Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2023-00789
ArrêtN°166/25-II-CIV Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00789 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER, greffier assumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), France, 2) la société en…
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ArrêtN°166/25-II-CIV Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00789 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER, greffier assumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), France, 2) la société en nom collectif de droit françaisSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéroNUMERO1.), représentée par son organe autorisé à la représenter légalement, appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de Esch/Alzette du 5 juin 2023, comparant par la société à responsabilité limitéeLG Avocats SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau deLuxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Hervé WOLFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:
2 la société anonymeSOCIETE2.))S.A., (anciennementSOCIETE3.)S.A.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit GLODEN du 5 juin 2023, comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître FranzSCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, LA COUR D'APPEL : La procédure En vertu d’une ordonnance présidentielle rendue en date du 27 mai 2019 et par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2019, la société anonyme SOCIETE3.)S.A., devenue par la suite la société anonymeSOCIETE2.)) S.A ( ci-après laSOCIETE2.)), a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de 1) la société anonymeSOCIETE4.), 2) l’établissement publicSOCIETE5.), 3) la société anonymeSOCIETE6.), 4) la société anonymeSOCIETE7.), 5) la société coopérativeSOCIETE8.), 6) la société anonymeSOCIETE9.), 7) la société anonymeSOCIETE10.)), 8) la société anonymeSOCIETE11.)et 9) la société anonymeSOCIETE12.)sur les sommes, valeurs, créances, titres, biens et effets queceux-ci doiventou devront à la société en nom collectif de droit françaisSOCIETE1.)(ci-après laSOCIETE1.)) etPERSONNE1.)pour sûreté et avoir paiement de la somme de 5.853.623,73 EUR, à majorer des frais et intérêts débiteurs applicables sur compte à vue au taux interbancaire majoré de 8%, sinon des intérêts conventionnels au tauxSOCIETE17.)3 mois majoré de 3,50% l’an, sinon des intérêts légaux à partir du 1 er mai 2019 jusqu’à solde. Cette saisie (référence A61721) a été dénoncée à laSOCIETE1.)et PERSONNE1.)par exploit d’huissier de justice du 4 juin 2019, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt. La partie saisissante a encore sollicité la condamnation de laSOCIETE1.)au paiement du montant de 5.853.623,73 EUR, à majorer des frais et intérêts débiteurs applicables sur compte à vue au taux interbancaire majoré de 8%, sinon des intérêts conventionnels au tauxSOCIETE17.)3 mois majoré de 3,50% l’an, sinon des intérêts légaux à partir du 1 er mai 2019 jusqu’à solde, sous réserve des intérêts échus ou à échoir et des frais de la procédure de saisie-arrêt. La partie saisissante a encore réclamé la condamnation des parties débitrices saisies solidairement sinonin solidumà une indemnité de procédure de 5.000EURet aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
3 La contre-dénonciation a été effectuée aux sociétés tierces-saisies par exploit d’huissier de justice du 6 juin 2019. A l’appui de sa demande, laSOCIETE2.)a exposé que suivant convention de crédit du 30 octobre 2013, elle a consenti à laSOCIETE1.)un crédit d’un montant principal de 5.700.000 EUR et que ce crédit qui devait arriver à échéance le 30 octobre 2018 aurait été prorogé jusqu’au 30 janvier 2019 par un avenant n°1 du 30 octobre 2018. Le crédit n’aurait cependant pas été remboursé après le30 janvier 2019 et une mise en demeure du 4 février 2019 n’aurait pas eu d’effet. Suivant courrier du 12 mars 2019, il aurait été fait appel àPERSONNE1.), en sa qualité de garant à première demande (garantie à première demande signée en date du 30 octobre 2018). PERSONNE1.)a demandé à voir ordonner sa mise hors cause dans le cadre de l’affaire soumise au tribunal. Les deux défendeurs ont, avant tout progrès en cause, sollicité à voir ordonner à laSOCIETE2.)de leur transmettre, sous peine d’astreinte le dossier complet sur base duquel la demande de prêt litigieuse a été accordée et diverses autres pièces, ceci notamment en vue de compléter leurs revendications financières à l’égard de laSOCIETE2.). A titre reconventionnel, laSOCIETE1.)a demandé à voir prononcer «la nullité de tous les frais» qui ont pu être imputés sur son compte et de la stipulation des intérêts conventionnels en raison des erreurs dans la détermination du taux contractuel et de son indétermination «puisque variable», de l’absence de taux effectif régulier, de l’absence ou de l’irrégularité du taux de période et enfin de l’absence d’affichage de la durée de période. A titre subsidiaire, il a été demandé à voir prononcer la déchéance totale des intérêts perçus et à venir et encore plus subsidiairement à voir ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel appliqué et d’inviter la SOCIETE2.)à verser aux débats des décomptes expurgés des frais et intérêts conventionnels avec imputation de tous les intérêts indument perçus ainsi qu’à voir prononcer la nullité de la majoration des intérêts. LaSOCIETE1.)a aussi sollicité la condamnation de laSOCIETE2.)au paiement de la somme provisionnelle de 642.679 EUR au titre des intérêts trop perçus. La SNCSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont demandé également à voir dire fautif le non-renouvellement du crédit consenti à laSOCIETE1.)et ont sollicité à titre d’indemnisation le montant correspondant aux échéances du prêt restant à payer. Ils ont sollicité aussi à voir dire fautives les saisies-arrêts pratiquées et ont demandé la condamnation de laSOCIETE2.)à des dommages et intérêts d’un montant de 1.500.000 EUR.
4 En tout état de cause, laSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont réclamé la condamnation de laSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000 EUR et aux frais et dépens de l’instance. Suivant conclusions supplémentaires, laSOCIETE2.)a réduit sa demande en ce qu’elle a sollicité la condamnation de laSOCIETE1.)au paiement du montant de 5.678.324,44 EUR à majorer des frais et intérêts débiteurs au taux SOCIETE17.), augmenté d’une marge de 3,5%, sinon des intérêts légaux à partir du 1 er janvier 2023 jusqu’à solde. Elle a précisé avoir conclu en date du 11 janvier 2021 un accord de remboursement avec laSOCIETE1.), par lequel celle-ci aurait reconnu le quantum en souffrance et les intérêts et frais mis en compte. À la suite de cet accord, elle aurait volontairement accordé mainlevée des saisies-arrêts pratiquées. Elle a demandé acte qu’elle renonçait à la poursuite des demandes à l’encontre dePERSONNE1.)dans le cadre de la dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 4 juin 2019, tous autres droits, moyens dus et actions à l’encontre dePERSONNE1.)restant réservés. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 25.000 EUR à l’encontre de la SNCSOCIETE1.). LaSOCIETE2.)a sollicité le rejet de la demande de laSOCIETE1.)tendantà se voir remettre le dossier complet sur base duquel le crédit du 30 octobre 2013 a été accordé, le rejet de la demande en remboursement des intérêts prétendument trop perçus ainsi que le rejet de la demande en dommages et intérêts de la SNCSOCIETE1.). LaSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont encore sollicité à voir annuler l’accord entre parties du 11 janvier 2021 ou, en tout cas,dele déclarer sans portée. Par jugement du 24 mars 2023, signifié le 11 avril 2023 àPERSONNE1.)età laSOCIETE1.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a: -reçu les demandes en la forme, -donné acte àlaSOCIETE2.)de la renonciation de sa demande à l’encontre dePERSONNE1.)dans le cadre de la présente instance, -constaté la mainlevée parlaSOCIETE2.)des saisies-arrêts pratiquées (sous la référence A61721), -dit fondée la demande en paiement de laSOCIETE2.)pour le montant de 5.678.324,44 EUR avec lesintérêts conventionnels au tauxSOCIETE17.), augmenté d’une marge de 3,5%, à partir du 1 er janvier 2023 jusqu’à solde,
