Cour supérieure de justice, 16 mars 2021, n° 2020-00170

1 Arrêt N° 39/21 IV-COM Audience publique du seize mars deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00170 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée A,…

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Arrêt N° 39/21 IV-COM

Audience publique du seize mars deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00170 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Josiane Gloden d’Esch- sur-Alzette du 31 janvier 2020,

comparant par la société à responsabilité limitée M&S Law, établie et ayant son siège social à L- 1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 215086, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, e t

la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Gloden,

comparant par Maître Aurélia Cohrs, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

La société à responsabilité limitée B (ci-après « B ») est un prestataire de services aux entreprises, y compris notamment de services de domiciliation et de gestion, ainsi que de services comptables et juridiques.

La société de droit néerlandais C a, par décision de son associé unique du 10 décembre 2012, transféré son établissement principal et son siège de direction des Pays-Bas vers le Grand- Duché de Luxembourg, ceci à compter du 1er décembre 2012, et elle a adopté la forme légale d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois et la dénomination A SARL (ci-après « A »).

Dans ce cadre, A a établi son siège auprès d’B et elle a signé deux contrats intitulés « Domicile and Management Agreement », l’un avec la société à responsabilité limitée D (Luxembourg) le 11 décembre 2012 prenant effet le 1er décembre 2012 et l’autre avec la société à responsabilité limitée E (soit, après modification de la dénomination sociale, la société B ) le 10 décembre 2012.

Le bénéficiaire économique de A , Johannes F, est décédé le 20 janvier 2017 et sa succession, ouverte au Royaume- Uni, est gérée par deux exécuteurs testamentaires, Peter G et Jeroen H.

B a régulièrement adressé des factures à A , dont cinq demeurent actuellement impayées, malgré mises en demeure:

• la facture n°2018- 081 du 26 avril 2018 pour le montant de 36.592,74 euros, • la facture n°2018- 118 du 27 août 2018 pour le montant de 14.790,64 euros, • la facture n°2018- 119 du 27 août 2018 pour le montant de 10.885,16 euros, • la facture n° 2018- 152 du 31 décembre 2018 pour le montant de 3.991,74 euros et • la facture n° 2019- 001 du 3 janvier 2019 pour le montant de 3.932,50 euros.

E qui a été gérant unique de A a démissionné de ses fonctions en date du 12 janvier 2018 avec effet au 15 janvier 2018. Il a été remplacé par Albert I , nommé le 20 mars 2018.

Par courrier du 15 janvier 2019 adressé à B , à la société J (Luxembourg) et à E , le mandataire de A a résilié avec effet immédiat toute relation contractuelle existant entre parties. A a transféré son siège social (et n’est dès lors plus établie auprès d’B) par décision du 7 janvier 2019, publiée au Registre de Commerce et des Sociétés (ci- après « RCSL ») le 14 janvier 2019.

La première instance

Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2018, B a assigné A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 62.268,54 euros avec les intérêts de retard conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004 »), à partir de l’exigibilité de chaque facture, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle a également demandé la condamnation de A au paiement du montant de 12.453,70 euros à titre d’indemnité conventionnelle en application de l’article 7 des conditions générales, sinon subsidiairement en application de l’article 5 de la Loi de 2004 pour frais de recouvrement.

B a finalement sollicité une indemnité de procédure de 2.500 euros, l’exécution provisoire sans caution du jugement et la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire.

La demande était principalement basée sur le principe de la facture acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur les articles 1134, 1142 et suivants du Code civil et, plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Lors de l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2019, B a augmenté sa demande du chef des factures envoyées à A postérieurement à l’assignation au montant principal de 70.192,78 euros, du chef de l’indemnité conventionnelle au montant de 14.038,55 euros et du chef de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au montant de 10.000 euros.

Elle a également demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 15.000 euros. Enfin, B a demandé, à titre subsidiaire, la nomination d’un expert-calculateur.

A a sollicité le rejet de toutes les demandes en condamnation dirigées à son encontre. A titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation d’B au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.641.902,50 euros en réparation du préjudice subi « du fait de la gestion défaillante de B », ce montant étant à augmenter « des coûts engendrés (…) dans le cadre de la procédure administrative en vue d’annulation de la taxation d’office, sinon tout autre montant à évaluer à dire d’expert, sinon ex aequo bono par le tribunal ».

Subsidiairement, A a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur la demande en dommages et intérêts jusqu’à ce qu’une décision d’imposition définitive ait été rendue par l’administration fiscale.

A a encore demandé au tribunal d’ordonner à B de restituer tous les documents sociétaires endéans la huitaine à partir du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.

Enfin, elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros et la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a :

– reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme ; – écarté des débats l’attestation testimoniale d’Albert I ; – déclaré la demande principale partiellement fondée, – condamné A à payer à B la somme de 65.728,21 euros avec les intérêts de retard en vertu de l’article 3 de la Loi de 2004, à partir de l’échéance des factures jusqu’à solde ; – condamné A à payer à B la somme de 13.145,64 euros ; – déclaré la demande reconventionnelle partiellement fondée, – ordonné à B de restituer à A tous les documents sociétaires de cette dernière en sa possession dans un délai de quinze jours après le paiement intégral par A des sommes portées en condamnation à son encontre dans le jugement sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, limitée au montant total de 10.000 euros ; – rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ; – dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution; – dit non fondée la demande à voir ordonner la distraction des frais et dépens ; – condamné A à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté l’attestation testimoniale d’Albert I, motif pris que le gérant d’une société à responsabilité limitée, qui de par la loi incarne la personne morale en justice, ne peut être considéré comme un tiers admis à témoigner dans un litige auquel la société à responsabilité limitée dont il est le gérant est partie.

