Cour supérieure de justice, 17 décembre 2020, n° 2020-00768

Arrêt N° 106/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept décembre deux mille vingt . Numéro CAL -2020-00768 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 106/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -sept décembre deux mille vingt .

Numéro CAL -2020-00768 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 5 août 2020, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg, et :

la MAISON GRAND- DUCALE, établie et ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 17, rue du Marché-aux-Herbes, représentée par le Président de l’Administration des Biens de S.A.R. le Grand- Duc,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER ,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 novembre 2020.

Par exploit du 5 août 2020, A a relevé appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2020, sous le numéro 1712/2020, par lequel le tribunal du travail de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement rendu le 10 février 2020, sous le numéro 484/2020, a déclaré non fondée la demande de A , formée suivant requête déposée le 12 juin 2019, avant de débouter les parties au litige de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

Par un acte d’avocat à avocat, intitulé « désistement d’instance et d’action », l’appelant a déclaré se désister purement et simplement de son action et de l’instance d’appel.

Cet acte a été signé, le 26 octobre 2020, par l’appelant, à la suite de la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance et d’action » ainsi que pa r le représentant de la partie intimée, à la suite d’une mention manuscrite de teneur identique.

Ce désistement d’action étant régulier, il y a lieu d’y faire droit.

Le désistement d’action a pour conséquence directe l’extinction du droit d’agir relativement aux droits invoqués par l’appelant, et accessoirement l’extinction de l’instance d’appel.

L’acte de désistement ne fait pas mention du sort des frais de l’instance.

Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais, conformément au principe édicté à l’article 238 du même Code.

3 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

donne acte à A de son désistement d’instance et d’action et à l’Administration des biens de S.A.R. le Grand- Duc de son acceptation,

décrète le désistement d’instance et d’action aux conséquences de droit,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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