Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2025-00705

Arrêt N°256/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedu dix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00705du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour…

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Arrêt N°256/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedu dix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00705du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 11août2025, représenté parMaîtreValérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL- ADRESSE4.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéeparla société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 —————————– L A C O U R D ‘ A P P E L Saisi d’une requête introduite parPERSONNE1.), dirigée contre PERSONNE2.), déposée le 17 avril 2025 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement deDiekirch, et d’une requête introduite parPERSONNE2.), dirigée contrePERSONNE1.), déposée le même jour, tendant toutes les deux à voir prononcer le divorce sur base de l’article 232 du Code civil, le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire du 16 juin 2025, a, notamment: -ordonné la jonction des affaires inscrites au registre des rôles sous les n° TAD-2025-00472 et TAD-2025-00473; -reçu les requêtes en la forme ; -constaté la rupture irrémédiable des relations conjugales entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.); -prononcé partant le divorce entre les épouxPERSONNE1.), chargé de cours, né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), etPERSONNE2.), salariée, née leDATE2.)à ADRESSE3.), déclarée à L-ADRESSE2.), demeurant de fait à L- ADRESSE5.), mariés en date du 1er août 2024 par devant l'officier de l'état civil de laSOCIETE1.); -ordonné que le dispositif du jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239 du Code civil ; -ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et de l’indivision post-communautaire existant entre les parties ; -ordonnéla licitation de l’ancien domicile conjugal des parties (appartement avec cave et emplacement) dans un immeuble en copropriété dénommé «RESIDENCE ADRESSE6.)», sis à ADRESSE2.), inscrit au cadastre comme suit : commune d’ADRESSE7.), section B d’ ADRESSE8.), numéro NUMERO1.)/4421, lieu-dit «ADRESSE6.)», place (occupée), bâtiment à appartements, contenant 16 ares 73 centiares, -dit que la décision du divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 mars 2025; -maintenul’exercice conjoint de l’autorité parentale sur PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.), par ses deux parents PERSONNE2.)etPERSONNE1.); -fixéle domicile légal et la résidence habituelle d’PERSONNE3.), préqualifié, au domicile de sa mèrePERSONNE2.);

3 -accordé, sauf arrangement contraire des parties, àPERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’PERSONNE3.), préqualifié, à exercer comme suit : * jusqu’au 1er décembre 2025 inclus : chaque deuxième weekend de vendredi après la crèche au lundi matin à la rentrée à la crèche (étant précisé que l’exercice de ce droit se poursuit pendant les vacances scolaires), * à partir du 2 décembre 2025 : > chaque deuxième weekend de vendredi après la crèche au lundi matin à la rentrée à la crèche, et > pendant la moitié des vacances scolaires comme suit : * pour les vacances de Noël et de Pâques : la 1ère moitié les années paires et la 2ième moitié les années impaires, * pour les vacances de Carnaval, de la Pentecôte et de la Toussaint: le père aura l’enfant les vacances de Carnaval et de la Toussaint les années impaires et les vacances de la Pentecôte les années paires, * pour les vacances d’été : le père aura l’enfant par plages alternées de deux semaines en débutant avec la 1 re quinzaine les années paires et la 2 ème quinzaine les années impaires; le tout à charge du père de venir chercher et de ramener l’enfant à la crèche/le domicile de la mère ; -déboutéPERSONNE1.)de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du logement familial ; -déboutéPERSONNE1.)de ses demandes sur base de l’article 235 du Code civil ; -déboutéPERSONNE2.)de ses demandes sur base de l’article 235 du Code civil ; -ordonnél’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale (dont le domicile légal, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement) ; -réservéle volet alimentaire ; -réservéles demandes quant à une indemnité de procédure et aux frais et dépens ; -refixél’affaire àune audience ultérieureconcernant le volet alimentaire, l’indemnité de procédure et les frais et dépens. De ce jugement,lui signifié le 7 juillet 2025,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le 11 août 2025 au greffe de la Cour d’appel, signifiée àPERSONNE2.)en date du21 août2025. Par réformation du jugement entrepris, il demande à la Cour: * quant à la résidence habituelle et le logement légal de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), né leDATE3.), à titre principal, -de fixer la résidence habituelle et le domicile légal de l’enfant communmineurauprèsdu père, à titre subsidiaire,