5 -condamné laSOCIETE1.)à payer à laSOCIETE2.)le montant de 5.678.324,44EUR avec lesintérêts conventionnels au tauxSOCIETE17.), augmenté d’une marge de 3,5%, à partir du 1 er janvier 2023 jusqu’à solde, -dit non fondée la demande reconventionnelle de laSOCIETE1.)etde PERSONNE1.)en production forcée de pièces, -dit non fondée la demande reconventionnelle de laSOCIETE1.)en restitution des intérêts trop-perçus, -ditnon fondée la demande reconventionnelle de la SNCSOCIETE1.)etde PERSONNE1.)enpaiement de dommages et intérêts, -dit non fondée la demande de la SNCSOCIETE1.)etdePERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, -dit la demande de laSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 2.000 EUR, -condamné la SNCSOCIETE1.)à payer à laSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 2.000 EURet -condamné laSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, à l’exception des frais liés à la demande à l’encontre dePERSONNE1.)et ceux liés aux saisies-arrêts pratiquées qui ont été mis à charge de laSOCIETE2.). Pour arriver à cette conclusion, les juges de première instance ont, aprèsavoir rejeté le moyen de laSOCIETE1.)tendantà voir écarter les frais et intérêts mis en compte, dit qu’il n’y avait pas de contrainte économique dans le chef de laSOCIETE1.)et que l’accord du 11 janvier 2021 pourrait être valablement pris en considération en vue d’établir une acceptation de laSOCIETE1.)du principe et du quantum de la créance de laSOCIETE2.)du montant de 5.678.324,44 EUR, établi par un extrait de compte. La demande reconventionnelle en production forcée de pièces a été rejetée pour ne pas remplir les conditions requises par la jurisprudence. Celle en restitution d’intérêts perçus en trop par la banque a été écartée au motif que la SOCIETE2.)était en droit de réclamer ces intérêts. En l’absence de fautes prouvées, les demandes reconventionnelles en allocation de dommages et intérêts ont aussi été rejetées. Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2023,PERSONNE1.)et la SNC SOCIETE1.)ont régulièrement relevé appel de la décision du 24 mars 2023. Ils demandent, dans leur acte d’appel, par réformation
6 -de décharger laSOCIETE1.)de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, -de déclarer fautif le non-renouvellement du crédit pour 24 mois au 30 octobre 2018, -de déclarer fautives les saisies-arrêts pratiquées, «lesquelles témoignent d’une volonté de porter sur la place publique le différend opposant la banque à la SNCSOCIETE1.)etPERSONNE1.)àlaseule fin de nuire à leur image» -de condamner laSOCIETE2.)à leur verser la somme de 1.500.000 EUR augmentée du montant correspondant aux échéances du prêt restant à payer en principal et intérêts à titre de dommages et intérêts, -de prononcer la nullité de tous les frais qui ont pu être imputés sur le compte de la SNCSOCIETE1.), -de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels y inclus la majoration d’intérêts, telle que prévue à l’article 6 de la convention de crédit, -subsidiairement d’ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel appliqué, -de condamner laSOCIETE2.)au paiement de la somme provisionnelle de 642.679 EUR au titre des intérêts trop perçus,outre les intérêts à compter de la perception de chaque indu jusqu’au complet paiement à parfaire dès que les pièces complémentaires seront communiquées, -d’ordonner à laSOCIETE2.), sous peine d’une astreinte de 1.500 EUR par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, de transmettre le dossier complet sur la base duquel la demande du prêt litigieux a été accordée ainsi que les pièces suivantes: -ledossier complet sur la base duquel la demande de prêt litigieuse a été accordée ; -les relevés de compte : od'octobre 2017 oet postérieurs au 31/05/2019, o -les arrêtés d'intérêts : odu 02/05/2017 au 30/07/2017 odu30/07/2017 au 30/10/2017 odu 30/10/2017 au 30/01/2018 odu 30/01/2018 au 30/04/2018 odu 30/04/2018 au 30/07/2018 odu 30/07/2018 au 30/10/2018
7 odu 30/10/2018 au 30/01/2019 odu 01/02/2019 au 11/04/2019 odu 11/04/2019 au 10/05/2019 odu 10/05/2019 au 31/05/2019 oet postérieurs au 31/05/2019et -de condamner laSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 25.000 EUR pour les deux instances et aux frais et dépens de l’instance. LaSOCIETE2.)demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter les appelants de toutes leurs demandes. Ellesollicite: -de constater que les demandes consistant à voir dire qu’elle a violé ses obligations contractuelles respectivement son obligation d’exécuter l’accord de remboursement de bonne foi constituent des demandes nouvelles partant irrecevables en instance d’appel, -de rejeter la demande adverse tendant à se voir communiquer (avec ou sans astreinte) le«dossier complet» sur base duquel le crédit du 30 octobre 2013 lui a été octroyé, -de constater que le crédit du 30 octobre 2013 modifié par avenant du 30 octobre 2018 est arrivé à échéance le 30 janvier 2019, -de constater que la créance alléguée par elle est fondée aussi bien en son principal, qu’en ses intérêts, commissions et frais et de confirmer la condamnation intervenue en première instance , -de rejeter la demande en remboursement de prétendus intérêts trop perçus, -de rejeter toute responsabilité dans son chef, -derejeter les demandes adverses en allocation de dommages et intérêts et en obtention d’une indemnité de procédureet, -de condamner laSOCIETE1.)au paiement d’uneindemnité de procédure de 25.000 EUR et aux frais et dépens de l’instance. Appréciation de la Cour d’appel Il est constant en cause que suivant «convention de crédit» du 30 octobre 2013, laSOCIETE2.)a accordé à la SNCSOCIETE1.)un prêt d’un montant de 5.700.000 EUR, prenant effet au 30 octobre 2013 pour une durée de cinq ans. Il est également admis en cause que ce crédit,qui devait initialement arriver à échéance le 30 octobre 2018,a été prolongé jusqu’au 30 janvier 2019 par un avenant du 30 octobre 2018.
8 Le 4 février 2019, une ultime mise en demeure a été adressée à laSOCIETE1.) et àPERSONNE1.).Dans le cadre de cette mise en demeure ces derniers ont été sommés de payer au plus tard pour le 18 février 2019 la somme de 5.746.352,13 EUR augmentée des intérêts journaliers de retard de 1.191,69 EUR, jusqu’au remboursement effectif du prêt. A la suite d’une saisie-arrêt du 28 mai 2019, un «accord de remboursement» a été signé entre partiesle 21 janvier 2021. Aux termes de cet accord,laSOCIETE1.)a reconnu redevoir à laSOCIETE2.) le montant de 5.895.119,31 EUR (valeur au 30 septembre 2020) du chef de la convention de crédit arrivée à échéance le 30 janvier 2019 respectivement du chef dusolde débiteur en compte à vue n°NUMERO3.)(devenuNUMERO4.)), à majorer des frais et intérêts débiteurs au tauxSOCIETE17.)(avec fixing déterminé chaque dernier jour du trimestre calendaire et planché à zéro) plus une marge de 1,75%, soit actuellement 1,75% par an à partirdu1 er octobre 2020 jusqu’à solde. Ledit accord prévoyait encore les modalités de l’obligation de remboursement de la partie débitrice pour le principal, les intérêts frais et commissions et ce pour une durée de cinq ans, renouvelable pour une duréesupplémentairede cinqans. En contrepartie, laSOCIETE2.)s’est déclarée d’accord à donner mainlevée des diverses saisies-arrêts pratiquées à l’encontre de laSOCIETE1.), comme ceci résulte d’une attestation de la banque du 19 février 2021 telle que versée en cause. C’estd’abord à juste titre que le tribunal de première instance a constaté la mainlevée de la saisie. Les parties appelantes critiquent le jugement entreprisen ce qu’il a dit qu’il ne saurait être question d’une «dénonciation unilatérale du crédit et qu’une faute de la banque laissait d’être fondée».Elles estiment que la banque a commis une faute en dénonçant le crédit brutalement et dans des conditions abusives. La banque n’aurait pas motivé sa décision de ne pas proroger ou de renouveler le crédit. Elle aurait de manière brutale moins de cinq jours avant l’échéance du terme de la convention refusé laprolongation du crédit de 24 mois, en accordant une prolongation de seulement trois mois. Ce comportement serait révélateur de la mauvaise foi de laSOCIETE2.)qui ne se serait pas préoccupéede«la pérennité de l’activité pour laquelle le prêt a été consenti». LaSOCIETE2.)aurait ainsi agi de manière abusive et aurait engagé sa responsabilité contractuelle entraînant le paiement de dommages et intérêts égaux aux échéances du prêt restant à régler. En outre, leur préjudice tiendrait dans la perte d’une chance de ne pas voir le crédit consenti par laSOCIETE2.) prolongé et de pouvoir mener à terme leur projet. Dans le cadre de leurs conclusions, les parties appelantes ajoutent que la SOCIETE2.)aurait violé l’accord de remboursement. L’objectif de l’accord
