Cour supérieure de justice, 16 novembre 2015

1 Arrêt civil. Audience publique du sei ze novembre deux mille quinze. Numéro 41.413 du rôle. Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé. E n t r e : X.), demeurant à L- (...),…

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1 Arrêt civil.

Audience publique du sei ze novembre deux mille quinze.

Numéro 41.413 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.

E n t r e :

X.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 22 avril 2014,

comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL , avocat à Luxembourg,

e t :

la société anonyme A SS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Faits et rétroactes procéduraux Par assignation du 12 décembre 2012 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ASS.1.) S.A. – exposant que X.) a exercé pour le compte de celle -ci une activité d’agent d’assurances jusqu’en 1997 où son compte d’agent a été clôturé avec un solde débiteur de trois millions de francs (74.368,06 €) qu’il s’était engagé à lui rembourser suivant reconnaissance de dette du 9 février 1998 moyennant des versements mensuels et qu’il n’a plus fait de

2 remboursements après le 30 septembre 2011 – a requis la condamnation de X.) à lui payer le solde de 45.915,58 € avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure et majoration du taux légal.

X.) a conclu par demande reconventionnelle au remboursement des mensualités de 28.452,48 € (74.368,06 – 45.915,58) payées en exécution de la prédite reconnaissance de dette.

Il est constant en cause que X.) – qui a été agréé en nom personnel comme agent de diverses compagnies d’assurance, dont ASS.1.) (v. registre des agents d’assurance personnes physiques agréés au Luxembourg, version de mars 2013 versée en cause) – a exercé son activité d’agent de compagnies d’assurances par le biais de la société SOC.1.) SA qu’il a constituée en janvier 1991 avec siège à (…) , et dont il était l’administrateur délégué et l’actionnaire principal. A noter que ladite société a existé jusqu’à sa dissolution par jugement du 10 mai 2007 et que les opérations de liquidation ont été closes pour absence d’actif.

Suivant lettre de réclamation du ASS.1.) du 17 avril 1995, le compte de l’agence SOC.1.) enregistrée sous le numéro (…), a accusé à cette époque, pour l’activité (…) (incendie, accidents, risques divers, par opposition aux accidents de personnes) un débit de 7.943.019 francs (en regard d’un débit du compte des assurances-vie de 26.265 frs). Dans la reconnaissance de dette du 9 février 1998, X.) a reconnu devoir à la compagnie ASS.1.) « du chef d’un solde débiteur du compte agence (…) (…) non encore réglé à ce jour la somme de LUF 3.000.000 ». Il a renoncé dans ledit écrit à réclamer « le solde créditeur en sa faveur résultant du compte agence Vie (…) ».

Il est reconnu en cause que le débit en question résulte des commissions que la compagnie ASS.1.) a avancées à son agent alors que les commissions avancées étaient en excès par rapport aux primes perçues pour la raison que, d’une part, son agent avait rencontré des difficultés à recouvrer les primes d’assurance auprès des clients (v. lettres du ASS.1.) des 15 et 17 juin 1994) et que, d’autre part, son portefeuille des polices d’assurance allait en diminuant.

En effet, l’SOC.1.) – que X.) aurait déjà commencé à exploiter en nom personnel en 1990 – était tournée essentiellement vers l’exploitation de produits d’assurance- vie et de pension complémentaire dans la communauté portugaise (v. « Bulletin du groupe d’Assurances » de janvier 1993). La partie X.) a expliqué que ladite agence a connu rapidement une expansion fulgurante avec le concours d’agents collaborateurs (sous-agents) et la création d’antennes dans tout le pays, que le ASS.1.) a soutenu financièrement l’SOC.1.) SA en vue d’en intensifier la productivité par un « système de motivation à l’américaine » consistant à avancer de deux années les commissions que normalement les agents ne perçoivent que progressivement au fur et à mesure de l’encaissement des primes d’assurance, mais que l’activité d’agence ASS.1.) de X.) s’est effondrée brusquement en 1993 avec la

3 libéralisation communautaire du marché de l’assurance et l’arrivée de compagnies concurrentielles qui ont d’abord débauché des agents de l’SOC.1.) SA, lesquels agents ayant ensuite amené d’anciens clients à annuler les contrats pour lesquels ASS.1.) avait avancé les commissions.

X.) a éprouvé des difficultés à payer régulièrement les mensualités convenues dans la reconnaissance de dette du 9 février 1998 alors qu’il devait faire face à une perte de clientèle d’assurance comme il a cessé de travailler pour la compagnie ASS.1.) et, sur le plan familial, à des pensions alimentaires comme suite à son divorce.