4 -de fixer la résidence de l’enfant commun mineuren alternance égalitaire auprès de chacun de ses parents selon le système «2-2- 3», -de lui donner acte à ce qu’il propose les modalités suivantes: •en semaine 1PERSONNE3.)serait aux cotés de: . son père du lundi après la crèche au mercredi à l’entrée de la crèche, . sa mère du mercredi après la crèche au vendredi à l’entrée de la crèche, . son père du vendredi après la crèche au lundi à l’entrée de la crèche, •en semaine 2PERSONNE3.)serait aux côtés de: . sa mère du lundi après la crèche au mercredi à l’entrée de la crèche, . son père du mercredi après la crèche au vendredi à l’entrée de la crèche, . sa mère du vendredi après la crèche au lundi à l’entrée de la crèche, àtitre plus subsidiaire, -de lui accorder, sauf meilleur accord des parties, la mise en place d’une résidence alternée inégalitaire à l’égard dePERSONNE3.) selon les modalités suivantes: •en semaine 1PERSONNE3.)serait aux côtés de: . sa mère du lundi après la crèche au mardi à l’entrée de la crèche, . son père du mardi après la crèche au mercredi à l’entrée de la crèche, . sa mère du mercredi après la crèche au jeudi à l’entrée de la crèche, . son père du jeudi après la crèche au vendredi à l’entrée de la crèche, . du vendredi après la crèche au lundi à l’entrée de la crèche, •en semaine 2PERSONNE3.)serait aux côtés de: . sa mère du lundi au mardi à l’entrée de la crèche, . son père du mardi après la crèche au mercredi à l’entrée de la crèche, . sa mère du mercredi après la crèche au jeudi à l’entrée de la crèche, . son père du jeudi après la crèche au lundi à l’entrée de la crèche, dans le cadre de la résidence alternée (égalitaire ou inégalitaire), -de fixer le domicile légal de l’enfant commun mineur auprès du père, à titreencoreplus subsidiaire, -delui accorder, sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d’hébergement élargi à l’égard d’PERSONNE3.)selon les modalités suivantes: •en semaine 1PERSONNE3.)serait aux côtés de: . son père du mardi après-midi après la crèche jusqu’au dîner, à charge pour le père de ramener l’enfant au domicile maternel le mardi soir après le dîner, . son père du jeudi après la crèche au vendredi à l’entrée de la crèche, •en semaine 2PERSONNE3.)serait aux côtés de:

5 . sonpère du mardi après-midi après la crèche jusqu’au dîner, à charge pour le père de ramener l’enfant au domicile maternel le mardi soir après le dîner, . son père du jeudi après la crèche au lundi à l’entrée de la crèche, * quant à la jouissance du logement familial -de lui attribuer la jouissance du logement familial à compter du prononcé du divorce et ce, pendant une période de 2 ans, * quant à la licitation, -deprononcer le sursis à statuer de la demande en licitation compte tenu de l’attribution de la jouissance du logement familial à lui, en tout état de cause, -de dire que les vacances seront alternées comme prévu dans le jugement dont appel, sauf qu’il y alieu de supprimer le point de départ fixé au 2 décembre 2025, -de condamner la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances et d’en ordonner distraction au profit de Maître Valérie DUPONG qui déclare en avoir fait l’avance, -de condamner la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)soutient que le jugeaux affaires familialesaurait manqué de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant commun etaurait omis de procéder à une appréciationin concreto de la situationlorsqu’il a fixéle domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun auprès d’PERSONNE2.). Il fait valoir quelejuge n’a pas tenu compte du fait qu’en confiant PERSONNE3.)à sa mère,l’enfantchangeait d’adresse, sansraison particulière.Selon lui,le maintien de l’adresse auprès du père se justifierait dès lors queles deux parents se sont occupés de leur fils après sa naissance etqu’en raison des complications liéesà la grossesse et à l’accouchement, il auraitassumé un rôle prépondérantauprès del’enfant, assurantune présence au moins équivalente à celle de la mère. Ilsouligne qu’ilbénéficie d’une situation personnelle et professionnelle stable,particulièrement favorable à l’accueil de l’enfant.Ne travaillant que 22 heurespar semaineet étant libre les mardis et jeudis après-midi, il disposeraitd’une grande flexibilitépour organiser son emploidu temps en fonctiondes besoins del’enfant, tandis que la mère travaillerait40 heures par semaine et devraitconfier l’enfant à une structure d’accueil pendant la journée. Il avance l’avantagefinancier, qui profiteraitégalement à l’enfant, lié à la prime dite «allocation de famille»conféréeaux employés et fonctionnaires publicsdont il pourrait bénéficier si l’enfant étaitdéclaré à son adresse. Comme le domicile légal est fixé auprès de la mère, ilseraitactuellement privé de cette prime.

6 PERSONNE1.)estime que le maintien de l’enfant auprès de sa mère ne sauraitêtre dicté par une présomption liée au jeune âge de l’enfant. Ce critère ne saurait prévaloir sur une analyse concrète de la situation des deux parentsetl’examen du dossier démontrerait qu’il est mieux placé pour garantir un environnement équilibré, protecteur et affectif, conforme aux besoins de l’enfant. A titre subsidiaire, ilsollicitela mise en place d’une résidence alternée et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant commun. Il reproche au jugede première instancede ne pas avoir procédé à une appréciationin concretode l’intérêt supérieur d’PERSONNE3.), ni opéréun contrôle de proportionnalité dans la décision. Ilsoutientque le juges’est limitéà un examen sommaire de la situation de l’enfant, en retenant de manière générale que«l’âge de l’enfant et le climat trèsconflictuel entre les parties excluent un système de résidence alternée s’étalant sur toute l’année civile» sans réelleanalyse circonstanciée.Il estimeque le critère del’âgene peut,à lui seul,justifier l’exclusion d’une résidence alternée. Il ajoute que lestensions entre les parties ne devraientpas faire obstacle à la mise en place d’une résidence alternée, d’autant plus queces conflitsne lui seraient pas imputables.Il précise avoiraccepté l’accompagnement parentalproposé par le serviceSOCIETE2.)tandis que la mère,bien qu’ayantsollicité l’Officenationalde l’Enfancepourune assistance familiale, aurait refusé de collaborer. En outre, malgré les recommandations duSOCIETE3.)retenant que«le mineur fréquente la crècheSOCIETE4.)à plein temps» etenviolation de l’exercice de l’autorité parentale conjointe, la mère aurait inscrit PERSONNE3.)dans une crèchesituéeàADRESSE9.). Sicettecrèche est plus proche du lieu de travail de la mère, ce choixaurait toutefois été motivé par des convenances personnelles et nonpasparl’intérêt de l’enfant étant donné quece changement allongeconsidérablement ladistance entre le domicile de l’enfant etson lieu de garde,entraînant des trajets inadaptés pourun enfant en bas âge et perturbantses repères et son confortquotidien. PERSONNE1.) reproche encore à la mère de lui avoir refusé la communicationdes informations importantesconcernantl’état de santé d’ PERSONNE3.)ce qui porterait gravement atteinte à ses droits parentaux et tenteraità l’exclureprogressivement de la vie de sonfils.Il estime qu’ilest impératif de renforcer ses droits etd’augmenterle temps de contact avec PERSONNE3.), afin de lui garantir une place effective dans la vie de l’enfant commun. Il reproche au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de la pratiqueantérieure desparentsqui permettait à chacun d’être effectivement investi dans lequotidien de l’enfant. La décisionentrepriseaurait attribué de manière déséquilibréele rôle éducatif quotidienà la seule mère.

