Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2022-01127

Arrêt N°169/25-II-CIV Audience publique dudix-sept décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-01127du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER,greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Laura…

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Arrêt N°169/25-II-CIV Audience publique dudix-sept décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-01127du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER,greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Laura Geiger en remplacement de l’huissier de justice Carlos CalvodeLuxembourg du25 novembre 2022, comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscriteàla liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, e t:

2 La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.(anciennement SOCIETE2.)S.àr.l.), exerçant sous l’enseigne «SOCIETE3.)S.àr.l.», établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitGeigerdu25 novembre 2022, comparant par la société en commandite simpleKLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude delaquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSOGPS.àr.l.,établie à la même adresse, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henri DE RON, avocat à la Cour. LA COUR D'APPEL: Rappel de la procédure Par exploit d’huissier de justice du3 mars 2020,la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)exerçant sous l’enseigne «SOCIETE3.)S.àr.l.», actuellement lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.(ci-après le SOCIETE3.))afait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir, entre autres, •condamner à lui payer principalement le montant de 23.000EURTTC et, subsidiairement de 16.988,46EURTTC à titre de frais de réparation du dommage moteur, outre les intérêts légaux jusqu’à soldeet •dire et juger que sa demande est formulée principalement sur base des articles 1641, 1644, 1646 et 1648 et suivants du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1110 et 1116 du Code civil, plus subsidiairement sur base des articles 1134 et suivantsdu Code civil, et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. A l’appui de sa demande,leSOCIETE3.)a exposé quePERSONNE1.)était propriétaire d’un véhicule delamarqueSOCIETE4.),ALIAS1.). Le 7 septembre 2019, dans le cadre de l’acquisitionparPERSONNE1.)d’un nouveau véhicule auprès delui, les parties ont, pour ce véhicule, signé un«contrat de reprise pour un véhicule d’occasion»(ci-après le Contrat)au prix de rachat de 23.000 EURTTC.

3 Le véhicule ayant été repris le 11 octobre 2019, leSOCIETE3.)a établi une «facture d’achat véhicule»en date du 12 octobre 2019 portant sur le montant précité de 23.000EUR. Par courrier recommandé du 6 décembre 2019, le SOCIETE3.)a mis PERSONNE1.)en demeure de lui restituer le montant de 23.000EUR. Il a soutenu que le véhicule d’occasion faisant l’objet duContrat du 7 septembre 2019étaitaffecté d’un défaut majeur au moteur, constaté le 17 juillet 2019 par leSOCIETE5.)àADRESSE3.)(ci-après leSOCIETE5.)).PERSONNE1.) aurait été au courant de ce défaut et le lui aurait délibérément caché. LeSOCIETE3.)a indiqué exercer principalement l’action rédhibitoire pour vicescachés sur base des articles 1641 et suivants du Code civil. Subsidiairement, il a soulevé la nullité du Contrat pourcause dedol sur base de l’article 1116 du même Code, au motif quePERSONNE1.)lui aurait sciemment dissimulé que le moteur du véhicule repris était gravement endommagé. Encore pus subsidiairement, leSOCIETE3.)a sollicité la résolution, sinon la résiliation du Contrat, au motif quePERSONNE1.)auraitviolé l’article 1134 du Code civil en lui cachant une information capitale sur les caractéristiques essentielles du véhicule. En dernier ordre de subsidiarité,ila sollicité la condamnation de PERSONNE1.)surle fondementde la responsabilitédélictuelledesarticles 1382 et 1383 du Code civil. PERSONNE1.)acontesté la matérialité des faits telle que présentée parle SOCIETE3.)et a conclu au rejet de toutes les demandes formulées par ce dernier. Concernant le reproche relatif aux manœuvres dolosives, elle a soutenu que leSOCIETE3.)reste en défaut d’établir,non seulement l’existence de telles manœuvres et d’une mauvaise foi dans son chef, mais également «en quoi l’erreur aurait été invincible et partant excusable». Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a, entre autres, et après avoir retenu que, dans un souci de logique juridique, il y avait d’abord lieu d’analyser la demande duSOCIETE3.)en restitution du prix de rachat de 23.000EUR TTC sur base des dispositions relatives aux vices du consentement, •déclaré fondée la demande en annulation pour dol du contrat de reprise du 7 septembre 2019, •partant annulé ledit contrat de reprise, •condamnéPERSONNE1.)à payer auSOCIETE3.)le montant de 23.000EURavec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, date de la reprise, jusqu’à solde,