Les attestations testimoniales des exécuteurs testamentaires n’ont pas été écartées étant donné qu’ils ne sont ni associés, ni mandataires légaux de A qui est gérée par son gérant unique Albert I et qui est détenue par la fondation de droit néerlandais K A, ses bénéficiaires effectifs étant les héritiers de feu Hans F .

Le tribunal a retenu que les deux contrats intitulés « Domicile and Management Agreement » forment ensemble la base contractuelle des relations d’affaires entre les parties.

Après avoir exposé la théorie de la facture acceptée telle que précisée par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019 et

passé en revue les différents courriers échangés entre parties, le tribunal a constaté, en ce qui concerne les factures visées dans l’assignation du 30 octobre 2018, que A n’a émis aucune contestation écrite à leur égard avant le courrier de son mandataire du 9 octobre 2018.

Le tribunal a conclu que, même à supposer que le gérant de A n’ait reçu la facture n°2018- 081 du 26 avril 2018, avec le détail des prestations facturées, qu’en date du 20 août 2018, le délai de plus de sept semaines entre cette date et la date des premières protestations, contenues dans le courrier du 9 octobre 2018, dépasse le bref délai dans lequel devaient intervenir les contestations de A et qu’il en est de même du délai de près de six semaines qui s’est écoulé entre l’émission des factures n°2018- 118 et n°2018-119 du 27 août 2018 et le courrier de protestation du 9 octobre 2018.

Selon le tribunal, les factures litigieuses valent chacune facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce et engendrent, en présence d’un contrat de prestations de services, une présomption simple de l’existence de la créance affirmée, susceptible d’être renversée par la preuve contraire.

En l’espèce, il a cependant retenu que les moyens développés par A n’étaient pas de nature à renverser la présomption de l’existence de la créance engendrée par l’acceptation des trois factures litigieuses.

La demande a partant été déclarée fondée pour le montant principal de 62.268,54 euros, augmenté des intérêts de retard conformément à l’article 3 de la Loi de 2004, à partir de l’échéance de chacune des factures. Sur base de l’article 7 du contrat la demande d’ B tendant à la condamnation de A au paiement d’une indemnité conventionnelle a également été déclarée fondée à hauteur du montant réclamé de 12.453,70 euros.

Quant aux factures émises après l’assignation du 30 octobre 2018, le tribunal a considéré que A les avait valablement contestées par courrier du 15 janvier 2019, de sorte que la demande d’B devait s’analyser au regard du droit commun des contrats et que la charge de la preuve était répartie conformément à l’article 1315 du Code civil.

Après analyse des termes contractuels, le tribunal a retenu que les prestations facturées par la facture n° 2018- 152, y compris les prestations contestées de services d’entreprise et de secrétariat juridique effectuées par Catherine L, s’inscrivent dans le cadre des relations contractuelles entre les parties, à l’exclusion des deux heures mises en compte pour des prestations effectuées par Catherine L libellées « LEGAL SERVICES : Reviewed of Me Cohrs documents (assignation and responses to Nauta) », pour un montant de 532,07 euros (TTC).

La demande a partant été déclarée fondée pour le montant de 3.459,67 euros (= 3.991,74 EUR – 532,07), augmenté des intérêts de retard conformément à l’article 3 de la Loi de 2004, à partir de l’échéance de la facture et jusqu’à solde de même que pour le montant de 691,93 euros (= 20% de 3.459,67) correspondant à l’indemnité conventionnelle prévue à l’article 7 du contrat.

La facture n°2019- 001 mettant en compte les frais de domiciliation et d’administration pour l’année 2019 a été contestée au motif que A a transféré son siège social le 7 janvier 2019. Le tribunal, après s’être référé à l’article 7 du contrat, a constaté que A a résilié le contrat par courrier de son mandataire du 15 janvier 2019 et qu’il appartenait à B d’établir un décompte final au jour de la prise d’effet de cette résiliation.

Comme aucun tel décompte n’avait été établi, la demande d’B en paiement de cette facture a été déclarée non fondée.

La demande reconventionnelle, basée sur l’omission de soumettre les déclarations fiscales de A pour les exercices 2012, 2013 et 2014 aux autorités fiscales compétentes endéans les délais légaux a été déclarée non fondée au motif qu’il résultait de deux courriels que de simples projets, respectivement ébauches des comptes annuels pour les années 2012 et 2013, et non de versions finales, avaient été transmis à B et que ces pièces ne sauraient à elles seules établir que B était à l’origine du dépôt tardif des déclarations fiscales.

Au vu de l’article 9 du contrat, le tribunal a retenu qu’B avait le droit de retenir tous les documents sociétaires de A jusqu’au paiement complet de toutes les sommes qui lui sont dues.

Dans la mesure où B n’établissait pas une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans le chef de A, sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire a été rejetée.

L’appel Par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2020, A a relevé appel limité contre ce jugement qui lui avait été signifié le 23 décembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de dire que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas dans le cadre d’un contrat de domiciliation et encore moins aux conditions d’espèce, sinon, de constater qu’en ce qui concerne la facture n° 2018- 081 du 26 avril 2018, le détail des prestations n’ont été dûment reçues par son gérant pour la première fois que le 20 août 2018 et que son gérant a valablement réservé tous droits quant au sort de cette facture qui a été contestée par courriers du 9 octobre 2018.

En ce qui concerne les factures n° 2018- 118 et n° 2018- 119 du 27 août 2018, l’appelante demande à la Cour de constater que son gérant a contesté la facture du cabinet d’avocats Bonn Steichen & Partners et valablement réservé tous droits au sort de ces factures et que le paiement de ces factures a été valablement contesté par la suspension suivant courriers du 9 octobre 2018. B devrait être déboutée de ses prétentions.

A sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les factures n° 2018- 152 et n° 2019- 001, sinon la réduction de la clause pénale à un montant raisonnable conformément à l’article 1152 alinéa 2 du Code civil.

En relation avec la demande reconventionnelle, A demande qu’B soit condamnée à lui payer le montant de 1.641.902,50 euros à titre de dommages et intérêts à augmenter des coûts engendrés dans le cadre de la procédure administrative en vue de l’annulation de la taxation d’office, sinon à tout autre montant à évaluer à dire d’expert, sinon ex aequo et bono. Subsidiairement elle demande à la Cour de surseoir à statuer sur la question des dommages et intérêts jusqu’à ce qu’une décision d’imposition définitive soit rendue par l’administration fiscale.

En tout état de cause, A réclame la restitution de tous les documents sociétaires endéans un délai de 8 jours après le prononcé du « jugement », sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et la condamnation d’B au paiement d’une indemnité de procédure de 7.500 euros et des frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que pour les contrats commerciaux tels que des contrats de domiciliation, une facture acceptée ne peut qu’engendrer tout au plus une présomption simple de l’existence d’une créance. Elle donne encore à considérer que dans le contexte d’une domiciliation, le domiciliataire envoie les factures à la société domiciliée à son propre siège et qu’elles doivent être continuées au client final pour approbation, de sorte qu’il peut y avoir des délais entre le moment de l’émission de la facture et le moment où le client la reçoit. En l’espèce, le bénéficiaire économique était représenté par deux exécuteurs testamentaires qui avaient réservé expressément l’approbation des factures litigieuses d’B en attendant l’issue d’une procédure administrative introduite contre les bulletins de taxation d’office émis contre A.

Subsidiairement, A expose avoir émis des contestations à l’égard des factures réclamées dans un bref délai en renvoyant au déroulement des faits et courriers émis de part et d’autres.

En ce qui concerne sa demande reconventionnelle, A expose que la faute d’B est établie en ce qu’elle n’a pas remis les déclarations

d’impôt sur le revenu des collectivités, d’impôt communal et de fortune des années 2012, 2013 et 2014 dans les délais légaux.

B demande in limine litis de déclarer nulle la demande reconventionnelle reprise dans l’acte d’appel sur base de l’exception du libellé obscur pour violation de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile renvoyant à l’article 154 du même code ainsi que de rejeter les attestations testimoniales des deux exécuteurs testamentaires versées en pièces n° 28 et 30.

B conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a déclaré fondée sa demande basée sur les factures émises avant l’assignation.

Elle interjette appel incident partiel en relation avec les factures émises postérieurement à l’assignation et demande la condamnation de l’appelante au paiement des factures n° 2018- 152 et n° 2019- 001 de 3.991,74 euros et de 3.932,50 avec les intérêts de retard en vertu de l’article 5 de la Loi de 2004 ainsi que de la clause pénale de 20%, soit 798,35 euros et de 786,50 euros.

A titre subsidiaire, B demande la confirmation du jugement en ce que le tribunal a déduit de la facture n° 2018- 152 le montant de 532,07 euros.

Il y aurait par ailleurs lieu de prendre en compte la note de crédit émise le 28 avril 2020 d’un montant de 1.685,66 euros à imputer sur la facture n° 2019- 001.

Plus subsidiairement, elle sollicite la nomination d’un expert- calculateur pour vérifier la correspondance entre les prestations effectivement exécutées par B sur demande de A et les montants facturés et ce sur base des contrats en cause et des courriels échangés entre parties et de dresser un décompte.

B sollicite que la demande reconventionnelle soit déclarée ni recevable, ni fondée.

L’intimée réclame finalement et par réformation du jugement entrepris l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 25.000 euros, une indemnité de procédure de 7.500 euros pour la première instance et de 12.500 euros pour l’instance d’appel.

Appréciation

La recevabilité de l’acte d’appel B demande à la Cour de déc larer nulle la demande reconventionnelle reprise dans l’acte d‘appel pour libellé obscur sur

base de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile renvoyant à l’article 154 du même code.

En cela, l’intimée sollicite l’annulation partielle de l’acte d’appel en ce qu’il tend à la réformation de la partie du jugement ayant débouté A de sa demande reconventionnelle.

L’indication de l’objet de la demande et des moyens à l’appui, exigée par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, est essentielle pour renseigner le défendeur sur les contours du litige introduit par le demandeur et pour déterminer l’office du tribunal. Un manque de précision sur ces éléments est de nature à rendre l’acte introductif difficile voire impossible à comprendre et peut ainsi causer un préjudice au défendeur en l’empêchant de pouvoir valablement assurer sa défense.

En instance d’appel, le renvoi opéré par l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile impose que l’acte d’appel comprend également l’indication de l’objet et un exposé sommaire des moyens. Le degré de précision requis dans la rédaction de l’acte d’appel doit permettre à l’intimé d’aborder l’instance d’appel de façon pertinente et éclairée dès la réception de l’acte d’appel. L’exigence de motivation de l’acte d’appel est toutefois soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile et il est admis que le préjudice est réalisé si l’intimé n’a pas pu utilement préparer sa défense ou s’il n’a pas été à même de faire valoir ses moyens de défense.

Conformément aux articles 585 et 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens de la demande et le cas échéant les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.

Dans son acte d’appel, A interjette appel contre le rejet de sa demande reconventionnelle formulée en première instance au motif notamment que le défaut de remise des déclarations fiscales dans les délais légaux constitue une violation de la loi sur les sociétés, ainsi qu’une inexécution contractuelle du contrat de domiciliation. Elle fait encore valoir que les juges de première instance auraient à tort considéré qu’B n’aurait pas été en possession des chiffres définitifs de A aux Pays-Bas. Elle évalue son préjudice au montant des taxations d’office intervenues.

