Cour supérieure de justice, 16 mars 2016

1 Arrêt N° 47/16 IV -COM Audience publique du seize mars deux mille seize Numéro 41043 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : 1) Monsieur X.),…

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Arrêt N° 47/16 IV -COM

Audience publique du seize mars deux mille seize Numéro 41043 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

1) Monsieur X.), mécanicien, demeurant à F-(…), (…),

2) Madame Y.), assistante maternelle, demeurant à F-(…), (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc Konsbruck de Luxembourg du 16 septembre 2013,

1) et 2) comparant par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour; demeurant à Luxembourg,

e t

1) la société anonyme SOC1.) Luxembourg, en liquidation judiciaire, établie à L- (…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son liquidateur judiciaire actuellement en fonctions, Maître Yvette Hamilius, demeurant à L- 2229 Luxembourg, 2, rue du Nord,

2) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L- 2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B (…),

intimées aux fins du prédit exploit Konsbruck,

1) et 2) comparant par Maître Yvette Hamilius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Suite au rejet le 15 février 2010 de leur déclaration de créance déposée le 3 avril 2009 dans le cadre de la procédure de dissolution et de liquidation de l’établissement de crédit SOC1.) LUXEMBOURG, X.) et son épouse Y.) (les époux X.) / Y.) ) ont, par acte d’huissier de justice du 22 mars 2010, assigné la société anonyme SOC1.) Luxembourg ( la société SOC1.) ou la BANQUE) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir admettre leur créance alléguée de 275.848,84 € (dépôt en liquide : 26.996,87 €, portefeuille – titres : 243.751,71 € et positions en devises :14.100,26 €) au passif de la liquidation, ainsi que se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.

Les époux X.) / Y.) ont exposé s’être vu proposer par la BANQUE un montage financier d’origine anglo- saxonne, communément appelé «Equity Release», qui consisterait à mettre en garantie un bien mobilier/immobilier pour obtenir des liquidités utilisables librement ; que l’emprunteur d’un tel produit ne percevrait qu’un certain pourcentage de la somme empruntée et serait contraint d’investir le différentiel dans des parts de fonds d’investissement créés par l’institution financière, que l’emprunteur serait censé rembourser tout ou partie du capital et des intérêts avec les revenus des sommes investies dans les fonds d’investissement; qu’ils ont conclu un contrat de prêt avec la BANQUE pour un montant de 412.000 €, que la somme de 127.000 € a été libérée et que le surplus a été utilisé pour réaliser des investissements, que le portefeuille – titres a été donné en gage, que celui-ci a affiché au 30 septembre 2008 une valeur de 243.751,71 €; qu’ils ont encore disposé d’un dépôt en liquide de 26.996,87 € et de positions en devises pour la somme de 14.100,26 €; que ces avoirs, même gagés, seraient cependant restés leur propriété, de sorte que la BANQUE n’aurait pas le droit de retenir leurs actifs.

Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal, après avoir constaté que le contrat de prêt était toujours en vigueur, a dit que la déclaration de créance des époux X.) / Y.) ne saurait « en l’état

actuel » être admise au passif de la liquidation de la société SOC1.), dit non fondée leur demande basée sur l’article 240 NCPC, fixé l’affaire au rôle général et réservé les frais.

D’après un certificat de non – appel du 6 juin 2011 dressé par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ce jugement a été signifié aux époux X.) / Y.) le 22 décembre 2010 par un huissier de justice français.

Par acte d’huissier de justice du 18 février 2013, le liquidateur judiciaire de la BANQUE et celle-ci ont assigné les époux X.) / Y.) devant le même tribunal aux fins de les entendre condamner à payer à la BANQUE la somme de 346.456,70 € avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Cette demande a été jointe à celle toujours pendante introduite suivant acte d’huissier de justice du 22 mars 2010.