4 •ordonné auSOCIETE3.)de restituer le véhicule de la marqueALIAS1.) xDrive, portant le numéro de châssisNUMERO2.), endéans le délai d’un mois à partir de la signification du jugement et •condamnéPERSONNE1.)à payer auSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 1.000EUR. Pourstatuer ainsi, le tribunal a,après avoir constaté que lerelevé relatif à l’historique des interventionsmentionnait une intervention faite par le SOCIETE5.)en date du 17juillet 2019sur le véhicule litigieux, à savoir «Kompression aller Zylinder prüfen», retenu quePERSONNE1.)ne pouvait avoir ignoré que la vérification de la compression des cylindres d’un véhicule n’était pas un contrôle préventif ou un contrôle de routine, mais qu’il s’agissait d’une mesure visant à trouver l’origine d’un défaut majeur affectant le moteur d’un véhicule et que compte tenudu fait qu’elle avait admis ne pas avoir voulu procéder à ce contrôle pour ne pas encourir les frais y relatifs, elle devait nécessairement avoir été informée par leSOCIETE5.)de l’existence d’un défaut majeur affectant le moteur de son véhicule. Le tribunal a par la suite retenuqu’en omettant d’informer leSOCIETE3.)de l’existence d’un défaut au moteur de son véhicule, constaté par leSOCIETE5.) au mois de juillet 2019,PERSONNE1.)avait manqué à son obligation de bonne foi et induit leSOCIETE3.)en erreur quant à la valeur réelle du véhicule repris. Par exploit d’huissier de justice du25 novembre 2022,PERSONNE1.)a interjeté appelcontrelejugementdu 16 septembre 2022,lui signifié le 17 octobre 2022,et a demandé, par réformation,de direqu’ellen’a pas commis deréticence dolosive au préjudice duSOCIETE3.), qu’elle ne l’a pasinduit en erreur,que la demande duSOCIETE3.)en annulation duContrat n’est pas fondéeet que c’est à tort qu’elle a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 3.500 EUR pour la première instance. Elle a demandé à être déchargée de toutes les condamnations intervenues à son encontre et de condamner leSOCIETE3.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 EUR, augmentée en cours d’instance à 4.000 EUR pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances. LeSOCIETE3.)aprincipalementconclu à la confirmation du jugement du 16 septembre 2022.Subsidiairement, il a demandé à être admis à prouver par expertise «les défauts, vices et malfaçons et dégâts» affectant le véhicule litigieux. Pour autant que de besoin, il a réitéré son offre de preuve par témoins formulée en première instance. Par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour d’appela, après avoir reçu l’appel en la forme et l’avoir déclaré recevable, •admisleSOCIETE3.)à prouver par témoins les faits suivants :

5 «En date du 17 juillet 2019, sans préjudice quant à la date exacte, MadamePERSONNE1.)s’est présentée au garageADRESSE4.), établi à D-ADRESSE5.), avec le véhicule de marqueSOCIETE4.) ALIAS1.), portant le numéro de châssisNUMERO2.), immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro «NUMERO3.)» (ci- après le «Véhicule»). Lors du diagnostic effectué, les employés du garageSOCIETE5.)ont constaté que les compresseurs du Véhicule étaient défectueux et que cela avait fortement endommagé son moteur. Les employés du garage SOCIETE5.)ont signalé à Madame PERSONNE1.)que le montant des réparations serait assez élevé, compte tenu des dommages affectant le Véhicule. MadamePERSONNE1.)n’a pas voulu laisser faire les réparations et est repartie avec le Véhicule tel quel.», avant tout autre progrès en cause, •prononcéla révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 13 juin 2023 pour permettreauSOCIETE3.)de fournir à la Cour d’appel jusqu’au 15 janvier 2024 au plus tard les noms et les coordonnées des témoins à entendre, •renvoyél’affaire devant le magistrat de la mise en étatet •réservéle surplus et les frais. Pourarriver à cette conclusion,la Cour d’appel ad’abordconstaté queles partiesétaienten désaccord en ce qui concerne la question de savoir si, d’une part,PERSONNE1.)avait connaissance de l’existence d’un défaut majeur affectant le moteur de ce véhicule et, d’autre part, si elle n’en a délibérément pas informé le garage. Après avoirrappelé, en se référant auxprincipes régissant une demande en annulation d’un contrat pourcause dedolexposés dans le jugement entrepris,la Cour d’appela,auvudes contestationsémises par PERSONNE1.)d’avoir eu connaissance d’un défaut majeur affectant le moteur de son véhicule et du fait que leSOCIETE3.)ne versaitpas de pièce de nature à établir quela vérification de la compression des cylindres n’était pas un contrôle préventif ou un contrôle de routine, mais une mesure en vue de trouver l’origine d’un défaut majeur affectant le moteurd’un véhicule,dit quec’est à tortque les juges de première instanceont retenudans le jugement entrepris que «contrairement à ce que fait valoirPERSONNE1.), la vérification de la compression des cylindres n’est pas un contrôle préventif ou un contrôle de routine. Il s’agit d’une mesure en vue de trouver l’origine d’un défaut majeur affectant le moteur d’un véhicule, ce quePERSONNE1.) ne saurait avoir ignoré».