Il ressort de l’acte d’appel que A y a indiqué toutes les mentions requises par les articles 585, 154 et 153 du Nouveau Code de procédure civile.

Il est de même établi que l’intimée était à la lecture de l’acte d’appel parfaitement en état de savoir ce qui était demandé à la Cour, donc l’objet de la demande et qu’elle était également en mesure de préparer sa défense, ce d’autant plus que cette même demande

reconventionnelle avait déjà été formulée dans des termes identiques en première instance.

Le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel est à rejeter.

B demande encore in limine litis de rejeter les attestations testimoniales des exécuteurs testamentaires. Or, cette demande a trait au fond de l’affaire et sera analysée ultérieurement.

Pour le surplus, B se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’acte d’appel ce qui équivaut à une contestation. Toutefois une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi.

La demande principale B sollicite le rejet des attestations testimoniales des exécuteurs testamentaires, Peter G et Jeroen H au motif qu’ils seraient les gérants de fait de A et que toutes les dépenses sociales devraient être autorisées par eux. La Cour renvoie à la motivation exhaustive et correcte des juges de première instance qui ont retenu que les exécuteurs testamentaires ne sont ni associés, ni mandataires légaux de A , de sorte qu’ils ne se confondent pas avec l’être moral. Le jugement est partant à confirmer et l’appel indicent à rejeter quant à ce volet. Le principe de la facture acceptée L’appelante conteste que le principe consacré à l’article 109 du Code de commerce puisse trouver application aux contrats de domiciliation. Dans un arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’application de l’article 109 du Code de commerce aux contrats commerciaux. Ainsi, elle a rappelé que « ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée».

Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture.

Pour ce genre de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai à partir de la réception de la facture contre celle- ci permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.

Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation.

Le tribunal a correctement exposé ces principes. Dans la mesure où ni l’article 109, ni l’arrêt précité de la Cour de cassation ne distinguent des sous-catégories à l’intérieur de la catégorie appelée « autres contrats commerciaux », l’article 109 du Code de commerce, tel qu’interprété par la Cour de cassation, s’applique de la même manière à tous les contrats commerciaux autres que les ventes. Les contrats de domiciliation n’en sont pas exclus. S’il est vrai que dans le cadre d’un contrat de domiciliation le prestataire de services adresse ses factures à l’adresse de son propre siège social, toujours est-il que la société domiciliée a librement choisi de se faire domicilier et doit assumer les risques liés à un tel choix. Qui plus est, en l’espèce, il résulte des pièces versées que les factures litigieuses ont été adressées également par courriel au gérant de A .

La circonstance qu’en l’espèce les dépenses devaient être validées par les exécuteurs testamentaires ne porte pas non plus à conséquence alors qu’il incombait au gérant de A d’organiser la communication avec eux de telle manière qu’une vérification prompte des factures était possible. En tout état de cause, les prestations facturées, ayant majoritairement trait à l’exécution du contrat de domiciliation, étaient prévisibles et, au regard des stipulations contractuelles, correspondaient aux facturations antérieures.

A fait valoir qu’elle avait déjà formulé des contestations anticipées et donc préalablement à l’émission des factures litigieuses. Or, il ne peut y avoir protestation utile contre une facture qu’après l’établissement et la réception de celle- ci (cf. Cour d’appel, 9 mai 2001, n° 24.633 du rôle).

La facture n° 2018- 081 du 26 avril 2018

A fait valoir que cette facture avec le détail des prestations n’est parvenue à son gérant qu’en date du 20 août 2018.

Il résulte des pièces versées que l’envoi de la facture (tout comme le montant facturé) était annoncé lors d’une correspondance électronique entre E et Albert I du 26 avril 2018 (pièce n°13 de A ) et qu’un courriel a été adressé à Albert I en date du 30 avril 2018, sous un intitulé A S.à r.l. : invoice 2018- 081 » avec les termes suivants « please find attached our invoice for the period covering Novembre 24, 2017 till April 19, 2018 as well as the out-of-pocket expenses for the related period ». La Cour en déduit que A a réceptionné la facture le 30 avril 2018. En effet, si la facture et le relevé des prestations n’avaient pas été annexés à ce courriel dûment reçu, il aurait incombé à Albert I de réagir et de les réclamer.

Le moyen de A est partant contredit par les pièces versées.

Par courrier du 9 octobre 2018, le mandataire de A , sans se référer à une facture précise, expose que la société reproche des violations de ses obligations fiduciaires à son ancien gérant E , et informe B que A suspendra ses paiements à B et que le principal objectif consiste à faire réduire ses dettes fiscales.

Ce courrier ne saurait être considéré comme une protestation contre la facture n° 2018- 081 alors que cette facture n’y est même pas mentionnée et que les prestations facturées ne sont pas particulièrement contestées. En tout état de cause, même à admettre qu’il vaille protestation valable, il est intervenu tardivement.

Il en découle que cette facture n’a pas été contestée dans un bref délai et qu’elle vaut facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. Il reste que la présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat peut cependant encore être renversée.

En l’espèce, A fait valoir que cette facture met en compte un montant supérieur à 15.000 euros pour « directors services » alors que E n’était plus gérant depuis le 15 janvier 2018 et que suite au décès de son bénéficiaire économique la société était devenue « dormante ».

B expose que les prestations s’insèrent dans le cadre de l’article 2 du contrat du 10 décembre 2012 et concernent des services de gestion de la société.