Dans ses lettres de sommation du 17 avril 1995 (précédant la reconnaissance de dette) et du 10 février 2004, la compagnie ASS.1.) a considéré X.) comme le titulaire personnel des comptes de l’agence (…). Par contre, dans ses lettres notamment des 18 janvier 1994, 17 juin 1994, 28 août 1995 et 31 janvier 1996, elle a traité la société SOC.1.) comme son agent d’assurance devant répondre du solde débiteur. Finalement et surtout, dans son décompte du 11 mars 2005, Le ASS.1.) se réfère au « solde au titre de la reconnaissance de dette du 9 février 1998 pour règlement des comptes de l’SOC.1.) SA n° (…) » (la Cour souligne). Se fondant sur ces dernières pièces, le tribunal d’arrondissement, écartant l’argumentation de la partie ASS.1.) sur ce point, a admis dans son jugement du 26 février 2014 que l’engagement de X.) ne se rapporte pas à une dette personnelle, mais à une dette de la société SOC.1.) SA. Le tribunal d’arrondissement a écarté le moyen de nullité pour absence de concessions réciproques en refusant d’appliquer à la « reconnaissance de dette » litigieuse la qualification de transaction ; il a écarté le moyen de nullité pour erreur sur la qualité de débiteur en considérant que X.) s’est engagé personnellement en connaissance de cause pour le compte de la société ; il a écarté le moyen de défaut d’objet ou de cause, la dette de trois millions de francs ayant bien existé dans le chef de la société SOC.1.) SA. En conclusion, le tribunal d’arrondissement a dit fondée la demande de la compagnie ASS.1.) en prononçant condamnation pour le montant requis avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 31 octobre 2012 et à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement ; il a dit non fondée la demande reconventionnelle et a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure.

Appel Par acte d’huissier du 22 avril 2014, X.) a régulièrement relevé appel de ce jugement pour se voir décharger de la condamnation et voir faire droit

4 à sa demande en remboursement. Il conclut à une indemnité de procédure de 5.000 €.

La partie ASS.1.) a admis en l’instance d’appel que la dette faisant l’objet de la reconnaissance de dette résulte du compte d’agent de la société SOC.1.). Elle conclut à la confirmation du jugement déféré sous la réserve qu’elle demande, par appel incident, à se voir octroyer l’indemnité de procédure de 5.000 € requise en première instance. Elle a demandé une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

La partie X.) a repris le moyen de qualification de la reconnaissance de dette en transaction pour en conclure à la nullité pour défaut de concessions réciproques. La Cour fait remarquer que l’existence de concessions réciproques est un élément constitutif de la transaction.

Dans l’écrit en litige du 9 février 1998, il est marqué que « la présente reconnaissance de dette est faite à titre transactionnel pour règlement définitif des sommes que le Débiteur reste devoir à Le ASS.1.) en relation avec son activité d’agent (…) » et que « au titre de la transaction, le Débiteur renonce à réclamer le solde créditeur en sa faveur résultant du compte agence Vie (…) ».

D’emblée, la Cour fait observer qu’il y a bien en l’espèce matière à litige sur laquelle transiger, à savoir la somme que X.) s’engageait à rembourser en nom personnel.

A ce propos, la partie ASS.1.), tout en s’opposant à la qualification de transaction, a conclu en ces termes que « le solde débiteur au moment de la signature de la reconnaissance de dette a été largement supérieur à 3.000.000 LUF sans qu’il soit cependant possible de retracer actuellement le montant exact », et qu’elle a donc fait une concession.

Suivant le tableau d’amortissement faisant partie intégrante de la reconnaissance de dette, le paiement des mensualités de 25.000 frs chacune s’est échelonné sur une période de dix ans (du 15 février 1998 au 15 janvier 2008) sans calcul d’intérêts. Aussi la partie ASS.1.) a-t-elle invoqué le renoncement à des intérêts dans ledit tableau comme une autre concession de sa part. La partie X.) n’a pas donné de précisions sur le solde du compte d’agence à la date du 9 février 1998, ni n’a évoqué des intérêts éventuellement compris dans la somme forfaitaire de trois millions de francs.

X.), de son côté, a renoncé au solde créditeur de l’activité Vie. La dette à rembourser a finalement été fixée au montant arrondi de trois millions de francs qui, à l’appréciation de la Cour, apparaît être un forfait.

La Cour retient au regard de ces considérations que ladite reconnaissance de dette est à qualifier de transaction comportant bien des concessions de part et d’autre.

5 La partie X.) a affirmé que les commissions avancées par la compagnie ASS.1.) ne seraient pas remboursables pour constituer un « investissement » du ASS.1.) dans la société SOC.1.) et en a tiré un moyen de nullité de la transaction pour défaut de cause. Il s’agit là d’une allégation qui est en contradiction flagrante avec les nombreuses lettres par lesquelles ladite compagnie a sommé l’agence (…) de combler le solde débiteur de son compte d’agence et lui a donné des instructions à cette fin (lettres des 30.11.1993, 31.12.1993, 18.1.1994, 15.6.1994, 17.4.1995). Ledit moyen de nullité n’est donc pas fondé.

La partie appelante a fait valoir dans ses conclusions d’appel que dans l’écrit du 9 février 1998, la dette faisant l’objet de la reconnaissance est présentée comme une dette personnelle à X.) , alors qu’en réalité, la dette était celle de la société SOC.1.) . Il est vrai que dans ledit écrit X.) figure comme débiteur du solde négatif (et d’ailleurs aussi comme créancier du solde de l’activité Vie).