6 Etant donné quela chargede la preuvede l’existence des manœuvres dolosivespesaitsurleSOCIETE3.)en sa qualité devictime du doletqueni le relevé relatif auhistorique des interventions sur le véhiculelitigieuxni les autres éléments du dossiernepermettaient d’établir qu’antérieurement à la conclusion duContrat,PERSONNE1.)a été informée de l’existence d’un défaut majeur affectant le moteur,la Cour d’appel a fait droit à la demande du SOCIETE3.)deprouver l’existencedes manœuvres dolosives de PERSONNE1.)par l’audition de témoins. CommeleSOCIETE3.)n’avait pasindiquéles noms et coordonnées«des employés de l’atelier et du service après-vente du garageSOCIETE5.)à D- ADRESSE5.), en service au moment des faits», la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2023 a été ordonnée pour permettreauSOCIETE3.)de préciser les noms et coordonnées des témoins à entendre. Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour d’appel aensuite, avant tout autre progrès en cause, admisleSOCIETE3.)à prouver par l’audition des témoins : 1.PERSONNE2.), demeurant professionnellement à D-ADRESSE5.) 2.PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE6.) les faits qu’elle a été admis à prouver par témoins en vertu de l’arrêt précité du 6 décembre 2023, à savoir : «En date du 17 juillet 2019, sans préjudice quant à la date exacte, Madame PERSONNE1.) s’est présentée au garageADRESSE4.), établi à D- ADRESSE5.), avec le véhicule de marqueSOCIETE4.)ALIAS1.), portant le numéro de châssisNUMERO2.), immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro«NUMERO3.)»(ci-après le«Véhicule»). Lors du diagnostic effectué, les employés du garageSOCIETE5.)ont constaté que les compresseurs du Véhicule étaient défectueux et que cela avait fortement endommagé son moteur. Les employés du garageSOCIETE5.)ont signalé à MadamePERSONNE1.) que le montant des réparations serait assez élevé, compte tenu des dommages affectant le Véhicule. MadamePERSONNE1.)n’a pas voulu laisser faire les réparations et est repartie avec le Véhicule tel quel.». L’audition des témoins a eu lieu en date des24 octobre et 14 novembre 2024. Il n’y a pas eu de contre-enquête. Par courrier du19 mars 2025, le mandataire dePERSONNE1.)a indiqué à la Cour d’appel«qu’iln’avait plusmandat».