La facture a trait aux services prestés du 24 novembre 2017 au 19 avril 2018. Elle met en compte des prestations « directors services » de E pour 68 h 30 pour un montant de 15.195,44 euros hors TVA. Le

relevé des prestations fournies indique que E a presté des services intitulés « Director client services » entre le 24 janvier 2018 et le 18 avril 2018, soit postérieurement à sa démission.

Il est constant en cause que la démission de E de ses fonctions de gérant de A a été publiée au RCSL en date du 15 janvier 2018.

Si, en l’absence de résiliation des relations contractuelles, les prestations convenues ont toujours été maintenues et méritent rémunération, il en est autrement des prestations de mise à disposition d’un gérant. En effet, suite à la démission de E , la société était dépourvue d’organe. B ne peut partant plus réclamer paiement des services de mise à disposition d’un gérant après le 15 janvier 2018.

Il en découle que les prestations des services de E , facturées à hauteur de 15.195,44 euros hors TVA, soit 17.778,66 euros TTC, ne sont pas redues par A. Le jugement est partant à réformer et la demande relative à la facture n° 2018- 081 est à déclarer fondée à hauteur de (36.592,74 – 17.778,66 =) 18.814,08 euros.

Les factures n° 2018- 118 et n° 2018- 119 du 27 août 2018

Ces factures, dont les prestations ont été initialement regroupées au sein d’une seule facture n° 2018- 117, ont été envoyées par courriel à Albert I en date du 29 août 2018 et la réception a été confirmée par courriel du destinataire du 30 août 2018 (« merci beaucoup pour les factures telles que demandées (…) je les soumettrai pour approbation ») (pièce n°19 de A ).

A se prévaut d’un entretien téléphonique entre Albert I et E le 27 août 2018 aux termes duquel la refacturation des prestations du cabinet d’avocats Bonn Steichen & Partners aurait été contestée. Cet entretien téléphonique n’est pas prouvé. A se réfère à l’attestation testimoniale d’Albert I qui a cependant fait l’objet d’un rejet par les juges de première instance. Dans la mesure où ce volet du jugement n’est pas appelé, l’attestation testimoniale reste écartée des débats.

La première manifestation écrite de A est le courrier précité de son mandataire du 9 octobre 2018. Comme relevé ci-dessus, ce courrier ne saurait être considéré comme une contestation d’une facture particulière, de sorte que les factures n° 2018-118 et n° 2018- 119 sont des factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.

Pour renverser la présomption de l’homme engendrée par l’acceptation de ces factures, A fait valoir, en ce qui concerne la facture n° 2018- 118, qu’elle concerne des prestations liées au volet fiscal et que les démarches effectuées pour solutionner le problème du défaut de dépôt des déclarations fiscales et de la taxation d’office dont B est à l’origine, ne saurait lui être mises en compte. De plus, E ne saurait plus facturer des services liés à la gestion de la société.

B réplique que les prestations facturées ont été exécutées conformément à l’article 2 du contrat signé le 10 décembre 2012 et sur demande du gérant Albert I .

L’analyse du relevé des prestations annexé à la facture ne permet pas à suffisance de droit de conclure que les services y listés ne s’inscrivent pas dans l’exécution de la mission confiée à B par les conventions liant les parties et qui n’ont pas été résiliéées avant 2019. La Cour en déduit que A , à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas réussi à renverser la présomption de l’homme que la facture fait preuve du contrat entre parties.

En ce qui concerne la facture n° 2018- 119, consistant en une refacturation des prestations du cabinet d’avocats Bonn Steichen & Partners, A invoque ne jamais avoir donné son accord pour la consultation de ce cabinet et de ne pas l’avoir mandaté. E aurait recouru à ce cabinet postérieurement à sa démission et n’aurait partant pas pu le faire pour le compte de A .

A cet égard B donne des précisions quant à la démission de E qui aurait été motivée par le fait que l’assignation lancée par A contre les taxations d’office aurait été rédigée à son insu et avec une motivation inacceptable et qu’il n’aurait pas pu accepter la révision des comptes sociaux.

En plus la démission ne serait pas intervenue de façon intempestive mais aurait été annoncée lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2018.

Comme E a continué à valablement représent er A après sa démission, il a dû mandater un avocat afin de solliciter la nomination d’un administrateur provisoire au référé. Suite à la nomination d’Albert I le 20 mars 2018, cette assignation n’aurait pas été signifiée. Le mémoire d’honoraires aurait été envoyé à B qui aurait payé au nom et pour le compte de A .

Ce genre de dépenses serait couvert par l’article 6 du contrat entre parties.

La facture a trait à la refacturation en tant que « out of pocket expenses » d’une note d‘honoraires du cabinet d’avocats Bonn Steichen & Partners pour des services prestés du 1 er au 31 mars 2018. Il résulte du relevé détaillé de ces prestations qu’elles ont essentiellement concerné les préparatifs d’une assignation en référé en vue de la nomination d’un gérant provisoire.

Il résulte des pièces versées que dans le cadre de son courrier du 15 janvier 2019, le mandataire de A a résilié avec effet immédiat les relations contractuelles pour violation des obligations fiduciaires. Il a

été reproché à E d’avoir démissionné de sa fonction de gérant sans avoir au préalable informé les associés et d’avoir laissé A sans organe.

Or, il est constant en cause que E a démissionné de ses fonctions par courrier envoyé à A le 12 janvier 2018 et en a informé les exécuteurs testamentaires par courriel du 26 janvier 2018 et les a invités à nommer un nouveau gérant dans les meilleurs délais (Pièces n° 11 et 12 de A ).