9 (article 2.4) aurait été de mettre en place un échéancier de remboursement sur une durée de cinq ans au moins pour obtenir la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées en date du 28 mai 2019,afin de pouvoir démarcher d’autres banques et obtenir un refinancement de leur dette. Or, l’intention de la SOCIETE2.)n’aurait pas été de respecter son obligation d’accorder mainlevée aux conditions prévues,mais d’ajouter des conditions non prévues à l’accord en faisant du chantage,ce quilesaurait empêchéesd’obtenir ces refinancements et de faire face à certaines échéances de remboursement. Selon l’accord de remboursement, laSOCIETE2.)aurait eu l’obligation d’accorder mainlevée pure et simple des saisies et de faire rayer les procédures correspondantes après encaissement d’une somme de 952.290,44 EUR. Le retard en relation avec le transfert de ces fonds aurait été dû au retard de laSOCIETE2.)de signer l’accord de remboursement. Cette dernière aurait reconnu avoir encaissé le 24 février 2021 la somme 952.290,44 EUR. Elle aurait délibérément fait traîner les choses pour réclamer ensuite des sommes supplémentaires non prévues dans l’accord. Les parties appelantes contestent que cesoitPERSONNE1.)qui «aurait fait traîner les choses». Elles estiment qu’en produisant des échanges de courriels confidentiels entre avocats, laSOCIETE2.)aviolé son secret professionnel. LaSOCIETE2.)serait de mauvaise foi alors qu’elle savait très bien que le transfert de fonds ne pouvait se faire le 11 janvier 2021, puisqu’à cette date l’accord n’était pas encore signé par aucune des parties. Il aurait été impossible d’effectuer le transfert sans être en possession de l’accord de remboursement dûment signé par chacune des parties. Les appelants prétendent que laSOCIETE2.)aensuitedélibérément attendu le 13 avril 2021 pour exiger le paiement des intérêts du premier trimestre 2021 dus au1 er avril 2021 comme condition à la mainlevée des saisies-arrêts alors que le paiement de ces intérêts n’auraitpasétéprévu. LaSOCIETE2.)aurait, en agissant de la sorte,encore violé l’accord de remboursement. Les appelants donnent à considérer que le paiement des intérêts du dernier trimestre de 2020 ainsi que la régularisation des débits en compte courant ne faisaient pas partie des conditions pour accorder mainlevée. L’accord n’aurait été signé que le 12 février 2021,de sorte que la banque ne saurait prétendre que ces sommes étaient dues dès le 10 janvier 2021. LaSOCIETE2.)aurait,par ailleurs,reconnu avoir accepté par courriel du 2 mars 2021 que le paiement des intérêts du dernier trimestre de 2020 etdes débits en compte courantnepouvaient intervenir que le 10 avril 2021. La mainlevée aurait été accordée le 22 novembre 2021, soit 10 mois après le paiement de la somme de 952.290,44 EUR,et non pas le 19 février 2021 comme indiqué erronément par le tribunal dans son jugement du 24 mars 2023. Les appelants prétendent ainsi en conclusion:
10 -que la clause 2.3 de l’accord de remboursement ne faisait pas partie des conditions exigées par l’accord de remboursement pour accorder mainlevée des saisies-arrêts en vertu des articles 4.1 et 2.1. du même accord, -qu’à la date du 2 mars 2021, laSOCIETE2.)n’avait aucune raison valable dene pass’exécuteret -que laSOCIETE2.)a tout fait pour retarder l’exécution de ses obligations. -que la Banque a violé son obligation de bonne foi. Les appelants qualifient encore l’obligation de laSOCIETE2.)de donner mainlevée des saisies-arrêtsd’obligation de résultat.Ils estiment que c’est aussià tort que laSOCIETE2.)invoque«un droit de rétention»pourjustifier son attitude. LaSOCIETE1.)etPERSONNE1.)reprochent encore à laSOCIETE2.)de ne pas avoir exécuté l’accord de remboursement de bonne foi. Ce serait en effet,à tort,que le jugement entrepris a retenu:«Le fait que la banque ait consenti par la suite à une mainlevée des saisies-arrêts pratiquées s’inscrit dans un accord plus global de remboursement de la créance par PERSONNE1.)et laSOCIETE1.)et ne saurait lui être reproché. Il s’ensuit que l’existence d’une faute dans le chef de la banque laisse d’être établie. Pour être complet, laSOCIETE1.)etPERSONNE1.)restent également en défaut de rapporter la preuve de l’atteinte à l’image alléguée». Les appelants exposent, comme en première instance, qu’en procédant à des saisies-arrêts auprès de nombreux établissements financiers laSOCIETE2.)a nui à leur image sur la place financière et a bloqué des opérations financières qui étaient en cours. LaSOCIETE2.)aurait été bénéficiaire de garanties réelles largement suffisantes pour couvrir ses engagements etn’aurait euaucune raison de mettre en œuvre des procédures de saisie de comptes dans neuf établissements financiers à Luxembourg. Ces saisies témoigneraient d’un acharnement de laSOCIETE2.)et d’une volonté de porterle litige entre parties sur la place publique le litige entre parties. LaSOCIETE2.)aurait, par ailleurs, renoncé à sa demande contrePERSONNE1.)et il aurait été mis hors de cause par le tribunal dans son jugement du 24 mars 2023. Le comportement de la SOCIETE2.)aurait été abusif en vertu de l’article 6-1 du Code civil. Il conviendrait de condamner laSOCIETE2.), par réformation,au paiement de dommages et intérêts du montant de 1.500.000 EUR, augmenté du montant correspondant aux échéances du prêt restant à payer en principal et intérêts. LaSOCIETE2.)réplique qu’un crédit à durée déterminée a été octroyé à la SOCIETE1.)moyennant une échéance initiale fixée au 30 octobre 2018.
11 Elle prétend que si à un certain moment,il était question d’une prolongation du crédit octroyé, cette discussion aurait été abandonnée en raison d’un nouveau projet visant à l’acquisition du Château deADRESSE4.)parPERSONNE1.). Elle expose qu’elle était intéressée à financer ce projet sous la condition que le crédit accordé à la SCISOCIETE13.)et deux autres crédits accordés à la SOCIETE1.)et àPERSONNE1.), en nom personnel, fassent l’objet d’un refinancement. Etant donné que ce refinancement n’aurait pas abouti avant l’échéance du terme du crédit au 30 octobre 2018, elle aurait accepté de prolonger les crédits pour trois mois supplémentaires. Elle aurait en ce sens fait parvenir un avenant à laSOCIETE1.)pour signature. Dès lors,l’affirmation des appelants selon laquelle elle aurait de manière brutale refusé une prolongation de 24 mois resterait à l’état de pure allégation. Aussi, et contrairement aux dires des appelants, elle aurait toujoursétésincère dans ses négociations. Les appelants auraient avant l’échéance du terme été informés de la nécessité d’un refinancement ainsi que des conditions de la SOCIETE2.)et ce depuis juillet 2018, soit 3 mois avant l’échéance des crédits. Ce serait en raison de l’annonce de faire refinancer le crédit qu’un délai supplémentaire de trois mois aurait été accordé. Faute par les appelants de fournirdesinformationssur l’avancement du projet derefinancement,aucun délai supplémentaire n‘aurait par la suite été accordé. En ce qui concerne l’accord de remboursement signé entre parties le 11 janvier 2021, laSOCIETE2.)estime comme en première instance quelaSOCIETE1.) a expressémentreconnuluiredevoirle montant de5.895.119,31EUR (valeur 30 septembre 2020) à majorer des intérêts et frais débiteurs au taux SOCIETE17.)avec fixing déterminé chaque dernier jour du trimestre calendrier et planché à zéro) plus une marge de 1,75 % par an à partir du 1 er octobre 2020 jusqu’à solde. Elle donne ensuite à considérer que les appelants n’ont,jusqu’à leurs conclusions du 19 avril 2024, jamais remis en cause la date de signature de l’accord. Quant aux demandes de «voir déclarer quePERSONNE2.)a violé ses obligations d’accorder mainlevée pure et simple des saisies-arrêts et faire rayer les procédures correspondantes après encaissement de la somme de 952.290,44 EUR conformément aux articles 4.1 et 2.1 de l’accord de remboursement du 11 janvier 2021» et de «dire quePERSONNE2.)aviolé son obligation d’exécuter l’accord de remboursementdebonne foi», la SOCIETE2.)estime qu’il s’agit de demandes nouvelles irrecevables en instance d’appel. Ces demandes n’auraient pas été formulées en première instance et ne figureraient pas dans l’acte d’appel. Elles ne constitueraient ni une demande