7 L’article 197 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que«dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l’acte de constitution est remise au greffe. Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables». PERSONNE1.)n’apas constitué de nouvel avocat. Conformément à l’article 197 du Nouveau Code de procédure civile précité, le présent arrêt est à rendre contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.), qui reste représentéepar l’avocat révoqué, qui n’a pas été remplacé. La Cour d’appel statue au vu des éléments dont elle dispose. Appréciation de la Cour d’appel Dans ses conclusions du 24 avril 2025, leSOCIETE3.)réitère le moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité de l’acte d’appel du 25 novembre 2022 pour cause d’absence de motivation. Dans la mesure où, dans son arrêt du 6 décembre 2023, la Cour d’appel a écarté ce moyen et déclaré l’appel recevable, il n’y a plus lieu d’yrevenir. LeSOCIETE3.)soutientqu’au vu de la déclaration du témoinPERSONNE2.) il serait établi quePERSONNE1.)l’a trompé et l’a induit en erreur. Ilestimequ’il résulte,en effet,à suffisancede la déclaration du témoin que PERSONNE1.)avait parfaitement connaissance des vices graves affectant les cylindres du moteur de son véhicule ainsi que du coût de la réparation àprévoir et qu’elleavaitchoisi deluidissimuler ces informations dans le seul but d’obtenir un montantplusimportantpour la reprise de son véhicule. Lors desenquêtesdes 23 octobre et 14 novembre 2024,lestémoins PERSONNE3.), ancien employé des garagesSOCIETE5.)etSOCIETE3.),et PERSONNE2.), employée duSOCIETE5.),ontdéclaré ce qui suit: PERSONNE3.): «Ich habe von 2009-2018 bei AutohausSOCIETE5.)im Service gearbeitet. Seit Oktober 2018 habe ich bei AutohausSOCIETE3.)gearbeitet.[…]Ich habe FrauPERSONNE1.)noch nie gesehen. Als ich beim AutohausSOCIETE3.) gearbeitet habe, kam der Kollege PERSONNE4.) der sich um die Gebrauchtwagen kümmert zu mir und fragte, ob ich beim Autohaus SOCIETE5.)Informationen über den Wagen von Frau PERSONNE1.) bekommen könnte, aufgrund eines Historieneintrags (Kompressionsdruck geprüft), ohne dass ein genauer Befund im System eingetragen war. Wenn ich mich gut erinnere, war dieser Eintrag kurze Zeit vorher gemacht worden. Ich möchte noch hinzufügen, dass zu diesem ZeitpunktSOCIETE3.)den Wagen schon gekauft hatte und dass er an einen anderen Händler weiterverkauft

8 werden sollte, bzw. schon verkauft worden war, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie es sich zugetragen hat. Der Händler hatte HerrnPERSONNE4.) mitgeteilt, dass der Motor nicht korrekt laufen würde. HerrPERSONNE4.)hatte mir auch noch mitgeteilt, dass der Wagen korrekt lieft als FrauPERSONNE1.) ihn in die Werkstatt brachte. HerrPERSONNE4.)erklärte mir, dass der Wagen zu diesem Moment temperiert war und die Probleme nur merkbar spürbar waren, als der Motor kalt war. Für mich war diese Erklärungauch plausibel. Ich habe mit den Kollegen inADRESSE3.)gesprochen, die mir bestätigt haben, dass der Wagen in der Werkstatt war, um eine Diagnose zu erstellen. Sie hätten den Motor geprüft und hätten festgestellt, dass er keine Kompression mehr hat. Der Kunde hätte aber keine Reparatur gewünscht. Ich muss hinzufügen, dass eine Kompressionsprüfung keine Routineprüfung ist, sondern nur durchgeführt wird, wenn ein Verdacht auf einen Motorschaden besteht. Den genauen Grund, warum das Auto in der WerkstattSOCIETE5.)war, kenne ich nicht.» PERSONNE2.): «Ich persönlich habe mich nicht um die FrauPERSONNE1.)gekümmert, sondern ein Mitarbeiter. Das Auto wurde am 16.7 über den ACL auf Wunsch der Kundin bei uns eingeschleppt. Die Mitarbeiter haben einen Schlüsselausdruck (Fehler-und Checkkontrollmeldungen,Service,der ansteht) gemacht und mit der Diagnose begonnen und haben festgestellt, dass die Kompression auf allen Zylindern nicht ausreichend war, außer auf der Nummer 3. Der Werkstattauftrag ist vom 17.7 und der Kostenvoranschlag wurde am selben Tag erstellt. Der Serviceberater hat FrauPERSONNE1.)die Diagnose mitgeteilt. Der Kostenvoranschlag über die ganze Reparatur wurde ihr übergeben. Es sollte ein Austauschmotor eingebaut werden, dies aufgrund des Alters des Wagens (2012) und des Kilometerstands (131.790 km). Die Kundin hat sich gegen die Reparatur entschieden (25.821,34 €). Wir haben sie darüber aufgeklärt und ihr die Rechnung für die Diagnose ausgestellt, auf der die festgestellten Mängel (nicht ausreichende Kompression auf allen Zylindern, außer auf der Nummer 3; durch den Defekt des Turboladers wurdeÖl in den Motor/Ansaugsystem transportiert) standen. Der Wagen wurde abgeholt, wir haben uns nicht um den Transport gekümmert.» Au vu des déclarations précises faites par le témoinPERSONNE2.)sur base tantdurapport d’intervention établipar leSOCIETE5.)à l’occasion du dépannage du véhicule par le service de dépannage «Automobile Club Luxembourg»le16juillet2019que du devis établi àcette occasion, il convient de conclurequele 17 juillet2019PERSONNE1.)avait été informée de l’existence du dégât moteur affectant son véhicule par leSOCIETE5.)etqu’elle enavait connaissance.Il en résulte aussi qu’après avoir reçu le diagnostic de la part du garage et avoir été informée quant au coût de la réparation du montant de 25.821,34 EUR, elle s’est décidéede ne pas faire réparer son véhiculeetde le faireremorquer. Dans le cadre du dol par réticence, l’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Ilfautpar ailleurs que l’erreurprovoquéepar les manœuvresdolosives

