Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2018-00844
Arrêt N°253/25-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2018-00844 et CAL-2018-00981 du rôle Composition : Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN, premierconseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),…
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Arrêt N°253/25-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2018-00844 et CAL-2018-00981 du rôle Composition : Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN, premierconseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 3.PERSONNE3.),épouse d’PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), appelantsaux termesde deux exploits séparésde l’huissier de justicePatrick KURDYBANdeLuxembourgdu3 août 2018et de l’huissier de justice Patrick MULLERde Diekirchdu 3 août 2018, intimés auxfinsde deuxexploits séparésde l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 août 2018 et de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 6 août 2018, comparantpar la société à responsabilité limitéeWASSENICH LAW , établie à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, immatriculée au Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroB204545, inscrite
2 sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau deLuxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreClaude WASSENICH, avocat à la Cour,demeurant à la même adresse, e t: 1.PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.), appelant auxtermesdessusditsexploitsGALLE et WEBER, intimé aux fins dessusditsexploitsKURDYBANet MULLER, comparantpar Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.), intimé aux finsdessusditsexploitsKURDYBANetMULLER,et des susdits exploits GALLE et WEBER, comparantpar la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS,ROSA, DE SOUSA SARL, établie à L-9254Diekirch,18, rue de Larochette, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,demeurant à la même adresse. ——————————— L A C O U R D ’ A P P E L 1.La recevabilité de l’appel dePERSONNE4.)concernant la demande en réduction des libéralités consenties Par arrêt n°83/25 du 2 avril 2025, la Cour d’appel aréouvert les débatssur la recevabilité de l’appel concernant la réduction des libéralités consenties par feu PERSONNE6.)suivant l’acte de donation du 3 octobre 2005au regard de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile etréservé le surplus ainsi que les demandes respectives des parties concernant les indemnités de procédure et les frais et dépens de l’instance d’appel.
3 PERSONNE4.)se rapporteà prudence de justice quant à la recevabilité de son appel en ce qui concerne le point spécifique de la demande en réduction des libéralités consenties par feuPERSONNE6.). PERSONNE5.)conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce qui concerne la demande en réduction des libéralités consenties, motif pris que le jugementa quoavait nommé un expert et n’a pas tranché une partie au principal au sens de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent également à l’irrecevabilité de l’appelconcernant la demande en réduction des libéralités consentiesau motif énoncé ci-avant. Aux termes des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettant fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. La règle selon laquelle, sauf jugement mixte, l’appel contre le jugement avant dire droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement sur le fond est d’ordre public et l’irrecevabilité peut être soulevée d’office par les juges ( Cour d’appel, 27 novembre 2014, n° 38753 du rôle). Le dispositif du jugement de première instance contient des dispositions multiples impliquant l’examen de la recevabilité des appels au regard de chacune d’elles. Le principal s’entend des prétentions respectives qui fixent l’objet du litige. Il en suit qu’un jugement qui statue sur une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d’instruction ou une surséance n’est pas nécessairement mixte; il ne le sera que si les deux chefs de la décision sont liés à la même demande. Si, comme en l’espèce, tel n’est pas le cas, pour la recevabilité de l’appel, on doit estimer qu’il existe deux décisions, l’une qui tranche le principal et l’autre qui est purement avant dire droit. Le critère pour savoir si un jugement a tranché dans son dispositif une partie du principal étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenuesexpressis verbisdans le dispositif. Il faut distinguer les jugements mixtes des jugements dits multiples qui comportent deux dispositions séparées, notamment lorsque la demande est dirigée contre deux défendeurs différents ou lorsque l’instance renferme deux
4 demandes différentes. Il peut y avoir alors une disposition définitive sur une demande et une disposition avant dire droit sur la deuxième demande. Chaque demande doit être examinée séparément quant à l’ouverture du droit d’appel (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, p. 740, note de bas de page 1689). Le principe que seul le dispositif est le siège de l’autorité de la chose jugée et que des motifs fussent-ils décisoires, n’ont pas cette autorité a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2020 (n° CAS-2018-00114 du registre). En l’espèce, le jugement déféré est un jugement dit multiple contenant différents chefs de demandes dont certainsont fait l’objet d’une décision appelable au regard des articles précités et dont l’appel a été vidé par l’arrêt n°83/25 du 2 avril 2025. Quant à lademande enréduction des libéralités consenties, la juridiction de première instance a décidé de nommerun expert pour clarifier différents points litigieux etelleasursis à statuersur cette demandeen attendant l’issue de la mesure d’instructionordonnée. Le tribunal n’adès lors,dans le dispositif du jugement attaqué,ni tranché tout le principal, ni tranché une partie du principal,concernant la demandede PERSONNE4.)enréduction des libéralités consenties, de sorte que l’appel de ce chef est prématuréetdès lors à déclarer irrecevable. 2.Les demandes accessoires Aux termes de sonarrêt n°83/25 du 2 avril 2025, la Cour d’appel avait d’ores et déjà retenu que faute de décision de la juridiction de première instance sur les frais et dépens de cette instance, les appels respectifs des parties à cet égard sont irrecevables. Concernant les demandes accessoiresréservées par l’arrêten question, PERSONNE4.)avaitdemandé la condamnation des parties adverses au paiement de tous les frais et dépens del’instanceavec demande en distraction au profit de son avocat à laCour concluant sur ses affirmations de droit et d’une indemnité de procédure de 12.500 euros pour l’instance d’appel. PERSONNE5.)avaitsollicité la condamnation dePERSONNE4.)au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont réclaméla condamnation dePERSONNE4.)au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité de procédure. Ilsont requisla condamnation de PERSONNE4.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de leur avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit.
5 Eu égard à l’issue du litige en appel, aucune faute n’estdémontrée dans le chef dePERSONNE4.),de sorte que PERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.)sont à débouter deleurdemande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive. Les parties n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de dire leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure non fondées. Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instanced’appelet de les imposerà raison d’un tiers àPERSONNE4.), d’un tiers àPERSONNE5.)etd’un tiers àPERSONNE1.),àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.), avec distraction au profit de MaîtrePascal PEUVREL, de la société à responsabilité WASSENICH LAW et de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DESOUSA SARL ,avocat à la Cour et études constituées, pour la part qui les concerne,surleursaffirmations de droit. P A R C E S MO T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit l’appeldePERSONNE4.)quant à la demande enréduction des libéralités consentiesirrecevable, dit non fondée la demande de PERSONNE1.),d’PERSONNE2.)etde PERSONNE3.)en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, partant en déboute, dit non fondées les prétentions respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant en déboute, faitmasse des frais et dépens de l’instanced’appelet les imposeà raison d’un tiers àPERSONNE4.), d’un tiers àPERSONNE5.) etd’un tiers à PERSONNE1.),àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.), avec distraction au profit de MaîtrePascalPEUVREL, de la société à responsabilité WASSENICH LAW et de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DESOUSA SARL,avocat à la Cour et études constituées, pour la part qui les concerne,surleursaffirmations de droit.
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