Les demandeu rs ont fait exposer avoir dénoncé le contrat de prêt ayant lié les parties suite à une mise en demeure du 23 novembre 2011 restée sans effet adressée aux époux X.) / Y.) de rembourser le prêt. Suite à la réalisation des titres gagés, le solde se chiffrerait à celui réclamé dans l’acte d’assignation du 18 février 2013.

Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal a rejeté du passif de la liquidation la déclaration de créance des époux X.) / Y.) et condamné ces derniers à payer à la BANQUE en liquidation la somme de 346.456,70 € avec les intérêts légaux sur le montant de 332.628.40 € à compter du 11 février 2013 jusqu’à solde, débouté le liquidateur de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamné les époux X.) / Y.) aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2013, les époux X.) / Y.) ont interjeté appel contre les jugements des 27 octobre 2010 et 12 juin 2013, ce dernier leur ayant été signifié en France le 23 juillet 2013.

L’appel pour autant qu’il a été interjeté contre le jugement du 27 octobre 2010 qui leur a été signifié le 22 décembre 2010 est tardif, partant irrecevable.

L’appel en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 12 juin 2013 est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi, le délai de quarante jours ayant été augmenté de celui de 15 jours,

ce délai ayant commencé à courir à partir de la signification du jugement opérée par un huissier de justice français mandaté à cet effet par un huissier de justice luxembourgeois. Le fait que le jugement a encore été envoyé par la voie postale aux époux X.) / Y.) qui en ont accusé réception avant le 23 juillet 2013 est à cet égard inopérant.

Les époux X.) / Y.) concluent principalement à la nullité du jugement, subsidiairement à la surséance en attendant l’issue des procès intentés en France tendant à la nullité des contrats conclus avec la BANQUE, les procédures à intervenir suite à de nouvelles déclarations de créance à déposer et la plainte pénale instruite au Luxembourg. Ils concluent plus subsidiairement à voir admettre leur créance au passif de la liquidation et dire non fondée la demande en condamnation dirigée par la BANQUE à leur encontre. Ils réclament une indemnité de procédure de 1.000 €.

Les parties intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 12 juillet 2013 dès lors que l’appel aurait dû être interjeté contre le jugement du 27 octobre 2010. Elles concluent encore à la nullité de l’acte d’appel sinon de différents moyens pour défaut de motivation. Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes pour se heurter à l’article 452 du Code de commerce (suspension des poursuites), sinon pour ne pas avoir été formulées dans la déclaration de créance, sinon pour être susceptibles d’aboutir à une créance contre la masse qui ne saurait être examinée dans le cadre des débats sur les contestations de créance. Elles concluent en ordre encore plus subsidiaire au rejet de l’appel et en tout état de cause à la confirmation du jugement dont appel. Elles réclament une indemnité de procédure de 5.000 € de même que 10.000 € du chef de procédure abusive et vexatoire.

Nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur

Les parties intimées soulèvent la nullité de l’acte d’appel sinon de certains de ses moyens pour libellé obscur, en application de l’article 154 NCPC auquel renvoie l’article 585 du même code applicable en instance d’appel en soutenant se trouver dans l’impossibilité d’organiser leur défense.

En vertu de l’article 154 du NCPC, l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).

La vérification du respect de ces prescriptions doit être faite au cas pour cas, sur base d’une appréciation in concreto. Cet examen peut conduire à la conclusion que pour certaines prétentions, les prescriptions de l’article 154 précité ont été respectées, mais qu’elles ne l’ont pas été pour d’autres (Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n ° 325).

Il appartient à la partie appelante de spécifier les griefs qu’elle adresse à la juridiction qui n’a pas accueilli une partie ou la totalité de ses prétentions. Ces précisions doivent se retrouver dans l’acte d’appel de sorte que les appelants ne sauraient, tel qu’ils le font dans la motivation de l’acte d’appel, se référer aux moyens qu’ils disent déjà avoir développés en première instance, un tel renvoi ne rencontrant pas les exigences légales.