12 en compensation ni une défense à l’action principale. L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile invoqué par les appelants serait à écarter. Au fond, ces demandes ne seraient pas fondées. Elle conteste, comme en première instance, que la SNCSOCIETE1.)se soit trouvée en état de contrainte économique et qu’elleaitcommis un abus de droit en dénonçant le crédit. Une perte de chance invoquée par les appelants et tirée du fait de ne pas voir le crédit consentiprorogé etde pouvoir mener à son terme son projet laisserait aussi d’être établie. Quant à la recevabilité des demandes des appelants,qualifiéesde demandes nouvelles par laSOCIETE2.) Il résulte de la lecture du jugement de première instance que laSOCIETE1.) etPERSONNE1.)ont reconventionnellement demandé à voir dire fautif le non- renouvellement du crédit consenti à la SNCSOCIETE1.)par laSOCIETE2.). A titre d’indemnisation, ils ont sollicité de ce chef la condamnation de la SOCIETE2.)au paiement des échéances du prêt restant à payer. Ils ont aussi demandé à titre reconventionnel à voir dire fautives les saisies- arrêts pratiquées par laSOCIETE2.)et ont sollicité la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts du montant de 1.500.000 EUR. Le jugement entrepris a déclaré ces deux demandes non fondées. En ce qui concerne la première demande, le tribunal a dit qu’il ne saurait être question d’une dénonciation unilatérale du crédit, la créance dont se prévaut laSOCIETE2.)étant née par l’échéance du terme ayant rendu exigible ledit prêt. En ce qui concerne la deuxième demande, le tribunal a retenu «il faut admettre que la banque, disposant d’une créance certaine, liquide et exigible, était en droit de procéder aux mesures de recouvrement qu’elle jugeait adéquates, en ce compris les procédures de saisie-arrêt, étant précisé que la banque ne pouvait appréhender à l’avance l’actif financier détenu sur les comptes bancaires saisis. Le fait que la banque ait consenti par la suite à une mainlevée des saisies- arrêts pratiquées s’inscrit dans un accord plus global de remboursement de la créance parPERSONNE1.)et laSOCIETE1.)et ne saurait lui être reproché. Il s’ensuit que l’existence d’une faute dans le chef de la banque laisse d’être établie. Pour être complet, la SNCSOCIETE1.)etPERSONNE1.)restent également en défaut de rapporter la preuve de l’atteinte à l’image alléguée». Au dispositif de l’acte d’appel du 5 juin 2023, les appelants demandent de:
13 «déclarerfautif le non-renouvellement du crédit pour 24 mois au 30 octobre 2018 et qui avait été consenti à laSOCIETE1.)par la Banque sans motif et sans aucune justification alors que labanque avait reçu toutes les garanties quant à la valeur de l’actif financé déclarer fautives les saisies-arrêts pratiquées, lesquelles témoignent d’une volonté de porter sur la place publique le différend opposant la banque à la SOCIETE1.)etPERSONNE1.)àlaseule fin de nuire à leur image partant condamner la banque à verser à laSOCIETE1.)et àPERSONNE1.)la somme de 1.500.000 EUR augmentée des intérêts du montant correspondant aux échéances du prêt restant à payer en principal et intérêts à titre de dommages et intérêts…». Le dispositif des conclusions récapitulatives des appelants est, quant à ces demandes, libellé comme suit: «déclarer fautif le non-renouvellement du crédit pour 24 mois au 30 octobre 2018 et qui avait été consenti à laSOCIETE1.)par labanque sans motif et sans aucune justification alors que la Banque avait reçu toutes les garanties quant à la valeur de l’actif financé, déclarer quePERSONNE2.)a violé ses obligations d’accorder mainlevée pure et simple des saisies-arrêts et de faire rayer les procédures correspondantes après encaissement de la somme de 952.290,44 EUR conformément aux articles 4.1 et 2.1 de l’accord de remboursement daté du 11 janvier 2021, déclarer quePERSONNE2.)a violé son obligation d’exécuter l’accord de remboursement de bonne foi, déclarer quePERSONNE2.) n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution de ses obligations, déclarer quePERSONNE2.)n’est pas fondée à faire usage d’un droit de rétention, déclarer fautives les saisies-arrêts pratiquées, lesquelles témoignent d’une volonté de porter sur la place publique le différend opposant la banque à laSOCIETE1.)etPERSONNE1.)àlaseule fin de nuire à leur image, partant condamner la banque à verser à laSOCIETE1.)et àPERSONNE1.)la somme de 1.500.000 EUR augmentée des intérêts du montant correspondant aux échéances du prêt restant à payer en principal et intérêts à titre de dommages et intérêts…». Les appelants contestent que leur demande tendant à voir «déclarer que PERSONNE2.)a violé ses obligations d’accorder mainlevée pure et simple des saisies-arrêts et de faire rayer les procédures correspondantes après encaissement de la somme de 952.290,44 EUR conformément aux articles 4.1 et 2.1 de l’accord de remboursement daté du 11 janvier 2021»soità considérer comme demande nouvelle.
14 Quant au moyen d’irrecevabilité tendant à voir dire que la demande tendant à voir:«déclarer quePERSONNE2.)a violé son obligation d’exécuter l’accord de remboursement de bonne foi»est nouvelle en instance d’appel, les appelants n’ont pas expressément pris position. L’article 592 alinéa1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demandenouvelle ne soit la défense à l’action principale. Cette disposition, qui prime celle plus générale de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, adopte une définition restrictive de ce qui est recevable en termes de demande nouvelle en instance d’appel et la jurisprudence précise que les exceptionsau principe de l’interdiction des demandes nouvelles sont d’interprétation stricte (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2ème édition, n° 1124, p. 635 et la jurisprudence y citée). L’article 592 alinéa1 er précité prohibe donc les nouvelles demandes en instance d’appel, tout en définissant des exceptions à cette prohibition, à savoir la compensation et la défense à l’action principale. Lademande formée encause d'appel parlaquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaires'analyse en une demande reconventionnelle. Lesdemandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur lademande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire (Civ. 2ème, 10 janvier 2013, n° 10-28.735). D’une façon générale, il suffit que la demande nouvelle tende à voir opérer une compensation entre les deux demandes. Sous ces conditions, la demande reconventionnelle est même recevable pour la première fois en appel (cf.T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2ème édition,n°1125, p. 635 et 636 ; Encyclopédie Dalloz Civil, V° compensation n°29). Il a, en effet, été admis et décidé que le défendeur forme une demande en compensation lorsqu’il réclame pour la première fois en instance d’appel des dommages et intérêts audemandeurqui le poursuit en paiement et qu’aux termes de l’article 592 duNouveau Code de procédure civile,il n’y a pas de nouvelle demande irrecevable, si elle tend à la compensation. Ce qui est visé par l’article 592précité est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n°156). S’il est vrai qu’une telle demande en compensation n’a pas été présentée par les appelants qui se sont limités à soutenir que l’intimée aurait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard pour les motifs qui précèdent, il n’en demeure pas moins qu’une demande en responsabilité civile opposée par le défendeur à une demande de paiement du demandeur tend indiscutablement
15 à la compensation judiciaire visée par l’article 592 duNouveau Code de procédure civile(Cass, 8.12.2022, n°148/2022). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les demandes formulées à l’égard de laSOCIETE2.)ne constituent pas de demandes nouvelles et qu’elles sont recevables. Quant à la demande en production de pièces LaSOCIETE1.)etPERSONNE1.)critiquent les juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté leur demande en production forcée de pièces. LaSOCIETE2.)demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande. Les conditions pour faire droit à la demande ne seraient pas réunies et cette mesure ne serait pas pertinente pour la solution du litige. L’article 284 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander aujuge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Aux termes de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige:la production doit être utile, sinon indispensable (Juris-Classeur Procédure civile,«Production forcée de pièces», fasc. 623, n° 32). Quatre conditions doivent être remplies pour qu’il puisse être fait droit à la demande en communication ou en production de pièces: 1) la pièce sollicitée doit être déterminée avec précision; 2) l’existence de cette pièce doit être vraisemblable; 3) la détention de la pièce par le défendeur doit être vraisemblable; 4) la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution du litige. Le tribunal a dit,à juste titre, que la demande tendant à se voir transmettre le dossier complet sur la base duquel la demande de prêt aurait été accordée ne remplit pas la condition de précision réclamée par la jurisprudence. Pour le surplus la demande a été rejetée, à bon droit,dans la mesure où il n’est, comme en première instance, pas contesté en cause que les relevés de compte et arrêtés d’intérêts,aientrégulièrement été envoyés à l’adresse telle que renseignée dans la demande d’ouverture de compte du 25 mars 2013 sous le verbo «instruction pour la tenue de compte» (prévoyant une périodicité mensuelle de l’envoi de courrier).
