Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2025-00201
Arrêt N°259/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00201 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelant aux termes…
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Arrêt N°259/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00201 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 5mars 2025, représenté par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL- ADRESSE4.), intimée aux fins de la susdite requête, représentée par Maître Sonia DE SOUSA FERREIRA, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch. e n p r é s e n c e d e:
2 MaîtreJosé LOPES GONCALVES ,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentant les intérêts desenfantsPERSONNE3.), né leDATE3.)et PERSONNE4.), né leDATE4.). —————————–
3 L A C O U R D ’ A P P E L Par arrêt N°126/25 du 4 juin 2025la Courd’appel a: -reçu l’appeldePERSONNE1.)en la forme, -donné acte aux parties de leur accord à ce que les enfants communs mineursPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.), et PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE3.), passeront alternativement les jours fériés auprès de la mère et auprès du père, -précisé que, sauf autre accord des parents, si les enfants ne résident pas auprès du parent auprès duquel ils doivent passer le jour en question, ils s’yrendront à partir de 9.00 heures, jusqu’à 19.30 heures, avant tout autre progrès en cause, -désigné Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, avocat de l’enfantPERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE3.), avec la mission de l’entendre au sujet de ses rapports avec ses deux parents et plus spécialement au sujet du système de sa résidence, d’en faire rapport à la Cour et de le représenter dans le cadre de la présente procédure concernant la demande dePERSONNE1.)tendant à la mise en place d’une résidence en alternance, -dit que le rapport est à faire pour l’audience du 24 septembre 2025, -réservé le surplus des demandes dePERSONNE1.), -refixé l’affaire à l’audience du 24 septembre 2025 pour continuation des débats, -réservé les frais et dépens. Il y a lieu de renvoyer à l’arrêt du 4 juin 2025 en qui concerne les faits et rétroactes de la procédure. L’affaire a été retenue pour plaidoiries lors de l’audience du 24 septembre 2025. Par arrêt du N°204/25 du 24 septembre 2025, la Cour d’appel adésigné Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, avocat de l’enfantPERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE3.), avec la mission de l’entendre au sujet de ses rapports avec ses deux parents et plus spécialement au sujet du système de sa résidence, d’en faire rapport à la Cour et de le représenter dans le cadre de la présente procédure concernant la demande dePERSONNE1.)tendant à la mise en place d’une résidence en alternance. L’affaire a été refixée au 26 novembre 2025 puis au 3 décembre 2025 où elle a été utilement retenue.
4 Appréciation Lors de l’audience du 3 décembre 2025, Maître José LOPES GONCALVES a présenté son rapport oral. L’enfantPERSONNE3.)a indiqué que son père serait plus sévère et plus rigide que sa mère, et qu’il éprouverait des ressentiments à son égard. Il a également relaté un épisode où son père lui aurait promis de lui acheter un maillot de football, mais où, finalement, il auraitdû le payer lui-même. Maître José LOPES GONCALVES a précisé que l’enfantPERSONNE4.) s’exprime plus librement que son frère et parle de manière plus positive de son père. Toutefois,PERSONNE4.)aurait peur d’être séparé de son frère et se montrerait très inquiet à ce sujet. Concernant la mise en place d’une résidence alternée, l’avocat des enfants a indiqué qu’aucun élément ne s’y opposerait, les enfants étant bien auprès de leur père et les domiciles des parents étant très proches l’un de l’autre.Si PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se sont déclarés défavorables à une résidence alternée,ils n’ont cependant pas pu fournir uneraison précise à ce refus. Selon l’avocat des enfants, la difficulté résiderait dans la mauvaise communication entre les parents, qui utiliseraient les enfants comme intermédiaires. Il a proposé une période d’essai, par exemple d’un trimestre, afin d’évaluer la réaction des enfantsà ce système. PERSONNE1.)continue de demander la mise en place d’une résidence alternée, même si celle-ci devait être précédée d’une période d’essai. Il estime que les deux parents disposent des capacités éducatives nécessaires et que les reproches formulés parPERSONNE2.)à son encontre ne sont pas fondés. Il souhaite que le transfert des enfants ait lieu le lundi à la sortie de l’école. PERSONNE2.)s’oppose à la résidence alternée, même à titre d’essai. À titre subsidiaire, elle accepterait une période d’essai limitée à trois mois. Elle affirme quePERSONNE3.)ne souhaite pas une résidence alternée et que PERSONNE4.)ne veut pas voir son père davantage. Elle soutient également que le père ne disposerait pas des compétences éducatives nécessaires pour s’occuper des enfants une semaine entière et lui reproche d’avoir laissé PERSONNE4.), âgé de cinq ans,seul à la maison et d’avoir envoyé les enfants à l’école alors qu’ils étaient malades. Elle affirme en outre que les enfants ne seraient pas suffisamment nourris chez leur père et que leur situation ne serait stable qu’auprèsd’elle, qui bénéficie d’horaires de travail flexibles. Chez le père, les enfants devraient passer plus de temps à la maison relais. Enfin, elle estime que PERSONNE1.)ne serait pas en mesure de les aider correctement pour leurs devoirs, ce qui poserait un réel problème.