Le moyen de nullité n’est pas fondé pour autant qu’est concerné l’objet de l’appel. Les appelants concluent en effet à voir déclarer le jugement nul, sinon à le voir réformer et ordonner dans un premier temps la surséance en attendant l’issue des procédures engagées en France en annulation des contrats conclus entre parties, sinon de celles à introduire dans le cadre du dépôt de nouvelles déclarations de créances, sinon de la plainte pénale. Ils concluent en ordre subsidiaire à voir admettre leur créance au passif de la liquidation. Ils concluent encore au rejet de la demande en paiement dirigée contre eux et à être déchargés des condamnations prononcées en première instance. La motivation de l’appel est en concordance avec le dispositif en ce qu’ils font grief au juge- commissaire d’avoir siégé dans la formation collégiale en contravention à l’article 6 CEDH, en ce qu’ils arguent de nullité les contrats ayant lié les parties et exposent avoir engagé des procédures en France dont il conviendrait d’attendre l’issue, et en ce qu’ils font état de fautes de la BANQUE lors de l’achat pour leur compte d’obligations qui se sont retrouvées dans leur compte- titres, les appelants faisant encore grief à la BANQUE de leur avoir interdit toute opération sur les avoirs y déposés durant la période de liquidation.

Quant aux moyens invoqués, les appelants ont de façon sommaire, quoique suffisante, développé ceux-ci en ce qu’ils ont trait à la demande en paiement de la BANQUE et à l’exécution fautive du contrat qu’ils lui imputent avoir commise en cours de contrat. (points D. e,f.)

Les appelants consacrent encore certains de leurs développements (D.a, c) à la « nullité des contrats » et aux conséquences juridiques éventuelles à en tirer.

Ils font ainsi valoir avoir déjà en première instance invoqué l’irrégularité du contrat de prêt, du contrat de gage et de l’hypothèque inscrite sur leur immeuble situé en France. Ils soutiennent ensuite que la validité du contrat de nantissement ainsi que des autres contrats aurait été invoquée dans l’acte introductif d’instance, notamment en raison du défaut d’habilitation de la société SOC1.) à agir en France en qualité de prestataire de services d’investissements, du non- respect des dispositions du code de la consommation français, lequel serait d’ordre public et s’appliquerait à tous les contrats proposés, négociés et signés en France respectivement avec des résidents français concernant des biens immeubles situés en France et sur base du vice du consentement pour cause d’erreur ou de dol. Ils disent maintenir leurs moyens de nullité des contrats et des conséquences qui en résultent invoqués dans l’acte introductif d’instance.

Il convient tout d’abord de relever que la Cour ne saurait se prononcer sur les moyens développés en première instance, dès lors que le jugement se réfère à une note de plaidoirie non versée en instance d’appel.

Toujours est-il que hormis le fait que les appelants ne peuvent se limiter à renvoyer aux moyens développés devant la juridiction du premier degré, l’acte introductif d’instance – pour peu qu’il s’agisse de l’assignation des demandeurs introduisant les débats sur les contestations – ne contient aucun moyen relatif à la nullité des contrats en cause, si ce n’est que l es déclarants y ont incidemment « soulevé la question de la validité du contrat de nantissement alors qu’il fait partie d’un ensemble de contrats indissociables dont la régularité et la validité sont contestables », sans cependant en tirer aucune conclusion juridique. Il convient au contraire de constater qu’ils ont réclamé dans ladite assignation l’exécution du contrat de prêt en concluant à l’allocation de l’équivalent de la valeur- portefeuille et autres liquidités déposées, cette exécution présupposant la validité dudit contrat.