16 Les juges de première instance ont dit à bon escient qu’il ne saurait à ce titre être admis que la production forcée de pièces soit destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve,du moment que celles- ci disposent d’autres moyens pour se procurer les renseignements demandés. La demande en production forcée de pièces a été écartée à juste titre. La Cour d’appel tient ensuite à relever que le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a dit que l’accord de remboursement du 11 janvier 2021 ne constitue pas une reconnaissance de dette et en ce qu’il a retenu que la question de savoir s’il constitue unetransaction n’est paspertinentepour l’issuedu litige. Si les appelants se prévalent certes d’un état de dépendance et de contrainte économique, il n’en demeure pas moins qu’ils n’en tirent aucune conséquence juridique précise. Ils ne concluent, en effet, plus comme en première instance, à la nullité de l’accord en raison d’un vice du consentement. Dans ces conditions, les conclusionsdel’intiméeen relationavec ces arguments ne sont pas pertinentes. En ce qui concerne ensuite une violation du secret professionnel dans le chef du mandataire de laSOCIETE2.)en ce qu’il aurait versé à titre de pièces des courriels confidentiels, la Cour d’appel constate que les appelants se limitent à citer des règles déontologiques qu’ils estiment applicables en France et au Luxembourg sans pour autant en tirer de conséquences juridiques. Ils ne demandent, en effet, pas le rejet de ces pièces et ne font pas état d’un préjudice en relation avec une prétendue violation dusecret professionnel. Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder sur la question de savoir s’il y a éventuellementeuviolation des règles déontologiques applicables au secret professionnel. Quant à la prorogation du crédit L’article 1134 du Codecivil dispose que«Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Il est dit dans la convention de crédit du 30 octobre 2013 qu’elle prend effet à cette date. Le prêt a été octroyé pour une durée de cinq ans et devait arriver à échéance le 30 octobre 2018. Il a été prolongé jusqu’au 30 janvier 2019 par avenant n° 1 du 30octobre 2018. A la suite de cette prolongation, le crédit est venu à échéance le 30 janvier 2019. Par courrier recommandé du 4 février 2019, la SNCSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont été mis en demeure de régler au plus tard pour le 18 février 2019, la somme de 17.836.379,67 EUR, augmentée des intérêts. Faute de paiement, laSOCIETE2.)a procédé à une saisie-arrêt.
17 A la suite de la saisie-arrêt du 28 mai 2019, les parties ont conclu un accord de remboursementle 11 janvier 2021. Les parties appelantes font valoir que laSOCIETE2.)a commis une faute et un abus de droit consistant dans le non-renouvellement du crédit consenti à la SNCSOCIETE1.)avec une échéance initialement fixée au 30 octobre 2018. Ils exposent que laSOCIETE2.)a, de manièrebrutale moins de cinq jours avant l’échéance de la convention de crédit, accordé une prolongation du crédit de seulement 3 mois au lieu de la prolongation discutée de 24 mois. Ellesdonnent à considérer, en citant à cet effet divers extraits de doctrine et des jurisprudences, qu’il a été décidé que le banquier agit abusivement quand il procède à une dénonciation brutale d’un accord antérieur en ayant conscience des difficultés dans lesquelles cette action vamettreson client, voire lorsqu’il agit simplement à la légère et qu’il engage sa responsabilité lorsqu’il procède à l’exécution forcée pour réaliser sa créance, dès lors qu’il empêche par un tel agissement la recherche de solutions de natureàassurer un redressement rapide de la structure financière du crédité. La Cour d’appel tient d’abord à relever que les appelants se prévalent pour étayer les reproches adressés à laSOCIETE2.)des mêmes arguments qu’en première instance. Il se dégage ensuite à suffisance de la lecture de la correspondance entre parties et des éléments du dossier que c’est à tort que les appelants reprochent à la banque une dénonciation brutale voirefautive de la convention de crédit signée entre parties le 30 octobre 2013. S’il résulte, en effet, de cette correspondance qu’une éventuelle prorogation du crédit octroyé pour une durée de 24 mois a certes été envisagée, ce prolongement s’inscrivait dans la continuité de discussions relatives à un refinancement des crédits accordés à la SCISOCIETE13.), SNCSOCIETE1.) etPERSONNE1.). LaSOCIETE2.)était,tel qu’il résulte des éléments du dossier,intéresséeà financer un nouveau projet (Acquisition duADRESSE4.)) sous condition que les crédits existants,dont le crédit accordé à laSOCIETE1.),fassent l’objet d’un refinancement. Si les appelants soulignent, à bon droit, que la mise en œuvre d’une telle opération de refinancement avec un nouveau partenaire est complexe et est incompatible avec desdélaiscourts, il n’en demeure pas moins que les parties étaient au vu de la correspondance produite en cause en négociations depuis fin juillet 2018. Ils prétendent dès lors, à tort, que laSOCIETE2.)aurait minimisé l’importance de l’échéance du crédit et qu’elle n’aurait pas été sincère dans ses négociations.
18 Ils étaient dès le mois juillet 2018,soit déjà trois mois avant l’échéance du crédit,informéstant de la nécessité de le faire refinancer que des conditions de laSOCIETE2.). Le courriel adressé aux appelants le30 octobre 2018est libellé comme suit : «La banque est ok pour renouveler le prêt pour une période de 3 mois, sans apport nouveau enSOCIETE14.)». Le 16 janvier 2019, PERSONNE3.) (de laSOCIETE2.)) informe PERSONNE4.)(brasdroit dePERSONNE1.)): «(…)Sans élément nouveau dans un délai proche le crédit ne sera pas renouvelé fin janvier». Il résulte de ce qui précède que la banque a accepté une prorogation de trois mois en raison du prétendu refinancement annoncé. Ce délai devait précisément permettre à laSOCIETE1.)de se refinancer. Or, il ne résulte pas des éléments du dossier que la SNCSOCIETE1.)ait fourni des éléments à laSOCIETE2.)de nature à prouver un avancement de l’opération de refinancement. LaSOCIETE2.)relève, à juste titre,que les pièces 12 et 13 produites par les appelants, à savoir des courriers émanant deSOCIETE15.)et du groupe SOCIETE16.), ne sont pas pertinentes dans la mesure oùellesétablissent certes une prise de contact entre parties au sujet d’une potentielle acquisition du«ADRESSE5.)»,maisqu’elles ne sont, au vu de leurs formulations,pas à considérer comme de réelles manifestations d’intérêtd’acquisition du projet. Elle relève encore, à bon droit, que ces pièces datent des 7 et 8 février 2019 et sont dès lors postérieures à l’arrivée du terme du crédit, en date du30 janvier 2019. Des soi-disant offres de refinancement ne sont pas versées en cause. Il se dégage de tout ce qui précède que laSOCIETE2.)avait accepté de faire bénéficier les appelants d’un délai supplémentaire dans le seul but de se faire refinancer et que ce refinancement n’a pas abouti avant l’échéance du terme du crédit delaSOCIETE1.). Il ne saurait êtrevalablementcontesté en cause que cette prorogation du crédit a constitué un avantage accordé à la SOCIETE1.). LaSOCIETE2.)ne disposait, comme l’ont dit correctement les juges de première instance, nide l’obligation d’accorder un refinancement nide l’obligation de proroger le crédit venant à échéance tel que contractuellement convenu suivant l’avenant du 30 octobre 2018,au 30 janvier 2019. C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il ne saurait être question d’une dénonciation unilatérale abusive du crédit venu à échéance par son terme rendant exigible le solde du prêt.