5 Il est constant que les parents résident à proximité l’un de l’autre, dans la localité deADRESSE5.), et que les deux enfants sont âgés de plus de six ans. La Cour relève que les reproches formulés parPERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE1.)ne sont étayés par aucun élément objectif, les pièces versées au dossier étant insuffisantes pour les établir. Maître José LOPES GONCALVES a confirmé lors de son rapport oral que les deux parents disposent des capacités éducatives nécessaires pour s’occuper des enfants. Ces capacités n’ont d’ailleurs jamais été remises en cause jusqu’à présent parPERSONNE2.). Le fait quePERSONNE3.) etPERSONNE4.) se soient exprimés négativement à propos de la résidence alternéesans fournir une quelconque raisonsoulève la question de savoir si leur opinion n’a pas été influencée d’une quelconque manièrepar leur mère. LaCour retient qu’une résidence alternée doit, pour pouvoir être mise en place, avant tout satisfaire l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit primer sur l’intérêt personnel des parents. L’alternance doit avoir pour but de favoriser l’épanouissement de l’enfant et non pas de répondre au seul désir de l’un des parents de satisfaire des revendications de stricte parité. Il convient de préciser à cet égard que la qualité de la relation entreun enfant et son parent, l’impact que peut avoir un parent sur l’éducation, la formation et le développement harmonieux de son enfant et la profondeur de l’affection ressentie ne sont pas uniquement ni même essentiellement fonction du nombre de jours ou d’heures passées avec l’un ou l’autre parent, mais découlent tant de la régularité des contacts et d’une certaine durée de ceux-ci que de l’intensité des relatons et de la sincérité des sentiments. L’idée que seul un partage en temps égal de l’hébergement entre le père et la mère serait susceptible de permettre à chacun des parents de remplir son rôle parental ne tient pas compte de l’intérêt de l’enfant, de sa nécessité de stabilité et d’équilibre. L’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice del’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultatdes expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales. En l’espèce, il n’est pas clair si les paroles des enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)sont complètement libres ou commandées d’unemanière quelconque par la mère qui projette ses propres peurs sur les enfants.
6 En effet, il ressort des débats menés en audience publique que PERSONNE2.)dramatise le fait que les enfants passent des nuitées auprès de leur père, même si ce n’est que pour quelques nuits. Ainsi elle compte avec eux les nuits en les assurant que tout va bien se passer. La Cour constatecependantque les conditions de proximité des domiciles des parents et des capacités éducatives des deux parents sont réunies en l’espèce. Même si la communication entreparents n’est pas bonne,ellesuffit pour mettre en place une résidence alternéeà titre d’essai. La Cour retient que la seule manièredans le présent dossierde savoir si le système de résidence alternée correspond à l’intérêt des enfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.)est delemettre en place pour une certaine période. Maître José LOPES GONCALVES ademandé de limiter la durée à un trimestre. La Cour estimecependantqu’un trimestre n’est pas assez long pour évaluer si une résidence alternée estacceptéeparet bénéfiquepourles enfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.),de sorte,qu’il y a lieude faire courir la périoded’essaijusqu’au 15 juillet 2026,avecpassage de braslelundi à la sortie de l’école. Il y a lieu de préciser que cet essai commencera le 5 janvier 2026 où les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)iront auprès de leur père après l’école. Il y a lieu de fixer la continuation des débats à l’audience du 17 juin 2026 pour évaluer la situation et pourvérifiersi la mise en place d’unerésidence alternéecorrespond ou non à l’intérêt des enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.). PERSONNE1.) demande en outre de suspendre le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)pour la durée de la période d’essai. Comme les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)seront à temps égal auprès du père et de la mèrelors de la période d’essai,l’obtention d’une contribution à leur entretien et à leur éducation parPERSONNE2.)ne se justifie plus pendant cette période. Il y a partant lieu desuspendre l’obligation dePERSONNE1.)aupaiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)pendant la période d’essai. Il y alieupour le surplus de réserver le fond de la demande de PERSONNE1.)concernant la mise en place d’une résidence alternée à titre définitif ainsi que les autres demandes des parties. Accessoires
7 Les demandes accessoires sont également à réserver jusqu’à l’évacuation définitive dulitige. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, revu l’arrêt N°126/25 du 4 juin 2025 et l’arrêt N°204/25 du 24 septembre 2025, met en place, à titre d’essaijusqu’au 15 juillet 2026,une résidence alternée égalitaire d’une semaine sur l’autre envers les enfants communs mineurs PERSONNE3.), né leDATE3.)etPERSONNE4.),né leDATE4.), avec passage de bras le lundi à la sortie de l’école, dit que cet essai commencera le 5 janvier 2026 où les enfants communs mineursPERSONNE3.) etPERSONNE4.) iront chez leur père PERSONNE1.), dit que pendant la période d’essaiPERSONNE1.)est dispensé de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, àPERSONNE2.), sursoit à statuer sur le fond de la demande dePERSONNE1.)concernant la mise en place d’une résidence alternée définitive envers les enfants communs mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du17 juin 2026, à 09.00 heures, salle 2.28, bâtiment CR, Cité Judiciaire, sursoit à statuer sur les autres demandes des parties et les accessoires. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN,premierconseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.
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