Les appelants soutiennent dans des écritures postérieures à l’acte d’appel invoquer la nullité des contrats en tant que moyen de défense à l’action en paiement de la BANQUE introduite suivant acte d’huissier de justice du 18 février 2013. Cependant, dans le volet de l’acte d’appel qui traite de ladite demande en paiement du solde de l’emprunt accordé par la BANQUE , les époux X.) / Y.) se limitent à lui reprocher l’interdiction qui leur aurait été faite de toucher à leurs avoirs durant la liquidation et la mise en compte d’intérêts exorbitants, la nullité du contrat de prêt n’étant pas invoquée à titre de moyen de défense. Il convient enfin de relever à titre superfétatoire que les appelants n’ont, hormis l’acte d’appel et la précision apportée ci-dessus, consacré dans leurs écritures subséquentes aucun développement aux moyens de nullité affectant lesdits contrats, partant ni exposé les faits ni les règles de droit devant amener la Cour à être en mesure d’examiner le mérite de la demande en nullité des contrats litigieux.

Le moyen tenant au libellé obscur de ce volet de l’acte d’appel est fondé, dans la mesure où les appelants demandent à la Cour de déclarer les contrats signés nuls, sans avoir exposé les arguments de fait et de droit qui devraient la conduire à examiner ce ou ces moyens de nullité en connaissance de cause et permettre aux parties intimées de prendre utilement position par rapport auxdits moyens, leur ayant partant causé grief.

Les développements contenus dans l’acte d’appel sous D. 1.4.ne rencontrant pas les exigences de l’article 154 du NCPC ne sont pas à considérer, l’acte d’appel étant nul en ce qui les concerne.

Quant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la nature du jugement du 27 octobre 2010

Les parties intimées font valoi r que le jugement du 27 octobre 2010, en ce qu’il n’a pas mis fin à l’instance et n’a pas non plus tranché une partie du principal dans son dispositif, aurait cependant abordé et tranché tous les points de droit et notamment celui de la nullité du contrat de prêt. La juridiction du premier degré aurait rejeté cette demande en nullité faute par les demandeurs d’avoir développé le moyen et versé des pièces pertinentes. Elles font valoir que les développements actuellement présentés qui ont trait à la nullité du prêt, à la nature du gage et à la responsabilité de la BANQUE pour ne pas avoir fait l’objet d’une déclaration de créance ne sauraient être débattus, le jugement du 27 octobre 2010 ayant entre temps acquis l’autorité de la chose jugée.

Ces développements sont à écarter étant donné que le jugement en question n’a, dans son dispositif, toisé aucun de ces moyens, même s’il est vrai que le tribunal a, après avoir décidé dans l a motivation du jugement de mettre l’affaire au rôle général, cru devoir ajouter à titre superfétatoire que « la validité des contrats ne saurait être discutée » et qu’il a relevé à nouveau à titre superfétatoire « que les déclarants ne réclament dans leur déclaration de créance aucun montant à titre de dommages et intérêts et sont forclos à présenter une déclaration de créance additionnelle ».

Ces développements pour ne pas constituer un soutien nécessaire à la décision telle que reprise au dispositif ne sont pas à considérer.

Quant à la nullité du jugement du 12 juin 2013 en raison de la composition du tribunal

Les appelants soutiennent que le jugement du 12 juin 2013 encourt la nullité par application des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que le juge- commissaire de la liquidation a présidé le tribunal saisi du litige relatif à l’admission de la créance au passif de la liquidation. De ce fait, les garanties quant à un tribunal indépendant et impartial prévues par cet article n’auraient pas été remplies.

C’est à bon droit que les intimées concluent au rejet de ce moyen, dès lors qu’au vu du rôle joué par le juge- commissaire dans le déroulement de la procédure de liquidation, les appelants n’ont pas de motifs valables pour douter de l’impartialité de ce juge dans l’appréciation de la cause qui était soumise au tribunal. En effet, la décision d’admission ou de rejet d’une créance au passif de la liquidation appartient au seul liquidateur, la vérification des créances s’opérant en la présence du juge- commissaire. L’intervention de ce dernier s’est limitée par après au renvoi de la contestation de la créance devant le tribunal compétent. Au jour fixé par le jugement déclaratif pour les débats sur les contestations, le juge- commissaire a fait un rapport, après quoi l’affaire a été plaidée devant la juridiction collégiale, le liquidateur et le déclarant entendus. L’assertion des appelants que le juge- commissaire aurait à deux reprises « analysé la problématique juridique respectivement la contestation qu’il a déjà analysée auparavant avec le liquidateur et d’un commun accord avec celui-ci » n’est, abstraction faite de sa pertinence, pas établie, la décision d’admission ou de rejet relevant de la mission du seul liquidateur. (voir pour un cas analogue concernant un juge-