7 Ilconsidèrequ’une séparation de 15 jours entre les rencontres avec le père esttrop longue pour un enfant de 13 mois, un âge où la construction du lien d’attachement émotionnel nécessite des contacts fréquents et réguliers. Ilsoutientque la résidence alternéeoffriraitun systèmesimpleet prévisible permettant à l’enfant de prendre appui demanièreéquilibrée sur chacun des parentset de bénéficier de leursapportsrespectifs,différentsmais complémentaires. Celapermettrait àPERSONNE3.)de maintenir des relations étroites et significatives avec ses deux parentsetfavoriseraitson bien-être émotionnel et psychologique. Il plaide pour une résidence alternée égalitaire selon le rythme «2-2-3» sinon pour une résidence alternée inégalitaire. A titre plussubsidiaire, dans l’hypothèse où la fixation de la résidence habituelle et du domicile légal d’PERSONNE3.)auprès de la mère serait maintenue, il demande, en se référant aux développements exposés quant à la résidence, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement élargi. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris. Au motif quePERSONNE1.)n’a pas présenté de demande relative au droit de visite et d’hébergement en première instance,l’intiméesoutientquecette demandeestirrecevableen instance d’appelpour constituer une demande nouvelleen appel. Elle estime que le juge de première instance acorrectementjustifié l’octroi du domicile légaletdela résidence habituelleà la mère.Selon elle,il n’existe aucune raisonde modifier larésidence,l’enfant ayantretrouvéune certaine stabilitéces dernières semaines.Compte tenu decettestabilité, il serait prématuréd’opérer unnouveau changement. Elleaffirmeque la figure d’attachement principaleest la mèreet préciseque le changement de crèche aété validé par une décisionjudiciaire. PERSONNE2.)considèreque lerythmeactueld’un weekend sur deuxdoit être maintenu,notammenten raisondu comportement du père lors des passages de bras,celui-cise présentant d’ailleurs régulièrement à la crèche mêmeen dehors de sesdroitsde visite. Elleindiqueque les partiesonttrouvé un accordpour les vacances et qu’il convient d’attendre que la situation se stabilise avant d’envisager des modifications.Elle considère que l’appelant a des difficultés à accepter qu’elle puisse avoir plus de droits que lui et que, lorsque l’enfant sera plus âgé, la situation pourra évaluer. Elleestime que les parties sont sur la bonne voie. Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Appréciation

8 PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se sont mariés le 1 er août 2024 par-devant l’officier de l’état civil de laSOCIETE1.). Un enfant est issu de l’union des parties,PERSONNE3.), né leDATE3.). Le 1 er avril 2025,PERSONNE2.)a quitté le foyer familialavec l’enfant. L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi,estrecevableen la forme. A l’audience publique du26 novembre 2025, la mandataired’PERSONNE2.) atout d’abordsollicitéle rejet des piècesproduites parla partie adverse en raison de leurcommunication tardive,intervenue la veille del’audience. Ilauraiten effetété souhaitable que les pièces invoquées par lamandataire dePERSONNE1.)aient étécommuniquées au moins quelques jours avant l’audience. Néanmoins, compte tenu des circonstances de l’espèce et notammentdu faitquecespièces, àl’exceptiond’uneseule,avaientdéjà été communiquées dans le cadre dela procédure devant le juge aux affaires familiales, et quePERSONNE2.)ne précise pas en quoi ses droits de la défense auraient été lésés,il n’ya pas lieu d’ordonner le rejet des pièces communiquéespar Maître Valérie DUPONG. Quantaudomicile légalet à la résidencede l’enfant commun mineur PERSONNE1.)reprocheau juge de la première instance d’avoir fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant communPERSONNE3.) au domicile de la mère. A titre subsidiaire, il solliciteune résidence alternée égalitaire, sinon inégalitaire. L’article 376 du Code civil dispose que «la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale» et que «chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent». L’article 378-1 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales peut fixer la résidence des enfants communs en alternance aux domiciles de leurs parents si les parents concordent pour formuler cette demande et si elle n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Le juge aux affaires familiales peut décider de même à la demande d’un des parents, s’il estime que la résidence alternée est conforme à l’intérêt supérieur des enfants. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales doit néanmoins instituer une période d’essai et évaluer au terme de celle-ci la mesure par lui retenue. En l’espèce, les partiessont en désaccordsur la question de la fixation d’une résidence alternée.