19 Les affirmations des appelants selon lesquelles laSOCIETE2.)aurait, en outre, commis un abus de droit en ne prolongeant pas le crédit ne sont pas non plus fondées. C’est en effet en raison de la survenance du terme que le montant redû est devenu exigible. LaSOCIETE2.)relève à ce sujet à,juste titre,que lorsqu’un crédit arrive à échéance, il est de l’obligation du débiteur de rembourser son crédit et non pas à la banque de justifier les motifs de non- renouvellement du crédit. Il en résulte que les appelants prétendent aussi à tort qu’il y a eu«perte d’une chance de ne pas voir le crédit consenti par laSOCIETE2.)prorogé et de pouvoir mener à son terme son projet». L’existence d’une faute dans le chef de laSOCIETE2.)n’est pas établie et la demande en dommages et intérêts égale aux mensualités du crédit restant à régler est,par confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée. Quant au principe même des saisies-arrêts Les appelants critiquent le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas retenudefaute dans le chef de laSOCIETE2.)pour avoir procédé abusivement à des saisies-arrêts auprès de nombreux instituts financiers et pour avoir ainsi nui lourdement et durablement à l’image tant de PERSONNE1.)que de laSOCIETE1.). Le principal objectif des saisies-arrêts aurait été de porter atteinte à l’image dePERSONNE1.).LaSOCIETE2.)aurait procédé à des saisies-arrêts entre les mains de neuf établissements bancaires au Luxembourg alors que«pourplusieurs d’entre euxPERSONNE1.)n’aurait pas eu de compte bancaire, que pour presque toutes d’entre elles ces saisies se sont révélées infructueuses et que les seules saisies efficaces portent sur les sommes ridiculement basses et en toute hypothèse sans rapport avec les enjeux financiers du dossier». Par son comportement,laSOCIETE2.)aurait aussi bloqué des opérations de financement ou de refinancement qui étaient en cours à ce moment. En vertu de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèretéblâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement–puisque l’exercice d’une action en
20 justice est libre–mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. En l’absence d’élément nouveau en instance d’appel, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont dit: «qu’il faut admettre que la banque, disposant d’une créance certaine, liquide et exigible, était en droit de procéder aux mesures de recouvrement qu’elle jugeait adéquates, en ce compris les procédures de saisie-arrêt, étant précisé que la banque ne pouvaitappréhender à l’avance l’actif financier détenu sur les comptes bancaires saisis. Le fait que la banque ait consenti par la suite à une mainlevée des saisies- arrêts pratiquées s’inscrit dans un accord plus global de remboursement de la créance parPERSONNE1.)et laSOCIETE1.)et ne saurait lui être reproché». LaSOCIETE2.)ajoute, à juste titre, que le créancier ne saurait savoir à l’avance,avant la saisie-arrêt,si et quelles banques tiercestiennentun compte au nom du débiteur ou du garant, ni les avoirs éventuellement inscrits sur ce compte. Aucun reproche ne saurait dès lorsêtrefait à laSOCIETE2.)en ce qu’elle a tenté par le biais de saisies-arrêts de récupérer son dû. C’est dès lors aussi à juste que les juges de premièreinstanceont ditque «l’existence d’une faute dans le chef de la banque laisse d’être établie» et que «laSOCIETE1.)etPERSONNE1.)restent également en défaut de rapporter la preuve de l’atteinte à l’image alléguée». La demande en dommages et intérêts des appelants a dès lors, à bon droit, étédéclarée non fondée en première instance. Quant à la prétendue violation de l’accord de remboursement par la SOCIETE2.) Les parties appelantes prétendent que laSOCIETE2.)aviolé ses obligations découlant de l’accord de remboursement et qu’elleaengagé sa responsabilité contractuelle. Elles expliquent que l’objectif de l’accord de remboursement daté du 11 janvier 2021, qui fut seulement signé les 25 janvier 2021 (parPERSONNE1.)) et 12 février 2021 (par la banque) aurait été d’une part de mettre en place un échéancier de remboursement sur une durée de cinq ans au moins (renouvelable une fois) et d’autre part d’obtenir la mainlevée immédiate des saisies-arrêts pratiquées en date du 28 mai 2019 et un abandon des procédures pendantes. Cette mainlevée aurait dû permettre un démarchage auprès d’autres banques afin d’obtenir un refinancement de la dette existante. Or, dès la signature de l’accord, il aurait été dans l’intention de laSOCIETE2.)de ne pas respecter
21 son obligation de donner mainlevée aux conditions énoncées et d’ajouter des exigences non prévues à l’accord en faisant du chantage, ce qui aurait empêché l’obtention d’un refinancement. L’accord de remboursement stipule en son article 2.1: «Les parties débitrices s’engagent à payer à la date de signature du présent accord de remboursement: -les arriérés d’intérêts pour la période du 30 octobre 2018 au 30 septembre 2020 et ce au taux d’intérêtSOCIETE17.)(avec fixing déterminé chaque dernier jour du trimestre calendaire et planché à zéro) plus une marge de 1,75 % par an. Le montant des arriérés d’intérêts à régler au 30 septembre 2020 est de: 929.470,61 EUR -les débits en comptes courants se chiffrent au 30 septembre 2020 à: 22.819,83 EUR soit un TOTAL de: 952.290,44 EUR». L’article 4.1. estlibellé comme suit: «En contrepartie du prompt et strict paiement par les parties débitrices des intérêts tels que stipules sub. (2.1) etde larégularisation des débits en comptes courants tels qu’également mentionnéssub. (2.1),PERSONNE2.), après dû encaissement de ces sommes (i) accepte de donner mainlevée pure et simple des saisies notamment pratiquées le 28 mai 2019 à l’encontre de SOCIETE1.), deSOCIETE13.)et dePERSONNE1.)et (ii) accepte de faire rayer les procédures actuellement pendantes devant la 10ème section du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le rôle TAL-2019-05751 (contreSOCIETE1.)), le rôle TAL-2019-05752 (contreSOCIETE13.)) et le rôle TAL-2019-05753 (contrePERSONNE1.)). Toute autre saisie mobilière non visée dans cet accord, qui a pu être engagée avant ladate desa signature fera l’objet d’une mainlevée spontanée de la Banque dûment justifiée auprès des parties débitrices. Chaque partie garde à sa charge ses fraissansqu’il n’yait lieu à règlement d’émoluments». Il résulte de l’échange de correspondance que par courriel du 11 janvier 2021, le mandataire des appelants a fait parvenir au mandataire de laSOCIETE2.) une copie de l’accord de remboursement daté et signé mais non paraphé. Par courriel du 12 janvier 2021, laSOCIETE2.)a écrit ce qui suitau mandataire des appelants: «Mon Cher Confrère,
22 Pour le bon ordre, il conviendra à MonsieurPERSONNE1.)de parapher l'ensemble des pages de l'accord de remboursement et ce pour l'ensemble des exemplaires. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la garantie à première demande en version clean. Là encore, il conviendra à MonsieurPERSONNE1.)de parapher toutes les pages, de signer et d'apposer la mention manuscrite renseignée dans la garantie. Comme indiqué dans mon précédent email, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir ces documents paraphés et signés par email avant envoi des originaux par voie postale. Le présent email ainsi que son annexe sont strictement confidentiels. Bien confraternellement à vous PERSONNE5.)» Par courriel du 12 janvier 2021, le mandataire des appelants a fait parvenir les documents demandés au mandataire de laSOCIETE2.). Il résulte des pièces que la garantie à première demande n’avait cependant pas été signée parPERSONNE1.)conformément aux conditions prévues à savoir«faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante, de la main duGarant:[Pourgarantieà première demande d’un montant maximum de vingt millions sept cent soixante mille euros (20.760.000 EUR)]». Le 25 janvier 2021, après deux relances de la part du mandataire de la SOCIETE2.), les originaux de l’accord et de la garantie à première demande signés et paraphés ont été envoyés au mandataire de laSOCIETE2.). Comme cependant le montant en lettres et chiffres de la garantie à première demande ne coïncidait pas, le mandataire des appelants a, en date du 5 février 2021, fait parvenir au mandataire de laSOCIETE2.), un nouvel original de la garantie à première demande. LaSOCIETE2.)relève, à bon droit qu’il résulte de l’accord de remboursement et notamment de la date y apposée manuscritement parPERSONNE1.)qu’il a signé l’accordle11 janvier 2021 et non pas le 25 janvier 2021. Cette date correspond, suivant un courrier du 25 janvier 2021, à la date à laquelle les documents signés ont été transmis au mandataire de laSOCIETE2.). S’il n’est ensuite pas contesté en cause que la somme prévue à l’article 2.1. précitésoitseulement parvenue à laSOCIETE2.)en date du 24 février 2021, il n’en demeure pas moins que le paiement et l’encaissement de cette somme dépendaientaussi de la signature de l’accord de remboursement par la SOCIETE2.).
23 Cette dernière avoue, en effet,elle-même dans ses conclusions avoir renvoyé l’accord contresigné le 12 février 2021, soit 15 jours ouvrés après la réception. Elle ne saurait, dès lors, valablement se prévaloir d’un retard du paiement du montant de 952.290,44 EURde 40 jours aprèsla signature de l’accord pour justifier son refus d’accorder mainlevée des saisies-arrêts. En outre, s’il résulte de l’article 2.3. que: «En sus des annuités prévuessub. (2.2.), les parties débitrices s'engagent à payer à compter du 31 décembre 2020 à chaque fois les intérêts débiteurs (au tauxSOCIETE17.)-avec fixing déterminé chaque dernier jour du trimestre calendaire et planché à zéro-plus une marge de 1,75% par an) endéans les dix jours de leur comptabilisation (à chaque fin de trimestre calendaire) en comptes à vue respectifs de SNCSOCIETE1.), deSOCIETE13.)et de PERSONNE1.). Les parties débitrices s'engagent également à alimenter suffisamment leurs comptes courants de sorte àceque ceux-ci soient toujours créditeurs»,iln’en demeure pas moins que le paiement de ces intérêts ne figure pas à l’article 4.1 précité de l’accord et ne constituait pas une condition à la mainlevée des saisies-arrêts. Ni le paiement des intérêts du dernier trimestre2020nila régularisation des débits en compte courant faisaientpartie des obligations de paiement prévues à l’article 2.1. de l’accord de remboursement. Les appelants soulignent,dès lors, à bon droit qu’en refusant d’accorder mainlevéedes saisies-arrêtsmalgré le paiement du montant convenu de 952.290,44 EUR,laSOCIETE2.)a violé les dispositions des articles 4.1. et 2.1. de l’accord. Les développements de laSOCIETE2.)en relation avec son droit de faire usage de l’exception d’inexécution ou «d’un droit de rétention» pour justifier son attitude sont, au vu de ce qui précède, à écarter. Quant à la violation par laSOCIETE2.)de l’obligation d’exécuter l’accord de remboursement de bonne foi Aux termes de l’article 1134 duCode civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Les appelants estiment que laSOCIETE2.)a violé cette obligation alors qu’elle n’a pas exécuté ses obligations découlant de l’accord de remboursement et notammentcelled’accorder mainlevée des saisies-arrêts selon les articles 4.1 et 2.1. de l’accord dès le paiement de la somme de 952.290,44 EUR en date du 29 janvier 2021soit ,au plus tard le 24 février 2021 à la réception des fonds. En refusant de s’exécuter, en ne répondant pas aux relances lui adressées les 4 et 11 mars 2021 et en attendant délibérément le 13 avril 2021 pour y répondre, soit trois jours après l’échéance de paiement des intérêts trimestriels dus au 10 avril 2021, la banque aurait agi de mauvaise foi.
