Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2024-00733
Arrêt N°261/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00733du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàB ADRESSE2.)(Belgique), appelant aux termes d’une requête d’appeldéposéeau greffe de…
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Arrêt N°261/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00733du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàB ADRESSE2.)(Belgique), appelant aux termes d’une requête d’appeldéposéeau greffe de la Cour d’appelle2août2024, représenté par MaîtreFelix GREMLING, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreJean-Georges GREMLING, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Brésil), demeurantà L- ADRESSE4.), intiméeaux fins de lasusdite requête, représentéeparMaîtreMarisa ROBERTO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE1.), ci-aprèsPERSONNE1.)dirigée contre PERSONNE2.), déposée le27 septembre 2023au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement deLuxembourget tendant, notamment,àse voir accorder un droit de visite et d’hébergementenvers les enfants communs mineurs PERSONNE3.), née leDATE3.),ci-après PERSONNE3.),PERSONNE4.), né leDATE4.), ci-aprèsPERSONNE4.),et PERSONNE5.), né leDATE4.),ci-aprèsPERSONNE5.),le premier, troisième et le cas échant le cinquième weekend du mois du samedi 10.00 heures au dimanche 19.00 heures, ainsi un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, et pour voir réduire la pension alimentaire à payer pour chacun des trois enfantsPERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)à 300 euros par enfant et par mois, avec effet rétroactif au 26 juillet 2023, le juge aux affaires familiales, a, par jugement du20 novembre 2023, notamment: -dit les demandes dePERSONNE1.)recevables, -accordépendant la période scolaire, sauf meilleur accord des parties, àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’PERSONNE4.)etd’PERSONNE5.)chaque deuxième weekend du samedi 10.00 heures au dimanche à 19.00 heures, à charge pour PERSONNE1.) d’aller chercher les enfants au domicile d’PERSONNE2.)et de les y ramener à la fin du droit de visite et d’hébergement, -précisé que ce droit de visite et d’hébergement pendant la période scolaire commence le samedi 25 novembre 2023, -accordépendant la période des vacances scolaires, sauf meilleur accord des parties, àPERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communsPERSONNE4.)et PERSONNE5.)comme suit: oles années paires,la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances de Noël, la première moitié des vacances d’été, les vacances de Carnaval, les vacances de la Toussaint, oles années impaires,la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances de Noël, la deuxième moitié des vacances d’été, les vacances de la Pentecôte, -dit que les vacances à une semaine commencent le samedi à 10.00 heures et se terminent le dimanche suivant à 19.00 heures ; -dit que la première semaine des vacances à deux semaines commence le samedi à 10.00 heures et se termine le samedi suivant à 19.00 heures et la deuxième semaine commence le deuxième samedi à 19.00 heures et se termine le dernier dimanche à 19.00 heures ; -dit que la première moitié des vacances d’été commence le lendemain du dernier jour de l’école à 10.00 heures et se termine quatre semaines plus tard le dimanche à 18.00 heures ; -dit que la deuxième moitié des vacances d’été commence à la fin de la première moitié le dimanche à 18.00 heures et se termine quatre semaines plus tard le dimanche à 18.00 heures ; -préciséqu’après les vacances scolaires à une semaine et après la dernière période des vacances à deux semaines et des vacances
3 d’été, les enfants résident le weekend qui suit ces vacances auprès du parent auprès duquel ils n’ont pas passé la fin des vacances ; -rappelé qu’un document d’identité appartient par son essence même à la personne à laquelle il est délivré, soit en l’espèce aux enfants communsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)et que le parent auprès duquel les enfants résident se voie remettre au moins un document d’identité des enfants, en l’espèce les passeports ainsi que les cartes de sécurité sociale, à l’exclusion de toute photocopie ; -rappeléquePERSONNE1.)etPERSONNE2.)pourront voyager seul avec les enfantsPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE3.), sans autorisation préalable de l’autre parent avec charge pour chaque parent d’en informer l’autre parent au moins quatre semaines avant la date de la fin de l’année scolaire et d’indiquer la destination de ce voyage, l’adresse du séjour et sa durée, enprécisant le début et la fin du séjour à l’étranger, -maintient les modalités du jugement du 20 février 2023 en ce qui concerne le contact médiatisé au profit de chaque partie à l’égard des enfantsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)pendant les vacances d’été ; -réserve le surplus -fixe la continuation des débats à l’audience du 29 janvier 2024, à 14.00 heures, salle BC 4.05 ; -ordonne l’exécution provisoire du jugement, etpar jugement du 6 juin 2024: -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en réduction, avec effet rétroactif au 26 juillet 2023, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communsPERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.), -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1000 euros sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile, -fait masse des frais et dépens et lesaimposéàPERSONNE1.), -ordonné l’exécution provisoire du jugement. De ce jugement, qui lui a été notifié le13 juin 2025,PERSONNE1.)a relevé appel par une requête déposée le2 août 2025au greffe de la Cour d’appel. Suivant ordonnance du11décembre2025, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)demande,notamment, par réformation, à la Cour deréduire, sinon de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)à 500 euros par enfant par mois avec effet rétroactif au 26 juillet 2023, de dire que les deux parents contribueront à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires engagés dans l’intérêt des trois enfants communs mineursPERSONNE3.),PERSONNE4.) etPERSONNE5.)avec effet rétroactif au 26 juillet 2023 et dedirepour autant que de besoin que laou les décisions rendues antérieurement n’auront plus aucun effet à compter du 26 juillet 2023.
4 L’affaire a été refixée au 27 août 2024 pour plaidoiries et refixée de nombreuses fois pour être finalement retenue utilement à l’audience du 12décembre 2025. Lors de cette audience,tantPERSONNE1.)qu’PERSONNE2.)ont indiqué à la Cour qu’ils avaient trouvé un accord dont ils ont demandé l’homologation à la Cour. Appréciation de la Cour L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable. En l’espèce, les deux parties demandent ensemble l’homologation de l’ «Annexe 3: Accord alimentaire signé entre parties le 13 novembre 2025 à soumettre à la Cour d’appel luxembourgeoise à l’audience du 12 décembre 2025 à 09.00 heures»,ci-après l’annexe 3ainsi que du document intitulé «TRANSACTION». Les deux documents règlentles points encore en litige entre parties ety mettent fin. Aux termes de l’article 377 alinéa 1 duCode civil, les parents peuvent saisir le tribunalafin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En application de l’alinéa 2 de la même disposition, le tribunal homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’est pas donné librement. L’article ne pose pas d’obligation de demander cette homologation devant le juge aux affaires familiales en 1 ère instance,de sorte que la Cour considère que cette homologation peut être demandée pour la première fois devantelle et elle peut l’homologuersi la convention à homologuerremplit les conditions légales. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le consentement des parties n’ait pas été librement donné, les parties ayant par ailleurs réaffirmé leur consentementà travers leur mandataire respectifdevant la Cour en date du 12 décembre 2025et aucune clause del’annexe 3et de la TRANSACTION du13 novembre 2025n’entraveleurhomologation en ce qu’ellesporteraient atteinte à l’intérêt des enfants communs mineurs PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.). Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’homologuerl’annexe 3 et la TRANSACTIONdu13 novembre 2025ci-après annexées, lesquellesfont, avec leurs annexes,partie intégrante du présentarrêt. De l’accord des parties, l’appel dePERSONNE1.)est partant à déclarer partiellement fondé.
5 Indemnité de procédure PERSONNE1.)demande la condamnation d’PERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)l’entièreté des frais de sa représentation en justice, de sorte qu’il y a lieu de déclarer non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Frais Au vu de l’issue de l’appel,il y a lieu delaisser à charge dePERSONNE1.)les frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vul’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, dit l’appel recevable, le dit partiellement fondé, homologue la conventionintitulée«Annexe 3: Accord alimentaire signé entre parties le 13 novembre 2025 à soumettre à la Cour d’appel luxembourgeoise à l’audience du 12 décembre 2025 à 09.00 heures»et la convention intitulée «TRANSACTION»concluesentrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en date du13 novembre 2025,ci-après annexées, dit que lesditesconventions, ensemble avec leursannexes,concluesentre PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en date du13 novembre 2025font partie intégrante du présent jugement, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, laisse les frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE1.). Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présents: Antoine SCHAUS,conseiller-président, Sheila WIRTGEN, greffier.
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