Cour supérieure de justice, 17 décembre 2015

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du dix -sept décembre deux mille quinze Numéro 41838 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M.…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix -sept décembre deux mille quinze

Numéro 41838 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. X.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice G eoffrey GALLÉ de Luxembourg du 17 novembre 2014, comparaissant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte GALLÉ , comparaissant par Maître Hélène WEYDERT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

2 Par requête déposée le 28 mars 2014, X.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.) , devant le tribunal du travail d e Luxembourg pour voir acter la résiliation du contrat de travail du 25 novembre 2013 et pour le voir condamner à lui payer un montant de 210,97 € au titre de salaire pour deux jours de travail, des frais de déplacement de 1.184 €, 5.000 € au titre de préjudice matériel et 10.000 € au titre de préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par jugement du 20 octobre 2014, le tribunal du travail a donné acte aux parties de la résiliation du contrat de travail entre parties, a dit la demande de X.) du chef d’arriérés de salaire fondée pour le montant de 210,97 € et non fondée pour le surplus. Les deux parties furent déboutées de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure et chacune des parties fut condamnée à la moitié des frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 17 novembre 2014, X.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

La position de X.) L’appelant expose avoir postulé au mois de juillet-août 2013 auprès du groupe GR.1.), dont la branche luxembourgeoise exerce sous la dénomination SOC.1.) , via son site internet, au poste de gestionnaire de contrat. Après un premier contact téléphonique de Madame A.), quatre entrevues auraient été fixées et, après avoir passé avec succès le processus de recrutement, il aurait été embauché par la société anonyme SOC.1.) . Un contrat de travail aurait été signé le 25 novembre 2013 avec prise d’effet au 2 décembre 2013. Par un courriel du 27 novembre 2013 l’employeur lui aurait demandé de se présenter le premier jour de travail avec une copie de sa carte d’identité, son numéro de matricule luxembourgeois, le cas échéant, et un relevé d’identité bancaire. Il se serait présenté à son lieu de travail le 2 décembre 2013. En date du 4 décembre 2013, il se serait vu interdire l’accès à son lieu de travail, au motif qu’il était ressortissant extracommunautaire et ne disposait pas d’une autorisation de travail. Dans son acte d’appel, X.) souligne qu’il ne conteste pas le fait que son ancien employeur ait mis fin aux relations de travail en raison de cette situation illégale, mais il lui reproche de ne pas avoir vérifié l’existence d’un permis de travail avant de procéder à son embauche. Il estime qu’ « en violant son obligation légale, la société SOC.1.) a commis une faute causant un préjudice certain à X.) ». Durant la procédure de recrutement, il aurait dû se déplacer quatre fois au Luxembourg et n’aurait jamais caché ses origines extracommunautaires ni le fait qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail au Luxembourg. Son curriculum vitae indiquerait clairement que la majorité de ses études avaient été effectuées en Côte d’Ivoire, à l’exception de celles datant de la première moitié de l’année 2013 qui avaient été effectuées en France métropolitaine. En ne procédant pas aux vérifications de sa nationalité, l’employeur aurait commis une faute qui lui aurait causé un important préjudice. Ainsi, le salarié réclame, par réformation de la décision entreprise, principalement sur le fondement de l’article 1134 du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et suivants du code civil un montant de 1.184 € au titre de frais de déplacement aux entretiens, un montant de 1.000 € au titre de frais de souscription d’une autorisation de découvert en

3 compte afin de subvenir à ses besoins, un montant de 5.000 € du chef de perte d’une chance d’avoir un emploi stable, ainsi qu’un montant de 10.000 € du chef de préjudice moral subi suite à son renvoi brutal. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

L’appelant demande à voir écarter l’attestation testimoniale établie par Madame A.), dont il conteste le contenu.

La position de la société anonyme SOC.1.) La société anonyme SOC.1.) soutient qu’il appartiendrait au non ressortissant communautaire d’introduire la demande et d’effectuer les démarches relatives à son droit de séjour sur le territoire luxembourgeois depuis la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration (notamment le chapitre 3, les articles 35 et suivants et en particulier l’article 39 (1) de la loi). En omettant d’effectuer ces démarches et de communiquer sa nationalité à l’intimée, l’appelant n’aurait pas exécuté les conventions de bonne foi. Elle demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire principalement que son consentement relatif à la conclusion du contrat de travail aurait été donné par erreur portant sur une qualité essentielle de l’appelant et que cette erreur vicie le contrat de travail et subsidiairement que son consentement aurait été surpris par la réticence dolosive de l’appelant qui aurait sciemment gardé le silence sur sa nationalité et l’impossibilité de travailler au Luxembourg. Il conviendrait dès lors de prononcer la nullité du contrat de travail conclu entre parties. Plus subsidiairement l’intimée aurait à juste titre cessé d’employer un non- ressortissant communautaire dès qu’elle aurait eu connaissance de sa nationalité, de sorte que ce serait à bon droit que le tribunal de première instance aurait donné acte de la résiliation du contrat de travail signé entre parties. L’intimée conteste avoir commis une quelconque faute ou une négligence fautive. Elle conteste l’existence d’un prétendu dommage dans le chef de X.) , ainsi que d’un lien causal entre une faute et le prétendu préjudice allégué par l’appelant. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement de première instance. Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

