Cour supérieure de justice, 17 décembre 2015, n° 1217-40324

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept décembre deux mille quinze. Numéro 40324 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -sept décembre deux mille quinze.

Numéro 40324 du rôle

Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 août 2013,

intimée sur appels incidents,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL ,

appelante par incident,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Michel KARP , avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL ,

appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 juin 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 1 er décembre 2011, B a fait convoquer son ancien employeur, la société A s.à r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 14 novembre 2011 et pour voir condamner la société A s.à r.l. à lui payer une indemnité compensatoire de préavis et des dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral.

B a d’abord conclu au caractère abusif du licenciement pour être intervenu pendant la période de protection contre le licenciement de l’article L.121-6 du code du travail et pour avoir été formulé d’une manière imprécise.

Dans son jugement du 15 juillet 2013, le tribunal n’a pas retenu le caractère abusif du licenciement pour être intervenu pendant la période de protection au motif que B n’a pas établi avoir remis le certificat de maladie attestant une incapacité de travail du 14 au 17 novembre 2011 à l’employeur avant que celui-ci ne lui adressât la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement est rédigée en les termes suivants : « Madame, Par la présente nous avons le regret de vous notifier votre licenciement avec effet immédiat et ceci pour faute grave de votre part. En date du vendredi, 11 novembre dernier, vers 12.00 heures, sans préjudice quant à une indication de temps plus exacte, vous aviez en effet à nouveau été aperçue avoir volé la somme de 25 € dans la caisse de notre restaurant « X » exploité à (…), auprès duquel vous êtes employée comme femme à tout faire.

3 Lorsque la police était venue sur les lieux vous aviez d’ailleurs tout de suite avoué ce vol. Vous comprenez dès lors, au vu de la gravité de votre acte et de la relation de confiance ainsi définitivement ébranlée, que vous nous laissez actuellement pas d’autres choix que de mettre un terme définitif et immédiat à votre contrat de travail ».

Disant que la lettre de licenciement indique clairement qu’il est reproché à B d’avoir commis un vol de 25 euros au détriment de son employeur le 11 novembre 2011, le tribunal a rejeté le moyen de l’imprécision de la motivation opposé par B .

Le tribunal, après avoir déclaré irrecevable l’offre de preuve par témoins de la société A s.à r.l., a finalement admis le caractère abusif du licenciement au motif que la réalité du vol commis en date du 11 novembre 2011 n’est pas établie.

Par exploit d’huissier du 26 août 2013, la société A s.à r.l. a relevé appel du jugement du 15 juillet 2013.

B conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de libellé obscur au motif qu’il y a contradiction entre la motivation de l’acte d’appel et son dispositif.

La société A s.à r.l. explique dans la motivation de l’acte d’appel que c’est à tort que le tribunal a écarté son offre de preuve par témoins.

En demandant dans le dispositif de l’acte d’appel de déclarer les demandes de B non fondées et en offrant en tout état de cause de prouver la réalité du vol, la société A s.à r.l. ne s ’est pas contredite dès lors que pour obtenir gain de cause il est logique qu’elle veuille faire accepter son offre de preuve relative à la réalité du vol.

L’exception du libellé obscur soulevée par B est donc à rejeter.

L’appel principal et l’appel incident de B sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

B soutient que son licenciement est abusif pour être intervenu pendant la période de protection contre le licenciement prévue par l’article L.121-6 du code du travail.

Dès lors que B n’a pas prouvé avoir informé, avant le licenciement intervenu le 14 novembre 2011, son employeur de son incapacité de travail, B ne peut pas se prévaloir de la protection contre le licenciement de l’article L.121-6 du code du travail.

Il y a lieu de constater que dans la lettre de licenciement seul le vol du 11 novembre 2011 a été reproché à B .