9 Le seul critère à prendre en considération dans le cadre de la fixation du domicilelégal et de la résidence habituelledes enfants de parents séparés est l’intérêt et le bien-être des enfants. Dans cette appréciation, les juridictions peuvent tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie, des sentiments exprimés par les enfants mineurs,de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre et de l’éventuel résultat d’expertises ou d’enquêtes sociales. D’autres considérations, comme les désirs, contrariétés ou atteintes des parents dans leur amour-propre, y sont étrangères. L’intérêt des enfants impose notamment de leur assurer la plus grande stabilité possible. Plus les enfants sont jeunes, plus leur besoin de stabilité est d’ailleurs accru. Pour la mise en place d’un système de résidence en alternance s’ajoutent les conditions de la proximité des domiciles des deux parents, de l’âge des enfants qui ne doivent pas être trop jeunes, de la capacité des parents de communiquer entre eux de manièresereine et finalement de modes d’éducation similaires pratiqués par chacun des parents. Le système de la résidence alternée présente l’avantage de mettre les parents sur un strict piedd’égalité tant dans l’intérêt de l’enfant que dans celui des parents, mais c’est l’intérêt supérieur des enfants qui doit guider le juge dans son appréciation, à l’exclusion d’éventuelles convenances personnelles des parents. En l’espèce, ilrésulte des éléments du dossier et des déclarations faites à l’audience que les deux parents disposent des capacités parentales requises mais égalementqu’il existe un climat familialtrèsconflictuelqui ne se limite pas aux seuls parents de l’enfant commun. PERSONNE3.), âgé d’un an et demi, bénéficieactuellementd’une stabilité auprès de la mère. Le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant commande de préserver cette stabilité et un transfert du domicile légal et de la résidence habituelle auprofit de l’appelant risque de perturber les repères et l’équilibre psychologique de l’enfant, des considérations financières ainsi que la circonstance que la mère travaille à plein temps ne sont pas de nature à justifier une telle perturbation. C’est partant à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de PERSONNE1.)à voir fixer la résidence habituelle et le domicile légal de l’enfant commun auprès de lui. La Cour estimeencore qu’en l’espèce,non seulement le climatfamilial conflictuel,maisencorela nécessitépourPERSONNE3.)d’avoir un attachement primaire stables’opposent à l’octroi d’une résidence alternée, qu’ellesoitégalitaire ou inégalitaire.Lesperturbationsfréquentes inhérentes au système de résidence alternéesont contraires à l’intérêt d’PERSONNE3.) qui a, eu égard à son âge, besoin de repères réguliers. Au vu de ce qui précède, l’appel dePERSONNE1.)portant sur le domicile légalet la résidence habituelle de l’enfant communest partant à déclarer non fondé.