Au vu de ces éléments factuels, la Cour déduit que A ne pouvait se baser sur cette démission, dont elle a déjà eu connaissance en janvier 2018, pour résilier le contrat pour motif grave en janvier 2019 et qu’à défaut de résiliation des relations contractuelles dès janvier 2018, elle a nécessairement accepté qu’B ne mettrait plus de gérant à sa disposition et qu’il lui incombait d’en nommer un.

Comme A était dépourvue d’organe de gestion, il était dans l’intérêt social d’y remédier et de faire procéder à la désignation d’un gérant provisoire.

De plus, l’article 2 du contrat prévoit in fine que les services à prester par B incluent « in general to do everything required to maintain the Company’s due existence and good legal standing under the Luxembourg laws ».

La Cour déduit de ce qui précède qu’au vu de la carence de A au courant de mois de février 2018 de procéder à la nomination d’un gérant, B a à bon droit mandaté un cabinet d’avocat avec la mission de faire désigner en référé un gérant provisoire. A n’a partant pas à suffisance de droit établi que les prestations facturées étaient étrangères au contrat liant les parties et que de ce fait la présomption de l’homme ne devrait pas jouer.

Il en découle que ces deux factures sont dues et que le jugement est partant à confirmer à cet égard.

La facture n° 2018- 152 du 31 décembre 2018

En relation avec les factures émises postérieurement à l’assignation donnée à A, celle-ci se prévaut du courrier de son mandataire du 15 janvier 2019 par lequel les relations contractuelles entre parties ont été résiliées. A a écrit ce qui suit :

« The company transferred its registered office by notary public on the 7th of January 2019.

Consequently, the invoice n°2019- 001 of the 3rd of January 2019 is not applicable whatsoever and is fully protested. (…)

The invoice n°2018- 152 is formally protested both in principle, its content & in quantum and especially in absence of the required detailed overview of the alleged services. In addition, A protests against the “legal services” of Catherine L which have never been requested, neither agreed nor received. »

Selon A, le principe de la facture acceptée ne saurait jouer en ce qui concerne la facture n° 2018- 151. B aurait d’ailleurs renoncé à une partie des prestations facturées. Les autres prestations n’auraient été ni demandées, ni convenues, ni reçues.

B conclut à l’application du principe de la facture acceptée au motif que les contestations seraient trop vagues pour valoir protestation sérieuse. Subsidiairement, elle invoque que les prestations facturées seraient redues aux termes du contrat liant les parties et qui n’aurait été résilié que le 15 janvier 2019. B demande à la Cour de confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu que les prestations à l’exception de deux heures facturées au titre des services juridiques, s’inscrivent dans le cadre des relations contractuelles entre parties. B accepte la déduction du montant de 532,07 euros TTC du montant redu.

C’est à juste titre et par une motivation exhaustive et correcte et que la Cour fait sienne que le tribunal a conclu que la lettre précitée valait contestation de la facture réclamée et qu’il incombait à B de prouver le bien- fondé de sa créance selon le droit commun, donc en application de l’article 1315 du Code civil.

Cette facture concerne des prestations se situant entre le 17 août et le 31 décembre 2018, soit antérieurement à la résiliation des relations contractuelles entre parties.

La Cour fait encore sienne l’analyse des juges de première instance qui, après analyse de l’article 2 du contrat et des prestations facturées, ont conclu que ces dernières s’inscrivent dans le cadre des relations contractuelles entre parties, à l’exclusion des deux heures mises en compte pour des prestations de Catherine Ls libellées « legal services : reviewed of Me Cohrs documents (assignation and responses to Nauta » pour un montant de 532,07 euros TTC.

Le jugement qui a déclaré la demande fondée à concurrence du montant de 3.459,67 euros est partant à confirmer par adoption de motifs.

La facture n° 2019- 001 du 3 janvier 2019

A fait valoir que la facture n°2019- 001 aurait également été contestée dans un bref délai. Au vu de la résiliation intervenue et de l’absence de décompte dressé par B en violation des stipulations

contractuelles, la facture ne serait pas due. Il y aurait lieu de confirmer le jugement à cet égard.

B se réfère à l’article 9 du contrat qui prévoit qu’il ne pe ut être résilié que moyennant préavis de trois mois, et fait valoir que la résiliation effectuée par courrier du 15 janvier 2019 n’aurait pu sortir ses effets qu’en date du 15 avril 2019. Elle précise encore que suivant article 7 du contrat, les prestations sont à facturer au prorata et qu’un mois entamé compte pour un mois complet pour en déduire qu’elle était en droit de facturer ses prestations de domiciliation jusqu’à fin avril, soit pendant quatre mois.

B reconnaît néanmoins que sa facture était surfaite et a émis une note de crédit pour un montant total de 1.685,66 euros, en se basant également sur les prestations comptables et administratives réelles effectuées. Elle réclame partant, par réformation et suite à son appel incident, la condamnation de A au paiement du montant de 3.932,50 – 1.685,66 = 2.246,84 euros.

C’est encore à bon droit que le tribunal a conclu au vu des termes du courrier précité que cette facture avait également été valablement contestée dans un bref délai et qu’à défaut pour la facture d’être considérée comme une facture acceptée, il incombe à B de justifier sa créance selon le droit commun.

La facture met en compte des frais de domiciliation pour 2019, des prestations comptables et administratives et des frais « office surcharge ».

Comme relevé ci-dessus, les relations contractuelles entre parties ont été résiliées avec effet immédiat par courrier du mandataire de A du 15 janvier 2019.

Par courrier du 19 janvier 2019, le mandataire d’B a pris note de la résiliation et a précisé que « ma mandante ne peut pas accepter une résiliation pour faute grave alors que cette dernière n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations ». Si B a contesté l’allégation de la faute grave, elle n’a pas contesté que la résiliation est intervenue le 15 janvier 2019.

