Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2025-00639

Arrêt N°164/25–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dudix-sept décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00639du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au…

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Arrêt N°164/25–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dudix-sept décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00639du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le24 juillet 2025, représentée par MaîtreJoëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. e t : PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE1.), bénéficiant d’une mesure de tutelle suivant ordonnance n°1921/24 du juge des tutelles du 12 décembre 2024, ayant désigné le service d’accompagnement tutélaire asbl, agissant en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire,

2 intiméaux fins de la prédite requête d’appel, représenté par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 17 juin 2025, le juge aux affaires familiales près le tribunald’arrondissement de Luxembourg a «fixéla contribution alimentaire due parPERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la somme mensuelle de 250.- euros, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte indiqué parPERSONNE1.), avec indexation annuelle au 1er janvier, sur base de l’indice des prix à la consommation; condamnéPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant communPERSONNE3.), préqualifié, de 250.-euros par mois, allocations familiales non comprises; dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1 er décembre 2024, 1 er du mois qui suit la cessation du partenariat suivant l’attestation de dissolution versée en cause, et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés; ordonné que les frais extraordinaires relatifs à l’enfant commun PERSONNE3.)soient supportés par moitié par chacun des parents, à savoir 50 % à charge dePERSONNE1.)et 50 % à charge de PERSONNE2.), ces frais incluant notamment : -les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …) -les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et d'imprimantes, …); -les frais liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant (les frais d'inscription aux cours de conduite, …);

3 -les autres frais que les parentsqualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge (cf. arrêté royal belge du 22 avril 2019 fixant les frais extraordinaires, dans le cadre de l’obligation des parents de contribuer à l’entretien de leurs enfants), dit que les frais de la maison relais restent à charge dePERSONNE1.) dans le cadre de la pension forfaitaire, sauf variation justifiée des coûts; précisé que la participation aux frais susmentionnés se fera sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande la prise en charge ou le remboursement; dit que cette participation est payable par l’un à l’autre dans le mois de la présentation de la facture afférente, accompagnée, le cas échéant du relevé de l’organisme de sécurité sociale; ordonné l’exécution provisoire du présent jugement; transmis une copie du présent jugement au service d’accompagnement tutélaire l’asbl agissant en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire dePERSONNE2.) pour information». Dece jugement,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le24 juillet 2025. Elle demande, par réformation,entre autres,de condamner PERSONNE2.)à •à lui payer le montant de 300 EUR à titre de pensionalimentaire pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE3.),à partir du 1 er décembre 2024, ce montant étant à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés et •participer par moitié aux frais extraordinaires, frais de Maison Relais y inclus et partant de retirer l’ajout figurant au dispositif dudit jugement aux termesduquel «les frais de la maison relais restentà charge dePERSONNE1.)dans le cadre de la pension forfaitaire, sauf variation justifiée des coûts et a précisé que la participation aux frais susmentionnés se fera sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande la prise en charge ou leremboursement».

4 Par ordonnance du1 er décembre2025, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. A l’audience des plaidoiries, les parties ontinformé la Cour d’appel qu’elles ont trouvé un accord qu’ellessouhaitentvoir entériner par le présent arrêt. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Au vu de l’accord trouvé entre parties, il y a lieu de condamner les parties par moitié aux frais et dépens del’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel dePERSONNE1.)en la pure forme, donne acteàPERSONNE1.) et àPERSONNE2.) de l’accord intervenu entreeuxquant à la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineurPERSONNE3.),né le DATE1.), ainsi que quant aux frais de Maison Relais, partant, par réformation, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 300 EURpar moisà titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineurPERSONNE3.)à partir du 1 er décembre 2024, dit quece montantestà adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile dessalairesdans lamesureoù les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, dit qu’PERSONNE2.)participe par moitié aux frais extraordinaires tels qu’ils sont mentionnés dans le dispositif du jugement entrepris en y ajoutant les frais de Maison Relais, partant,

5 supprime l’alinéa figurant au dispositif du jugement entrepris aux termesduquel«les frais de la maison relais restent à charge de PERSONNE1.)dans le cadre de la pension forfaitaire, sauf variation justifiée des coûts et a précisé que la participation aux frais susmentionnés se fera sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande la prise en charge ou le remboursement», condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.), chacun par moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: BéatriceKIEFFER, premier conseiller, président, Anne STIWER, greffierassumé.


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