10 Quant au droit de visite et d’hébergement élargi Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement». En l’occurrence,PERSONNE1.)n’avait pas requis de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun devant le juge de première instance. La demande y afférente a été formulée pour la première fois dans la requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 11 août 2025. Dans la mesure où la demande du père en octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun constitue le corollaire à l’action de la mère tendant à la fixation du domicile et de la résidence habituelle de l’enfant commun auprès d’elle, cette demande, intrinsèquement liée à la demande d’PERSONNE2.), est recevable, même en ayant été présentée pour la première fois en instance d’appel. PERSONNE2.)s’oppose à un droit de visite et d’hébergement élargi du père. En cas de séparation du couple parental, chacun des parents doit, conformément à l’article 376 du Code civil, maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’un des principes essentiels du droit des enfants mineurs réside dans le maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents en cas de séparation, droit qui est consacré notamment par les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant et la Convention européenne des relations personnelles de l’enfant du 15 mai 2003, étant souligné que le droit de visite et d'hébergement, qui est un corollaire de l'absence de vie quotidienne avec l'enfant, est un droit naturel pour celui des parents auprès duquel l'enfant ne réside pas habituellement et est destiné à sauvegarder les liens familiaux entre ce parent et son enfant mineur. Ce n’esttoutefoispas l’intérêt des père et mère qui prévaut pour décider de l’octroi d’un tel droit, mais bien celui de l’enfant commun, lequel doit primer sur toute autre considération. Afin d’assurer des liens continusd’PERSONNE3.)avecsonpère,la Cour estime utile d’accorder àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement élargi. Il n’y a toutefois pas lieu de luiaccorder le droit devisite et d’hébergement tel que réclamé par l’appelant, cette modalité risquantdecompromettrela stabilitéactuellede l’enfant.

11 Dans le cadre de sa demande à voir ordonner la résidence alternée inégalitaire,PERSONNE1.)avait proposé que l’enfant soit, entre autres, auprès de lui du mardi au mercredi. Afin d’éviter les passages de bras entre les parents, laCour, par réformation du jugement entrepris,décide d’accorder au père,sauf meilleur accord des parties, àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend,du vendredi après la crèche au lundimatinà la rentrée de la crèche,ainsi que chaquemardi après la crèchejusqu’au mercredi matinà la rentréede la crèche,et pendant la moitié des vacances scolaires comme prévu dans le jugement dont appel, sauf qu’il y a lieu de supprimer le point de départ fixé au 2 décembre 2025,le tout à charge du père de venir chercher et de ramener l’enfant à lacrèche. Quant à la jouissance du logementfamilialetausursis à la licitation L’appelant demande à la Cour, par réformation, de lui octroyer la jouissance du domicile familial conformément à l’article 253 du Code civil. La résidence habituelle de l’enfant commun étant à fixer auprès de la mère, PERSONNE1.)ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 253 du Code civil ni d’un sursis àlalicitation. Le jugement du 16 juin 2025 est partant à confirmer à cet égard. Accessoires A l’appréciation de la Cour, les faits de la cause ne justifientnila condamnation d’PERSONNE2.)ni la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, la condition de l’iniquité requise par laloi n’étant pas remplie. Dans la mesure où, au terme de la procédure d’appel, il n’a été fait droit à l’appel relevé parPERSONNE1.)que dans une faible proportion, la Cour décide de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pourmoitiéàPERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.). P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, ditl’appel recevable, ditl’appel partiellement fondé, par réformation du jugement entrepris,

12 accorde, sauf meilleur accord des parties, àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergementà exercerchaque deuxième weekend du vendredi après la crèche au lundimatinà larentréede la crèche, et chaque mardi après la crèche au mercredimatin à la rentréede la crèche,ainsi quependantla moitié des vacances scolairescomme prévu dans le jugement dont appel, sauf qu’il y a lieu de supprimer le point de départ fixé au 2 décembre 2025, le tout à charge du père de venir chercher et de ramener l’enfant à la crèche, pour le surplus, confirme lejugement entrepris, ditles demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées, faitmasse des frais et dépens de l’instance d’appel et lesimposepour moitié àPERSONNE2.)et pour moitié àPERSONNE1.), etordonne pour la part qui la concerne ladistraction au profit deMaître Valérie DUPONG, qui la demande,affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Chantal GLOD, président de chambre, FrançoiseSCHANEN, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier


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