24 LaSOCIETE2.)réplique à cet égard qu’elle a fait preuve de bonne volonté et qu’elle a,malgré le non-respect par les appelants de leurs obligations telles que figurant à la clause 2.3. de l’accord,essayé de trouver des solutions qui n’ont jamais été suivies par les appelants. Elle donne à considérer qu’elle aurait, en vertu de la clause 5 de l’accord pu immédiatement procéder à la résiliation de l’accord. La bonne foi en droit des contrats impose au contractant d'adopter un comportement loyal, coopératif;le contractant ne doit pas nuire à son cocontractant. L'exécution du contrat reste soumise au principe de force obligatoire du contrat. En vertu du principe de force obligatoire, une partie ne peut pas modifier unilatéralement le contrat, même si elle est de bonne foi ou si elle est face à un comportement contraire à la bonne foi. La règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties (Cass. Civ.fr. 3ème, 15 mai 2024, n° 22-22.595). Ainsi, le juge peut intervenir dans le contrat pour sanctionner un comportement contraire à la bonne foi, mais pour autant il ne peut pas porter atteinte à la substance du contrat.L'exigence de bonne foi ne peut permettre de remettre en cause la substance du contrat. Il résulte de ce qui précède que laSOCIETE2.)n’a pas accordé mainlevée des saisies-arrêts malgré le paiement de la somme contractuellement convenue entre parties. Elle ne s’est exécutée qu’en date du 22 novembre 2021, après un courrier de mise en demeure du 8 novembre 2021. En s’exécutant 10 mois après le paiement, elle n’a pas exécuté l’accord de bonne foi et a commis une faute. Les appelants prétendent que le refus d’accorder mainlevée des saisies-arrêts leur a causé un préjudice qu’ils chiffrent à la somme de1.500.000 EUR augmentée du montant correspondant aux échéances du prêt restant à payer en principal. Pour justifier cette demande, les parties appelantes se prévalent de l’attitude de laSOCIETE2.)qui savait pertinemment que la mainlevée aurait dû leur permettre de démarcher d’autres banques et d’obtenir un refinancement de leur dette. La violation par laSOCIETE2.)de l’accord de remboursement aurait en effet paralysé toute tentative de refinancement. LaSOCIETE2.)réplique que la prétendue perte d’une chance d’obtenir un refinancement auprès d’un autre établissement ne saurait résulter d’une mainlevée tardive des saisies-arrêts, étant donné que la situation financière globale des appelants aurait déjà été dégradée.Déjà avant l’introduction des
25 saisies-arrêts, soit entre l’échéance du crédit du 30 octobre 2018 et avant le renouvellement de 3 mois et la date de la saisie-arrêt,le 28 mai 2019, les appelants n’auraient pas trouvé de refinancement. Elle souligne qu’en date du 9 février 2021, elle aurait accepté de signer une attestation ayant pour objectif de rassurer les banques pouvant potentiellement refinancer les appelants. Elle conteste quelamainlevée tardiveaitempêchéPERSONNE1.)de disposer des liquidités faisant l’objet des saisies-arrêts,étant donné que selon les propres déclarations des appelants «presque toutes d’entre elles ces saisies se sont révélées infructueuses; les seules saisies efficaces portent sur des sommes ridiculement basses et en toute hypothèse sans rapport avec les enjeux financiers du dossier». La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la probabilité́ d’un événement favorable. La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesuréeàla chance perdue et ne peut être égaleàl'avantagequ'elle aurait procurési elle s'était réalisée. Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité́entre la faute et le dommage-la perte d’une chance-et, d’autre part, que la perte d’une chance soit la pertecertaine d’un avantage probable. Il doit mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage. Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose établi que la chance perdue ait été́suffisamment sérieuse et qu’elle fut effectivement anéantie par l’événement dommageable. LaSOCIETE2.)souligne, à juste titre, que les courriers deSOCIETE15.)et du groupeSOCIETE16.)des respectivement 8 et 9 février 2019 ne sont pas de nature à étayer les affirmations des appelants selon lesquellesle défaut de refinancement est en relation causale avec la mainlevée tardive des saisies- arrêts. Ces courriers n’établissentpas, comme il a déjà été dit plus haut, une réelle intention d’acquisition de la part de ces deux sociétés du projet des appelants,mais constituent seulement des demandesd’information. Il s’y ajoute que ces demandes ont été faites après l’échéance du crédit. Il ne résulte, en outre, pas des éléments du dossier si et dans quelle mesure des demandes de refinancement auraient été faites pendant la phase de négociation entre laSOCIETE2.)et les appelants. Ces derniers ne versent en outre ni de demandes formelles de refinancement ni de lettres de refus. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le comportement fautif de la SOCIETE2.)et la chance réelle et effective d’obtenir le refinancement souhaité et le préjudice allégué n’est pas établi. La demande en indemnisation doit partant être déclarée non fondée.
26 Quant à la créance de laSOCIETE2.) LaSOCIETE1.)critique le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de5.678.324,44 EURavec les intérêts conventionnels au tauxSOCIETE17.), augmentés d’une marge de 3,5 %, àpartir du 1 er janvier 2023 jusqu’à solde. LaSOCIETE1.)conteste, comme en première instance,le quantum de la créance tout en soutenant que ni les frais imputés ni les intérêts mis en compte seraient expliqués ou justifiés par une base contractuelle.Elle conteste aussi le calcul et le montant des intérêts pour cause d’absence de pièces à l’appui. Ce serait, à tort, que les juges de première instance ont retenu que la créance de laSOCIETE2.)résulte d’un extrait de compte valeurau31 décembre 2022, qu’elle n’aurait pas remis en cause. Le calculdes intérêts effectué par la SOCIETE2.)serait faux et la clause prévoyantque:«les intérêts seront calculés sur base du nombre exact de jours écoulés et d’une année de 360 jours«serait une clause lombarde qui devrait être annulée. Elle estime, en outre, que laSOCIETE2.)devrait justifier, lorsqu’il s’agit d’un intérêt variable, du calcul des intérêts et d’avoir informé le débiteur du taux appliqué sur chaque période de variation et l’assiette de créance concernée, ce qui n’aurait pas été le cas. LaSNCSOCIETE1.)donne à considérer que si la convention de crédit est effectivement soumiseau droit luxembourgeois, l’article 6 (c) del’AVENANT n° 1 àla convention de crédit prévoit que: «A toutes fins utiles, pour satisfaire aux obligations des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation français visées à l’article L.313-4 du Code monétaire et financier, le taux effectif global du Prêt, calculé selon la méthode proportionnelleà partir d’un taux actuariel, s’établirait, à titre d’exemple, à la date du 30 octobre 2018, à 3,22% l’an (base 365 jours), soit un taux de période de 0,805% (pour une période de trois (3) mois), dans l’hypothèse d’un SOCIETE17.)3 mois égal à-0,318% etd’un taux d’intérêts (Marge de 3,50% l’an incluse) égal à 3,182% l’an. Pour l’avenir, les parties reconnaissent expressément que, du fait des particularités des stipulations du Prêt et notamment de la référence à un taux variable, il s’avère impossible à la date des présentes de déterminer le taux effectif global du Prêt. Toutefois, l’Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes estimations qu’il estimait nécessaires pour apprécier le coût global du Prêt et reconnaît avoir obtenu tous renseignements nécessaires de la part de la Banque». Elleinvoque, comme en première instance, un arrêt de la Cour de cassation française du 15 octobre 2014 (Civ 1 ière n°13-16.555) qui retiendrait à titre de sanction la substitution du taux légal au taux conventionnel.