commissaire : CEDH 6 juin 2000, M. c/ France, requête numéro 34130/96 ; pour un cas analogue, Cour Cassation frcse, chambre commerciale 19.02.2013 pourvoi n° 11- 28256).

Le moyen est à écarter.

Quant aux demandes en surséance

Aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la Cour de surseoir à statuer, principalement, en attendant l’issue de l’instruction pénale ouverte auprès du TGI de Paris pour escroquerie à charge de plusieurs anciens gestionnaires de la BANQUE et contre la BANQUE elle-même et, subsidiairement, en attendant le résultat de l’information judiciaire ouverte au Grand – Duché de Luxembourg du chef de blanchiment contre la liquidatrice. Ils invoquent tant l’article 3 du Code d’instruction criminelle que le règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La demande de surséance en raison d’une instruction pénale ouverte en France contre la société SOC1.) est à rejeter, étant donné que l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne s’applique qu’en cas de saisine d’une juridiction pénale nationale d’une telle instruction. (pour la même solution retenue par les tribunaux français : Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 556, n° 35).

Les appelants invoquent encore le règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et notamment l’article 27 traitant de la litispendance internationale pour, dans le souci d’éviter des contrariétés de jugement découlant des procédures engagées au Luxembourg et en France, demander à la Cour de surseoir à statuer en attendant le sort de l’instruction pénale du chef d’escroquerie poursuivie en France contre des responsables de la BANQUE.

Ce règlement est applicable en l’espèce, dès lors que celui qui l’a remplacé, à savoir le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale n’est applicable qu’à toute action judiciaire intentée après le 10 janvier 2015.

Le règlement 44/2001 exclut de son champ d’application les faillites, concordats et autres procédures analogues.

Selon la CJCE (actuellement CJUE) « il s’agit de procédures fondées, selon les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité ». (CJCE, 22 févr. 1979, aff. 133/78, G. c/ N. : Rec. CJCE 1979, p. 733 ; Rev. crit. DIP 1979, p. 657, note Lemontey ; Rev. sociétés 1980, p. 526, note Bismuth).

Encore faut-il, pour que soit applicable l’exclusion susdite, que la demande dont est saisie la juridiction dérive « directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire ». (même arrêt ; voir pour une application par la Cour de Cassation française, arrêt de la chambre commerciale du 5 mai 2004 , Bull. civ. 2004, IV, n° 82, p. 86 ; Rev. crit. DIP 2005, p. 104, note D. Bureau)

Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le litige entre parties porte sur l’exécution sinon la mauvaise exécution d’un contrat de prêt et sa dénonciation, de sorte que son existence n’est pas dépendante d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire.

Ce règlement ne s’applique qu’en matière civile et commerciale.

Les époux X.) / Y.) ont versé une plainte avec constitution de partie civile déposée le 16 juillet 2012 entre les mains du juge d’instruction auprès du TGI de Paris contre la BANQUE. Selon ordonnance de saisie du 13 juillet 2012, le juge d’instruction en charge de l’information judiciaire ouverte contre la société SOC1.) du chef notamment d’escroquerie (article 313- 3 du Code pénal français) a ordonné la saisie pénale de la créance appartenant à la société SOC1.) sur les époux X.) / Y.) selon contrat de prêt du 26 août 2005. Selon la motivation de ladite ordonnance, « la saisie a pour but de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation et peut porter sur tout droit incorporel, soit en l’espèce la créance de la BANQUE contre les époux X.) / Y.) , ce droit constituant l’objet même de l’infraction reprochée à la BANQUE ».