L’employeur renvoie à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qui prévoit des sanctions à l’égard de l’employeur, mais également à l’égard du ressortissant de pays tiers non muni des autorisations requises. Il se réfère à l’attestation testimoniale versée en cause pour établir que la preuve de la réticence dolosive de l’appelant quant à sa nationalité est rapportée en cause.

Les dispositions légales L’article 38 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration dispose que sous réserves de l’application des conditions de l’article 34, paragraphe (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec

4 des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi :

1. Il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de a) Travailleur salarié …………………………………

D’après l’article 39 de cette même loi, la demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers……………………………………..

Aux termes de l’article 140 de la même loi, l’étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales ou qui s’y est maintenu au- delà de la durée autorisée ou qui ne se conforme pas aux conditions de son autorisation est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines, le travailleur étranger qui occupe un emploi sans y être autorisé ou en dehors des limites et des conditions de son autorisation.

L’appréciation de la Cour Il convient de constater que devant le tribunal du travail l’employeur avait invoqué la nullité du contrat de travail. La juridiction de première instance a donné acte aux parties de la résiliation du contrat de travail. Dans l’acte d’appel le salarié déclare ne plus contester le fait que son ancien employeur ait mis fin aux relations de travail en raison de cette situation illégale.

Il n’appartient dès lors plus à la Cour de se prononcer sur le caractère de la résiliation du contrat de travail.

X.) entend engager la responsabilité de la société anonyme SOC.1.) sur base des articles 1134 et suivants et subsidiairement sur base des articles 1382 et suivants du code civil, ou sur toute autre base légale.

En reprochant à l’employeur de ne pas avoir procédé à la vérification de sa nationalité avant la signature du contrat de travail, le salarié ne saurait se baser sur les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil. En effet les comportements précontractuels sont exclus du domaine de la responsabilité contractuelle, la responsabilité précontractuelle étant de nature délictuelle.

Dans la phase précontractuelle les parties contractantes ont une obligation de renseignement et son non- respect constitue dans le chef de son débiteur une « faute de contracter », sanctionnée par les règles de la responsabilité délictuelle telle qu’elle découle des articles 1382 et 1383 du code civil.

Il pèse sur tout contractant une obligation de renseignement et d’information au profit de son éventuel futur cocontractant, et ce pendant toute la période de négociation du contrat, ne serait-ce qu’en vertu de l’obligation de loyauté qui pèse sur lui. Le débiteur de l’obligation doit donc livrer, de manière spontanée, certaines informations de nature à influer sur le consentement de l’autre partie.

En l’espèce, ayant dû effectuer des procédures administratives en France afin d’obtenir une autorisation de séjour et de travail, X.) était parfaitement au courant de l’existence d’une législation similaire applicable au sein de l’Union Européenne et partant au Luxembourg.

Il aurait dès lors appartenu à X.) , non seulement d’entamer conformément aux prédits articles, les démarches administratives nécessaires dans le but d’obtenir une autorisation de séjour, indispensable pour pouvoir travailler au Luxembourg, mais encore d’informer de façon spontanée son futur employeur dès le premier entretien d’embauche sur ses origines extracommunautaires.

En omettant de ce faire, c’est l’appelant lui-même qui est à l’origine du préjudice qu’il affirme avoir subi du fait de l’annulation du contrat de travail daté du 25 novembre 2013.

Il en suit que tant la demande principale basée sur les articles 1134 et suivants du code civil que la demande subsidiaire basée sur les articles 1382 et suivants du même code sont à rejeter comme non fondées.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu à rejet de la demande de X.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier. Le jugement entrepris est en conséquence encore à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La partie intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, premier conseiller, reçoit l’appel, le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 20 octobre 2014 ;

rejette les demandes de X.) et de la société anonyme SOC.1.) en paiement d’indemnités de procédure ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Hélène WEYDERT , avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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