9 ait été déterminante pour lecocontractant, mais iln’estpasnécessairequ’elle aitportésur la substance de la chose.Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’aentraînéqu’une erreur sur la valeur ou les motifs, voire sur une qualité nonsubstantielle. La réticence apparaît comme l’inexécution intentionnelle de l’obligation d’information. (Georges RAVARANI,La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition,n°485). Au vu deséléments de la cause, il convient d’admettrequesiPERSONNE1.) avait informé leSOCIETE3.)dudiagnosticposé par leSOCIETE5.)le 17juillet 2019,ce dernier ne lui aurait pas,eu égard aucoût de la réparation, offert le montant de 23.000 EURpour la reprise de son véhicule.En omettant de lui continuer cette information, elle a suscité l’erreur dans le chef del’acquéreur quant à l’état du véhicule à reprendre et donc quant à sa valeur. L’erreur ainsi provoquée dans le chef duSOCIETE3.)dans la conclusion du contrat revêt un caractère déterminant, étant donné qu’il peut être admis que ce dernier n’aurait pas accepté de contracter ou, à tout le moins, n’aurait pas accepté de contracter aux mêmes conditions, s’il avait su que le véhicule lui proposé en reprise ne se trouvait pas dans un bon état de fonctionnement. Les juges de première instance sont partant à confirmer en ce qu’ils ont retenu qu’«en omettant d’informer leSOCIETE3.)de l’existence d’un défaut au moteur relevé par le garageSOCIETE5.),PERSONNE1.)a manqué à son obligation de bonne foi et a induit leSOCIETE3.)en erreur quant à la valeur réelle du véhicule repris». Dans son acte d’appel,PERSONNE1.)soutientqu’il n’y aurait pas de réticence dolosive dans son chef puisqueleSOCIETE3.)aurait euaccès à toute information relative au véhicule litigieux,etne seserait pas trouvédans l’impossibilité de se renseigner lui-mêmesurl’état de la voiture.Le SOCIETE3.)n’aurait pasnon plusprocédé à un examen approfondi du véhicule qui lui aurait permis de détecter un éventuel dégât moteur. Ilconvient d’abord de relever que, si le relevé relatif à l’historique des interventions sur le véhicule litigieux contient la mention suivante: «17.07.2019 :Reparatur –Job Beschreibung: Wird als Wiederholbesuch eingeschätz: Nein Originalton Kunde: Kompression aller Zylinder prüfen», il ne mentionne pas que la réparation du véhicule n’a pas été effectuée à la suite du diagnostic. Il s’y ajoute qu’il résulte de la déclaration du témoinPERSONNE3.)que le dégât moteur ne pouvait être décelé que si le véhicule se trouvait à froid. Le témoin a ajouté que selon les dires de l’employé duSOCIETE3.)qui a pris inspection du véhicule dePERSONNE1.)dans le cadre des discussions