Une plainte avec constitution civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans la mesure où elle a pour objet

l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant. (CJUE 22 octobre 2015, C-523/14, A.-V.)

L’exception de litispendance peut être invoquée alors même que la juridiction pénale répressive statuant au fond n’est pas encore saisie, l’existence d’une instruction pénale judiciaire non encore clôturée étant suffisante (voir l’arrêt ci-dessus : réponse à la deuxième question). Il ne ressort pas des conclusions des parties quel est l’état d’avancement de la procédure, même s’il semble que l’instruction judiciaire ait été clôturée, le renvoi des prévenus n’ayant pas encore été ordonné devant une juridiction répressive française au moment des dernières conclusions des intimées du 18 mars 2015.

Aux termes de l’article 27 du règlement, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

La date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile vaut saisine de la juridiction française. (voir arrêt ci-dessus, réponse à la troisième question).Le dépôt a été effectué le 16 juillet 2012. Ce dépôt est en tous les cas antérieur à la plaidoirie des défendeurs faite dans le cadre de la demande en paiement dirigée contre eux par la BANQUE lors de laquelle ils ont fait valoir des moyens de nullité des contrats litigieux.

L’objet de la constitution de partie civile est la réparation du préjudice né de l’infraction subi par la victime. Les époux X.) / Y.) n’ont pas précisé dans leur constitution de partie civile en quoi consiste le préjudice qu’ils soutiennent avoir subi du chef notamment de l’escroquerie qu’ils reprochent à la BANQUE d’avoir commise à leur détriment. Il convient par contre de relever que la déclaration de créance qu’ils ont déposée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a consisté à réclamer non pas la nullité sinon la résolution du contrat, mais son exécution, étant donné que les montants réclamés consistaient en la valeur du portefeuille – titres, valeur arrêtée au 30 septembre 2008, liquidités et autres devis es pour un montant total de 275.848,84 €.

Ce n’est que dans le cadre des débats oraux ayant fait suite à l’assignation introduite le 18 février 2013 par les actuelles intimées que les époux X.) / Y.) ont, selon la motivation du jugement du 12

juin 2013, exposé leurs moyens tendant à la nullité des contrats (de prêt, de gage, d’inscription hypothécaire).

La Cour renvoie à l’acte d’appel des époux X.) / Y.) du 16 septembre 2013, de même qu’ aux développements qu’elle a consacrés dans le présent arrêt à l ’exception obscuri libelli concernant le point spécifique relatif à la nullité des contrats, moyen qui a été déclaré irrecevable en raison de son libellé obscur.

Il en découle que la Cour n’est pas saisie du moyen des appelants tendant à la nullité des contrats qui se trouvent à la base des demandes des parties et notamment du moyen de nullité pour vice du consentement tiré de l’erreur ou du dol susceptibles d’avoir été provoqués par des manœuvres constitutives de l’ infraction d’escroquerie.

Il ne saurait dans ces conditions être question, abstraction faite de toute autre règle découlant du droit de la faillite, de litispendance entre l’instance pendante en France, cette dernière ayant pour objet de voir la juridiction saisie se prononcer sur l’infraction d’escroquerie commise notamment au préjudice des époux X.) / Y.) et sur la demande en indemnisation de ces derniers à présenter dans le cadre de leur demande civile annexe qui se greffera sur l’action publique et la demande dont est actuellement saisie la Cour, les appelants n’ayant pas valablement saisi cette dernière de moyens tendant à la nullité des contrats signés entre parties.

L’exception de litispendance internationale invoquée par les appelants est partant à écarter.

Quant à la demande en surséance basée sur l ’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 10 juillet 2014 :

Cet arrêt fait obligation aux instances judiciaires luxembourgeoises d’instruire à charge de la liquidatrice du chef de blanchiment.