D’emblée, contrairement aux conclusions de la partie X.) invoquant à ce propos l’article 1326 C. civ. – qui est relatif à « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une certaine somme ou à lui livrer un bien fongible » – , l’écrit du 9 février 1998 n’est pas nul pour violation dudit article pour ne pas énoncer formellement que l’engagement porte sur une dette d’autrui, ce au motif que l’article 1326 – à supposer qu’il soit applicable – n’exige pas l’indication de la cause de l’engagement.

La partie X.) a repris son moyen de nullité de son engagement pour défaut de dette en son chef et pour « erreur sur l’objet de la contestation ».

X.) était l’agent d’assurance agréé du ASS.1.) et il exerçait son activité d’abord à titre personnel et ensuite sous forme de société. Suivant les explications de la partie appelante, le numéro d’agence tenu par X.) à titre personnel a été repris par sa société. Si la compagnie ASS.1.) a avancé les commissions à la société SOC.1.) , c’est celle-ci qui doit rembourser le découvert desdites avances sur les rentrées. Les conclusions de la partie ASS.1.) suivant lesquelles X.) serait aussi tenu personnellement des dettes de la société en sa qualité d’associé gérant et de bénéficiaire économique de la société sont erronées.

La partie appelante a opposé que X.) n’aurait jamais signé ledit engagement s’il avait su qu’il s’agissait de la dette de la société dont la responsabilité est limitée, et en même temps, elle a fait valoir, à l’appui de la qualification de transaction, qu’il s’agissait de prévenir une contestation à naître justement de la confusion entretenue sur la personne de X.) ou de la société, qui est débitrice du ASS.1.) (v. p. 4 de l’acte d’appel).

La partie ASS.1.), bien qu’elle ait cité in extenso l’article 2052 C. civ. disposant notamment que les transactions « ne peuvent être attaquées

6 pour cause d’erreur de droit », n’a pas formellement opposé ladite irrecevabilité, qui n’est pas d’ordre public. La partie ASS.1.) a, par contre, repris à juste titre l’argumentation de la juridiction de première instance disant que X.) s’était engagé en connaissance de cause pour compte de sa société.

En effet, à l’époque de l’écrit du 9 février 1998, X.) avait le choix soit de s’engager personnellement envers Le ASS.1.) moyennant transaction, soit, à défaut, de risquer de faire faillite avec sa société par laquelle il continuait à exercer son activité d’agent d’assurances et compromettre ainsi son avenir professionnel.

X.) ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ne pas être tenu personnellement des dettes de la société, puisqu’il a une formation universitaire et qu’il a d’abord travaillé comme « directeur financier d’une grande société au Portugal » (v. Bulletin du groupe d’Assurances précité).

X.) s’est décidé à s’engager pour compte de l’SOC.1.) SA. Par ailleurs, la Cour fait remarquer que X.) n’est pas complètement étranger au solde débiteur en question, puisqu’il apparaît avoir une obligation naturelle à rembourser les commissions en excédent dont il a personnellement bénéficié par le biais de sa société.

Il apparaît de la lettre de X.) du 10 mars 2004 adressée au ASS.1.) qu’il a bien eu conscience de la nature de son engagement en disant qu’il envisage de « faire le dépôt du bilan de la société SOC.1.) avec laquelle j’avais géré mon activité avec Le ASS.1.) », mais qu’il a néanmoins la volonté de respecter son accord.

Le tribunal d’arrondissement a fait observer à raison que, même après que Le ASS.1.) s’est référé dans son décompte susvisé du 11 mars 2005 au « règlement des comptes de l’SOC.1.) SA », X.) a continué à faire des versements tout en confirmant dans ses lettres du 26 octobre 2005, du 29 novembre 2005 et du 14 mai 2007 sa ferme volonté de remplir ses obligations.

En résumé, X.) a été sciemment d’accord à faire de la dette de l’SOC.1.) SA sa propre dette sur laquelle il a transigé avec Le ASS.1.) ; le moyen de nullité pour défaut de dette en son chef et pour erreur sur l’objet de la transaction n’est donc pas fondé.

Par voie de conséquence, il n’y a pas de paiement indu des remboursements prestés d’un total de 28.452,48 € et la demande en remboursement de ce montant a été rejetée à juste titre par les premiers juges.

Ayant succombé en son appel, la partie X.) n’a pas droit en équité à une indemnité de procédure. C’est aussi à bon droit que le tribunal d’arrondissement a dit non fondée en équité la demande du ASS.1.) en

7 paiement d’une indemnité de procédure. En revanche, pour l’instance d’appel, sa demande à ce titre est fondée en équité pour le montant de 1.000 €.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel de X.) et l’appel incident de ASS.1.) S.A.,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement déféré,

dit non fondée la demande de X.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne X.) à payer à ASS.1.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel,

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction à Maître Max Gremling, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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