Comme l’ont correctement retenu les juges de première instance, bien que l’article 7 du contrat prévoie qu’B dresse un décompte final au jour de la prise d’effet de la résiliation, un tel décompte n’a pas été établi. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande, même si elle a été réduite en appel, non fondée.

L’appel incident est dès lors à rejeter.

Il découle de tout ce qui précède que, par réformation du jugement entrepris, la demande principale au titre des factures impayées est à

déclarer fondée pour le montant de (18.814,08 + 14.790,64 + 10.885,16 + 3.459,67=) 47.948,55 euros, outre les intérêts tels qu’alloués par le tribunal et qui n’ont pas été contestés en appel.

La clause pénale L’appelante sollicite la réduction de la clause pénale contractuellement prévue considérée comme manifestement excessive au regard de la conjoncture économique actuelle. Une clause pénale constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a précisément pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages- intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. Le maintien de la peine convenue est la règle, la modification de cette peine est l’exception. Il appartient au juge d’apprécier si la pénalité prévue au contrat est manifestement excessive, qui, pour ce faire, se base sur plusieurs critères objectifs, dont la disproportion entre le dommage réellement subi par le bénéficiaire de la clause et le montant de l’indemnité stipulée ainsi que la bonne foi du débiteur. C’est au débiteur sollicitant la réduction de la clause pénale qu’il appartient de se prévaloir des éléments permettant de motiver la décision de réduction demandée. A n’apporte cependant pas le moindre élément permettant de justifier sa demande en réduction de la clause pénale, de sorte que cette demande est à rejeter pour être non fondée.

Le demande au titre de la clause pénale est fondée à concurrence de (20% de 47.948,55=) 9.589,71 euros.

La demande reconventionnelle Il est reproché à B de ne pas avoir déposé les déclarations d’impôt sur le revenu des collectivités, d’impôt commercial communal et de fortune des années 2012, 2013 et 2014 dans les délais légaux alors que les comptes annuels y relatifs avait été approuvés par l’associé unique et déposés au RCSL en date du 16 mai 2016. A défaut de ces déclarations, l’administration fiscale aurait émis des taxations d’office le 12 mai 2016 pour l’année 2012 (1.575 euros) et le 1 er février 2017 pour un montant de 1.641.902,50 euros. A fait encore valoir que, contrairement à ce que les juges de première instance ont retenu, B disposait de toutes les données pour établir les comptes sociaux de 2012 dès le 22 juillet 2014. Or, elle n’aurait déposé ces comptes qu’en mai 2016.

Lors de l’assemblée générale du 10 mai 2016, les comptes annuels 2012, 1013 et 2014 ont été approuvés.

La taxation d’office pour l’année 2012 a été émise le 12 mai 2016 et B n’aurait pas introduit de recours contre cette décision qui pourtant était en contradiction avec les comptes sociaux approuvés, faisant état d‘une perte reportable de 53 millions d’euros.

Nonobstant le fait que les comptes annuels des années 2013 et 2014 auraient été approuvés en mai 2016, B n’aurait pas préparé les déclarations fiscales relatives à ces années, de telle manière qu’une taxation d’office pour l’année 2013 a été émise en date du 1 er février 2017.

Ce n’est qu’en date du 28 avril 2017 qu’B aurait remis les déclarations fiscales des années 2012, 2013 et 2014.

Aucun recours dans les délais légaux n’aurait été introduit contre la taxation d’office de 2013.

Il est par railleurs reproché à B de ne pas avoir continué les informations relatives à ces taxations d’office au bénéficiaire économique de A , respectivement aux exécuteurs testamentaires de celui-ci. L’existence même de ces taxations d’office n’aurait été révélée qu’incidemment par courriel du 15 août 2017.

B conteste cette demande à plusieurs titres.

Tout d’abord, et en se référant aux pièces adverses elle objecte que A a toujours recherché la responsabilité personnelle de E à l’exclusion de celle d’B, de sorte que la demande actuelle dirigée contre B devrait être déclarée irrecevable.

Ensuite, elle expose que conformément aux dispositions contractuelles applicables entre parties, de même qu’en application des conditions générales de l’Ordre des Experts Comptables, sa responsabilité est limitée à la commission d’une faute lourde.

B conteste toute faute dans son chef.

Par rapport aux taxations d’office, elle expose que celles-ci ont été basées sur les comptes de A approuvés et déposés en 2016. En effet, l’exercice comptable de 2013 aurait affiché un bénéfice comptable supérieur à 3 millions. Par la suite, A aurait rectifié ses comptes sociaux pour les années 2012 et 2013 en janvier 2018.

B se prévaut encore du fait que décharge aurait été donnée à son gérant à un moment où toutes les parties avaient connaissance de la taxation d’office intervenue.

A resterait également en défaut de prouver un dommage licite, certain, direct et personnel.

B conteste l’affirmation de A selon laquelle en tant que Soparfi elle ne devrait pas payer d’impôts.

En ce qui concerne l’année 2012, un impôt minimal aurait été prévu par la loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant modification de la l oi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’impôt de 1.500 euros réclamé pour l’année serait dès lors légalement prévu.

En ce qui concerne l’année 2013, B invoque que le bulletin d’imposition 2013 du 1 er février 2017 a été annulé par jugement du tribunal administratif du 5 juin 2019 et que le Directeur de l’Administration des contributions directes serait actuellement saisi de la question de l’imposition pour cette année.

A ne justifierait dès lors pas son dommage. B conteste encore le lien de causalité.

B invoque finalement l’article 6 du contrat aux termes duquel « GD’s responsibility is limited to one year starting from the date on which the act has been performed or was omitted to be performed or was postponed and shall no exceed 50% of the annual fixed fees due in accordance with the present agreement ».