Le moyen des intimées qui soutiennent que faute par les parties appelantes de s’être constituées parties civiles dans la procédure pénale initiée au Luxembourg est à écarter.

L’article 3 du Code d’instruction criminelle prévoit que l’action civile est suspendue tant que les juges saisis de l’affaire pénale ne se sont pas prononcés définitivement. Pour que le principe découlant de cette disposition s’applique, il faut qu’il existe un lien unissant

l’action civile à l’action publique. Les conditions d’application de l’article 3 du code d’instruction criminelle n’exigent pas que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Le juge civil qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux dédisions à venir à propos des mêmes faits.

L’instruction du chef de blanchiment est ouverte au Luxembourg contre la liquidatrice prise en son nom personnel, mais non pas contre la société SOC1.) , raison pour laquelle cette dernière soutient qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Elle expose que la responsabilité personnelle du liquidateur prévue à l’article 149 de la loi sur les sociétés commerciales (LSC) du 10 août 1915, une fois établie, ne donnerait lieu qu’à des dommages-intérêts en faveur des appelants à régler par la liquidatrice, la société ne pouvant y être condamnée.

L’article 149 LSC dispose que le liquidateur est responsable tant envers les tiers qu’envers la société de l’exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion.

Il n’y a pas lieu à surséance, dès lors que les faits de blanchiment, même s’ils devaient s’avérer établis à l’égard de la liquidatrice, résulteraient d’opérations qui seraient postérieures à la mise en liquidation de la société, mais non pas d’opérations antérieures susceptibles de donner lieu à des créances ayant existé au moment du prononcé de celle- ci. Dès lors que la responsabilité personnelle de la liquidatrice serait susceptible d’être engagée si l’infraction de blanchiment était retenue à sa charge, la créance que les appelants pourraient faire valoir contre elle, de nature délictuelle, ne concernerait pas la société SOC1.) .

La demande en surséance des appelants est dès lors à rejeter.

Quant au bien- fondé de la déclaration de créance et de la demande en paiement de la BANQUE.

Les époux X.) / Y.) ont réclamé dans la déclaration de créance la somme de 275.848,84 € (portefeuille – titres avec valeur au 30 septembre 2008 : 243.751,17 € ; dépôt en liquide : 26.996,87 € ; positions en devises :14.100,26 €), le tout en exécution du contrat de prêt.

Il est rappelé que le jugement du 27 octobre 2010 qui a porté sur les contestations relatives à cette déclaration de créance avait déclaré la demande prématurée, au motif que le contrat de prêt ayant lié les parties était toujours en cours.

La Cour précise que la déclaration de créance en ce que les époux X.) / Y.) y réclamaient le montant en équivalent du portefeuille – titres avec valeur au 30 septembre 2008, partant à une date arrêtée antérieurement à la procédure de sursis et de mise en liquidation de la BANQUE avait comme fondement contractuel le contrat de prêt, une partie des fonds ayant été investie dans des titres financiers. La recevabilité de cette déclaration présupposai t cependant l’arrivée à échéance dudit contrat, sinon sa dénonciation par l’une des parties, ce qui n’était pas encore le cas à l’époq ue. Le tribunal statuant le 12 juin 2013 a par contre pu toiser tant la demande des requérants en admission de leur créance au passif de la liquidation que la demande en paiement introduite par la BANQUE contre les emprunteurs en raison de la dénonciation du contrat de prêt opérée entre temps par la BANQUE et partant de la fin des relations contractuelles entre parties.

La demande en paiement de la BANQUE a été accueillie par le tribunal à hauteur de la somme réclamée de 346.456,70 €, ce montant tenant compte de la réalisation par la BANQUE des titres gagés par les emprunteurs en sa faveur et de l’imputation de cette somme sur le solde de l’emprunt accordé aux époux.

