Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2025-00812
Arrêt N°254/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00812du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne),demeurant à L-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel…
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Arrêt N°254/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix-sept décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00812du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne),demeurant à L-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 12septembre2025, représentéeparMaître Melissa CHITO,avocat à la Cour,en remplacement deMaîtreMario DI STEFANO, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),néleDATE2.)àADRESSE3.)(Allemagne), demeurant à L-ADRESSE2.), maisdemeurant de fait à L-ADRESSE4.), intimé aux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreClaudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————– L A C O U R D’A P P E L
2 Faits, procédure etrétroactes PERSONNE2.)etPERSONNE1.), tous deux de nationalité allemande et luxembourgeoise, ont contracté mariage le 23 mai 1997 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’ADRESSE1.)(Allemagne). Le 20 mai 1997, les parties ont conclu uncontrat de mariage par devant Dr.K. Michael LIEHNER, notaire de résidence àADRESSE1.)(Allemagne). PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont deux enfants communs majeurs. Aux termes d’une requête déposée le 14 mars 2025 au greffe du juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg , PERSONNE2.)demande à voir prononcer le divorce entre parties sur base de l’article 232 et suivants du Code civil en raison de la désunion définitive et irrémédiable du couple, à voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant éventuellement entre parties et à voir ordonner la licitation de l’immeuble commun sis à L -ADRESSE2.),pour être impartageable en nature et la désignation d’un notaire pour procéder à ces opérations. Au titre de mesure provisoire,PERSONNE2.)a sollicité l’autorisation de résider séparé de son épouse durant l’instance à l’adresse de son domicile actuel sisàL-ADRESSE4.), avec défense pour la partie défenderesse de venir l’y troubler. Par jugementn°2025TALJAF/001972du 6 juin 2025,le juge aux affaires familiales adit la demande en divorce dePERSONNE2.)sur base de l’article 232 du Code civil luxembourgeois recevable quant à la formeet il afixé la continuation des débats pour statuer sur la recevabilité de fond et le bien- fondé des demandes à l’audience du 20 iuin 2025 etademandéaux parties à communiquer au tribunal au plus tard cinq jours ouvrables à l’avance tous documents et pièces dont elles entendent se prévaloir. Il a encoreprécisé qu’à moins que l’une des parties ne souhaite revenir sur son consentement quant au principe du divorce exprimé à l’audience du 25 avril 2025, les parties sont dispensées de se présenter à l’audience de continuation des débats. Par requête d’appel déposée en date du 12 septembre 2025 au greffe de la Cour, signifié àPERSONNE2.)par exploit d’huissier du18 septembre 2025, PERSONNE1.)a relevé appel du jugementn°2025TALJAF/001972 du 6juin 2025. Aux termes de sa requête d’appel, l’appelante demande à la Cour de déclarer, par réformation de la décision attaquée, la loi allemande applicable au divorce et aux conséquences du divorce conformément aux stipulations contractuelles contenues dans le contrat de mariage et au choix des parties du 20 mai 1997. Elle demande encore de déclarer la demande en divorce dePERSONNE2.) irrecevable quant à la forme.
3 Elle sollicite enfin la condamnation de l’intimé au paiement des frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat àla Cour concluant sur ses affirmations de droitainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. PERSONNE2.)conclut à la confirmation de la décision entrepriseet il sollicite à son tour l’allocation d’une indemnité de1.500 euros pour l’instance d’appel. Sur question de la Cour de prendre position quant à la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, les parties ont répliqué qu’elles considèrent que le jugement intervenu,en déterminant la loi applicable au litige,a tranché une partie du principal, de sorte que l’appel est recevable à cet égard. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, «les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance». L’article 580 du même Code prévoit que «les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi». Il résulte de la combinaison des articles précités que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, ne peuvent êtrefrappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond. Il convient de rappeler que la règle selon laquelle, sauf jugement mixte, l’appel contre le jugement avant dire droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement sur le fond est d’ordre public et l’irrecevabilité peut être soulevée d’office par les juges (Cour d’appel, 27 novembre 2014, n°38753 du rôle). Par jugement n°2025TALJAF/001972 du 6juin2025, le juge aux affaires familiales adéclaréla demande en divorce dePERSONNE2.)sur base de l’article 232 du Code civil luxembourgeois recevable quant à la forme et a fixé la continuation des débats pourstatuer sur la recevabilité de fond et le bien-fondé des demandes. Les parties à l’instancefont plaider quele juge aux affaires familiales a tranché une partie du principalen retenant que laloi luxembourgeoise est applicable à la demande en divorce introduite parPERSONNE2.).
4 Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation a retenu qu’«en se déclarant internationalement compétent pour connaître de la demande dirigée par la défenderesse en cassation contre le demandeur en cassation, en disant cette demande recevable, en disant que la loi luxembourgeoise est applicable au litige et en réservant le surplus, le tribunal d’arrondissement n’a ni tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance» (Cour de cassation du 1er décembre 2022, numéro CAS-2022-00021 du registre, Cour de cassation du 15 mai 2025 Numéro CAS-2024-00148 du registre). En l’espèce, le juge aux affaires principal n’a pas tranché une partie du principal, de sorte que l’appel interjeté parPERSONNE1.)contre le jugement n°2025TALJAF/001972 du 6juin2025 est prématuré et dès lors irrecevable. A défaut pour les parties de rapporter la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives formulées de part et d’autre en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, dit l’appel irrecevable, rejette les demandes respectives d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.
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