ne sont pas fondés. L’appelant A) a demandé une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel. Il n’établit cependant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, de sorte qu’il est à débouter de sa demande, compte tenu également de ce qu’il est à l’origine de l’instance d’appel et qu’il succombe dans ses prétentions. Au regard du sort à réserver tant à l’appel principal qu’à l’appel incident, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de mettre ces frais et dépens pour moitié à charge de chacune des parties.

P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ; dit qu’il n’y a pas lieu à radiation de certains passages des conclusions du 6 août 2015 de Maître LORANG ; dit les appels non fondés ; confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris ; déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

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