Le seul moyen avancé par les appelants pour s’opposer à cette demande, contenu dans l’acte d’appel, consiste à « fortement contester le montant tant en fait qu’en droit, la dénonciation du prêt et le remboursement du prétendu solde ne sont d’ailleurs pas justifiés, la dénonciation du contrat de prêt ayant été faite sur base d’un ratio de couverture déclaré abusif par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ». A défaut de développements du(es)dit (s) moyen(s), la Cour ne peut que confirmer le jugement, l’office du juge n’étant pas de suppléer la carence des parties dans l’exposé intelligible et motivé de leurs moyens.

Sous le point D.f) de l’acte d’appel, les époux X.) / Y.) reprochent à la BANQUE une inexécution fautive de ses obligations contractuelles et ce tant avant la procédure de sursis de paiement respectivement de mise en liquidation que postérieurement audit jugement. Ils soutiennent ainsi que depuis que les procédures judiciaires ont été mises en place, le liquidateur leur aurait interdit

toute opération et intervention sur leurs avoirs déposés auprès de la BANQUE et mis en compte des intérêts exorbitants. Ils font encore valoir que la BANQUE aurait acheté pour leur compte des obligations Lanis Float pour l’achat desquelles ils ne lui auraient pas donné mandat.

Il y a lieu tout d’abord de constater que les appelants ne tirent aucune conséquence d’une éventuelle responsabilité contractuelle de la BANQUE à leur égard, étant donné qu’ils ne formulent pas de demande en dommages-intérêts contre la BANQUE du chef de cette inexécution alléguée. Ils concluent en effet en ordre subsidiaire à ce que leur déclaration de créance soit admise, non pas à titre de réparation d’un préjudice accru dû à une exécution défectueuse du contrat par la BANQUE, mais, ainsi que la Cour l’a déjà retenu, en exécution dudit contrat par la BANQUE.

Le fait entre autres de reprocher à la BANQUE d’avoir pour leur compte acquis des titres dont ils n’auraient pas voulu se trouve en contradiction avec leur déclaration de créance dans laquelle ils revendiquent une créance constituée notamment de l’équivale nt de la valeur du portefeuille – titres dont ces obligations auraient fait partie. La Cour se doit toutefois de relever que le reproche fait à la BANQUE d’avoir acquis des obligations OBL1.) manque en fait, étant donné qu’il ressort des pièces versées (pièce 14 de l’intimée) que ces obligations ne se sont à aucun moment retrouvées dans le portefeuille – titres des clients de la BANQUE.

En ce qui concerne la mise en compte d’intérêts de retard exorbitants, les appelants ne remettent pas en cause le principe même de l’obligation à charge de l’emprunteur de s’acquitter d’intérêts conventionnels de retard et ne précisent ni le taux appliqué, ni en quoi il serait exorbitant, ni en vertu de quel principe ou règle de droit il devrait être réduit.

Il en est de même du reproche tenant à l’interdiction faite par la BANQUE aux clients d’avoir accès à leurs comptes, cette affirmation, contestée par les intimées, n’étant pas autrement développée.

Il ressort des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement est à confirmer.

Les demandes accessoires

La demande des intimées qui concluent sur base de l’article 6- 1 du Code civil à se voir allouer des dommages-intérêts de 10.000 €

pour appel abusif et vexatoire est à rejeter, faute par elles d’établir l’inanité manifeste des moyens invoqués par les appelants à l’appui de leur recours ou encore un acte malveillant ou une erreur grossière équipollente au dol. Les demandes respectives des parties en indemnité de procédure sont également à rejeter. Les époux X.) / Y.) n’y ont pas droit étant donné qu’ils seront condamnés à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance et l es intimées n’y ont pas droit non plus faute par elles de justifier de l’iniquité de devoir supporter une partie des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits en degré d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

dit l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 27 octobre 2010,

le dit recevable en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 12 juin 2013, sauf en ce qui concerne les développements y consacrés à la nullité des contrats,

le dit non fondé,

confirme le jugement, déboute les parties intimées de leur demande en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, condamne solidairement X.) et Y.) à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Yvette Hamilius, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.


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