En ce qui concerne ce vol, la société A s.à r.l., pour établir sa réalité, offre en preuve : « Attendu qu’en date du vendredi 11 novembre 2011 vers 12h00, sans préjudice quant à une indication de temps plus précise, à l’intérieur du Restaurant « X » sis à L-(…), B avait été aperçue par C, chef de cuisine du restaurant, avoir enlevé la somme de 35 €, sinon de 25 € de la caisse du restaurant pour avoir mis le même montant immédiatement dans la poche de son pantalon ; que C avait alors sur le champ signalé l’incident à D , son supérieur hiérarchique et également présent dans le local, qui lui avait, à son tour, interpellé B à ce sujet ; qu’eu égard à l’état d’excitation de cette dernière et l’arrivée des premiers clients au restaurant, M. D était sorti avec la demanderesse devant la porte du local et il avait immédiatement appelé les services de la police de Y sur les lieux ; qu’une fois les policiers arrivés au restaurant, ils avaient procédé à une fouille corporelle sur B dans les toilettes de l’établissement et une somme avoisant les 30 € avait effectivement pu être retrouvée dans les poches du pantalon de la partie demanderesse ; B passa alors aux aveux devant M. D et sur demande expresse de la polise, plainte avait été déposée et la défenderesse avait été emmenée au commissariat de police de Y et elle n’était plus revenue dans le local par la suite. »

B, qui conteste avoir commis un vol, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’offre de preuve de la société A s.à r.l..

Selon procès-verbal de police du 11 novembre 2011, D , gérant de la société A s.à r.l., a signé des déclarations écrites aux termes desquelles il a vu B prendre 25 €, sous la forme de cinq billets de 5 €, dans la caisse.

Suivant l’offre de preuve, c’était le chef de cuisine C qui aurait vu B prendre 35 €, sinon 25 € dans la caisse et celui-ci aurait alors porté le vol à la connaissance de D .

Il résulte du procès-verbal qu’un billet de 20 € et non cinq billets de 5 € ont été trouvés sur la personne de B après fouille corporelle.

Les contradictions entre les données du procès-verbal et l’offre de preuve rendent invraisemblables les faits offerts en preuve par témoins.

L’offre de preuve a par conséquent été à bon droit déclarée irrecevable.

L’offre de preuve est encore à déclarer irrecevable dans la mesure où elle a trait à deux vols antérieurs, ces vols n’ayant pas motivé le licenciement.

Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal du travail a à bon droit déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 14 novembre 2011.

B, appelante sur incident, réclame à titre de dommages -intérêts du chef de préjudice moral un montant de 5.000 € et du chef de préjudice matériel un montant de 8.709,66 €.

Au regard des circonstances de la cause, le montant de 600 € alloué à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice moral est adéquat, B n’ayant pas dû se faire de soucis pour son avenir professionnel, puisqu’elle n’a pas fait de démarches pour trouver un nouvel emploi.

C’est également à juste titre que le tribunal n’a pas alloué de dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, étant donné qu’il n’y a, en raison de l’absence de démarches de B pour trouver un nouvel emploi, pas de relation causale entre son licenciement abusif et une perte de salaires.

La décision de première instance est partant à confirmer en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés du chef de préjudices matériel et moral.

Le montant de l’indemnité de procédure pour la première instance est également adéquat, de sorte que le jugement est à confirmer à cet égard.

Les demandes de B en paiement de 634,66 € au titre de salaires pour le mois de novembre 2011 et de 378,26 € au titre de congés non payés, non formulées en première instance, sont à déclarer irrecevables pour être des demandes nouvelles par leur cause et leur objet.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que dans la cause entre B et la société A s.à r.l. les appels principal et incident ne sont pas fondés.

L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG a relevé appel incident en ce que le tribunal du travail n’a condamné la société A s.à r.l. qu’à lui rembourser un montant de 2.567,78 € au titre des indemnités de chômage non payées.

L’ETAT réclame en instance d’appel le même montant qu’en première instance, à savoir 10.921,24 €.

A défaut de condamnation de l’employeur au paiement de salaires, le tribunal du travail a par une juste application de l’article L.521-4 du code du travail admis que le recours de l’ETAT ne peut s’exercer que sur l’indemnité compensatoire de préavis et qu’il a partant condamné la société A s.à r.l. au seul paiement du montant de 2.567,78 €.

L’appel incident de l’ETAT dirigé contre la société A s.à r.l. n’est donc pas fondé.

6 Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge des parties les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La société A s.à r.l. et B sont donc à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

rejette l’exception du libellé obscur soulevée par B ,

déclare les appels principal et incidents recevables,

déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins de la société A s.à r.l.,

déclare irrecevables les demandes nouvelles de B , déclare les appels principal et incidents non fondés,

confirme le jugement entrepris, déboute la société A s.à r.l. et B de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel KARP et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.


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