Cette disposition prévoirait tant une forclusion qu’une limitation de responsabilité.

Par rapport au moyen d’avoir dirigé la demande reconventionnelle contre le mauvais destinataire, A reste en défaut de répliquer. Or, ce n'est que la qualité pour agir dans le chef du demandeur qui n'est pas titulaire du droit dont il réclame la sanction en justice qui est une condition de recevabilité de la demande. Le soi-disant défaut de qualité dans le chef du défendeur au motif qu'il n'est pas le débiteur du demandeur n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet au fond (Cour d’appel, 20 janvier 2010, n° 34153 du rôle).

Dans un souci de logique juridique, il convient de se prononcer d’abord sur le moyen de la forclusion, qui n’avait pas été développé en première instance. A n’a pas pris position quant à ce moyen et donc la Cour n’est pas saisie de contestations à cet égard.

Même à admettre que l’envoi des taxations d’office au siège social de A ne fait pas courir le délai contractuellement prévu pour mettre en cause la responsabilité d’B, il reste que l’exécuteur testamentaire Peter G a été informé de la « désagréable surprise de l’administration

fiscale » par courriel de E en date du 15 août 2017. A ce moment-là il aurait pu et dû se renseigner sur la situation fiscale de A .

Il résulte des pièces versées que ce n’est que par courrier du 9 octobre 2018 que le mandataire néerlandais de A s’adresse à B en lui reprochant la démission intempestive de E et la violation de ses obligations fiduciaires. Il informe également B de la suspension de tous paiements à son profit. La lettre se termine en les termes suivants « at the moment it is in the interests of all parties involved to have the tax assessment reduced as much as possible and mitigate any further damage. A s.à r.l. clearly needs your assistance and cooperation in that respect. A s.à r.l. sincerely hopes that the situation with the tax authorities can be resolved without any further damage and therefore trusts that B will render its full cooperation and will take its responsibility in this respect ».

Ce courrier ne saurait être qualifié comme mettant en cause la responsabilité d’B alors que le mandataire compte encore sur sa coopération pour résoudre les divergences avec l’administration fiscale. Il résulte clairement des termes de cette lettre que les paiements des factures sont suspendus en raison de la démission de E et de la violation contractuelle de ses obligations fiduciaires et non en raison du litige fiscal.

Le reproche concret d’avoir déposé des déclarations fiscales sur base de faux chiffres est adressé par le mandataire de A par courriel à E en date du même jour, à savoir le 9 octobre 2018.

Une demande en indemnisation du dommage subi suite au non dépôt des déclarations fiscales n’est formulée par A que dans le cadre de sa demande reconventionnelle lors de l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2019.

Il découle de ce qui précède que A n’a pas mis en cause la responsabilité d’B pour défaut de confection des déclarations fiscales avant le 9 octobre 2019.

Le délai contractuellement prévu d’un an est ainsi largement dépassé et cette demande en indemnisation de son préjudice doit être déclarée tardive. Elle est partant à rejeter et le jugement est à confirmer quoique par adoption d’autres motifs.

La demande tendant à la restitution des documents sociaux Le tribunal a encore fait droit à la demande de restitution des documents sociétaires sous condition du paiement des montant redus. Dans le cadre du dispositif de ses conclusions, A sollicite que la Cour ordonne la restitution de ces documents endéans un délai de 8 jours après le prononcé du présent arrêt et sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard. A reste cependant en défaut de préciser

en quoi le jugement entrepris aurait mal apprécié sa demande. Comme relevé ci-dessus, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs contestations.

Le jugement est partant à confirmer quant à ce volet.

Les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire Par réformation du jugement entrepris, B sollicite la condamnation de A à lui payer des dommages et intérêts pour avoir présenté une demande reconventionnelle de façon abusive et vexatoire. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, n° 14446 du rôle et Cour 22 mars 1993, n° 14971 du rôle ; Cour d’appel, 19 décembre 2018, Pas. 39, p. 301). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de cette partie à l’égard de la partie adverse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (en ce sens : Cour 16 février 1998, n° 21687 et 22631 du rôle). En l’espèce, la présentation de la demande reconventionnelle basée sur le fait avéré que des taxations d’office sont intervenues ne saurait être qualifiée de fautive, ni même de légèreté blâmable. La Cour ne partage pas l’argument d’ B suivant lequel la demande reconventionnelle aurait été uniquement présentée pour faire déplacer le débat judiciaire sans aucun fondement, étant donné que le client d’une société de domiciliation et de prestations de services comptables et administratifs est toujours en droit de reprocher à son cocontractant une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. Le jugement est partant à confirmer en ce que le tribunal a déclaré non fondée la demande basée sur l’article 6- 1 du Code civil.

Les indemnités de procédure B sollicite encore par réformation une indemnité de procédure de 7.500 euros pour la première instance, de même que l’allocation d’une

telle indemnité à hauteur de 12.500 euros pour l’instance d‘appel. Etant donné qu’elle reste cependant en défaut de justifier la condition d’iniquité requise, elle est à débouter de ces demandes.

La demande de A, sollicitant une indemnité de procédure de 7.500 euros pour l’instance d’appel, est à rejeter pour le même motif.

Comme A a succombé en première instance, elle a été condamnée à juste titre aux frais et dépens de cette instance et le jugement est à confirmer à cet égard.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,

rejette le moyen de nullité de l’acte d’appel,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation,

condamne la condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 47.948,55 euros avec les intérêts de retard en vertu de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de l’échéance des factures jusqu’à solde ;

la condamne encore à lui payer la somme de 9.589,71 euros,

dit l’appel incident non fondé,

confirme le jugement n°2019TALCH15/01522 du 2 décembre 2019 pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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