27 Elle se prévaut, en outre, d’un rapport du 31 octobre 2019 rédigé à sa demande par la société d’auditSOCIETE18.)qui reprendrait les arguments tendant à voir écarter le taux d’intérêt contractuel et qui évaluerait provisoirement les intérêts prétendument trop-perçus au montant de 642.689 EUR. LaSOCIETE2.)souligne que le principe et le quantum des intérêts contractuels seraient expressément prévus dans la convention de crédit liant les parties et l’avenant subséquent, de même que les extraits de compte renseigneraient sur la mise en compte des intérêts, extraits qui n’auraient jamais fait l’objet de contestations. En tout état de cause, les développements de la SNCSOCIETE1.)se rapporteraient au droit français qui ne serait pas applicable. La convention de crédit du 30 octobre 2013 de même que l’avenant n° 1 du 30 octobre 2018 prévoient le taux d’intérêt applicable au prêt et les modalités de calcul afférentes. Le moyen tiré d’un défaut de base contractuellen’est, comme l’ont dit à bon droit les juges de première instance, pas fondé. Ils ont aussi retenu, à juste titre, que laSOCIETE1.)avait dès lors parfaitement connaissance du calcul des intérêts, qu’elle n’a jamais remis en cause ledit taux et/ou les montants ainsi redus et qu’elle les a acceptés en connaissance de cause. La SNCSOCIETE1.)ne conteste toujours pasqu’ellese soitrégulièrement vu transmettre les extraits de compte par laSOCIETE2.)et elle ne prouve également pas avoir formulé de contestationsen ce qui concernetant les intérêtsqueles frais et le calcul de ces frais et intérêts. Comme suivant l’accord de remboursement du 11 janvier 2021, laSOCIETE1.) a expressément reconnu le principe et le quantum de la créance de la SOCIETE2.), date valeur au 30 septembre 2020 c’est à tortqu’elle entend se prévaloir des dispositions françaises sur la nullité du taux contractuel et la substitution du taux légal au taux conventionnel pour contester la créance de laSOCIETE2.)retenue dans l’accord de remboursementetqu’elle a expressément acceptée. Il s’y ajoute que tant la convention de créditque l’avenant mentionnent l’application du droit luxembourgeois entre parties. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a dit que les moyens de laSOCIETE1.)quant à voir écarter les frais et intérêts mis encompte tombent à faux. Il en va de même en instance d’appel du moyen tendant à voir dire nulle la clause prévoyantque:«les intérêts seront calculés sur base du nombre exact de jours écoulés et d’une année de 360 jours».
28 LaSOCIETE2.)a réactualisé sa demande, valeurau31 décembre 2022, telle que documentée par un extrait de compte qui reprend entre autres les intérêts mis en compte. En l’absence de contestations sérieuses par la SNCSOCIETE1.)quant à l’extrait de compte de laSOCIETE2.), valeurau31 décembre 2022,le jugement est à confirmer en ce qu’il a dit que la créance de la banque peut valablement être retenue au montant réclamé de 5.678.324,44 EUR et que quant aux intérêts,il y a lieu d’allouer les intérêts débiteursconventionnelsau tauxSOCIETE17.), augmentés d’une marge de 3,5% à partir du 1 er janvier 2023 jusqu’à solde, tels qu’ils résultent de l’article 2. 7 de l’accordde remboursement aux termesduquel «Sousréserve du strict et prompt respect par les parties débitrices de l'ensemble de leurs engagements aux termes des présentes, le taux d'intérêt débiteur appliqué aux soldes débiteurs dont question sub. (1.1.) à (1.3.) est calculé au tauxSOCIETE17.)(avec fixing déterminé trimestriellement) augmenté d'une marge de 1,75 % par an (étant entendu que le taux SOCIETE17.)est égal à 0% chaque fois qu'il devient négatif et aussi longtemps qu'il le restera). A défaut pour les parties débitrices de respecter leurs engagements tels que figurant aux points sub. (2.1.) à (2.3.), (2.5.) et (2.6.) des présentes, le taux d'intérêtSOCIETE17.)(avec fixing déterminé trimestriellement) augmenté d'une marge de 3,5% par an s'appliquera rétroactivement aux soldes débiteurs dont question sub. (1.1.) à (1.3.) à partir du jour où le premier défaut de paiement aura été constaté par la Banque (étant entendu que le taux SOCIETE17.)est égal à 0% chaque fois qu’il devient négatifet aussi longtemps qu’il le restera). Les frais et commissions de compte sont ceux prévus dans le document de tarification en vigueur qui est à la disposition permanente du client sur le site webou sur simple demande auprès dePERSONNE2.).» Quant àla demande de la SNCSOCIETE1.)en restitution d’intérêtstrop perçus C’est à juste titre,au vu de ce qui précède et pour les motifs que la Cour d’appel fait siens,que les juges de premièreinstanceont débouté laSOCIETE1.)de sa demande en restitution d’intérêts trop perçus. Ils ont, en effet, dit à juste titre que laSOCIETE2.)était en droit de voir appliquer le taux contractuel et que dès lors la demande en restitution d’intérêts trop-perçus était non fondée. Quant aux demandes accessoires Il ne paraît, au vu del’issuedu litige, pas inéquitable de laisser à charge dela SOCIETE2.)une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens
29 de sorte que c’est à tort quelaSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont été condamnés au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. LaSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont été déboutés à juste titre de leurs demandes afférentes. Pour l’instance d’appel, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées de part et d’autre sont aussi non fondées. Quant à la demande tendant à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. La présente décision étant un arrêt rendu en instance d’appel et le recours en cassation en matière civile n’ayant, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoirepar provision est à rejeter. En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de faire masse des frais et des dépens des deux instances et de les imposer par moitié à laSOCIETE1.)et par moitié à laSOCIETE2.),avec distraction au profit de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ et de la société à responsabilité limitée LG Avocats qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance, à l’exception des frais liés à la demande à l’encontre de PERSONNE1.)et ceux liés aux saisies-arrêts pratiquées, qui sont àmettre à charge de laSOCIETE2.). PAR CES MOTIFS laCour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, dit recevables les demandes dePERSONNE1.)et dela société en nom collectif de droit françaisSOCIETE1.)tendant àvoir: «déclarerfautif le non-renouvellement du crédit pour 24 mois au 30 octobre 2018 et qui avait été consenti à laSOCIETE1.)par la Banque sans motif et sans aucune justification alors que la Banque avait reçu toutes les garanties quant à la valeur del’actif financé, déclarer quePERSONNE2.)a violé ses obligations d’accorder mainlevée pure et simple des saisies-arrêts et de faire rayer les procédures correspondantes après encaissement de la somme de 952.290,44 EUR conformément aux articles 4.1 et 2.1 de l’accord de remboursement daté du 11 janvier 2021,
30 déclarer quePERSONNE2.)a violé son obligation d’exécuter l’accord de remboursement de bonne foi, déclarer quePERSONNE2.) n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution de ses obligations, déclarer quePERSONNE2.)n’est pas fondée à faire usage d’un droit de rétention, déclarer fautives les saisies-arrêts pratiquées, lesquelles témoignent d’une volonté de porter sur la place publique le différend opposant la banque à la SNCSOCIETE1.)etPERSONNE1.)à seule fin de nuire à leur image, partant condamner la banque à verser à laSOCIETE1.)et àPERSONNE1.)la somme de 1.500.000 EUR augmentée des intérêts du montant correspondant aux échéances du prêt restant à payer en principal et intérêts à titre de dommages et intérêts…», ditl’appelpartiellement fondé, réformant, déchargePERSONNE1.)etla société en nom collectif de droit français SOCIETE1.)du paiement à une indemnité de procédure de 2.000EUR pour la première instance, confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les frais, déboutePERSONNE1.)etla société en nom collectif de droit français SOCIETE1.)de leurs demandes présentées en instance d’appel, déboutePERSONNE1.)etla société en nom collectif de droit français SOCIETE1.)et la société anonymeSOCIETE2.))S.A.de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit la demande en exécution provisoire non fondée, fait masse des frais et des dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société en nom collectif de droit françaisSOCIETE1.)et pour moitié à lasociété anonymeSOCIETE2.)) S.A.avec distraction au profit de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ et de la société à responsabilité limitée LG Avocats qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance, à l’exception des frais liés à la demande à l’encontre dePERSONNE1.)et ceux liés aux saisies- arrêts pratiquées, qui sont à mettre à charge de lasociété anonyme SOCIETE2.)) S.A. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier assumé Anne STIWER.
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