10 relatives à la reprise dudit véhicule, il fonctionnait correctement («Herr PERSONNE4.)hatte mir auch noch mitgeteilt, dass der Wagen korrekt lieft als FrauPERSONNE1.)ihn in die Werkstatt brachte.HerrPERSONNE4.)erklärte mir, dass der Wagen zu diesem Moment temperiert war und die Probleme nur merkbar spürbar waren, als der Motor kalt war.Für mich war diese Erklärung auch plausibel.»). Il est d’ailleurs constant en cause que le jour de l’inspection par leSOCIETE3.), le véhicule n’a pas été remorqué au garage, mais quePERSONNE1.)l’a conduit, de sorte qu’il ne se trouvait pas à froid. Il s’ensuit que lors de l’examen du véhicule par leSOCIETE3.)au mois de septembre 2019, ce dernier se trouvait dans l’impossibilité de détecter d’éventuels dégâts au moteur. Le vendeur doit contracter de bonne foietla réticence dolosive rend toujours excusable l’erreurprovoquée(Cour de cassation 13 juin 2013, n°3207 du registre).Dans cette affaire, la Cour de cassation acassé un jugement rendu par le tribunal d’arrondissementdeDiekirch, siégeant enmatière civile et d’appel,qui avaitdébouté un acquéreur professionneld’une voiturede sa demande en annulation pour avoir omis de s’informer, après avoir admis que la preuve de la réticence dolosive dans le chef du vendeurétait rapportée,au motif quele tribunal avaitviolél’article 1116 du Code civil. Il en résulte quelesdéveloppements dePERSONNE1.)quant aux diligences supplémentairesque leSOCIETE3.)aurait dû entreprendre pour se convaincre lui-même de l’état duvéhicule qu’il était sur le point d’acheter ne sont pas pertinents. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu que PERSONNE1.)s’estrendue coupable de réticence dolosive et que le Contrat du 7 septembre 2019està annuler sur base de l’article 1116 du Code civil. Le jugement du 16 septembre 2022 est à confirmer de cechef. C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu que la nullité a un effet rétroactif qui remet les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte et qu’en matière de vente, le vendeur doit ainsi restituer le prix de vente et l’acheteur le véhicule. Il est constant en cause que le véhicule dePERSONNE1.)a été accepté en reprise par leSOCIETE3.),qui a établi une «facture d’achat véhicule» le 12 octobre 2019 pour le montant de 23.000 EUR, montant qui a été porté en déduction du prix du véhicule neuf vendu àPERSONNE1.). En l’absence de contestations précisesde la part dePERSONNE1.)en ce qui concernetantle montant de23.000 EUR queles intérêts légauxréclamés par leSOCIETE3.), les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ontcondamnéPERSONNE1.)à payer auSOCIETE3.)le montant de 23.000

11 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 2019, date de la reprise du véhicule litigieux. Le jugement du 16 septembre 2022 n’ayant pas été entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution dudit véhicule par leSOCIETE3.)àPERSONNE1.), il est également à confirmer de ce chef, sauf àreporter le point de départ du délai d’un mois ordonné pourla restitutiondu véhicule en questionpar le SOCIETE3.)àPERSONNE1.)à la date du prononcé du présent arrêt. Dans ses conclusions du 25 avril 2025, leSOCIETE3.)a demandé de condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 15.000 EUR à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même Code. En vertu des dispositions de l’article 6-1du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité deson auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance de l’abus. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèretéblâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours. Une telle preuve d’un abus de droit n’étant pas rapportée en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande duSOCIETE3.)en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoirefondée sur l’article 6-1 du Code civil, sinonles articles 1382 et 1383 du même Code. Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit quePERSONNE1.)a étédéboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et que la demande afférente duSOCIETE3.)a été déclarée fondée à concurrence du montant de1.000EUR. Pour l’instance d’appel,il convient de ce chef d’allouer auSOCIETE3.)la somme de 2.000 EUR. En tant que partie succombant au litige,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Quant à la demande tendant à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à

12 exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. La présente décision étant un arrêt rendu en instance d’appel et le recours en cassation en matière civile n’ayant, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarerl’arrêt exécutoire par provision est à rejeter. PERSONNE1.)ayant succombé aulitige, c’est à bon droit qu’ellea été condamnéeaux frais etdépens de la première instance. Les frais et dépens de l’instance d’appel doivent, conformément à l’article 238 du Nouveau Code procédure civile, également rester à sa charge. L’appel est àdéclarer non fondé. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt du10 juillet 2024, déclarel’appelnon fondé, confirme lejugement entrepris,sauf àreporterle point de départ du délai d’un mois ordonnépour la restitution du véhicule dela marqueSOCIETE4.), ALIAS1.), portant le numéro de châssisNUMERO2.),par la partie intiméeà PERSONNE1.)à la date du prononcé duprésent arrêt, ditnonfondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l. (anciennementSOCIETE2.)S.àr.l.), exerçant sous l’enseigne « SOCIETE3.)S.àr.l.» en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer àlasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l. (anciennementSOCIETE2.)S.àr.l.),exerçant sous l’enseigne «SOCIETE3.)S.àr.l.»une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel, dit la demande en exécution provisoire non fondée, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit delasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.

13 (anciennementSOCIETE2.)S.àr.l.),exerçant sous l’enseigne «SOCIETE3.) S.àr.l.»,qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susditeaudience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier assumé Anne STIWER.


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